Council Directive 74/346/EEC of 25 June 1974 on the approximation of the laws of the Member States relating to rear-view mirrors for wheeled agricultural or forestry tractors
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  • Directive du Conseildu 17 décembre 1982modifiant les directives concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux tracteurs agricoles ou forestiers à roues(82/890/CEE), 31982L0890, 31 décembre 1982
  • Directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseildu 23 septembre 1997modifiant, en ce qui concerne la vitesse maximale par construction des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, les directives 74/150/CEE, 74/151/CEE, 74/152/CEE, 74/346/CEE, 74/347/CEE, 75/321/CEE, 75/322/CEE, 76/432/CEE, 76/763/CEE, 77/311/CEE, 77/537/CEE, 78/764/CEE, 78/933/CEE, 79/532/CEE, 79/533/CEE, 80/720/CEE, 86/297/CEE, 86/415/CEE et 89/173/CEE du Conseil, 31997L0054, 10 octobre 1997
  • Directive 98/40/CE de la Commissiondu 8 juin 1998portant adaptation au progrès technique de la directive 74/346/CEE du Conseil relative aux rétroviseurs des tracteurs agricoles ou forestiers à roues(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 31998L0040, 17 juin 1998
  • Directive 2009/59/CE du Parlement européen et du Conseildu 13 juillet 2009relative aux rétroviseurs des tracteurs agricoles ou forestiers à roues(version codifiée)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009L0059, 30 juillet 2009
Directive du Conseildu 25 juin 1974concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux rétroviseurs des tracteurs agricoles ou forestiers à roues(74/346/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,vu la proposition de la Commission,vu l'avis de l'AssembléeJO no 28 du 17. 2. 1967, p. 462/67.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no 42 du 7. 3. 1967, p. 620/67.,considérant que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les tracteurs en vertu des législations nationales concernent, entre autres, les rétroviseurs;considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres, soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en œuvre, pour chaque type de tracteur, de la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive 74/150/CEE du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à rouesJO no L 84 du 28. 3. 1974, p. 10.,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier1.On entend par tracteur (agricole ou forestier) tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière. Il peut être aménagé pour transporter une charge et des convoyeurs.2.La présente directive ne s'applique qu'aux tracteurs définis au paragraphe 1, montés sur pneumatiques, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction comprise entre 6 et 40 kilomètres par heure.
Article 2Les États membres ne peuvent refuser la réception CEE ni la réception de portée nationale d'un tracteur pour des motifs concernant les rétroviseurs si ceux-ci répondent aux prescriptions figurant à l'annexe.
Article 3Les États membres ne peuvent refuser l'immatriculation ou interdire la vente, la mise en circulation ou l'usage des tracteurs pour des motifs concernant les rétroviseurs, si ceux-ci répondent aux prescriptions figurant à l'annexe.
Article 4Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions de l'annexe sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 74/150/CEE.
Article 51.Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.2.Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 6Les États membres sont destinataires de la présente directive.
nullANNEXE1.DÉFINITION1.1.Par "rétroviseur", on désigne un dispositif ayant le but d'assurer, dans un champ de vision géométriquement défini au point 2.5, une visibilité claire vers l'arrière et, dans des limites raisonnables, non masquée par des éléments du tracteur ou par les occupants du tracteur lui-même.Les miroirs et rétroviseurs supplémentaires conçus pour la surveillance des outils pendant le travail dans les champs ne sont pas nécessairement homologables mais doivent être situés conformément aux prescriptions de montage prévues aux points 2.3.3 à 2.3.5.1.2.Par "rétroviseur intérieur", on désigne un dispositif défini au point 1.1 installé à l'intérieur de l'habitacle.1.3.Par "rétroviseur extérieur", on désigne un dispositif défini au point 1.1 monté sur un élément de la surface extérieure du tracteur.1.4.Par "classe de rétroviseurs", on désigne l'ensemble des dispositifs possédant une ou plusieurs caractéristiques ou fonctions communes. Les rétroviseurs intérieurs sont rangés dans la classe I. Les rétroviseurs extérieurs sont rangés dans la classe II.2.PRESCRIPTIONS DE MONTAGE2.1.Généralités2.1.1.Ne peuvent être montés sur un tracteur que des rétroviseurs des classes I et II portant la marque d'homologation CEE prévue par la directive 71/127/CEE du Conseil, du 1er mars 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux rétroviseurs des véhicules à moteurJO no L 68 du 22. 3. 1971, p. 1., modifiée par l'acte d'adhésionJO no L 73 du 27. 3. 1972, p. 14..2.1.2.Tout rétroviseur doit être fixé de telle sorte qu'il reste en position stable dans les conditions normales de conduite du tracteur.2.2.NombreTout tracteur doit être pourvu d'au moins un rétroviseur extérieur qui est monté du côté gauche du tracteur dans les États membres où la circulation est à droite et du côté droit dans les États membres où la circulation est à gauche.2.3.Emplacement2.3.1.Le rétroviseur extérieur doit être placé de manière à permettre au conducteur, assis sur son siège dans sa position normale de conduite, de surveiller la portion de route définie au point 2.5.2.3.2.Le miroir rétroviseur extérieur doit être visible à travers la partie du pare-brise balayée par l'essuie-glace ou à travers les vitres latérales lorsque le tracteur en est pourvu.2.3.3.Le dépassement du rétroviseur par rapport au gabarit extérieur du tracteur isolé ou de l'ensemble tracteur-remorque ne doit pas être sensiblement supérieur à celui nécessaire pour respecter le champ de vision prescrit au point 2.5.2.3.4.Lorsque le bord inférieur d'un miroir rétroviseur extérieur est situé à moins de 2 m du sol, le tracteur étant en charge, ce rétroviseur ne doit pas faire une saillie de plus de 0,20 m par rapport à l'extrémité de la largeur hors tout située du côté du miroir du tracteur isolé ou de l'ensemble tracteur-remorque non équipé du rétroviseur.2.3.5.Sous les conditions figurant aux points 2.3.3 et 2.3.4, les largeurs maximales autorisées des tracteurs peuvent être dépassées par les rétroviseurs.2.4.Réglage2.4.1.Le rétroviseur intérieur doit être réglable par le conducteur dans sa position de conduite.2.4.2.Le rétroviseur extérieur doit être réglable par le conducteur sans quitter le poste de conduite. Le verrouillage en position peut toutefois être effectué de l'extérieur.2.4.3.Ne sont pas soumis aux prescriptions du point 2.4.2 les rétroviseurs extérieurs qui, après avoir été rabattus sous l'effet d'une poussée, retournent automatiquement dans la position initiale, ou peuvent être remis en position sans outils.2.5.Champ de vision2.5.1.États membres dans lesquels la circulation est à droiteLe champ de vision du rétroviseur extérieur gauche doit être tel que le conducteur puisse voir vers l'arrière au moins une portion de route plane jusqu'à l'horizon, située à gauche du plan parallèle au plan vertical longitudinal médian tangent à l'extrémité gauche de la largeur hors tout du tracteur isolé ou de l'ensemble tracteur-remorque.2.5.2.États membres dans lesquels la circulation est à gaucheLe champ de vision du rétroviseur extérieur droit doit être tel que le conducteur puisse voir vers l'arrière au moins une portion de route plane jusqu'à l'horizon, située à droite du plan parallèle au plan vertical longitudinal médian tangent à l'extrémité droite de la largeur hors tout du tracteur isolé ou de l'ensemble tracteur-remorque.