Regulation (EEC) No 59/74 of the Commission of 9 January 1974 supplementing Regulations (EEC) No 2637/70 and (EEC) No 2645/70 in particular by the insertion of an additional condition necessary for the issue of an export licence for sugar produced in excess of the maximum quota
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( 1 ) JO NO 308 DU 18 . 12 . 1967 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 199 DU 19 . 7 . 1973 , P . 7 .
( 3 ) JO NO L 283 DU 29 . 12 . 1970 , P . 15 .
( 4 ) JO NO L 299 DU 27 . 10 . 1973 , P . 39 .
( 5 ) JO NO L 283 DU 29 . 12 . 1970 , P . 48 .
( 6 ) JO NO L 53 DU 26 . 2 . 1973 , P . 16 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 59/74 DE LA COMMISSION DU 9 JANVIER 1974 COMPLETANT LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 2637/70 ET ( CEE ) NO 2645/70 NOTAMMENT PAR L'INSERTION D'UNE CONDITION SUPPLEMENTAIRE NECESSAIRE A LA DELIVRANCE D'UN CERTIFICAT D'EXPORTATION POUR LE SUCRE PRODUIT AU-DELA DU QUOTA MAXIMUM
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT NO 1009/67/CEE DU CONSEIL , DU 18 DECEMBRE 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIEUR LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1928/73 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 11 PARAGRAPHE 2 ET 25 PARAGRAPHE 3 ,
CONSIDERANT QUE DES DISPOSITIONS PRECISES SONT PREVUES PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE POUR LA PRODUCTION REALISEE PAR UN FABRICANT DE SUCRE AU-DELA DE SON QUOTA MAXIMUM ; QUE L'OBJECTIF DE CETTE REGLEMENTATION IMPLIQUE QUE LEDIT SUCRE NE PEUT ETRE EXPORTE QU'APRES AVOIR ETE REELLEMENT PRODUIT AU-DELA DU QUOTA MAXIMUM ; QU'IL PARAIT SOUHAITABLE , POUR FACILITER LE CONTROLE DE LA PART DES ETAT MEMBRES , DE NE PERMETTRE LA DELIVRANCE D'UN CERTIFICAT D'EXORTATION QU'APRES QUE LE FABRICANT A APPORTE LA PREUVE QUE LE SUCRE EN QUESTION A REELLEMENT ETE PRODUIT ; QU'IL Y A LIEU DE COMPLETER DANS CE SENS LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2637/70 DE LA COMMISSION , DU 23 DECEMBRE 1970 , PORTANT MODALITES PARTICULIERES D'APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS D'IMPORTATION , D'EXPORTATION ET DE PREFIXATION POUR LES PRODUITS AGRICOLES ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2926/73 ( 4 ) , DE MEME QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2645/70 DE LA COMMISSION , DU 28 DECEMBRE 1970 , RELATIF AUX DISPOSITIONS APPLICABLES A LA QUANTITE DE SUCRE PRODUITE AU-DELA DU QUOTA MAXIMUM ( 5 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 458/73 ( 6 ) ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 33 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 263/70 DETERMINE LES MONTANTS A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DE LA CAUTION QUI RESTE ACQUISE ET QUE CES DISPOSITIONS TIENNENT COMPTE , SOUS CERTAINES CONDITIONS , DES PRIX " SPOT " COTES AUX BOURSES DE LONDRES ET DE PARIS A DES DATES DETERMINEES ;
CONSIDERANT QUE , POUR LES CERTIFICATS DELIVRES EN VERTU D'UNE ADJUDICATION A L'EXPORTATION , IL EST PLUS CONFORME A L'OBJECTIF POURSUIVI DE RETENIR , POUR LE CALCUL DE LA CAUTION QUI RESTERA EVENTUELLEMENT ACQUISE , LA DATE DE L'EXPIRATION DE LA PRESENTATION DES OFFRES AU LIEU DE LA DATE DE LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT ; QUE , EN OUTRE , IL Y A LIEU DE PRECISER LE PRIX " SPOT " A PRENDRE EN CONSIDERATION LORSQUE , A LA DATE INDIQUEE , UN PRIX " SPOT " N'EST PAS COTE ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DU SUCRE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
L'ARTICLE 31BIS SUIVANT EST INSERE AU REGLEMENT ( CEE ) NO 2637/70 :
" ARTICLE 31BIS
LA DELIVRANCE D'UN CERTIFICAT D'EXPORTATION POUR LE SUCRE VISE A L'ARTICLE 31 NE PEUT AVOIR LIEU QU'APRES QUE LE FABRICANT DE SUCRE EN CAUSE A APPORTE LA PREUVE A L'ORGANISME COMPETENT QUE LA QUANTITE POUR LAQUELLE LE CERTIFICAT EST DEMANDE OU QU'UNE QUANTITE EQUIVALENTE A ETE REELLEMENT PRODUITE AU-DELA DU QUOTA MAXIMUM DE L'ENTREPRISE CONCERNEE , COMPTE TENU DES QUANTITES REPORTEES , LE CAS ECHEANT , A LA CAMPAGNE SUCRIERE EN CAUSE . "
ARTICLE 2
A L'ARTICLE 33 PARAGRAPHE 2 SOUS C ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2637/70 EST AJOUTE LE TEXTE SUIVANT :
" TOUTEFOIS LORSQU'IL S'AGIT DE CERTIFICATS D'EXPORTATION DELIVRES POUR LE SUCRE BRUT ET POUR LE SUCRE BLANC EN VERTU D'UNE ADJUDICATION , LES PRIX " SPOT " COTES , SELON LE CAS A LA BOURSE DE LONDRES OU A CELLE DE PARIS A LA DATE DE LEUR DELIVRANCE ET VISES AUX PREMIER ET DEUXIEME TIRETS , S'ENTENDENT COMME ETANT LES PRIX " SPOT " COTES LE JOUR DE L'EXPIRATION DU DELAI DE PRESENTATION DES OFFRES .
LORSQUE QUX DATE INDIQUEES AUX PREMIER ET DEUXIEME TIRETS UN DES PRIX " SPOT " N'EST PAS COTE , IL EST REMPLACE PAR LE DERNIER PRIX " SPOT " CORRESPONDANT QUI A ETE COTE . "
ARTICLE 3
A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2645/70 , LES TERMES " A L'ARTICLE 31 " SONT REMPLACES PAR LES TERMES , " AUX ARTICLES 31 ET 31BIS " .
ARTICLE 4
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 9 JANVIER 1974 .
PAR LA COMMISSION
LE PRESIDENT
FRANCOIS-XAVIER ORTOLI