Council Directive 74/408/EEC of 22 July 1974 on the approximation of the laws of the Member States relating to the interior fittings of motor vehicles (strength of seats and of their anchorages)
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  • Directive du Conseildu 20 juillet 1981modifiant la directive 74/408/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (résistance des sièges et de leur ancrage)(81/577/CEE), 31981L0577, 29 juillet 1981
  • Directive 96/37/CE de la Commissiondu 17 juin 1996portant adaptation au progrès technique de la directive 74/408/CEE du Conseil relative à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (résistance des sièges et de leur ancrage)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Rectificatif à la directive 96/37/CE de la Commission, du 17 juin 1996, portant adaptation au progrès technique de la directive 74/408/CEE du Conseil relative à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (résistance des sièges et de leur ancrage)(Journal officiel des Communautés européennes no L 186 du 25 juillet 1996.)Rectificatif à la directive 96/37/CE de la Commission, du 17 juin 1996, portant adaptation au progrès technique de la directive 74/408/CEE du Conseil relative à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (résistance des sièges et de leur ancrage)(Journal officiel des Communautés européennes no L 186 du 25 juillet 1996.), 31996L003731996L0037R(01)31996L0037R(02), 25 juillet 1996
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
  • Directive 2005/39/CE du Parlement européen et du Conseildu 7 septembre 2005modifiant la directive 74/408/CEE du Conseil relative aux sièges, à leurs ancrages et aux appuie-tête des véhicules à moteur(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32005L0039, 30 septembre 2005
  • Directive 2006/96/CE du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des marchandises, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006L0096, 20 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseildu 13 juillet 2009concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009R0661, 31 juillet 2009
  • Directive 2013/15/UE du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des marchandises, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013L0015, 10 juin 2013
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  • Rectificatif à la directive 96/37/CE de la Commission, du 17 juin 1996, portant adaptation au progrès technique de la directive 74/408/CEE du Conseil relative à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (résistance des sièges et de leur ancrage), 31996L0037R(01), 23 août 1996
  • Rectificatif à la directive 96/37/CE de la Commission, du 17 juin 1996, portant adaptation au progrès technique de la directive 74/408/CEE du Conseil relative à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (résistance des sièges et de leur ancrage), 31996L0037R(02), 31 août 1996
Directive du Conseildu 22 juillet 1974relative aux sièges, à leurs ancrages et aux appuis-tête des véhicules à moteur(74/408/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,vu la proposition de la Commission,vu l'avis de l'AssembléeJO no C 108 du 10. 12. 1973, p. 75.,vu l'avis du Comité économique et social,considérant que les prescriptions techniques, auxquelles doivent satisfaire les véhicules à moteur en vertu des législations nationales, concernent, entre autres, l'aménagement intérieur pour la résistance des sièges et de leur ancrage;considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en oeuvre, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorquesJO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.;considérant que les prescriptions communes concernant les parties intérieures de l'habitacle, la disposition des commandes, le toit, le dossier et la partie arrière des sièges ont été arrêtées par la directive 74/60/CEE du Conseil du 17 décembre 1973JO no L 38 du 11. 2. 1974, p. 2.; que celles concernant l'aménagement intérieur relatives au comportement du dispositif de conduite en cas de choc ont été arrêtées par la directive 74/297/CEE du Conseil du 4 juin 1974JO no L 165 du 20. 6. 1974, p. 16.; que seront arrêtées ultérieurement les autres prescriptions concernant l'aménagement intérieur et notamment celles relatives à l'appui-tête, à l'ancrage des ceintures de sécurité et à l'identification des commandes;considérant que, en ce qui concerne les prescriptions techniques, il est opportun de reprendre pour l'essentiel celles adoptées par la commission économique pour l'Europe de l'ONU dans son règlement no 17 ("prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne la résistance des sièges et de leur ancrage"Document CEE de Genève.
(CE/ECE/324)rév.1/Add.16.
E/ECE/TRANS/505
qui est annexé à l'accord, du 20 mars 1958, concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur;
considérant que le rapprochement des législations nationales concernant les véhicules à moteur entraîne une reconnaissance entre États membres des contrôles effectués par chacun d'eux sur la base des prescriptions communes; qu'un tel système implique pour bien fonctionner que ces prescriptions soient appliquées par tous les États membres à partir d'une même date,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier1.On entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers et de tous les engins mobiles.Les véhicules des catégories M2 et M3 sont subdivisés en classes conformément aux définitions de la section 2 de l'annexe I de la directive 2001/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001 concernant des dispositions particulières applicables aux véhicules destinés au transport des passagers et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assisesJO L 42 du 13.2.2002, p. 1..2.La présente directive ne s'applique pas aux sièges orientés vers l'arrière.
Article 2Les États membres ne peuvent refuser la réception CEE ni la réception de portée nationale d'un véhicule pour des motifs concernant la résistance des sièges ou de leurs ancrages, ni d'accorder la réception CEE ou la réception de portée nationale d'un siège pour des motifs concernant sa résistance ou sa capacité de protection du passager, si ceux-ci répondent aux prescriptions des annexes II ou III, le cas échéant, lorsque le véhicule appartient à la catégorie M et est équipé de ceintures de sécurité, ainsi qu'aux prescriptions de l'annexe IV lorsque le véhicule appartient à la catégorie M2 ou M3 et n'est pas équipé de ceintures de sécurité, ou à la catégorie N. Les catégories des véhicules sont définies à l'annexe II partie A de la directive 70/156/CEE.
Article 3Les États membres ne peuvent refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage des véhicules pour des motifs concernant la résistance des sièges ou de leurs ancrages, ni interdire la vente, la mise en circulation ou l'usage de tout siège pour des motifs concernant sa résistance et sa capacité de protection du passager, si ceux-ci répondent aux prescriptions des annexes pertinentes en fonction de la catégorie à laquelle appartient le véhicule telle que définie à l'article 2.
Article 3 bis1.L'installation de sièges orientés vers les côtés est interdite dans les véhicules des catégories M1, N1, M2 (de la classe III ou B) et M3 (de la classe III ou B).2.Le paragraphe 1 ne s'applique ni aux ambulances ni aux véhicules énumérés à l'article 8, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 70/156/CEE.3.Le paragraphe 1 ne s'applique pas non plus aux véhicules de la catégorie M3 (de la classe III ou B) pour lesquels la technique permet un poids en charge maximal autorisé dépassant 10 tonnes et dans lesquels les sièges orientés vers les côtés sont groupés à l'arrière du véhicule, de manière à constituer un salon intégré comptant jusqu'à dix sièges. Les sièges ainsi orientés sont au moins équipés d'un appuie-tête et d'une ceinture de sécurité à deux points d'ancrage munie d'un enrouleur automatique, dont le type aura été homologué conformément à la directive 77/541/CEE du ConseilJO L 220 du 29.8.1977, p. 95. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.. Les ancrages des ceintures de sécurité sont conformes à la directive 76/115/CEE du ConseilJO L 24 du 30.1.1976, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/38/CE de la Commission (JO L 187 du 26.7.1996, p. 95)..Cette exemption a effet pendant cinq ans à compter du 20 octobre 2005. Elle peut être prorogée si des statistiques fiables sur les accidents sont disponibles et si les systèmes de retenue ont encore évolué.
Article 4L'État membre qui a procédé à la réception prend les mesures nécessaires pour être informé de toute modification d'un des éléments ou d'une des caractéristiques visés à l'annexe II point 2.2, annexe III point 2.3 ou annexe III point 2.4 le cas échéant. Les autorités compétentes de cet État membre apprécient s'il doit être procédé sur le type de véhicule modifié à de nouveaux essais accompagnés d'un nouveau procès-verbal. S'il ressort des essais que les prescriptions de la présente directive ne sont pas respectées, la modification n'est pas autorisée.
Article 5Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les precriptions des annexes sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE.
Article 61.Les États membres adoptent et publient avant le 1er mars 1975 les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive et en informent immédiatement la Commission.Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er octobre 1975.2.Dès la notification de la présente directive, les États membres veillent en outre à informer la Commission, en temps utile pour lui permettre de présenter ses observations, de tout projet de dispositions d'ordre législatif, réglementaire ou administratif qu'ils envisagent d'adopter dans le domaine régi par la présente directive.
Article 7Les États membres sont destinataires de la présente directive.
nullLISTE DES ANNEXES
ANNEXE I:Dispositions administratives concernant la réception CEE
Appendice 1: Fiche de renseignements (véhicule)
Appendice 2: Certificat de réception CEE (véhicule)
Appendice 3: Fiche de renseignements (composant)
Appendice 4: Certificat de réception CEE (composant)
Appendice 5: Modèle de marque de réception CEE
ANNEXE II:Champ d'application, définitions et prescriptions pour les véhicules de la catégorie M1
Appendice 1: Essais et instructions d'utilisation
Appendice 2Procédure d'essai pour le contrôle de la dissipation d'énergie
Appendice 3: Méthode d'essai des ancrages de sièges
ANNEXE III:Champ d'application, définitions et prescriptions pour certains véhicules des catégories M2 et M3
Appendice 1Procédure d'essai pour des sièges et/ou des ancrages
Appendice 2: Procédure d'essai des ancrages d'un véhicule
Appendice 3: Mesures à effectuer
Appendice 4: Détermination des critères de réception
Appendice 5: Prescriptions en matière d'essai statique
Appendice 6Prescriptions en matière d'absorption d'énergie
ANNEXE IV:Spécifications générales pour les véhicules qui ne sont pas couverts par les annexes II et III
ANNEXE IDISPOSITIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LA RÉCEPTION CEE1.Demande de réception CEE d'un véhicule1.1.La demande de réception CEE d'un type de véhicule de la catégorie M ou N pour ce qui concerne les sièges, leurs ancrages et leurs appuis-tête, ou d'un véhicule des catégories M2 ou M3 pour ce qui concerne les ancrages en vertu de l'article 3 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE, est introduite par le constructeur du véhicule.1.2.Un modèle de fiche de renseignements figure à l'appendice 1 de la présente annexe.1.3.Les éléments suivants doivent être présentés au service technique responsable de l'exécution des essais de réception:1.3.1.un véhicule représentatif du type de véhicule à réceptionner et, si nécessaire, une partie pertinente de la structure du véhicule;1.3.2.pour les véhicules visés à l'annexe II ou III, un jeu de sièges supplémentaire du type équipant le véhicule ainsi que leurs ancrages;1.3.3.pour les véhicules de la catégorie M1, de la catégorie M2 dont la masse maximale n'excède pas 3500 kg et de la catégorie N1 dont les sièges sont équipés ou peuvent être équipés d'appuis-tête, outre les prescriptions des points 1.3.1 et 1.3.2:1.3.3.1.dans le cas d'appuis-tête amovibles: un jeu supplémentaire de sièges, équipés d'appuis-tête du type équipant le véhicule, ainsi que leurs ancrages;1.3.3.2.dans le cas d'appuis-tête séparés: un jeu supplémentaire de sièges du type équipant le véhicule, avec leurs ancrages, un jeu supplémentaire d'appuis-tête correspondants et la partie de la structure du véhicule qui est équipée de l'appui-tête, ou une structure complète.2.Demande de réception CEE de composant d'un siège2.1.La demande de réception CEE de composant d'un siège conformément à l'article 3 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE est introduite par le constructeur du véhicule.2.2.Un modèle de fiche de renseignements figure à l'appendice 3 de la présente annexe.2.3.Les éléments suivants doivent être présentés au service technique responsable de la réalisation des essais de réception:2.3.1.trois échantillons du siège du type à réceptionner. Chaque siège doit porter une marque claire et indélébile mentionnant la raison sociale ou la marque du constructeur ainsi que la dénomination du type.3.Délivrance de la réception CEE3.1.S'il est répondu aux prescriptions pertinentes, la réception CEE conformément à l'article 4 paragraphe 3 et, le cas échéant, à l'article 4 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE est accordée.3.2.Un modèle de certificat de réception CEE figure:3.2.1.à l'appendice 2 pour les demandes citées au point 1;3.2.2.à l'appendice 4 pour les demandes citées au point 2.3.3.Conformément à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE, un numéro de réception est attribué à chaque type de véhicule ou à chaque type de siège réceptionné. Un même État membre n'attribue pas un numéro identique à un autre type de véhicule ou à un autre type de siège.4.Modifications apportées au type et modification des réceptions4.1.En cas de modifications apportées au type approuvé conformément à la présente directive, les dispositions de l'article 5 de la directive 70/156/CEE sont applicables.5.Conformité de la production5.1.En règle générale, les mesures destinées à assurer la conformité de la production sont prises conformément aux dispositions de l'article 10 de la directive 70/156/CEE.6.Marques6.1.Chaque siège conforme au type réceptionné en vertu de la présente directive en tant qu'entité technique distincte porte une marque de réception CEE.6.2.Cette marque se compose:6.2.1.d'un rectangle entourant un "e" suivi du numéro ou des lettres de code de l'État membre qui délivre la réception:1pour l'Allemagne2pour la France3pour l'Italie4pour les Pays-Bas5pour la Suède6pour la Belgique7pour la Hongrie8pour la République tchèque9pour l'Espagne11pour le Royaume-Uni12pour l'Autriche13pour le Luxembourg17pour la Finlande18pour le Danemark19pour la Roumanie20pour la Pologne21pour le Portugal23pour la Grèce25pour la Croatie26pour la Slovénie27pour la Slovaquie29pour l'Estonie32pour la Lettonie34pour la Bulgarie36pour la LituanieCYpour ChypreIRLpour l'IrlandeMTpour Malte6.2.2.à proximité du rectangle, le "numéro de réception de base" figurant à la section 4 du système de numérotation de la réception cité à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE, précédé de deux chiffres indiquant le nombre séquentiel attribué à la modification technique majeure la plus récente apportée à la directive 74/408/CEE à la date où la réception CEE a été attribuée. Pour la présente directive, le nombre séquentiel est 00;6.2.3.le symbole supplémentaire "D" situé au-dessus du rectangle et indiquant que l'(les) essai(s) dynamique(s) a(ont) été effectué(s) conformément à l'annexe III appendice 1 pour la réception du siège.6.3.La marque de réception CEE est apposée sur le siège ou les sièges de façon indélébile et clairement lisible.6.4.Un exemple de marque de réception CEE figure à l'appendice 5.ANNEXE IICHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET PRESCRIPTIONS POUR LES VÉHICULES DE LA CATÉGORIE M11.Champ d'application1.0.Les prescriptions de la présente annexe s'appliquent aux véhicules de la catégorie M1.1.1.Les prescriptions de la présente annexe ne s'appliquent ni aux sièges orientés vers l'arrière ni aux appuie-tête dont ils sont équipés.1.2.Les appuis-tête réceptionnés conformément aux prescriptions de la directive 78/932/CEE sont considérés comme conformes aux prescriptions pertinentes de la présente directive.1.3.Les parties arrière des sièges situées dans la zone 1, ou les parties arrière des appuis-tête conformes aux prescriptions du point 5.7 de l'annexe I de la directive 74/60/CEE (relative à l'aménagement intérieur) sont présumées conformes aux prescriptions correspondantes de la présente directive.2.Définitions2.1."réception d'un véhicule": la réception d'un type de véhicule pour ce qui concerne la résistance des sièges et de leurs ancrages, la conception des parties arrière des dossiers des sièges et les caractéristiques des appuis-tête;2.2."type de véhicule": une catégorie de véhicules à moteur qui ne présentent pas de différences essentielles quant à:2.2.1.la structure, la forme, les dimensions, les matériaux et la masse des sièges, bien que leurs coloris et garnissage puissent être différents; des différences de masse ne dépassant pas 5 % de la masse du type de siège réceptionné sont considérées comme négligeables;2.2.2.le type et les dimensions des systèmes de réglage, de déplacement et de verrouillage du dossier du siège ainsi que des sièges et de leurs parties constituantes;2.2.3.le type et les dimensions des ancrages du siège;2.2.4.les dimensions, la structure, les matériaux et le rembourrage des appuis-tête, bien que leurs coloris et garnissage puissent être différents;2.2.5.le type et les dimensions des pièces de fixation de l'appui-tête et les caractéristiques de la partie du véhicule à laquelle l'appui-tête est fixé, dans le cas d'un appui-tête séparé;2.3."siège": une structure, y compris sa garniture, faisant ou non partie intégrante de la structure du véhicule offrant une place assise pour un adulte, le terme désignant aussi bien un siège individuel que la partie d'une banquette correspondant à une place "assise".En fonction de son orientation, un siège est défini comme suit:2.3.1."siège orienté vers l'avant": un siège pouvant être utilisé lorsque le véhicule est en mouvement et qui est orienté vers l'avant du véhicule de manière que le plan vertical de symétrie du siège forme un angle inférieur à + 10o ou -10o par rapport au plan vertical de symétrie du véhicule;2.3.2."siège orienté vers l'arrière": un siège pouvant être utilisé lorsque le véhicule est en mouvement et qui est orienté vers l'arrière du véhicule de manière que le plan vertical de symétrie du siège forme un angle inférieur à + 10o ou -10o par rapport au plan vertical de symétrie du véhicule;2.3.3."siège orienté vers les côtés": un siège qui, eu égard à son alignement par rapport au plan vertical de symétrie du véhicule, ne répond à aucune des définitions données aux points 2.3.1 ou 2.3.2 ci-dessus;2.4."banquette": une structure complète avec sa garniture, offrant au moins deux places "assises", pour passagers adultes;2.5."ancrage": le système par lequel le siège est assujetti à la structure du véhicule, y compris les parties utilisées de la structure du véhicule;2.6."système de réglage": le dispositif permettant de régler le siège ou ses parties pour une position assise du passager adaptée à sa morphologie. Ce dispositif de réglage peut permettre notamment:2.6.1.un déplacement longitudinal;2.6.2.un déplacement en hauteur;2.6.3.un déplacement angulaire;2.7."système de déplacement": un dispositif permettant un déplacement ou une rotation, sans position intermédiaire fixe, du siège ou d'une de ses parties pour faciliter l'accès des passagers à l'espace situé derrière le siège en question;2.8."système de verrouillage": un dispositif assurant le maintien en toute position d'utilisation du siège et de ses parties;2.9."strapontin": un siège complémentaire et normalement rabattu destiné à un usage occasionnel;2.10."plan transversal": un plan vertical perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule;2.11."plan longitudinal": un plan parallèle au plan longitudinal médian du véhicule;2.12."appui-tête": un dispositif dont la fonction est de limiter le déplacement vers l'arrière de la tête d'un passager adulte par rapport à son torse afin de réduire les risques de blessures au cou en cas d'accident;2.12.1."appui-tête intégré": un appui-tête constitué par la partie supérieure du dossier du siège. Les appuis-tête répondant aux définitions des points 2.12.2 et 2.12.3 mais qui ne peuvent être détachés du siège ou de la structure du véhicule qu'à l'aide d'outils ou en enlevant partiellement ou complètement la garniture du siège répondent à la présente définition;2.12.2."appui-tête amovible": un appui-tête constitué d'un composant amovible, détachable du siège et conçu pour être inséré et maintenu solidairement dans la structure du dossier du siège;2.12.3."appui-tête séparé": un appui-tête consistant en un composant séparé du siège, conçu pour être inséré et/ou être maintenu solidairement dans la structure du véhicule;2.13."point R": le point de référence de places assises tel qu'il est défini à l'annexe III de la directive 77/649/CEE;2.14."ligne de référence": la ligne sur le mannequin reproduite à la figure 1.3.Prescriptions3.1.Un appui-tête est monté sur tout siège avant de tout véhicule de la catégorie M1. (Les sièges équipés d'appuis-tête destinés à équiper d'autres positions assises et d'autres catégories de véhicules peuvent également être réceptionnés en vertu de la présente annexe).3.2.Prescriptions générales applicables à tous les sièges3.2.1.Tout système de réglage et de déplacement prévu intègre un système de verrouillage fonctionnant automatiquement. Les systèmes de verrouillage pour les accoudoirs ou d'autres dispositifs de confort ne sont pas nécessaires, sauf si la présence de ces dispositifs entraîne pour le passager un risque supplémentaire de blessures d'un véhicule en cas de collision.3.2.2.La commande de déverrouillage d'un dispositif tel que cité au point 2.7 est située à l'extérieur du siège à proximité de la portière. Elle doit être facilement accessible, même pour l'occupant du siège situé immédiatement derrière le siège concerné.3.2.3.Les parties arrière des sièges situés dans la zone 1, définie au point 8.1.1 de l'appendice 1, sont soumises à l'essai de dissipation d'énergie conformément aux prescriptions de l'appendice 2Les véhicules de la catégorie M1 sont considérés comme répondant aux dispositions des points 3.2.3 et 3.2.4 de la présente annexe pour autant qu'ils soient conformes aux dispositions de la directive 74/60/CEE..3.2.3.1.Cette prescription est considérée comme respectée si dans les essais effectués par la procédure spécifiée à l'appendice 2, la décélération de la tête du mannequin n'est pas supérieure à 80 g en continu durant plus de 3 ms. En outre, aucune saillie dangereuse ne peut apparaître en cours d'essai ou à l'issue de ce dernier.3.2.3.2.Les prescriptions du point 3.2.3 ne s'appliquent pas aux sièges situés tout à fait à l'arrière du véhicule ou aux sièges dos-à-dos.3.2.4.La surface des parties arrière des sièges ne peut présenter aucune saillie ou arête acérée dangereuse susceptible d'accroître le risque de blessures graves pour le passagerLes véhicules de la catégorie M1 sont considérés comme répondant aux dispositions des points 3.2.3 et 3.2.4 de la présente annexe pour autant qu'ils soient conformes aux dispositions de la directive 74/60/CEE.. Cette prescription est considérée comme étant respectée si la surface des parties arrière des sièges testés dans les conditions spécifiées à l'appendice 1 présente des rayons de courbure qui ne sont pas inférieurs à:2,5 mm dans la zone 1,5,0 mm dans la zone 2,3,2 mm dans la zone 3.Ces zones sont définies au point 8.1 de l'appendice 1.3.2.4.1.Ces prescriptions ne s'appliquent pas:aux parties des différentes zones présentant une projection inférieur à 3,2 mm par rapport à la surface environnante, et des arêtes non acérées, pour autant que la hauteur de la projection ne soit pas supérieure à la moitié de sa largeur,aux sièges situés tout à fait à l'arrière du véhicule et aux sièges dos-à-dos;aux parties arrière des sièges situées en dessous d'un plan horizontal passant par le point R le plus bas de chaque rangée de sièges. (Lorsque les rangées de sièges ont des hauteurs différentes, à partir de l'arrière, le plan est tourné vers le haut ou vers le bas en formant une marché verticale passant par le point R de la rangée de sièges situés immédiatement devant),aux parties du type "grillage métallique souple".3.2.4.2.Dans la zone 2, définie au point 8.1.2 de l'appendice 1, les surfaces peuvent présenter des rayons inférieurs à 5 mm, mais de 2,5 mm au minimum, pour autant qu'ils satisfassent à l'essai de dissipation d'énergie prescrit à l'appendice 2. En outre, ces surfaces doivent être rembourrées pour éviter un contact direct entre la tête et l'armature du siège.3.2.4.3.Si les zones ci-dessus comportent des parties garnies d'un matériau d'une dureté inférieure à Shore 50, les prescriptions ci-dessus, à l'exception de celles qui concernent l'essai de dissipation d'énergie conformément aux prescriptions de l'appendice 2, s'appliquent uniquement aux parties rigides.3.2.5.L'armature ou l'ancrage du siège, les systèmes de réglage et de déplacement ou leurs dispositifs de verrouillage ne peuvent présenter aucune défaillance en cours d'essai ou après l'essai prescrit aux points 2 et 3 de l'appendice 1. Les déformations permanentes, y compris les ruptures, sont acceptables pour autant qu'elles n'accroissent pas le risque de blessures en cas de collision et que les charges prescrites soient supportées.3.2.6.Les systèmes de verrouillage ne peuvent se désenclencher au cours des essais décrits au point 3 de l'appendice 1.3.2.7.Après les essais, les systèmes de déplacement destinés à permettre ou à faciliter l'accès des passagers doivent être en état de fonctionner; ils doivent pouvoir être déverrouillés au moins une fois et permettre le déplacement du siège ou de la partie du siège qu'ils équipent.3.2.8.Tout autre système de déplacement, ainsi que les systèmes de réglage et leurs dispositifs de verrouillage ne doivent pas être en état de fonctionner.3.2.9.Dans le cas de sièges équipés d'appui-tête, la résistance du dossier du siège et de ses dispositifs de verrouillage est considérée comme répondant aux prescriptions du point 2, lorsque, après essai conformément au point 4.3.6, il n'y a pas de rupture du siège ou du dossier, en cas de rupture, il faut démontrer que le siège est capable de répondre aux prescriptions du point 2.3.2.10.Dans le cas de sièges (banquettes) comportant plus de places assises que d'appuis-tête, l'essai décrit au point 2 est effectué.3.3.Prescriptions spéciales pour les sièges équipés ou pouvant être équipés d'appuis-tête3.3.1.La présence d'un appui-tête ne peut être une cause supplémentaire de risques pour les occupants du véhicule. En particulier, l'appui-tête ne peut en une quelconque position d'utilisation présenter d'aspérités ou d'arêtes acérées susceptibles d'accroître le risque ou la gravité des blessures des occupants.3.3.2.Les parties des faces avant et arrière des appuis-tête situés dans la zone 1, telle que définie au point 8.1.1.3 de l'appendice 1, doivent résister à l'essai d'absorption d'énergie.3.3.2.1.Cette prescription est considérée comme étant respectée si, au cours des essais effectués selon la procédure spécifiée à l'appendice 2, la décélération de la tête du mannequin n'est pas supérieure à 80 g en continu durant plus de 3 ms. En outre, aucune arête dangereuse ne peut apparaître en cours d'essai ou être apparente après l'essai.3.3.3.Les parties des faces avant et arrière des appuis-tête situés dans la zone 2, telle que définie au point 8.1.2 de l'appendice 1, doivent être rembourrées de façon à éviter tout contact direct entre la tête et les composants de la structure, et répondre aux prescriptions du point 3.2.4 applicables aux parties arrière des sièges situés dans la zone 2.3.3.4.Les prescriptions des points 3.3.2 et 3.3.3 ne s'appliquent pas aux parties des faces arrière des appuis-tête conçus pour être fixés sur des sièges derrière lesquels il n'y a pas d'autres sièges.3.3.5.L'appui-tête doit être fixé au siège ou à la structure du véhicule de façon à ce qu'aucune partie rigide ou dangereuse ne soit en saillie par rapport au rembourrage de l'appui-tête ou à sa fixation au dossier du siège en conséquence de la pression exercée par la tête du mannequin durant l'essai.3.3.6.Dans le cas d'un siège équipé d'un appui-tête, les dispositions du point 3.2.3 peuvent, après accord du service technique, être considérées comme respectées si le siège équipé de son appui-tête est conforme aux dispositions du 3.3.2.3.4.Hauteur des appuis-tête3.4.1.La hauteur des appuis-tête est mesurée selon la description du point 5 de l'appendice 1.3.4.2.Lorsque les appuis-tête ne sont pas réglables en hauteur, la hauteur ne peut être inférieure à 800 mmLa valeur de 750 mm s'applique jusqu'au 1er octobre 1999 pour les nouveaux types de véhicules et jusqu'au 1er octobre 2001 pour tous les véhicules. pour les sièges avant et à 750 mmLa valeur de 700 mm s'applique jusqu'au 1er octobre 1999 pour les nouveaux types de véhicules et jusqu'au 1er octobre 2001 pour tous les véhicules. pour les autres sièges.3.4.3.Pour les appuis-tête dont la hauteur est réglable:3.4.3.1.la hauteur ne peut être inférieure à 800 mmLa valeur de 750 mm s'applique jusqu'au 1er octobre 1999 pour les nouveaux types de véhicules et jusqu'au 1er octobre 2001 pour tous les véhicules. pour les sièges avant et à 750 mmLa valeur de 700 mm s'applique jusqu'au 1er octobre 1999 pour les nouveaux types de véhicules et jusqu'au 1er octobre 2001 pour tous les véhicules. pour les autres sièges; cette valeur est obtenue avec une position située entre la position supérieure et inférieure de la plage de réglage;3.4.3.2.aucune position d'utilisation ne peut avoir une hauteur inférieure à 750 mmLa valeur de 700 mm s'applique jusqu'au 1er octobre 1999 pour les nouveaux types de véhicules et jusqu'au 1er octobre 2001 pour tous les véhicules.3.4.3.3.dans le cas de sièges autres que les sièges avant, les appuis-tête peuvent être tels qu'ils puissent être placés dans une position où la hauteur est inférieure à 750 mmLa valeur de 700 mm s'applique jusqu'au 1er octobre 1999 pour les nouveaux types de véhicules et jusqu'au 1er octobre 2001 pour tous les véhicules., pour autant que le passager puisse clairement constater que le dispositif n'est pas destiné à être utilisé comme appui-tête;3.4.3.4.dans le cas de sièges avant, les appuis-tête peuvent être tels que, lorsque le siège n'est pas occupé, ils puissent être automatiquement déplacés vers une position où la hauteur est inférieure à 750 mmLa valeur de 700 mm s'applique jusqu'au 1er octobre 1999 pour les nouveaux types de véhicules et jusqu'au 1er octobre 2001 pour tous les véhicules. pour autant qu'ils retournent automatiquement à leur position d'utilisation lorsque le siège est occupé.3.4.4.Les dimensions mentionnées aux points 3.4.2 et 3.4.3.1 peuvent être réduites pour assurer une garde adéquate entre l'appui-tête et la surface intérieure du plafond, des fenêtres ou de toute partie de la structure du véhicule; toutefois, cette garde ne peut dépasser 25 mm. Lorsqu'il s'agit de sièges équipés de systèmes de déplacement et/ou de réglage, cette dernière prescription s'applique à toutes les positions du siège. De plus, par dérogation au point 3.4.3.2, il ne peut y avoir de positions d'utilisation où la hauteur est inférieure à 700 mm.3.4.5.Par dérogation aux prescriptions relatives à la hauteur mentionnées aux points 3.4.2, 3.4.3.1 et 3.4.3.2, la hauteur de tout appui-tête conçu pour être installé sur les sièges ou places assises centraux arrière ne peut être inférieure à 700 mm.3.5.Lorsqu'il s'agit d'un siège qui peut être équipé d'un appui-tête, la conformité aux dispositions des points 3.2.3 et 3.3.2 est contrôlée.3.5.1.Dans le cas d'un appui-tête réglable en hauteur, la hauteur de la partie du dispositif sur lequel repose la tête, mesurée selon la description du point 5 de l'appendice 1, ne peut être inférieure à 100 mm.3.6.L'espace entre le dossier du siège et l'appui-tête ne peut être supérieur à 60 mm si le dispositif n'est pas réglable en hauteur. Si l'appui-tête est réglable en hauteur, il ne peut, dans sa position inférieure, être situé à plus de 25 mm du haut du dossier. Dans le cas de sièges ou de banquettes réglables en hauteur équipés d'appuis-tête séparés, la conformité à cette prescription est contrôlée pour toutes les positions du siège ou de la banquette.3.7.Dans le cas d'appuis-tête intégrés dans le dossier du siège, la zone à considérer est:située au-dessus d'un plan perpendiculaire à la ligne de référence, à 540 mm du point R;située entre deux plans longitudinaux verticaux passant à 85 mm de chaque côté de la ligne de référence. Dans cette zone, un ou plusieurs interstices qui, quelle que soit leur forme, peuvent présenter une distance "a" supérieure à 60 mm lorsqu'ils sont mesurés comme décrit au paragraphe 7 de l'appendice 1, sont autorisés pour autant qu'après l'essai supplémentaire du point 4.3.3.2 de l'appendice 1, les prescriptions du point 3.10 soient encore respectées.3.8.Dans le cas d'appuis-tête réglables en hauteur, un ou plusieurs interstices qui, quelle que soit leur forme, peuvent présenter une distance "a" supérieure à 60 mm lorsqu'ils sont mesurés comme décrit au point 7 de l'appendice 1, sont autorisés sur la partie du dispositif servant d'appui-tête pour autant qu'après l'essai supplémentaire du point 4.3.3.2 de l'appendice 1, les prescriptions du point 3.10 soient encore respectées.3.9.La largeur de l'appui-tête est telle qu'elle fournit un support adéquat pour la tête d'une personne normalement assise. Comme déterminé conformément à la procédure décrite au point 6 de l'appendice 1, l'appui-tête couvre une zone qui s'étend sur au moins 85 mm de chaque côté du plan médian vertical du siège auquel l'appui-tête est destiné.3.10.L'appui-tête et son ancrage sont tels que le déplacement maximal X de la tête vers l'arrière permis par l'appui-tête, mesuré conformément à la procédure statique du point 4.3 de l'appendice 1, est inférieur à 102 mm.3.11.L'appui-tête et son ancrage sont suffisamment résistants pour supporter sans rupture la charge spécifiée au point 4.3.6 de l'appendice 1. Dans le cas d'appuis-tête intégrés dans le dossier du siège, les prescriptions de ce point s'appliquent aux parties de l'armature du dossier situées au-dessus d'un plan perpendiculaire à la ligne de référence, à 540 mm du point R.3.12.Si l'appui-tête est réglable, il ne peut être possible de le soulever au-delà de la hauteur opérationnelle maximale, sauf par une action délibérée de l'utilisateur autre que toute action requise pour son réglage.3.13.La résistance du dossier et de ses dispositifs de verrouillage est considérée comme répondant aux prescriptions du point 2 de l'appendice 1 lorsque, après essai conformément au point 4.3.6 de l'appendice 1, il n'y a pas rupture du siège ou du dossier; à défaut, il faut démontrer que le siège est capable de répondre aux prescriptions de l'essai du point 2 de l'appendice 1.ANNEXE IIICHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET PRESCRIPTIONS POUR CERTAINS VÉHICULES DES CATÉGORIES M2 et M31.Champ d'application1.1.La présente annexe porte sur les sièges des véhicules des catégories M2 et M3, à l'exception des véhicules de ces catégories conçus pour des passagers debout et un usage urbain, pour ce qui concerne:1.1.1.tout siège de passager destiné à être installé dans le sens de la marche;1.1.2.les ancrages des sièges prévus dans le véhicule et destinés à la fixation des sièges désignés au point 1.1 ou de tout autre type de siège susceptible d'être fixé sur ces ancrages.1.2.Les véhicules de la catégorie M2 peuvent être réceptionnés conformément aux prescriptions de l'annexe II en lieu et place de celles de la présente annexe.1.3.Les véhicules comportant certains sièges bénéficiant de la dérogation prévue au point 5.5.4 de l'annexe I de la directive 76/115/CEE sont réceptionnés conformément à la présente annexe.1.4.Les essais décrits dans la présente annexe peuvent également s'appliquer à d'autres parties du véhicule (y compris les sièges tournés vers l'arrière) selon la référence au point 3.1.10 de l'annexe I de la directive 77/541/CEE et au point 4.3.7 de l'annexe I de la directive 76/115/CEE.2.DéfinitionsAux fins de la présente annexe, on entend par:2.1."réception d'un siège:" la réception d'un type de siège en tant que composant quant à sa résistance et à la conception des dossiers pour ce qui concerne la protection des passagers des sièges installés dans le sens de la marche;2.2."réception d'un véhicule:": la réception d'un type de véhicule pour ce qui concerne la résistance des parties de la structure du véhicule auxquelles les sièges sont fixés, et eu égard à l'installation des sièges;2.3."type de siège:": les sièges qui ne présentent pas de différences essentielles quant aux caractéristiques suivantes susceptibles d'affecter leur résistance et leur agressivité:2.3.1.structure, forme, dimensions et matériaux des pièces portantes;2.3.2.types et dimensions des systèmes de réglage et de verrouillage du dossier;2.3.3.dimensions, structure et matériaux des fixations et supports (pieds, par exemple);2.4."type de véhicule:": les véhicules qui ne présentent pas de différences essentielles quant à:leurs caractéristiques de construction pertinentes pour la présente directiveetle type ou les types de siège(s) pour la réception de composant CEE équipant le véhicule, le cas échéant.2.5."siège": une structure susceptible d'être ancrée à la structure du véhicule, y compris la passementerie et les accessoires de fixation, destinée à être utilisée dans un véhicule et à fournir des places assises à un ou plusieurs adultes.En fonction de son orientation, un siège est défini comme suit:2.5.1."siège orienté vers l'avant": un siège pouvant être utilisé lorsque le véhicule est en mouvement et qui est orienté vers l'avant du véhicule de manière que le plan vertical de symétrie du siège forme un angle inférieur à + 10o ou -10o par rapport au plan vertical de symétrie du véhicule;2.5.2."siège orienté vers l'arrière": un siège pouvant être utilisé lorsque le véhicule est en mouvement et qui est orienté vers l'arrière du véhicule de manière que le plan vertical de symétrie du siège forme un angle inférieur à + 10o ou -10o par rapport au plan vertical de symétrie du véhicule;2.5.3."siège orienté vers les côtés": un siège qui, eu égard à son alignement par rapport au plan vertical de symétrie du véhicule, ne répond à aucune des définitions données aux points 2.5.1 ou 2.5.2 ci-dessus;2.6."siège individuel:": un siège conçu et construit pour fournir une place assise à un passager;2.7."siège double:": un siège conçu et construit pour fournir deux places assises côte à côte à deux passagers; deux sièges distincts côte à côte sans interconnexion sont considérés comme deux sièges individuels;2.8."rangée de sièges:": un siège conçu et construit pour fournir des places assises à au moins trois passagers côte à côte; plusieurs sièges individuels ou doubles disposés côte à côte ne sont pas considérés comme une rangée de sièges;2.9."coussin du siège:": la partie du siège quasi horizontale conçue pour soutenir le passager assis;2.10."dossier:": la partie du siège quasi verticale conçue pour soutenir le dos, les épaules, et, éventuellement, la tête du passager;2.11."système de réglage:": le dispositif permettant de régler le siège ou ses parties pour une position assise de l'occupant adaptée à sa morphologie;2.12."système de déplacement:": un dispositif permettant un déplacement angulaire du siège ou d'une de ses parties déplacés latéralement ou longitudinalement sans position intermédiaire fixe du siège ou d'une de ses parties, pour faciliter l'accès des passagers;2.13."système de verrouillage:": un dispositif assurant le maintien du siège et de ses parties en position d'utilisation;2.14."ancrage:": une partie du plancher ou de la structure du véhicule à laquelle un siège peut être fixé;2.15."accessoires de fixation:": les boulons, ou tout autre composant, utilisés pour fixer le siège du véhicule;2.16."chariot:": l'équipement d'essai fabriqué et utilisé pour reproduire dynamiquement les accidents de circulation impliquant une collision frontale;2.17."siège auxiliaire:": un siège pour le mannequin monté sur le chariot à l'arrière du siège soumis à l'essai. Ce siège est représentatif du siège à utiliser dans le véhicule derrière le siège en essai;2.18."plan de référence:": le plan passant par les points de contact des talons du mannequin, utilisé pour déterminer le point H et l'angle réel du torse pour la position assise dans les véhicules à moteur;2.19."hauteur de référence:": la hauteur du sommet du siège au-dessus du plan de référence;2.20."mannequin:": un mannequin correspondant aux spécifications de Hybrid II ou IIILes spécifications techniques et les dessins détaillés de Hybrid II et III, correspondant aux dimensions principales d'un cinquantième percentilem mâle des États-Unis d'Amérique, et les spécifications pour son réglage en vue de cet essai sont déposées auprès du Secrétariat général des Nations unies et peuvent être consultés sur demande auprès du Secrétariat de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe, Palais des Nations, Genève, Suisse.;2.21."zone de référence:": l'espace entre deux plans longitudinaux verticaux, avec un écartement de 400 mm, symétriques par rapport au point H et définis par rotation de l'appareillage décrit à l'annexe II de la directive 74/60/CEE, de la verticale à l'horizontale. L'appareillage est positionné selon les prescriptions de ladite annexe et réglé à une longueur maximale de 840 mm;2.22."ceinture à trois points:": aux fins de la présente directive, les ceintures à trois points incluent également les ceintures ayant plus de trois points d'ancrage;2.23."espacement entre sièges:": la distance horizontale entre des sièges successifs, mesurée entre l'avant du dossier du siège et l'arrière du dossier du siège situé immédiatement devant, à une hauteur de 620 mm au-dessus du plancher.3.Prescriptions pour les sièges3.1.Chaque type de siège est soumis aux prescriptions d'essai de l'appendice 1 (essai dynamique) ou des appendices 5 et 6 (essai statique), à la demande du constructeur.3.2.Les essais auxquels le type de siège a été soumis sont mentionnés dans l'addendum au certificat de réception (appendice 4 de l'annexe I).3.3.Tous les systèmes de réglage et de déplacement prévus incorporent un système de verrouillage qui fonctionne automatiquement.3.4.Les systèmes de réglage et de verrouillage ne doivent plus être en parfait état de fonctionnement après l'essai.3.5.Un appui-tête est monté sur chaque siège avant latéral de tout véhicule de la catégorie M2 dont la masse maximale n'est pas supérieure à 3500 kg; les appuis-tête montés sur ces véhicules sont conformes aux prescriptions de la présente annexe ou de la directive 78/932/CEE.4.Prescriptions pour les ancrages des sièges d'un type de véhicule4.1.Les ancrages des sièges du véhicule doivent pouvoir supporter:4.1.1.soit l'essai décrit à l'appendice 2;4.1.2.soit les essais prescrits à l'appendice 1, si un siège est monté sur la partie de la structure du véhicule en essai. Le siège ne doit pas être un siège réceptionné, pour autant qu'il réponde aux prescriptions du point 3.2.1.4.2.La déformation permanente, y compris la rupture, d'un ancrage ou de la zone environnante est acceptable, pour autant que la force prescrite ait été supportée durant la période prescrite.4.3.Lorsqu'un véhicule comporte plus d'un type d'ancrage, chaque variante est soumise à l'essai aux fins de réception du véhicule.4.4.Un essai peut être utilisé pour réceptionner simultanément un siège et un véhicule.4.5.Dans le cas des véhicules de la catégorie M3, les ancrages des sièges sont réputés conformes aux exigences des points 4.1 et 4.2 lorsque les ancrages des ceintures de sécurité des sièges correspondants sont fixés directement aux sièges à installer et sont conformes aux dispositions de la directive 76/115/CEE, compte tenu le cas échéant de la dérogation prévue à l'annexe 1 point 5.5.4 de ladite directive.5.Prescriptions pour l'installation de sièges dans un type de véhicule5.1.Tous les sièges installés dans le sens de la marche doivent être réceptionnés en vertu des prescriptions du point 3 de la présente annexe est soumis aux conditions suivantes:5.1.1.le siège a une hauteur de référence d'au moins 1 met5.1.2.la hauteur du point H du siège situé immédiatement derrière le siège en essai ne peut être supérieure de 72 mm à celle du point H de ce dernier; si cet écart est supérieur à 72 mm, le siège arrière doit être essayé et réceptionné pour une installation dans cette position.5.2.Lors d'une réception au titre de l'appendice 1, les essais 1 et 2 sont applicables sauf pour ce qui suit.5.2.1.L'essai 1 ne s'applique pas lorsque l'arrière du siège ne peut être heurté par un passager sans ceinture de sécurité (c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de siège installé dans le sens de la marche et situé directement derrière le siège en essai).5.2.2.L'essai 2 n'est pas applicable:5.2.2.1.si l'arrière du siège ne peut être heurté par un passager portant une ceinture de sécuritéou5.2.2.2.si le siège situé derrière est équipé d'une ceinture à trois points avec ancrages entièrement conformes aux prescriptions de la directive 76/115/CEE (sans dérogation)ou5.2.2.3.si le siège répond aux prescriptions de l'appendice 6 de la présente annexe.5.3.si les réceptions sont accordées conformément aux appendices 5 et 6, tous les essais sont applicables, sauf pour ce qui suit.5.3.1.L'essai de l'appendice 5 n'est pas applicable si l'arrière du siège ne peut être heurté par un passager sans ceinture de sécurité (c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de siège installé dans le sens de la marche et situé directement derrière le siège en essai).5.3.2.L'essai de l'appendice 6 n'est pas applicable:5.3.2.1.si l'arrière du siège ne peut être heurté par un passager portant une ceintureou5.3.2.2.si le siège situé derrière est équipé d'une ceinture à trois points avec ancrages entièrement conformes aux prescriptions de la directive 76/115/CEE (sans dérogation).ANNEXE IVSPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES POUR LES VÉHICULES QUI NE SONT PAS COUVERTS PAR LES ANNEXES II ET III1.Généralités1.1.Les prescriptions de la présente annexe s'appliquent aux véhicules des catégories N1, N2 et N3 ainsi que des catégories M2 et M3 qui ne relèvent pas du champ d'application de l'annexe III. À l'exception des dispositions du point 2.5, les prescriptions s'appliquent également aux sièges orientés vers les côtés de toutes les catégories de véhicules.2.Spécifications générales2.1.Les sièges et banquettes doivent être solidement fixés au véhicule.2.2.Les sièges et banquettes coulissants doivent être verrouillables automatiquement dans toutes les positions prévues.2.3.Les dossiers de sièges ajustables doivent être verrouillables dans toutes les positions prévues.2.4.Tous les sièges qui peuvent être basculés vers l'avant ou ont un dossier rabattable doivent se verrouiller automatiquement en position normale. Cette prescription ne s'applique pas aux sièges fixés dans les emplacements destinés aux fauteuils roulants des véhicules de la catégorie M2 ou M3 de la classe I, II ou A.2.5.Un appui-tête est monté sur chaque siège avant latéral de tout véhicule de la catégorie M2 dont la masse maximale n'est pas supérieure à 3500 kg, ainsi que de tout véhicule de la catégorie N1; les appuis-tête montés sur ces véhicules répondent aux prescriptions de l'annexe II ou de la directive 78/932/CEE.