Regulation (EEC) No 776/73 of the Commission of 20 March 1973 on registration of contracts and communication of data with respect to hops
Modified by
Règlement (CEE) no 209/77 de la Commission du 31 janvier 1977, 31977R0209, 1 février 1977
Règlement (CEE) no 1188/77 de la Commission du 3 juin 1977, 31977R1188, 4 juin 1977
Règlement (CEE) no 1516/77 de la Commission du 6 juillet 1977, 31977R1516, 7 juillet 1977
Règlement (CE) no 1557/2006 de la Commissiondu 18 octobre 2006portant modalités d’application du règlement (CE) no 1952/2005 du Conseil en ce qui concerne l'enregistrement des contrats et les communications des données dans le secteur du houblon, 32006R1557, 19 octobre 2006
Règlement (CEE) no 776/73 de la Commissiondu 20 mars 1973relatif à l'enregistrement des contrats et aux communications des données dans le secteur du houblonLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 1696/71 du Conseil, du 26 juillet 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblonJO no L 175 du 4. 8. 1971, p. 1., et notamment son article 6 paragraphe 5 et son article 18,considérant que l'article 6 du règlement (CEE) no 1696/71 prévoit que tout contrat pour la livraison du houblon produit dans la Communauté, conclu entre, d'une part, un producteur ou des producteurs associés et, d'autre part, un acheteur, est enregistré; qu'il y a lieu par conséquent que les États membres instaurent un régime d'enregistrement de ces contrats;considérant que, pour faciliter l'enregistrement des contrats conclus à l'avance, il est utile de prévoir qu'ils sont conclus par écrit et communiqués à l'organisme désigné par chaque État membre;considérant que, pour les contrats autres que ceux conclus à l'avance, il suffit, à défaut d'autres pièces justificatives, d'effectuer leur enregistrement sur la base de duplicata des factures acquittées des livraisons réalisées;considérant que les livraisons effectuées en vertu des contrats conclus à l'avance peuvent, notamment en ce qui concerne la quantité, ne pas correspondre aux dispositions convenues; qu'il est par conséquent nécessaire, pour obtenir des informations exactes sur l'écoulement du houblon, d'enregistrer également ces livraisons;considérant qu'il convient d'appliquer le régime d'enregistrement pour la première fois à tous les contrats relatifs à la récolte 1973, y compris les contrats conclus à l'avance antérieurement;considérant que, pour faciliter l'élaboration du rapport annuel sur la situation de la production et de commercialisation du houblon visé à l'article 11 du règlement (CEE) no 1696/71, il y a lieu que les États membres communiquent à la Commission les données nécessaires, et notamment celles obtenues en application de l'article 1er du règlement (CEE) no 1350/72 de la Commission, du 28 juin 1972, relatif aux modalités d'octroi de l'aide aux producteurs de houblonJO no L 148 du 30. 6. 1972, p. 11.;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion du houblon,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes États membres producteurs instaurent un régime d'enregistrement des contrats pour la livraison de houblon, conclus entre, d'une part, un producteur ou un groupement reconnu de producteurs et, d'autre part, un acheteur. L'enregistrement s'applique uniquement aux contrats relatifs au houblon récolté sur le territoire de l'État membre concerné.Article 2Les contrats conclus à l'avance sont conclus par écrit. Un exemplaire de chaque contrat conclu à l'avance est communiqué par le producteur ou le groupement reconnu de producteurs aux organismes désignés par chaque État membre pour l'enregistrement des contrats, dans un délai d'un mois à dater de sa conclusion.Article 3L'organisme visé à l'article 2 procède à l'enregistrement de toutes les livraisons effectuées en distinguant selon les contrats conclus à l'avance et les autres contrats. L'enregistrement est fait sur la base d'un duplicata de la facture acquittée à communiquer par le vendeur à l'organisme précité. Le vendeur peut communiquer ces duplicata au fur et à mesure des livraisons ou en une seule fois, mais en tout cas avant le 15 mars.Article 3 bisChaque État membre communique chaque année:a)avant le 1er février de l'année de la récolte pour laquelle l'aide à la production peut être octroyée, la liste des régions visées à l'article 12 paragraphe 3 premier alinéa du règlement (CEE) no 1696/71;b)avant le 31 mars de l'année de la récolte pour laquelle l'aide à la production peut être octroyée, les variétés de houblon cultivées sur les superficies enregistrées visées à l'article 13 du règlement (CEE) no 1696/71 au titre de la récolte précédente, ainsi que leur teneur en acide alpha.Article 4Chaque État membre communique à la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, les données suivantes:1.pour chaque région de production reconnue et variété:a)pour la récolte de l'année civile en cours et pour chaque récolte suivante:les quantités de houblon faisant l'objet de contrats conclus à l'avance,les prix moyens par 50 kilogrammes;b)pour toutes les livraisons effectuées et se rapportant à la récolte de l'année civile précédente, en distinguant selon les contrats conclus à l'avance et les autres contrats:les quantités de houblon livrées,les prix moyens par 50 kilogrammes;c)le stade de commercialisation auquel les prix moyens ont été réalisés;et en distinguant selon les groupements reconnus de producteurs et les producteurs individuels;2.pour toutes les livraisons effectuées et se rapportant à l'année civile précédente:a)les coûts moyens de première préparation de houblon (premier séchage et premier emballage) supportés par les producteurs à la ferme par 50 kilogrammes;b)les coûts moyens de deuxième préparation du houblon (soufrage, séchage final, emballage final, marquage) par 50 kilogrammes;c)les frais moyens de stockage du houblon en cônes supportés pour le compte des producteurs par les groupements de producteurs, qu'ils aient fait ou non l'objet de la reconnaissance visée à l'article 7 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1696/71 et les commerçants, par 50 kilogrammes;d)les frais moyens de commercialisation supportés par ces groupements, par 50 kilogrammes;3.dans le cas où la préparation du houblon se fait en une seule opération, l'État membre concerné peut envoyer un chiffre unique pour les coûts visés au paragraphe 2 sous a) et b).Article 5L'enregistrement des contrats est appliqué pour la première fois à tous les contrats relatifs à la récolte 1973.Article 6Chaque État membre communique à la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, par région de production reconnue et par variété:a)le total, en hectares, des superficies plantées, ayant fait l'objet de la déclaration visée à l'article 1er du règlement (CEE) no 1350/72,b)les quantités récoltées,en distinguant entre les superficies qui sont dans la première année de production, dans la deuxième année de production, et les autres superficies,et en distinguant selon les groupements reconnus de producteurs et les producteurs individuels.Article 7Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.