Regulation (EEC) No 1607/71 of the Commission of 26 July 1971 replacing the German and Dutch terms 'Grütze und Griess' and 'Grutten, gries en griesmeel' in certain Commission Regulations

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1607/71 DE LA COMMISSION du 26 juillet 1971 portant adaptation en langues allemande et néerlandaise des termes respectivement «Grütze und Grieß» et «Grutten, gries en griesmeel» dans certains règlements de la Commission

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement nº 120/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1528/71 (2), et notamment ses articles 12 paragraphe 2, 13 paragraphe 4, 15 paragraphe 3, 16 paragraphe 6,

vu le règlement nº 367/67/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967, portant fixation des restitutions à la production pour les gruaux et semoules de maïs et les brisures de riz utilisés dans la brasserie (3), et notamment son article 3,

vu le règlement (CEE) nº 1052/68 du Conseil, du 23 juillet 1968, relatif au régime d'importation et d'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1529/71 (5), et notamment ses articles 2 paragraphe 2 et 5,

vu le règlement (CEE) nº 974/71 du Conseil, du 12 mai 1971, relatif à certaines mesures de politique de conjoncture à prendre dans le secteur agricole à la suite de l'élargissement temporaire des marges de fluctuations des monnaies de certains États membres (6), et notamment son article 6,

considérant que, dans le règlement nº 120/67/CEE et les règlements pris en application du règlement nº 120/67/CEE, les termes «Grütze und Grieß» dans la version allemande et les termes «Grutten, gries en griesmeel» dans la version néerlandaise ont été remplacés respectivement par «Grobgrieß und Feingrieß» et «Gries en griesmeel» ; qu'il convient d'adapter en conséquence à cette nouvelle dénomination plusieurs règlements de la Commission;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Dans la version néerlandaise des règlements nº 156/67/CEE (7), nº 162/67/CEE (8), (CEE) nº 559/68 (9), (CEE) nº 1060/68 (10), (CEE) nº 1080/68 (11), (CEE) nº 1011/70 (12), (CEE) nº 1796/70 (13), (CEE) nº 2637/70 (14) et (CEE) nº 1014/71 (15), les termes «grutten, gries en griesmeel» sont remplacés par les termes «gries en griesmeel».

2. Dans la version allemande des règlements (CEE) nº 1011/70, (CEE) nº 2637/70 et (CEE) nº 1014/71, les termes «Grütze und Grieß» sont remplacés par les termes «Grobgrieß und Feingrieß».

Article 2

Le présent article entre en vigueur le 1er août 1971.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1971.

Par la Commission

Le président

Franco M. MALFATTI

(1)JO nº 117 du 19.6.1967, p. 2269/67. (2)JO nº L 162 du 20.7.1971, p. 1. (3)JO nº 174 du 31.7.1967, p. 36. (4)JO nº L 179 du 25.7.1968, p. 8. (5)JO nº L 162 du 20.7.1971, p. 11. (6)JO nº L 106 du 12.5.1971, p. 1. (7)JO nº 128 du 27.6.1967, p. 2533/67. (8)JO nº 128 du 27.6.1967, p. 2534/67. (9)JO nº L 106 du 7.5.1968, p. 6. (10)JO nº L 179 du 25.7.1968, p. 38. (11)JO nº L 181 du 27.7.1968, p. 6. (12)JO nº L 117 du 30.5.1970, p. 54. (13)JO nº L 196 du 3.9.1970, p. 10. (14)JO nº L 283 du 29.12.1970, p. 15. (15)JO nº L 110 du 18.5.1971, p. 10.