Council Directive 74/347/EEC of 25 June 1974 on the approximation of the laws of the Member States relating to the field of vision and windscreen wipers for wheeled agricultural or forestry tractors
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  • Directive de la Commissiondu 22 novembre 1979portant adaptation au progrès technique de la directive 74/347/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au champ de vision et aux essuie-glaces des tracteurs agricoles ou forestiers à roues(79/1073/CEE), 31979L1073, 27 décembre 1979
  • Directive du Conseildu 17 décembre 1982modifiant les directives concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux tracteurs agricoles ou forestiers à roues(82/890/CEE), 31982L0890, 31 décembre 1982
  • Directive 97/54/CE du Parlement Européen et du Conseildu 23 septembre 1997modifiant, en ce qui concerne la vitesse maximale par construction des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, les directives 74/150/CEE, 74/151/CEE, 74/152/CEE, 74/346/CEE, 74/347/CEE, 75/321/CEE, 75/322/CEE, 76/432/CEE, 76/763/CEE, 77/311/CEE, 77/537/CEE, 78/764/CEE, 78/933/CEE, 79/532/CEE, 79/533/CEE, 80/720/CEE, 86/297/CEE, 86/415/CEE et 89/173/CEE du Conseil, 31997L0054, 10 octobre 1997
  • Directive 2008/2/CE du Parlement européen et du Conseildu 15 janvier 2008relative au champ de vision et aux essuie-glaces des tracteurs agricoles ou forestiers à roues(version codifiée)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32008L0002, 29 janvier 2008
Directive du Conseildu 25 juin 1974concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au champ de vision et aux essuie-glaces des tracteurs agricoles ou forestiers à roues(74/347/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,vu la proposition de la Commission,vu l'avis de l'AssembléeJO no 28 du 17. 2. 1967, p. 462/67.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no 42 du 7. 3. 1967, p. 620/67.,considérant que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les tracteurs en vertu des législations nationales concernent, entre autres, le champ de vision et les essuie-glaces;considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres, soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en œuvre, pour chaque type de tracteur, de la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive 74/150/CEE du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à rouesJO no L 84 du 28. 3. 1974, p. 10.,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier1.On entend par tracteur (agricole ou forestier) tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière. Il peut être aménagé pour transporter une charge et des convoyeurs.2.La présente directive ne s'applique qu'aux tracteurs définis au paragraphe 1, montés sur pneumatiques, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction comprise entre 6 et 40 kilomètres par heure.
Article 2Les États membres ne peuvent refuser la réception CEE ni la réception de portée nationale d'un tracteur pour des motifs concernant le champ de vision ou les essuie-glaces si ceux-ci répondent aux prescriptions figurant à l'annexe.
Article 3Les États membres ne peuvent refuser l'immatriculation ou interdire la vente, la mise en circulation ou l'usage des tracteurs pour des motifs concernant le champ de vision ou les essuie-glaces si ceux-ci répondent aux prescriptions figurant à l'annexe.
Article 3 bis1.À partir du 1er mai 1980, les États membres ne peuvent:ni refuser, pour un type de trateur, la réception CEE ou la délivrance du document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 74/150/CEE, ou la réception de portée nationale,ni interdire la première mise en circulation des tracteurs,si le champ de vision de ce type de tracteur ou de ces tracteurs répond aux prescriptions de la présente directive pour des motifs concernant le champ de vision des tracteurs.2.À partir du 1er octobre 1980, les États membres:ne peuvent plus délivrer le document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 74/150/CEE pour un type de tracteur dont le champ de vision ne répond pas aux prescriptions de la présente directive,peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de tracteur dont le champ de vision ne répond pas aux prescriptions de la présente directive.3.À partir du 1er janvier 1983, les États membres peuvent interdire la première mise en circulation des tracteurs dont le champ de vision ne répond pas aux prescriptions de la présente directive.
Article 4Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions de l'annexe sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 74/150/CEE.
Article 51.Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.2.Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 6Les États membres sont destinataires de la présente directive.
nullANNEXECHAMP DE VISIONDÉFINITIONS ET PRESCRIPTIONS1.DÉFINITIONS1.1.Champ de visionPar "champ de vision", on désigne la totalité des directions vers l'avant et vers les côtés dans lesquelles le conducteur du tracteur peut voir.1.2.Point de référencePar "point de référence", on désigne la position fixée par convention des yeux du conducteur du tracteur imaginairement réunis en un point. Ce point de référence se situe dans le plan parallèle au plan médian longitudinal du tracteur qui passe par le milieu du siège, à 700 mm à la verticale au-dessus de la ligne d'intersection de ce plan avec la surface du siège et à 270 mm — en direction de l'appui du bassin — du plan vertical tangent au bord avant de la surface du siège et perpendiculaire au plan médian longitudinal du tracteur (figure 1). Le point de référence ainsi déterminé vaut pour le siège à vide, dans la position de réglage moyenne indiquée par le constructeur du tracteur.1.3.Hémicycle de visionPar "hémicycle de vision", on désigne le demi-cercle qui est décrit par un rayon de 12 m autour du point situé dans le plan horizontal de la route à la verticale au-dessous du point de référence, de façon à ce que l'arc — vu dans le sens de la marche — se situe devant le tracteur et que le diamètre délimitant l'hémicycle fasse un angle droit avec l'axe longitudinal du tracteur (figure 2).1.4.Effet de masquePar "effet de masque", on désigne les cordes des secteurs de l'hémicycle de vision qui ne peuvent être vues en raison d'éléments de construction, par exemple les montants du toit, les tuyaux d'aspiration d'air ou d'échappement et le cadre du pare-brise.1.5.Secteur de visionPar "secteur de vision", on désigne la partie du champ de vision qui est délimitée:1.5.1.vers le haut,par un plan horizontal passant par le point de référence,1.5.2.sur le plan de la route,par la zone située à l'extérieur de l'hémicycle de vision, qui prolonge le secteur de l'hémicycle de vision, dont la corde de 9,5 m de long est perpendiculaire au plan parallèle au plan médian longitudinal du tracteur passant par le milieu du siège du conducteur et qui est partagé en deux par ce plan.1.6.Champ d'action des essuie-glacesPar "champ d'action des essuie-glaces", on désigne le secteur de la surface extérieure du pare-brise qui est balayé par les essuie-glaces.2.PRESCRIPTIONS2.1.GénéralitésLe tracteur doit être construit et équipé de telle façon que, dans le trafic routier et dans l'exploitation agricole ou forestière, le conducteur puisse avoir un champ de vision suffisant dans toutes les conditions habituelles de la circulation routière et du travail dans les champs et forêts. Le champ de vision est considéré suffisant lorsque le conducteur peut, dans toute la mesure du possible, voir une partie de chaque roue avant et lorsque les prescriptions ci-dessous sont remplies.2.2.Contrôle du champ de vision2.2.1.Procédé de délimitation des effets de masque2.2.1.1.Le tracteur doit être placé sur une surface horizontale conformément à la figure 2. Placer sur un support passant par le point de référence deux sources lumineuses ponctuelles, par exemple 2 × 150 W, 12 V, montées symétriquement par rapport à ce point de référence et distantes l'une de l'autre de 65 mm. Ce support doit pouvoir pivoter en son centre sur un axe vertical passant par le point de référence. Lors de la mesure des effets de masque, il doit être orienté de sorte que la ligne reliant les sources lumineuses soit perpendiculaire à la ligne reliant l'élément masquant la vision et le point de référence.Les chevauchements des zones sombres (noyaux d'ombre) projetées sur l'hémicycle de vision par l'élément de construction masquant la vision à la suite de l'allumage alternatif ou simultané des sources lumineuses doivent être mesurés comme effet de masque conformément au point 1.4 (figure 3).2.2.1.2. Les effets de masque ne doivent pas dépasser 700 mm.2.2.1.3. Les effets de masque provenant d'éléments voisins de construction de plus de 80 mm de largeur doivent être disposés de façon que, entre le milieu de deux de ces effets, il y ait une distance de 2200 mm au moins, mesurée en tant que corde de l'hémicycle de vision.2.2.1.4.Sur toute l'étendue de l'hémicycle de vision, il ne peut se trouver plus de 6 effets de masque et il ne peut s'en trouver plus de 2 à l'intérieur du secteur de vision mentionné au point 1.5.2.2.1.5.En dehors du secteur de vision, les effets de masque supérieurs à 700 mm mais inférieurs à 1500 mm sont cependant autorisés lorsque les éléments de construction qui les provoquent ne peuvent ni avoir une autre forme, ni être disposés autrement: de chaque côté il peut y avoir en tout soit deux effets de masque de ce genre, ne dépassant pas 700 mm et 1500 mm respectivement, ou deux effets de masque de ce genre dont aucun ne dépasse 1200 mm.2.2.1.6.Les éventuels obstacles à la vue dus à la présence de rétroviseurs dont les modèles sont autorisés ne sont pas pris en considération s'ils ne peuvent être disposés autrement.2.2.2.Détermination mathématique des effets de masque en vision binoculaire2.2.2.1. Au lieu de la vérification visée au point 2.2.1, on peut vérifier mathématiquement l'admissibilité de différents effets de masque. Les points 2.2.1.2, 2.2.1.3, 2.2.1.4, 2.2.1.5 et 2.2.1.6 règlent l'importance, la répartition et le nombre des effets de masque.2.2.2.2.Pour une vision binoculaire et pour une distance oculaire de 65 mm, l'effet de masque exprimé en millimètres est donné par la formule dans laquelle:aest la distance en millimètres entre l'élément masquant la vue et le point de référence, mesurée le long du rayon visuel joignant le point de référence, le centre de l'élément et le périmètre de l'hémicycle de vision,best la largeur en millimètres de l'élément masquant la vue mesurée horizontalement et perpendiculairement au rayon visuel.2.3.Les procédés de contrôle visés au point 2.2 peuvent être remplacés par d'autres procédés à condition de prouver que ces derniers ont une valeur identique.2.4.Au cas où, pour les effets de masque, l'article 8 paragraphe 3 de la directive 74/150/CEE doit être appliqué, le procédé du point 2.2.2 fait foi.2.5.Surface transparente du pare-brise Pour déterminer les effets de masque dans le secteur de vision, les effets de masque dus au cadre du pare-brise et à tout autre obstacle peuvent, selon les prescriptions du point 2.2.1.4, être considérés comme un seul effet de masque à condition que la distance entre les points les plus à l'extérieur de cet effet de masque ne dépasse pas 700 mm.2.6.Essuie-glaces2.6.1.Si le tracteur est muni d'un pare-brise, il doit également être équipé d'un ou plusieurs essuie-glaces actionnés par un moteur. Leur champ d'action doit assurer une vision nette vers l'avant correspondant à une corde de l'hémicycle d'au moins 8 m à l'intérieur du secteur de vision.2.6.2.La vitesse de fonctionnement des essuie-glaces doit être d'au moins 20 cycles par minute.