Commission Directive 74/268/EEC of 2 May 1974 laying down special conditions concerning the presence of 'Avena fatua' in fodder plant and cereal seed
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  • Directive de la Commissiondu 24 mai 1978modifiant la directive 74/268/CEE fixant des conditions particulières en ce qui concerne la présence d'Avena fatua dans les semences de plantes fourragères et de céréales(78/511/CEE), 31978L0511, 15 juin 1978
  • Directive 2006/47/CE de la Commissiondu 23 mai 2006fixant des conditions particulières en ce qui concerne la présence d'Avena fatua dans les semences de céréales(Version codifiée)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32006L0047, 24 mai 2006
Directive de la Commissiondu 2 mai 1974fixant des conditions particulières en ce qui concerne la présence d'Avena fatua dans les semences de plantes fourragères et de céréales(74/268/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu les directives du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragèresJO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2298/66. et la commercialisation de semences de céréalesJO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2309/66., modifiées en dernier lieu par la directive du Conseil du 11 décembre 1973JO no L 356 du 27. 12. 1973, p. 79., et notamment leur article 11,considérant que les directives précitées ont fixé des tolérances quant à la présence d'Avena fatua dans les semences de plantes fourragères et de céréales;considérant que ces tolérances paraissent trop élevées au regard de certaines nécessités; que de ce fait, les directives précitées prévoient un marquage supplémentaire pour les semences répondant à des conditions particulières en ce qui concerne la présence d'Avena fatua;considérant que les conditions particulières fixées à cet égard sont de nature à satisfaire les nécessités visées ci-dessus mais tiennent également compte des possibilités de production et de contrôle des semences;considérant que les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du Comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premierLes États membres délivrent sur demande, le certificat officiel prévu à l'article 11 de la directive concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères,a)dans le cas de semences de dimension égale ou supérieure à celle des grains de blé,si un échantillon d'au moins 500 g, prélevé selon les dispositions de l'article 7 de la directive précitée, est exempt d'Avena fatua lors d'un examen officiel;b)dans le cas de semences de dimension inférieure à celle des grains de blé,si la culture est exempte d'Avena fatua lors de l'inspection sur pied officielle effectuée conformément aux dispositions de l'annexe I de la directive précitée et si un échantillon d'au moins 100 g, prélevé selon les dispositions de l'article 7 de la directive précitée, est exempt d'Avena fatua lors d'un examen officiel, ousi un échantillon d'au moins 300 g, prélevé selon les dispositions de l'article 7 de la directive précitée, est exempt d'Avena fatua lors d'un examen officiel.
Article 2Les États membres délivrent sur demande le certificat officiel prévu à l'article 11 de la directive concernant la commercialisation des semences de céréales,si la culture est exempte d'Avena fatua lors de l'inspection sur pied officielle effectuée conformément aux dispositions de l'annexe I de la directive précitée et si un échantillon d'au moins 1 kg, prélevé selon les dispositions de l'article 7 de la directive précitée, est exempt d'Avena fatua, lors d'un examen officiel, ousi un échantillon d'au moins 3 kg, prélevé selon les dispositions de l'article 7 de la directive précitée, est exempt d'Avena fatua, lors d'un examen officiel.
Article 3Les États membres peuvent prescrire que le certificat officiel n'est délivré que dans un seul des deux cas prévus à l'article 1er alinéa b et à l'article 2 respectivement.
Article 4Les États membres mettent en vigueur au plus tard le 1er juillet 1974, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de cette directive. Ils en informent immédiatement la Commission, qui informe les autres États membres.
Article 5Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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