Council Directive 72/245/EEC of 20 June 1972 on the approximation of the laws of the Member States relating to the suppression of radio interference produced by spark-ignition engines fitted to motor vehicles
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- Directive de la Commissiondu 17 juillet 1989portant adaptation au progrès technique des directives 70/157/CEE, 70/220/CEE, 72/245/CEE, 72/306/CEE, 80/1268/CEE et 80/1269/CEE du Conseil dans le domaine des véhicules à moteur(89/491/CEE), 31989L0491, 15 août 1989
- Directive 95/54/CE de la Commissiondu 31 octobre 1995portant adaptation au progrès technique de la directive 72/245/CEE du Conseil concernant la rapprochement des législations des États membres relatives à la suppression des parasites radioélectriques produits par les moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur et portant modification de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques., 31995L0054, 8 novembre 1995
- Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
- Directive 2004/104/CE de la Commissiondu 14 octobre 2004portant adaptation au progrès technique de la directive 72/245/CEE du Conseil relative aux parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) des véhicules et portant modification de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Rectificatif à la directive 2004/104/CE de la Commission du 14 octobre 2004 portant adaptation au progrès technique de la directive 72/245/CEE du Conseil relative aux parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) des véhicules et portant modification de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(Journal officiel de l’Union européenne L 337 du 13 novembre 2004), 32004L010432004L0104R(01), 13 novembre 2004
- Directive 2005/49/CE de la Commissiondu 25 juillet 2005portant adaptation au progrès technique de la directive 72/245/CEE du Conseil relative aux parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) des véhicules et portant modification de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32005L0049, 26 juillet 2005
- Directive 2005/83/CE de la Commissiondu 23 novembre 2005portant modification, aux fins de l’adaptation au progrès technique, des annexes I, VI, VII, VIII, IX et X de la directive 72/245/CEE du Conseil relative aux parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) des véhicules(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32005L0083, 24 novembre 2005
- Directive 2006/28/CE de la Commissiondu 6 mars 2006modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, la directive 72/245/CEE du Conseil relative aux parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) des véhicules et la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32006L0028, 7 mars 2006
- Directive 2006/96/CE du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des marchandises, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006L0096, 20 décembre 2006
- Directive 2009/19/CE de la Commissiondu 12 mars 2009modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, la directive 72/245/CEE du Conseil concernant les parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) produits par les véhicules à moteur(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009L0019, 14 mars 2009
- Règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseildu 13 juillet 2009concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009R0661, 31 juillet 2009
- Directive 2013/15/UE du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des marchandises, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013L0015, 10 juin 2013
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- Rectificatif à la directive 2004/104/CE de la Commission du 14 octobre 2004 portant adaptation au progrès technique de la directive 72/245/CEE du Conseil relative aux parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) des véhicules et portant modification de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, 32004L0104R(01), 2 mars 2005
Docs. | E/ECE/324 | Add. 9 du |
E/ECE/TRANS/505 |
des exigences concernant l’immunité aux perturbations rayonnées et conduites pour les fonctions liées à la commande directe du véhicule, à la protection du conducteur, des passagers et des autres usagers de la route, ainsi qu’aux perturbations susceptibles de gêner le conducteur ou d’autres usagers de la route, des exigences concernant la limitation des émissions rayonnées et des émissions par conduction non désirées, afin de protéger l’utilisation prévue d’équipements électriques ou électroniques situés dans le véhicule en question, dans les véhicules adjacents ou à proximité, ainsi que la limitation des perturbations émises par des accessoires pouvant être montés ultérieurement sur le véhicule.
2.1.1. "Compatibilité électromagnétique": l’aptitude d’un véhicule, ou d’un ou de plusieurs composants ou entités techniques, à fonctionner dans son environnement électromagnétique de manière satisfaisante sans produire de perturbations électromagnétiques intolérables pour tout objet se trouvant dans cet environnement. 2.1.2. "Perturbation électromagnétique": tout phénomène électromagnétique susceptible de nuire au fonctionnement d’un véhicule ou d’un ou plusieurs composants ou entités techniques, ou de tout autre dispositif, équipement ou système fonctionnant à proximité d’un véhicule. Une perturbation électromagnétique peut être un bruit électromagnétique, un signal non désiré ou une modification du milieu de propagation. 2.1.3. "Immunité électromagnétique": l’aptitude d’un véhicule ou d’un ou plusieurs composants ou entités techniques à fonctionner sans dégradation de leurs performances en présence de perturbations électromagnétiques (spécifiées), notamment les signaux RF utiles d’émetteurs de radio ou les émissions rayonnées dans la bande d’appareils industriels, scientifiques et médicaux (ISM), à l’intérieur ou l’extérieur du véhicule. 2.1.4. "Environnement électromagnétique": l’ensemble des phénomènes électromagnétiques existant en un endroit donné. 2.1.5. "Perturbations électromagnétiques rayonnées en bande large": perturbations électromagnétiques rayonnées dont la largeur de bande est supérieure à la bande passante du récepteur utilisé [Comité international spécial pour les perturbations radioélectriques (CISPR) 25, 2 e édition].2.1.6. "Perturbations électromagnétiques rayonnées en bande étroite": perturbations électromagnétiques rayonnées dont la largeur de bande est inférieure à la bande passante du récepteur utilisé (CISPR 25, 2 e édition).2.1.7. "Système électrique/électronique": dispositif électrique et/ou électronique ou ensemble de telles unités qui, avec le câblage associé, fait partie intégrante du véhicule et n’est pas destiné à être réceptionné de façon distincte du véhicule. 2.1.8. "Sous-ensemble électrique/électronique (SEEE)": dispositif électrique et/ou électronique ou ensemble de telles unités destiné, avec le câblage associé, à faire partie intégrante du véhicule et à remplir une ou plusieurs fonctions spécialisées. Un SEEE peut être réceptionné, à la demande du constructeur ou de son représentant autorisé, en tant que "composant" ou en tant qu’"entité technique" (ET) (article 2 de la directive 70/156/CEE). 2.1.9. "Type de véhicule": du point de vue de la compatibilité électromagnétique, véhicules ne présentant pas entre eux de différences significatives, notamment en ce qui concerne les éléments suivants: 2.1.9.1. les dimensions et formes globales du compartiment moteur; 2.1.9.2. la disposition générale des équipements électriques/électroniques et de leurs câblages; 2.1.9.3. le matériau de base avec lequel la carrosserie, ou coque (selon le cas) du véhicule est fabriquée (par exemple coque de carrosserie en acier, en aluminium ou en composite de fibre de verre). La présence de panneaux de matériau différent ne change pas le type de véhicule pour autant que le matériau de base de la carrosserie n’ait pas été modifié. Néanmoins, de telles variantes doivent être notifiées.
2.1.10. "Type de SEEE": du point de vue de la compatibilité électromagnétique, SEEE ne présentant pas entre eux de différences essentielles, notamment en ce qui concerne les éléments suivants: 2.1.10.1. la fonction remplie par les SEEE; 2.1.10.2. la disposition générale des éventuels composants électriques/électroniques.
2.1.11. "Faisceau de câblage": ensemble des câbles servant à l’alimentation, aux systèmes de bus (par exemple, CAN), à la transmission de signaux ou à des antennes actives, installé par le constructeur du véhicule. 2.1.12. Les fonctions liées à l’immunité sont les suivantes: a) fonctions liées à la commande directe du véhicule: par une altération ou une modification du fonctionnement par exemple, du moteur, des vitesses, des freins, de la suspension, de la direction active ou des dispositifs de limitation de vitesse; par une action sur la position du conducteur: par exemple réglage du siège ou du volant; par une action sur la visibilité du conducteur: par exemple feux de croisement, essuie-glace;
b) fonctions liées à la protection du conducteur, des passagers et d’autres usagers de la route: par exemple, systèmes de coussins gonflables et systèmes de retenue de sécurité;
c) fonctions qui, lorsqu’elles sont perturbées, entraînent une gêne pour le conducteur ou d’autres usagers de la route: perturbations optiques: mauvais fonctionnement, par exemple, des indicateurs de direction, des feux de stop, des feux d’encombrement ou de position arrière, des rampes de signalisation des véhicules des services d’urgence; indications erronées fournies par les indicateurs d’alerte, les voyants ou les afficheurs, en rapport avec les fonctions visées aux points a) et b), susceptibles d’être observées dans le champ de vision directe du conducteur; perturbations acoustiques: mauvais fonctionnement, par exemple, de l’alarme antivol ou de l’avertisseur sonore;
d) fonctions liées à la fonctionnalité de bus de données du véhicule: par le blocage de la transmission d’informations dans les systèmes de bus de données du véhicule qui servent à transmettre les informations nécessaires au bon fonctionnement d’autres fonctions liées à l’immunité;
e) fonctions qui, quand elles sont perturbées, influent sur les données réglementaires du véhicule: par exemple, tachygraphe ou compteur kilométrique.
2.1.13. "Systèmes radar à courte portée dans la bande de fréquences des 24 GHz": un radar défini à l’article 2, point 2), de la décision 2005/50/CE de la Commission , et satisfaisant aux exigences de performance de l’article 4 de cette décision.JO L 21 du 25.1.2005, p. 15 .2.1.14. "Systèmes radar à courte portée dans la bande de fréquences des 79 GHz": un radar défini à l’article 2, point b), de la décision 2004/545/CE de la Commission , et répondant aux exigences de performance de l’article 3 de cette décision.JO L 241 du 13.7.2004, p. 66 .
Numéro de l’impulsion d’essai | Niveau d’essai d’immunité | État fonctionnel des systèmes | |
---|---|---|---|
En rapport avec les fonctions liées à l’immunité | Sans rapport avec les fonctions liées à l’immunité | ||
1 | III | C | D |
2a | III | B | D |
2b | III | C | D |
3a/3b | III | A | D |
4 | III | D |
Polarité de l’amplitude d’impulsion | Amplitude maximale autorisée de l’impulsion | |
---|---|---|
Véhicules équipés de systèmes à 12 V | Véhicules équipés de systèmes à 24 V | |
Positive | + | + |
Négative | – | – |
8.7.1. "Largeur de bande nécessaire": pour une classe d’émission donnée, largeur de bande de fréquences juste suffisante pour assurer la transmission de l’information à la vitesse et avec la qualité requises, dans des conditions données (article 1 er , paragraphe 1152, du règlement des radiocommunications).8.7.2. "Émission hors bande": émission sur une ou des fréquences situées en dehors de la largeur de bande nécessaire mais en son voisinage immédiat, due au processus de modulation, à l’exclusion des rayonnements non essentiels (article 1 er , paragraphe 1144, du règlement des radiocommunications).8.7.3. "Rayonnement non essentiel": tout processus de modulation comprend des signaux additionnels non désirés. Ils sont désignés par le terme "rayonnement non essentiel": un rayonnement sur une ou des fréquences situées en dehors de la largeur de bande nécessaire et dont le niveau peut être réduit sans affecter la transmission de l’information correspondante. Ces émissions comprennent les rayonnements harmoniques, les rayonnements parasites, les produits d’intermodulation et de conversion de fréquence, à l’exclusion des émissions hors bande (article 1 er , paragraphe 1145 du règlement des radiocommunications).
Bandes de fréquences (Hz) | Puissance de sortie max. (W) |
Appendice 1 Une liste, précisant la/les marque(s) et le(s) type(s), de tous les composants électriques et/ou électroniques non précédemment listés auxquels s’applique la présente directive (voir points 2.1.9 et 2.1.10 de l’annexe I). Appendice 2 Un schéma ou un dessin de la disposition générale des composants électriques/électroniques (concernés par la présente directive) et de leurs câblages. Appendice 3 Description du véhicule choisi pour représenter le type Type de carrosserie: Conduite à gauche ou conduite à droite: Empattement: Appendice 4 Rapport(s) d’essais pertinent(s) fourni(s) par le fabricant et émanant d’un laboratoire d’essai accrédité à la norme ISO 17025 et reconnu par l’autorité de réception aux fins de l’établissement de la fiche de réception.
la réception Biffer les mentions inutiles. l’extension de la réception Biffer les mentions inutiles. le refus de la réception Biffer les mentions inutiles. le retrait de la réception Biffer les mentions inutiles.
la réception Biffer les mentions inutiles. l’extension de la réception Biffer les mentions inutiles. le refus de la réception Biffer les mentions inutiles. le retrait de la réceptin Biffer les mentions inutiles.
Conditions d’essai du véhicule pour le cycle "50 km/h" | Critères d’échec |
---|---|
Vitesse du véhicule: 50 km/h ± 20 % (rouleaux entraînés par le véhicule). Si le véhicule est équipé d’un système de régulation de la vitesse, celui-ci doit être en état de fonctionnement | |
Feux de croisement allumés (mode manuel) | Éclairage éteint |
Essuie-glace avant activé (mode manuel) à la vitesse maximale | Arrêt complet de l’essuie-glace avant |
Indicateur de direction côté conducteur allumé | |
Suspension réglable en position normale | Variation importante inopinée |
Siège du conducteur et volant en position moyenne | Variation inopinée supérieure à 10 % de l’amplitude totale |
Alarme désactivée | Activation inopinée de l’alarme |
Avertisseur sonore désactivé | Activation inopinée de l’avertisseur sonore |
Coussins gonflables et systèmes de retenue de sécurité en état de fonctionnement, avec désactivation du coussin gonflable passager si cette fonction existe | Activation inopinée |
Fermeture automatique des portières activée | Ouverture inopinée |
Levier du ralentisseur réglable en position normale | Activation inopinée |
Conditions d’essai du véhicule pour le "cycle de freinage" | Critères d’échec |
---|---|
À définir dans le plan d’essai du cycle de freinage. Celui-ci doit inclure le fonctionnement de la pédale de frein (sauf si des raisons techniques s’y opposent), mais pas nécessairement celui du dispositif antiblocage |
MA, avec une modulation de 1 kHz et un taux de modulation de 80 % dans la gamme de fréquences 20-800 MHz, PM, t = 577 μs, période = 4600 μs, dans la gamme de fréquences 800-2000 MHz,
essai en chambre anéchoïque: conformément à la norme ISO 11452-2: 2 e édition, 2004,essai en cellule TEM: conformément à la norme ISO 11452-3: 2 e édition, 2001,essai en injection de courant: conformément à la norme ISO 11452-4: 3 e édition, 2005,essai en stripline: conformément à la norme ISO 11452-5: 2 e édition, 2002,essai en stripline de 800 mm: conformément au point 4.5 de la présente annexe.
MA, avec une modulation de 1 kHz et un taux de modulation de 80 % dans la gamme de fréquences 20-800 MHz, PM, t = 577 μs, période = 4600 μs, dans la gamme de fréquences 800-2000 MHz,
La sonde d’injection doit être placée à 150 mm du SEEE devant faire l’objet de l’essai. La méthode de référence est utilisée pour calculer les courants injectés à partir de la puissance incidente. La gamme de fréquences de la méthode est limitée par les spécifications de la sonde d’injection.