a) les termes "travailleur salarié" et "travailleur non salarié" désignent, respectivement, toute personne: i) qui est assurée au titre d'une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches d'un régime de sécurité sociale s'appliquant aux travailleurs salariés ou non salariés ou par un régime spécial des fonctionnaires; ii) qui est assurée à titre obligatoire contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches auxquelles s'applique le présent règlement, dans le cadre d'un régime de sécurité sociale s'appliquant à tous les résidents ou à l'ensemble de la population active: lorsque les modes de gestion ou de financement de ce régime permettent de l'identifier comme travailleur salarié ou non salarié ou à défaut de tels critères, lorsqu'elle est assurée au titre d'une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une autre éventualité précisée à l'annexe I, dans le cadre d'un régime organisé au bénéfice des travailleurs salariés ou non salariés, ou d'un régime visé au point iii) ou en l'absence d'un tel régime dans l'État membre concerné, lorsqu'elle répond à la définition donnée à l'annexe I;
iii) qui est assurée à titre obligatoire contre plusieurs éventualités correspondant aux branches auxquelles s'applique le présent règlement dans le cadre d'un régime de sécurité sociale organisé d'une manière uniforme au bénéfice de l'ensemble de la population rurale selon les critères fixés à l'annexe I; iv) qui est assurée à titre volontaire contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches auxquelles s'applique le présent règlement, dans le cadre d'un régime de sécurité sociale d'un État membre organisé au bénéfice des travailleurs salariés ou non salariés ou de tous les résidents ou de certaines catégories de résidents: si elle exerce une activité salariée ou non salariée ou si elle a été antérieurement assurée à titre obligatoire contre la même éventualité dans le cadre d'un régime organisé au bénéfice des travailleurs salariés ou non salariés du même État membre;
b) le terme "travailleur frontalier" désigne tout travailleur salarié ou non salarié qui exerce son activité professionnelle sur le territoire d'un État membre et réside sur le territoire d'un autre État membre, où il retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine; cependant, le travailleur frontalier qui est détaché par l'entreprise dont il relève normalement ou qui effectue une prestation de services sur le territoire du même État membre ou d'un autre État membre conserve la qualité de travailleur frontalier pendant une durée n'excédant pas quatre mois, même si, au cours de cette durée, il ne peut pas retourner chaque jour ou au moins une fois par semaine au lieu de sa résidence; c) le terme "travailleur saisonnier" désigne tout travailleur salarié qui se rend sur le territoire d'un État membre autre que celui où il réside, afin d'y effectuer, pour le compte d'une entreprise ou d'un employeur de cet État, un travail à caractère saisonnier dont la durée ne peut dépasser en aucun cas huit mois s'il séjourne sur le territoire dudit État pendant la durée de son travail; par travail à caractère saisonnier, il convient d'entendre un travail qui dépend du rythme des saisons et se répète automatiquement chaque année; c bis )le terme "étudiant" désigne toute personne autre qu'un travailleur salarié ou non salarié ou un membre de sa famille ou survivant au sens du présent règlement, qui suit des études ou une formation professionnelle conduisant à une qualification officiellement reconnue par les autorités d'un État membre et qui est assurée dans le cadre d'un régime général de sécurité sociale ou d'un régime spécial de sécurité sociale applicable aux étudiants; d) le terme "réfugié" a la signification qui lui est attribuée à l'article 1 er de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le28 juillet 1951 ;e) le terme "apatride" a la signification qui lui est attribuée à l'article 1 er de la convention relative au statut des apatrides, signée à New York le28 septembre 1954 ;f) i) le terme "membre de la famille" désigne toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies ou, dans les cas visés à l'article 22 paragraphe 1 point a) et à l'article 31, par la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle réside; toutefois, si ces législations ne considèrent comme membre de la famille ou du ménage qu'une personne vivant sous le toit du travailleur salarié ou non salarié ou de l'étudiant, cette condition est réputée remplie lorsque la personne en cause est principalement à la charge de ce dernier. Si la législation d'un État membre ne permet pas d'identifier les membres de la famille des autres personnes auxquelles elle s'applique, le terme "membre de la famille" a la signification qui lui est donnée à l'annexe I; ii) toutefois s'il s'agit de prestations pour handicapés accordées en vertu de la législation d'un État membre à tous les ressortissants de cet État qui satisfont aux conditions requises, le terme "membre de la famille" désigne au moins le conjoint, les enfants mineurs ainsi que les enfants majeurs à charge du travailleur salarié ou non salarié ou de l'étudiant;
g) le terme "survivant" désigne toute personne définie ou admise comme survivant par la législation au titre de laquelle les prestations sont accordées; toutefois, si cette législation ne considère comme survivant qu'une personne qui vivait sous le toit du défunt, cette condition est réputée remplie lorsque la personne en cause était principalement à la charge du défunt; h) le terme "résidence" signifie le séjour habituel; i) le terme "séjour" signifie le séjour temporaire; j) le terme "législation" désigne, pour chaque État membre, les lois, les règlements, les dispositions statutaires et toutes les autres mesures d'application, existants ou futurs, qui concernent les branches et les régimes de sécurité sociale visés à l'article 4 paragraphes 1 et 2 ou les prestations spéciales à caractère non contributif visées à l'article 4 paragraphe 2 bis .Ce terme exclut les dispositions conventionnelles existantes ou futures, qu'elles aient fait ou non l'objet d'une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d'application. Toutefois, en ce qui concerne les dispositions conventionnelles: i) servant à la mise en œuvre d'une obligation d'assurance résultant des lois ou règlements visés à l'alinéa précédent ou ii) créant un régime dont la gestion est assurée par la même institution que celle qui administre les régimes institués par des lois ou règlements visés à l'alinéa précédent,
cette limitation peut à tout moment être levée par une déclaration faite par l'État membre intéressé mentionnant les régimes de cette nature auxquels le présent règlement est applicable. Cette déclaration est notifiée et publiée conformément aux dispositions de l'article 97. Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent pas avoir pour effet de soustraire du champ d'application du présent règlement les régimes auxquels le règlement n o 3 a été appliqué.Le terme "législation" exclut également les dispositions régissant des régimes spéciaux de travailleurs non salariés dont la création est laissée à l'initiative des intéressés ou dont l'application est limitée à une partie du territoire de l'État membre en cause, qu'elles aient fait ou non l'objet d'une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d'application. Les régimes spéciaux en cause sont mentionnés à l'annexe II; j bis )les termes "régime spécial des fonctionnaires" désignent tout régime de sécurité sociale qui est différent du régime général applicable aux travailleurs salariés dans les États membres concernés et auquel tous les fonctionnaires ou tout le personnel assimilé ou certaines catégories d'entre eux sont directement soumis; k) le terme "convention de sécurité sociale" désigne tout instrument bilatéral ou multilatéral qui lie ou liera exclusivement deux ou plusieurs États membres ainsi que tout instrument multilatéral qui lie ou liera au moins deux États membres et un ou plusieurs autres États dans le domaine de la sécurité sociale, pour l'ensemble ou pour partie des branches et régimes visés à l'article 4 paragraphes 1 et 2, ainsi que les accords de toute nature conclus dans le cadre desdits instruments; l) le terme "autorité compétente" désigne, pour chaque État membre, le ministre, les ministres ou une autre autorité correspondante dont relèvent, sur l'ensemble ou sur une partie quelconque du territoire de l'État dont il s'agit, les régimes de sécurité sociale; m) le terme "commission administrative"désigne la commission visée à l'article 80; n) le terme "institution" désigne, pour chaque État membre, l'organisme ou l'autorité chargé d'appliquer tout ou partie de la législation; o) le terme "institution compétente" désigne: i) l'institution à laquelle l'intéressé est affilié au moment de la demande de prestations ou ii) l'institution de la part de laquelle l'intéressé a droit à prestations ou aurait droit à prestations s'il résidait ou si le ou les membres de sa famille résidaient sur le territoire de l'État membre où se trouve cette institution ou iii) l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre concerné ou iv) s'il s'agit d'un régime relatif aux obligations de l'employeur concernant des prestations visées à l'article 4 paragraphe 1, soit l'employeur ou l'assureur subrogé, soit, à défaut, l'organisme ou l'autorité désigné par l'autorité compétente de l'État membre concerné;
p) les termes "institution du lieu de résidence" et "institution du lieu de séjour" désignent respectivement l'institution habilitée à servir les prestations au lieu où l'intéressé réside et l'institution habilitée à servir les prestations au lieu où l'intéressé séjourne, selon la législation que cette institution applique ou, si une telle institution n'existe pas, l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre concerné; q) le terme "État compétent" désigne l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'institution compétente; r) le terme "périodes d'assurance" désigne les périodes de cotisation, d'emploi ou d'activité non salariée telles qu'elles sont définies ou admises comme périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies, ainsi que toutes les périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d'assurance, les périodes accomplies dans le cadre d'un régime spécial des fonctionnaires sont également considérées comme des périodes d'assurance; s) les termes "périodes d'emploi" ou "périodes d'activité non salariée" désignent les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies, ainsi que toutes les périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d'emploi ou aux périodes d'activité non salariée, les périodes accomplies dans le cadre d'un régime spécial des fonctionnaires sont également considérées comme des périodes d'emploi; s bis )le terme "périodes de résidence" désigne les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies; t) les termes "prestations", "pensions" et "rentes" désignent toutes les prestations, pensions et rentes, y compris tous les éléments à charge des fonds publics, les majorations de revalorisation ou allocations supplémentaires, sous réserve des dispositions du titre III, ainsi que les prestations en capital qui peuvent être substituées aux pensions ou rentes et les versements effectués à titre de remboursement de cotisations; u) i) le terme "prestations familiales" désigne toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille dans le cadre d'une législation prévue à l'article 4 paragraphe 1 point h), à l'exclusion des allocations spéciales de naissance ou d'adoption mentionnées à l'annexe II; ii) le terme "allocations familiales" désigne les prestations périodiques en espèces accordées exclusivement en fonction du nombre et, le cas échéant, de l'âge des membres de la famille;
v) le terme "allocations de décès" désigne toute somme versée en une seule fois en cas de décès, à l'exclusion des prestations en capital visées au point t).
Regulation (EEC) No 1408/71 of the Council of 14 June 1971 on the application of social security schemes to employed persons and their families moving within the Community
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- Règlement (CE) no 1290/97 du Conseildu 27 juin 1997, 31997R1290, 4 juillet 1997
- Règlement (CE) no 1223/98 du Conseildu 4 juin 1998, 31998R1223, 13 juin 1998
- Règlement (CE) no 1606/98 du Conseildu 29 juin 1998, 31998R1606, 25 juillet 1998
- Règlement (CE) no 307/1999 du Conseildu 8 février 1999, 31999R0307, 12 février 1999
- Règlement (CE) no 1399/1999 du Conseildu 29 avril 1999modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71, 31999R1399, 30 juin 1999
- Règlement (CE) no 1386/2001 du Parlement européen et du Conseildu 5 juin 2001modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32001R1386, 10 juillet 2001
- Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T/ACT, 23 septembre 2003
- Règlement (CE) no 631/2004 du Parlement européen et du Conseildu 31 mars 2004modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71, en ce qui concerne l'alignement des droits et la simplification des procédures(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour la Suisse), 32004R0631, 6 avril 2004
- Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseildu 29 avril 2004portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour la Suisse), 32004R0883, 30 avril 2004
- Règlement (CE) no 647/2005 du Parlement européen et du Conseildu 13 avril 2005modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71, 32005R0647, 4 mai 2005
- Règlement (CE) no 629/2006 du Parlement européen et du Conseildu 5 avril 2006modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32006R0629, 27 avril 2006
- Règlement (CE) no 1791/2006 du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (y compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de l'énergie, de l'environnement, de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006R1791, 20 décembre 2006
- Règlement (CE) no 1992/2006 du Parlement européen et du Conseildu 18 décembre 2006modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32006R1992, 30 décembre 2006
- Règlement (CE) no 592/2008 du Parlement européen et du Conseildu 17 juin 2008modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32008R0592, 4 juillet 2008
a) les prestations de maladie et de maternité; b) les prestations d'invalidité, y compris celles qui sont destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain; c) les prestations de vieillesse; d) les prestations de survivants; e) les prestations d'accident du travail et de maladie professionnelle; f) les allocations de décès; g) les prestations de chômage; h) les prestations familiales.
a) qui sont destinées: i) à couvrir à titre complémentaire, subsidiaire ou de remplacement, les risques correspondants aux branches de la sécurité sociale visées au paragraphe 1, et à garantir aux intéressés un revenu minimal de subsistance eu égard à l'environnement économique et social dans l'État membre concerné, ou ii) uniquement à assurer la protection spécifique des personnes handicapées, en étant étroitement liées à l'environnement social de ces personnes dans l'État membre concerné, et
b) qui sont financées exclusivement par des contributions fiscales obligatoires destinées à couvrir des dépenses publiques générales et dont les conditions d'attribution et les modalités de calcul ne sont pas fonction d'une quelconque contribution pour ce qui concerne leurs bénéficiaires. Les prestations servies à titre de complément d'une prestation contributive ne sont toutefois pas considérées, pour ce seul motif, comme des prestations contributives, et c) qui sont énumérées à l'annexe II bis .
a) soit exclusivement deux ou plusieurs États membres; b) soit au moins deux États membres et un ou plusieurs autres États, pour autant qu'il s'agisse de cas dans le règlement desquels aucune institution de l'un de ces derniers États n'est appelée à intervenir.
a) d'une convention quelconque adoptée par la conférence internationale du travail et qui, après ratification par un ou plusieurs États membres, y estent rée en vigueur; b) des accords intérimaires européens du 11 décembre 1953 concernant la sécurité sociale, conclus entre les États membres du Conseil de l'Europe.
a) les dispositions des accords du 27 juillet 1950 et30 novembre 1979 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans;b) les disposition de la convention européenne, du 9 juillet 1956 , concernant la sécurité sociale des travailleurs des transports internationaux;c) certaines dispositions des conventions de sécurité sociale que les États membres ont conclues avant la date d'application du présent règlement, pour autant qu'elles soient plus favorables aux bénéficiaires ou si elles découlent de circonstances historiques spécifiques et ont un effet limité dans le temps, et si elles figurent à l'annexe III.
a) la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d'un autre État membre ou si l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre État membre; b) la personne qui exerce une activité non salariée sur le territoire d'un État membre est soumise à la législation de cet État même si elle réside sur le territoire d'un autre État membre; c) la personne qui exerce son activité professionnelle à bord d'un navire battant pavillon d'un État membre est soumise à la législation de cet État; d) les fonctionnaires et le personnel assimilé sont soumis à la législation de l'État membre dont relève l'administration qui les occupe; e) la personne appelée ou rappelée sous les drapeaux ou au service civil d'un État membre est soumise à la législation de cet État. Si le bénéfice de cette législation est subordonné à l'accomplissement de périodes d'assurance avant l'incorporation au service militaire ou au service civil ou après la libération du service militaire ou du service civil, les périodes d'assurance accomplies sous la législation de tout autre État membre sont prises en compte, dans la mesure nécessaire, comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation du premier État. Le travailleur salarié ou non salarié appelé ou rappelé sous les drapeaux ou au service civil garde la qualité de travailleur salarié ou non salarié; f) la personne à laquelle la législation d'un État membre cesse d'être applicable, sans que la législation d'un autre État membre lui devienne applicable en conformité avec l'une des règles énoncées aux alinéas précédents ou avec l'une des exceptions ou règles particulières visées aux articles 14 à 17, est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle réside, conformément aux dispositions de cette seule législation.
1) a) la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un État membre au service d'une entreprise dont elle relève normalement et qui est détachée par cette entreprise sur le territoire d'un autre État membre afin d'y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas douze mois et qu'elle ne soit pas envoyée en remplacement d'une autre personne parvenue au terme de la période de son détachement; b) si la durée du travail à effectuer se prolonge en raison de circonstances imprévisibles au-delà de la durée primitivement prévue et vient à excéder douze mois, la législation du premier État membre demeure applicable jusqu'à l'achèvement de ce travail, à condition que l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel l'intéressé est détaché ou l'organisme désigné par cette autorité ait donné son accord; cet accord doit être sollicité avant la fin de la période initiale de douze mois. Toutefois, cet accord ne peut être donné pour une période excédant douze mois;
2) la personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation déterminée comme suit: a) la personne qui fait partie du personnel roulant ou navigant d'une entreprise effectuant, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte, des transports internationaux de passagers ou de marchandises par voies ferroviaire, routière, aérienne ou batelière et ayant son siège sur le territoire d'un État membre est soumise à la législation de ce dernier État. Toutefois: i) la personne occupée par une succursale ou une représentation permanente que ladite entreprise possède sur le territoire d'un État membre autre que celui où elle a son siège est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel cette succursale ou représentation permanente se trouve; ii) la personne occupée de manière prépondérante sur le territoire de l'État membre où elle réside est soumise à la législation de cet État, même si l'entreprise qui l'occupe n'a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire;
b) la personne autre que celle visée au point a) est soumise: i) à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur ce territoire ou si elle relève de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire de différents États membres; ii) à la législation de l'État membre sur le territoire duquel l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son siège ou son domicile, si elle ne réside pas sur le territoire de l'un des États membres où elle exerce son activité;
3) la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un État membre dans une entreprise qui a son siège sur le territoire d'un autre État membre et qui est traversée par la frontière commune de ces États est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel cette entreprise a son siège.
1) a) la personne qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire d'un État membre et qui effectue un travail sur le territoire d'un autre État membre demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas douze mois; b) si la durée du travail à effectuer se prolonge en raison de circonstances imprévisibles au-delà de la durée primitivement prévue et vient à excéder douze mois, la législation du premier État demeure applicable jusqu'à l'achèvement de ce travail, à condition que l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel l'intéressé s'est rendu pour effectuer ledit travail ou l'organisme désigné par cette autorité ait donné son accord; cet accord doit être sollicité avant la fin de la période initiale de douze mois. Toutefois, cet accord ne peut être donné pour une période excédant douze mois;
2) la personne qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur le territoire de cet État membre. Si elle n'exerce pas d'activité sur le territoire de l'État membre où elle réside, elle est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle exerce son activité principale. Les critères servant à déterminer l'activité principale sont fixés par le règlement visé à l'article 98; 3) la personne qui exerce une activité non salariée dans une entreprise qui a son siège sur le territoire d'un État membre et qui est traversée par la frontière commune à deux États membres est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel cette entreprise a son siège; 4) si la législation à laquelle une personne devrait être soumise conformément aux paragraphes 2 ou 3 ne permet pas à cette personne d'être affiliée, même à titre volontaire, à un régime d'assurance vieillesse, l'intéressé est soumis à la législation de l'autre État membre qui lui serait applicable indépendamment de ces dispositions ou, au cas où les législations de deux ou plusieurs États membres lui seraient ainsi applicables, à la législation déterminée d'un commun accord entre ces États membres ou leurs autorités compétentes.
1) la personne exerçant une activité salariée au service d'une entreprise dont elle relève normalement, soit sur le territoire d'un État membre, soit à bord d'un navire battant pavillon d'un État membre, et qui est détachée par cette entreprise afin d'effectuer un travail, pour le compte de celle-ci, à bord d'un navire battant pavillon d'un autre État membre demeure soumise à la législation du premier État membre dans les conditions prévues à l'article 14 paragraphe 1; 2) la personne qui exerce normalement une activité non salariée, soit sur le territoire d'un État membre, soit à bord d'un navire battant pavillon d'un État membre, et qui effectue, pour son propre compte, un travail à bord d'un navire battant pavillon d'un autre État membre demeure soumise à la législation du premier État membre dans les conditions prévues à l'article 14 bis paragraphe 1;3) la personne qui, n'exerçant pas habituellement son activité professionnelle sur mer, effectue un travail dans les eaux territoriales ou dans un port d'un État membre, sur un navire battant pavillon d'un autre État membre se trouvant dans ces eaux territoriales ou dans ce port, sans appartenir à l'équipage de ce navire, est soumise à la législation du premier État membre; 4) la personne qui exerce une activité salariée à bord d'un navire battant pavillon d'un État membre et rémunérée au titre de cette activité par une entreprise ou une personne ayant son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre État membre est soumise à la législation de ce dernier État si elle a sa résidence sur son territoire; l'entreprise ou la personne qui verse la rémunération est considérée comme l'employeur pour l'application de ladite législation.
a) sous réserve du point b), à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle exerce une activité salariée ou, si elle exerce une telle activité sur le territoire de deux ou plusieurs États membres, à la législation déterminée conformément à l'article 14 points 2 ou 3; b) dans les cas mentionnés à l'annexe VII: à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle exerce une activité salariée, cette législation étant déterminée conformément aux dispositions de l'article 14 points 2 ou 3, si elle exerce une telle activité sur le territoire de deux ou plusieurs États membres et à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle exerce une activité non salariée, cette législation étant déterminée conformément aux dispositions de l'article 14 bis points 2, 3 ou 4, si elle exerce une telle activité sur le territoire de deux ou plusieurs États membres.
à un régime d'assurance obligatoire et à un ou plusieurs régimes d'assurance volontaire ou facultative continuée, l'intéressé est soumis exclusivement au régime d'assurance obligatoire, à deux ou plusieurs régimes d'assurance volontaire ou facultative continuée, l'intéressé ne peut être admis qu'au régime d'assurance volontaire ou facultative continuée pour lequel il a opté.
a) des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il y était affilié; b) des prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution, pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l'État compétent.
a) dont l'état vient à nécessiter des prestations en nature nécessaires du point de vue médical au cours d'un séjour sur le territoire d'un autre État membre, compte tenu de la nature des prestations et de la durée prévue du séjour ou b) qui, après avoir été admis au bénéfice des prestations à charge de l'institution compétente, est autorisé par cette institution à retourner sur le territoire de l'État membre où il réside ou à transférer sa résidence sur le territoire d'un autre État membre ou c) qui est autorisé par l'institution compétente à se rendre sur le territoire d'un autre État membre pour y recevoir des soins appropriés à son état,
i) aux prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il y était affilié, la durée de service des prestations étant toutefois régie par la législation de l'État compétent; ii) aux prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de séjour ou de résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution pour le compte de la première, selon des dispositions de la législation de l'État compétent.
a) les prestations en nature sont servies, pour le compte de l'institution de l'État membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident, par l'institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme si le travailleur salarié ou non salarié y était affilié. La durée du service des prestations est toutefois régie par la législation de l'État membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident; b) l'autorisation requise au titre du paragraphe 1 point c) est délivrée par l'institution de l'État membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident.
a) des prestations en nature qui s'avèrent nécessaires du point de vue médical pour ce travailleur au cours du séjour sur le territoire de l'État membre où il recherche un emploi, compte tenu de la nature des prestations et de la durée prévue du séjour. Ces prestations en nature sont servies pour le compte de l'institution compétente, par l'institution de l'État membre dans lequel le travailleur concerné cherche un emploi, conformément aux dispositions de la législation que cette dernière institution applique, comme si ce travailleur y était affilié; b) des prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après un accord entre l'institution compétente et l'institution de l'État membre dans lequel le chômeur cherche un emploi, les prestations peuvent être servies par cette institution pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l'État compétent. Les prestations de chômage prévues à l'article 69, paragraphe 1, ne sont pas octroyées pendant la période de perception des prestations en espèces.
i) en ce qui concerne les prestations en nature, par l'institution du lieu de résidence ou de séjour, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, pour le compte de l'institution compétente de l'État membre auquel incombe la charge des prestations de chômage; ii) en ce qui concerne les prestations en espèces, par l'institution compétente de l'État membre auquel incombe la charge des prestations de chômage selon les dispositions de la législation qu'elle applique.
a) les prestations en nature sont servies pour le compte de l'institution visée au paragraphe 2 par l'institution du lieu de résidence, comme si l'intéressé était titulaire d'une pension ou d'une rente en vertu de la législation de l'État sur le territoire duquel il réside et avait droit aux prestations en nature; b) les prestations en espèces sont servies, le cas échéant, par l'institution compétente déterminée conformément aux dispositions du paragraphe 2, selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l'État compétent.
a) si le titulaire a droit auxdites prestations en vertu de la législation d'un seul État membre, la charge en incombe à l'institution compétente de cet État; b) si le titulaire a droit auxdites prestations en vertu des législations de deux ou plusieurs États membres, la charge en incombe à l'institution compétente de l'État membre à la législation duquel le titulaire a été soumis le plus longtemps; au cas où l'application de cette règle aurait pour effet d'attribuer la charge des prestations à plusieurs institutions, la charge en incombe à celle de ces institutions qui applique la législation à laquelle le titulaire a été soumis en dernier lieu.
a) les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de résidence des membres de la famille, selon les dispositions de la législation que cette institution applique, à la charge de l'institution déterminée conformément aux dispositions de l'article 27 ou de l'article 28, paragraphe 2; si le lieu de résidence est situé dans l'État membre compétent, les prestations en nature sont servies par l'institution compétente et à sa charge; b) les prestations en espèces sont servies, le cas échéant, par l'institution compétente déterminée conformément aux dispositions de l'article 27 ou de l'article 28 paragraphe 2, selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de résidence des membres de la famille, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l'État compétent.
a) des prestations en nature selon les dispositions de la législation de cet État, même s'ils ont déjà bénéficié de prestations pour le même cas de maladie ou de maternité, avant le transfert de leur résidence; b) des prestations en espèces servies, le cas échéant, par l'institution compétente déterminée conformément aux dispositions de l'article 27 ou de l'article 28 paragraphe 2, selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de résidence du titulaire, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l'État compétent.
a) des prestations en nature qui s'avèrent nécessaires du point de vue médical au cours d'un séjour sur le territoire d'un État membre autre que l'État de résidence, compte tenu de la nature des prestations et de la durée prévue du séjour. Ces prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, à la charge de l'institution du lieu de résidence du titulaire ou des membres de sa famille; b) des prestations en espèces servies, le cas échéant, par l'institution compétente déterminée conformément à l'article 27 ou à l'article 28, paragraphe 2, selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de séjour, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l'État compétent.
a) lorsque, dans l'État compétent, l'intéressé est affilié à un régime spécial applicable à des travailleurs non salariés qui accorde également des prestations en nature moins favorables que celles dont bénéficient les travailleurs salariés ou b) lorsque le titulaire d'une pension ou d'une rente ou de pensions ou de rentes n'a droit, en vertu de la législation de l'État membre ou des États membres compétents en matière de pension, qu'aux prestations en nature prévues par un régime spécial applicable à des travailleurs non salariés qui accorde également des prestations en nature moins favorables que celles dont bénéficient les travailleurs salariés.
qu'il satisfasse aux conditions requises par cette législation ou d'autres législations du même type, compte tenu le cas échéant de l'article 38, mais sans qu'il doive être fait appel à des périodes d'assurance accomplies sous les législations non mentionnées à l'annexe IV partie A et qu'il ne remplisse pas les conditions requises pour l'ouverture du droit à prestations d'invalidité au titre d'une législation non mentionnée à l'annexe IV partie A et qu'il ne fasse pas valoir d'éventuels droits à prestations de vieillesse, compte tenu de l'article 44 paragraphe 2 deuxième phrase.
a) Pour déterminer le droit aux prestations en vertu de la législation d'un État membre, mentionnée à l'annexe IV partie A, qui subordonne l'octroi des prestations d'invalidité à la condition que, pendant une période déterminée, l'intéressé ait bénéficié des prestations en espèces de maladie ou ait été incapable de travailler, lorsqu'un travailleur salarié ou non salarié, qui a été soumis à cette législation, est atteint d'une incapacité de travail suivie d'invalidité alors qu'il se trouve soumis à la législation d'un autre État membre, il est tenu compte, sans préjudice de l'article 37 paragraphe 1: i) de toute période pendant laquelle il a bénéficié, au titre de la législation du deuxième État membre, pour cette incapacité de travail, de prestations en espèces de maladie ou, au lieu de celles-ci, du maintien de son salaire; ii) de toute période pendant laquelle il a bénéficié, au titre de la législation du deuxième État membre, pour l'invalidité qui a suivi cette incapacité de travail, de prestations au sens du présent chapitre 2 et du chapitre 3 qui suit,
comme s'il s'agissaitd'une période pendant laquelle des prestations en espèces de maladie lui ont été servies en vertu de la législation du premier État membre ou pendant laquelle il a été incapable de travailler au sens de cette législation. b) Le droit aux prestations d'invalidité s'ouvre au regard de la législation du premier État membre soit à l'expiration de la période préalable d'indemnisation de la maladie, prescrite par cette législation, soit à l'expiration de la période préalable d'incapacité de travail, prescrite par cette législation, et au plus tôt: i) à la date d'ouverture du droit aux prestations visées au point a) ii) en vertu de la législation du second État membre ou ii) le jour suivant le dernier jour où l'intéressé a droit aux prestations en espèces de maladie en vertu de la législation du second État membre.
a) si l'intéressé, depuis qu'il bénéficie des prestations, n'a pas été soumis à la législation d'un autre État membre, l'institution compétente du premier État est tenue d'accorder les prestations compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique; b) si l'intéressé, depuis qu'il bénéficie des prestations, a été soumis à la législation de l'un ou de plusieurs des autres États membres, les prestations lui sont accordées compte tenu de l'aggravation, conformément aux dispositions visées à l'article 37 paragraphe 1 ou à l'article 40 paragraphes 1 ou 2, selon le cas; c) si le montant total de la ou des prestations dues conformément au point b) est inférieur au montant de la prestation dont l'intéressé bénéficiait à la charge de l'institution antérieurement débitrice, celle-ci estt enue de lui servir un complément égal à la différence entre lesdits montants; d) si, dans le cas visé au point b), l'institution compétente pour l'incapacité initiale est une institution néerlandaise et si: i) l'affection qui a provoqué l'aggravation est identique à celle qui a donné lieu à l'octroi de prestations au titre de la législation néerlandaise; ii) cette affection est une maladie professionnelle au sens de la législation de l'État membre à laquelle l'intéressé était soumis en dernier lieu etouvre droitau paiement du supplémentvisé à l'article 60 paragraphe 1 point b) et iii) la législation à laquelle ou les législations auxquelles l'intéressé a été soumis depuis qu'il bénéficie des prestations est une législation visée ou sont des législations visées à l'annexe IV partie A,
l'institution néerlandaise continue à servir la prestation initiale après l'aggravation et la prestation due en vertu de la législation du dernier État membre à laquelle l'intéressé a été soumis est réduite du montant de la prestation néerlandaise; e) si, dans le cas visé au point b), l'intéressé n'a pas droit à des prestations à la charge de l'institution d'un autre État membre, l'institution compétente du premier État est tenue d'accorder les prestations, selon les dispositions de la législation de cet État, compte tenu de l'aggravation et, le cas échéant, de l'article 38.
a) l'institution compétente calcule le montant de la prestation qui serait due: i) d'une part, en vertu des seules dispositions de la législation qu'elle applique; ii) d'autre part, en application du paragraphe 2;
b) l'institution compétente peut toutefois renoncer au calcul à effectuer conformément au point a) ii), si le résultat de celui-ci est identique ou inférieur à celui du calcul effectué conformément au point a) i), abstraction faite des différences dues à l'emploi de chiffres ronds, dans la mesure où cette institution n'applique pas une législation comportant des clauses de cumuls telles que visées aux articles 46 ter et 46quater ou si la législation en comporte dans le cas visé à l'article 46quater , à condition qu'elle ne prévoie la prise en compte des prestations de nature différente qu'en fonction du rapport entre la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous sa seule législation etla durée des périodes d'assurance etde résidence requises par cette législation pour bénéficier d'une prestation complète.L'annexe IV partie C mentionne pour chaque État membre concerné les cas où les deux calculs aboutiraient à un tel résultat.
a) l'institution compétente calcule le montant théorique de la prestation à laquelle l'intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance et/ou de résidence accomplies sous les législations des États membres auxquelles a été soumis le travailleur salarié ou non salarié avaient été accomplies dans État membre en cause et sous la législation qu'elle applique à la date de la liquidation de la prestation. Si, selon cette législation, le montant de la prestation est indépendant de la durée des périodes accomplies, ce montant est considéré comme le montant théorique visé au présent point a); b) l'institution compétente établit ensuite le montant effectif de la prestation sur la base du montant théorique visé au point a), au prorata de la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies avant la réalisation du risque sous la législation qu'elle applique, par rapport à la durée totale des périodes d'assurance et de résidence accomplies avant la réalisation du risque sous les législations de tous les États membres en question.
a) il n'est tenu compte des prestations acquises au titre de la législation d'un autre État membre ou des autres revenus acquis dans un autre État membre que si la législation du premier État membre prévoit la prise en compte des prestations ou des revenus acquis à l'étranger; b) il est tenu compte du montant des prestations à verser par un autre État membre avant déduction de l'impôt, des cotisations de sécurité et autres retenues individuelles; c) il n'est pas tenu compte du montant des prestations acquises au titre de la législation d'un autre État membre qui sont servies sur la base d'une assurance volontaire ou facultative continuée; d) lorsque des clauses de réduction, de suspension ou de suppression sont applicables au titre de la législation d'un seul État membre du fait que l'intéressé bénéficie des prestations de même ou de différente nature dues en vertu de la législation d'autres États membres ou d'autres revenus acquis sur le territoire d'autres États membres, la prestation due en vertu de la législation du premier État membre ne peut être réduite que dans la limite du montant des prestations dues en vertu de la législation ou des revenus acquis sur le territoire des autres États membres.
a) d'une prestation dont le montant est indépendant de la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies et qui se trouve visée à l'annexe IV partie D ou b) d'une prestation dont le montant est déterminé en fonction d'une période fictive censée être accomplie entre la date de réalisation du risque et une date ultérieure. Dans ce dernier cas, lesdites clauses s'appliquent en cas de cumul d'une telle prestation: i) soit avec une prestation du même type, sauf si un accord a été conclu entre deux ou plusieurs États membres visant à éviter de prendre en considération deux ou plusieurs fois la même période fictive; ii) soit avec une prestation du type visé au point a).
a) en ce qui concerne la prestation ou les prestations visées à l'article 46 paragraphe 1 point a) i), les montants qui ne seraient pas payés en cas d'application stricte des clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation des États membres concernés sont divisés par le nombre de prestations sujettes à réduction, suspension ou suppression; b) en ce qui concerne la prestation ou les prestations calculées conformément à l'article 46 paragraphe 2, la réduction, la suspension ou la suppression s'effectue conformément au paragraphe 2.
a) si la durée totale des périodes d'assurance et de résidence accomplies avant la réalisation du risque sous les législations de tous les États membres en cause est supérieure à la durée maximale requise par la législation d'un de ces États pour le bénéfice d'une prestation complète, l'institution compétente de cet État prend en considération cette durée maximale au lieu de la durée totale desdites périodes. Cette méthode de calcul ne peut pas avoir pour effet d'imposer à ladite institution la charge d'une prestation d'un montant supérieur à celui de la prestation complète prévue par la législation qu'elle applique. Cette disposition ne vaut pas pour les prestations dont le montant n'est pas fonction de la durée des périodes d'assurance; b) les modalités de prise en compte des périodes qui se superposent sont fixées dans le règlement d'application visé à l'article 98; c) l'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur un gain moyen, une cotisation moyenne, une majoration moyenne ou sur la relation ayant existé, pendant les périodes d'assurance, entre le gain brut de l'intéressé et la moyenne des gains bruts de tous les assurés, à l'exclusion des apprentis, détermine ces chiffres moyens ou proportionnels sur la base des seules périodes d'assurance accomplies sous la législation dudit État ou du gain brut perçu par l'intéressé pendant ces seules périodes; d) l'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant des gains, des cotisations ou des majorations détermine les gains, les cotisations ou les majorations à prendre en compte au titre des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations d'autres États membres, sur la base de la moyenne des gains, des cotisations ou des majorations, constatée pour les périodes d'assurance accomplies sous la législation que cette institution applique; e) l'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur un gain ou montant forfaitaire considère que le gain ou montant à prendre en compte au titre des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous des législations d'autres États membres est égal au gain ou montant forfaitaire ou, le cas échéant, à la moyenne des gains ou montants forfaitaires correspondant aux périodes d'assurance accomplies sous la législation que cette institution applique; f) l'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose, pour certaines périodes, sur le montant des gains et, pour d'autres périodes, sur un gain ou montant forfaitaire, prend en compte, au titre des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations, d'autres États membres, les gains ou montants, déterminés conformément aux dispositions visées aux points d) ou e) ou la moyenne de ces gains ou montants, selon le cas; si, pour toutes les périodes accomplies sous la législation que cette institution applique, le calcul des prestations repose sur un gain ou montant forfaitaire, elle considère que le gain à prendre en compte au titre des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations d'autres États membres est égal au gain fictif correspondant à ce gain ou montant forfaitaire; g) l'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur une base de cotisation moyenne, détermine cette base moyenne en fonction des seules périodes d'assurance accomplies sous la législation dudit État.
la durée totale desdites périodes n'atteint pas une année et compte tenu de ces seules périodes, aucun droit aux prestations n'est acquis en vertu des dispositions de cette législation.
a) chacune des institutions compétentes appliquant une législation dont les conditions sont remplies calcule le montant de la prestation due, conformément à l'article 46; b) toutefois: i) si l'intéressé satisfait aux conditions de deux législations au moins sans qu'il soit besoin de faire appel aux périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations dont les conditions ne sont pas remplies, ces périodes ne sont pas prises en compte pour l'application de l'article 46 paragraphe 2 à moins que la prise en compte desdites périodes ne permette la détermination d'un montant de prestation plus élevé; ii) si l'intéressé satisfait aux conditions d'une seule législation sans qu'il soit besoin de faire appel aux périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations dont les conditions ne sont pas remplies, le montant de la prestation due est calculé, conformément à l'article 46 paragraphe 1 point a) i), selon les dispositions de la seule législation dont les conditions sont remplies et compte tenu des seules périodes accomplies sous cette législation, à moins que la prise en compte des périodes accomplies sous les législations dont les conditions ne sont pas remplies ne permette la détermination, conformément à l'article 46 paragraphe 1 point a) ii), d'un montant de prestation plus élevé.
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables par analogie lorsque l'intéressé a demandé expressément de surseoir à la liquidation des prestations de vieillesse, conformément à l'article 44 paragraphe 2 deuxième phrase.
a) des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il y était affilié; b) des prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution pour le compte de la première, selon la législation de l'État compétent.
a) qui séjourne sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent ou b) qui, après avoir été admis au bénéfice des prestations à charge de l'institution compétente, est autorisé par cette institution à retourner sur le territoire de l'État membre où il réside, ou à transférer sa résidence sur le territoire d'un autre État membre ou c) qui est autorisé par l'institution compétente à se rendre sur le territoire d'un autre État membre pour recevoir des soins appropriés à son état,
i) aux prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il y était affilié, la durée du service des prestations étant toutefois régie par la législation de l'État compétent; ii) aux prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de séjour ou de résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution, pour le compte de la première, selon la législation de l'État compétent.
a) si l'intéressé, depuis qu'il bénéficie des prestations, n'a pas exercé sous la législation d'un autre État membre une activité professionnelle susceptible de provoquer ou d'aggraver la maladie considérée, l'institution compétente du premier État est tenue d'assumer la charge des prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique; b) si l'intéressé, depuis qu'il bénéficie des prestations a exercé une telle activité sous la législation d'un autre État membre, l'institution compétente du premier État membre est tenue d'assumer la charge des prestations, compte non tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique. L'institution compétente du second État membre accorde à l'intéressé un supplément dont le montant est égal à la différence entre le montant des prestations dues après l'aggravation et celui des prestations qui auraient été dues avant l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, si la maladie considérée était survenue sous la législation de cet État membre. c) si, dans le cas visé au point b), un travailleur salarié ou non salarié atteint de pneumoconiose sclérogène ou d'une maladie qui est déterminée en application des dispositions de l'article 57 paragraphe 6 n'a pas droit aux prestations en vertu de la législation du second État membre, l'institution compétente du premier État est tenue de servir les prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, l'institution compétente du second État membre supporte la charge de la différence entre le montant des prestations en espèces, y compris les rentes dues par l'institution compétente du premier État membre compte tenu de l'aggravation et le montant des prestations correspondantes qui étaient dues avant l'aggravation: d) les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un État membre ne sont pas opposables au bénéficiaire de prestations liquidées par les institutions de deux États membres conformément au point b).
a) l'institution compétente qui a accordé les prestations en vertu des dispositions de l'article 57 paragraphe 1 est tenue de servir les prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique; b) la charge des prestations en espèces, y compris les rentes, reste répartie entre les institutions qui participaient à la charge des prestations antérieures, conformément aux dispositions de l'article 57 paragraphe 5. Toutefois, si la victime a exercé à nouveau une activité susceptible de provoquer ou d'aggraver la maladie professionnelle considérée, soit sous la législation de l'un des États membres où elle avait déjà exercé une activité de même nature, soit sous la législation d'un autre État membre, l'institution compétente de cet État supporte la charge de la différence entre le montant des prestations dues compte tenu de l'aggravation et le montant des prestations qui étaient dues avant l'aggravation.
1) que l'accident du travail ou la maladie professionnelle antérieurement survenu ou constaté sous la législation qu'elle applique n'ait pas donné lieu à indemnisation et 2) que l'accident du travail ou la maladie professionnelle survenu ou constaté postérieurement ne donne pas lieu, nonobstant les dispositions du paragraphe 5, à indemnisation au titre de la législation de l'autre État membre sous laquelle il est survenu ou constaté.
dans le cas du paragraphe 1, des périodes d'assurance, dans le cas du paragraphe 2, des périodes d'emploi,
a) avant son départ, il doit avoir été inscrit comme demandeur d'emploi et être resté à la disposition des services de l'emploi de l'État compétent pendant au moins quatre semaines après le début du chômage. Toutefois, les services ou institutions compétents peuvent autoriser son départ avant l'expiration de ce délai; b) il doit s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès des services de l'emploi de chacun des États membres où il se rend et se soumettre au contrôle qui y est organisé. Cette condition est considérée comme remplie pour la période antérieure à l'inscription s'il est procédé à celle-ci dans un délai de sept jours à compter de la date à laquelle l'intéressé a cessé d'être à la disposition des services de l'emploi de l'État qu'il a quitté. Dans des cas exceptionnels, ce délai peut être prolongé par les services ou institutions compétents; c) le droit aux prestations est maintenu pendant une période de trois mois au maximum, à compter de la date à laquelle l'intéressé a cesse d'être à la disposition des services de l'emploi de l'État qu'il a quitté, sans que la durée totale de l'octroi des prestations puisse excéder la durée des prestations pendant laquelle il a droit en vertu de la législation dudit État. Dans le cas d'un travailleur saisonnier, cette durée est, en outre, limitée à la période restant à courir jusqu'au terme de la saison pour laquelle il a été engagé.
a) i) le travailleur frontalier qui est en chômage partiel ou accidentel dans l'entreprise qui l'occupe bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l'État compétent, comme s'il résidait sur le territoire de cet État; ces prestations sont servies par l'institution compétente; ii) le travailleur frontalier qui est en chômage complet bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi; ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge;
b) i) un travailleur salarié autre qu'un travailleur frontalier, qui est en chômage partiel, accidentel ou complet et qui demeure à la disposition de son employeur ou des services de l'emploi sur le territoire de l'État compétent bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet État, comme s'il résidait sur son territoire; ces prestations sont servies par l'institution compétente; ii) un travailleur salarié autre qu'un travailleur frontalier, qui est en chômage complet et qui se met à la disposition des services de l'emploi sur le territoire de l'État membre ou il réside ou qui retourne sur ce territoire, bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet État, comme s'il y avait exercé son dernier emploi; ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge. Toutefois, si ce travailleur salarié a été admis au bénéfice des prestations à charge de l'institution compétente de l'État membre à la législation duquel il a été soumis en dernier lieu, il bénéficie des prestations conformément aux dispositions de l'article 69. Le bénéfice des prestations de la législation de l'État de sa résidence est suspendu pendant la période au cours de laquelle le chômeur peut prétendre, en vertu des dispositions de l'article 69, aux prestations de la législation à laquelle il a été soumis en dernier lieu.
a) au titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un seul État membre, conformément à la législation de l'État membre compétent pour la pension ou la rente; b) au titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations de plusieurs États membres: i) conformément à la législation de celui de ces États sur le territoire duquel il réside, si le droit à l'une des prestations visées au paragraphe 1 y est ouvert en vertu de la législation de cet État, compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 79 paragraphe 1 point a) ou ii) dans les autres cas, conformément à celle des législations de ces États membres à laquelle l'intéressé a été soumis le plus longtemps, si le droit à l'une des prestations visées au paragraphe 1 est ouvert en vertu de ladite législation, compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 79 paragraphe 1 point a); si aucun droit n'est ouvert en vertu de cette législation, les conditions d'ouverture du droit sont examinées au regard des législations des autres États membres concernés dans l'ordre dégressif de la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation de ces États membres.
a) pour l'orphelin d'un travailleur salarié ou non salarié défunt qui a été soumis à la législation d'un seul État membre, conformément à la législation de cet État; b) pour l'orphelin d'un travailleur salarié ou non salarié défunt qui a été soumis aux législations de plusieurs États membres: i) conformément à la législation de celui de ces États sur le territoire duquel réside l'orphelin, si le droit à l'une des prestations visées au paragraphe 1 y est ouvert en vertu de la législation de cet État, compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 79 paragraphe 1 point a) ou ii) dans les autres cas, conformément à celle des législations de ces États membres à laquelle le défunt a été soumis le plus longtemps, si le droit à l'une des prestations visées au paragraphe 1 est ouvert en vertu de ladite législation, compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 79 paragraphe 1 point a); si aucun droit n'est ouvert en vertu de cette législation, les conditions d'ouverture du droit sont examinées au regard des législations des autres États membres concernés, dans l'ordre dégressif de la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation de ces États membres.
a) si cette législation prévoit que l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations dépend de la durée des périodes d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence, cette durée est déterminée, compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 45 ou de l'article 72 selon le cas; b) si cette législation prévoit que le montant des prestations est calculé en fonction du montant de la pension ou dépend de la durée des périodes d'assurance, le montant de ces prestations est calculé en fonction du montant théorique déterminé conformément aux dispositions de l'article 46 paragraphe 2.
a) de traiter toute question administrative ou d'interprétation découlant des dispositions du présent règlement et des règlements ultérieurs ou de tout accord ou arrangement à intervenir dans le cadre de ceux-ci, sans préjudice du droit des autorités, institutions et personnes intéressées de recourir aux procédures et aux juridictions prévues par les législations des États membres, par le présent règlement et par le traité; b) de faire effectuer, à la demande des autorités, institutions et juridictions compétentes des États membres, toutes traductions de documents se rapportant à l'application du présent règlement, notamment les traductions des requêtes présentées par les personnes appelées à bénéficier des dispositions du présent règlement; c) de promouvoir et de développer la collaboration entre les États membres en matière de sécurité sociale, notamment en vue d'une action sanitaire et sociale d'intérêt commun; d) de promouvoir et de développer la collaboration entre les États membres en modernisant les procédures nécessaires à l'échange d'informations, notamment en adaptant aux échanges télématiques le flux d'informations entre les institutions, compte tenu de l'évolution du traitement de l'information dans chaque État membre. Cette modernisation a surtout pour but d'accélérer l'octroi de prestations. e) de réunir les éléments à prendre en considération pour l'établissement des comptes relatifs aux charges incombant aux institutions des États membres en vertu des dispositions du présent règlement et d'arrêter les comptes annuels entre lesdites institutions; f) d'exercer toute autre fonction relevant de sa compétence en vertu des dispositions du présent règlement et des règlements ultérieurs ou de tout accord ou arrangement à intervenir dans le cadre de ceux-ci; g) de présenter des propositions à la Commission en vue de l'élaboration de règlements ultérieurs et d'une révision du présent règlement et des règlements ultérieurs.
a) deux représentants du gouvernement, dont un au moins doit être membre de la commission administrative; b) deux représentants des organisations syndicales de travailleurs; c) deux représentants des organisations syndicales d'employeurs.
a) à examiner les questions générales ou de principe et les problèmes que soulève l'application des règlements pris dans le cadre des dispositions de l'article 51 du traité; b) à formuler à l'intention de la commission administrative des avis en la matière ainsi que des propositions en vue de l'éventuelle révision des règlements.
a) les mesures prises pour l'application du présent règlement; b) les modifications de leur législation susceptibles d'affecter l'application du présent règlement.
a) Lorsque, en vertu du présent règlementou du règlement d'application visé à l'article 98, les autorités ou institutions d'un État membre communiquent des données à caractère personnel aux autorités ou institutions d'un autre État membre, cette communication est soumise aux dispositions de la législation en matière de protection des données de l'État membre qui les transmet. Toute communication ultérieure ainsi que la mémorisation, la modification et la destruction des données sont soumises aux dispositions de la législation en matière de protection des données de l'État membre qui les reçoit. b) L'utilisation des données à caractère personnel à d'autres fins que des fins de sécurité sociale ne peut se faire qu'avec le consentement de la personne concernée ou conformément aux autres garanties prévues par le droit interne.
a) lorsque l'institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qu'elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l'égard du tiers, cette subrogation est reconnue par chaque État membre; b) lorsque l'institution débitrice a un droit direct à l'égard du tiers, chaque État membre reconnaît ce droit.
a) lorsque l'institution de l'État membre de séjour ou de résidence accorde à une personne des prestations pour un dommage survenu sur son territoire, cette institution exerce, conformément aux dispositions de la législation qu'elle applique, le droit de subrogation ou d'action directe à l'encontre du tiers tenu à la réparation du dommage; b) pour l'application du point a): i) le bénéficiaire des prestations est considéré comme affilié à l'institution du lieu de séjour ou de résidence et ii) ladite institution est considérée comme institution débitrice;
c) les dispositions des paragraphes 1 et 2 restent applicables pour les prestations non visées par l'accord de renonciation auquel il est fait référence dans le présent paragraphe.
A. BELGIQUE Sans objet. B. BULGARIE Est considérée comme travailleur non salarié au sens de l'article 1 er , point a) ii), du règlement, toute personne qui travaille sans contrat de travail au sens de l'article 4, paragraphe 3, points 5 et 6, du code de la sécurité sociale.C. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE Sans objet. D. DANEMARK 1. Est considérée comme travailleur salarié, au sens de l'article 1 er point a) ii) du règlement, toute personne qui, du fait qu'elle exerce une activité salariée, est soumise:a) pour la période antérieure au 1 , à la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;er septembre 1977b) pour la période commençant le 1 , ou ultérieurement, à la législation sur le régime de pension complémentaire des salariéser septembre 1977(arbejdsmarkedets tillægspension, ATP) .
2. Est considérée comme travailleur non salarié, au sens de l'article 1 er point a) ii) du règlement, la personne qui, en vertu de la loi sur les prestations journalières en espèces en cas de maladie ou de maternité, a droit à ces allocations sur la base d'un revenu professionnel autre qu'un revenu salarial.
E. ALLEMAGNE Si une institution allemande est l'institution compétente pour l'octroi des prestations familiales, conformément au titre III chapitre 7 du règlement, est considérée au sens de l'article 1 er point a) ii) du règlement:a) comme travailleur salarié, la personne assurée à titre obligatoire contre le risque de chômage ou la personne qui obtient, à la suite de cette assurance, des prestations en espèces de l'assurance maladie ou des prestations analogues ou encore le fonctionnaire qui, par son statut, jouit au moins d'un niveau de rémunération tel qu'il donnerait lieu, chez un travailleur salarié, à une assurance obligatoire contre le risque de chômage; b) comme travailleur non salarié, la personne qui exerce une activité non salariée et qui est tenue: de s'assurer ou de cotiser pour le risque vieillesse dans un régime de travailleurs non salariés ou de s'assurer dans le cadre de l'assurance pension obligatoire.
F. ESTONIE Sans objet. G. GRÈCE 1. Sont considérées comme travailleurs salariés, au sens de l'article 1 er point a) iii) du règlement, les personnes assurées dans le cadre du régime OGA qui exercent uniquement une activité salariée ou qui sont ou ont été soumises à la législation d'un autre État membre et qui, de ce fait, ont ou ont eu la qualité de travailleur salarié, au sens de l'article 1er point a) du règlement.2. Pour l'octroi des allocations familiales du régime national, sont considérées comme travailleurs salariés, au sens de l'article 1 er point a) ii) du règlement, les personnes visées à l'article 1er points a) i) et iii) du règlement.
H. ESPAGNE Sans objet. I. FRANCE Si une institution française est l'institution compétente pour l'octroi des prestations familiales conformément au titre III chapitre 7 du règlement: 1. est considérée comme travailleur salarié au sens de l'article 1 er point a) ii) du règlement, toute personne, affiliée à titre obligatoire à la sécurité sociale conformément à l'article L 311-2 du code de la sécurité sociale, qui remplit les conditions minimales d'activité ou de rémunération prévues à l'article L 313-1 du code de la sécurité sociale pour bénéficier des prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité, ou la personne qui bénéficie desdites prestations en espèces;2. est considérée comme travailleur non salarié au sens de l'article 1 er point a) ii) du règlement, toute personne qui exerce une activité non salariée et qui est tenue de s'assurer et de cotiser pour le risque vieillesse dans un régime de travailleurs non salariés.
F. GRÈCE 1. Sont considérées comme travailleurs salariés, au sens de l'article 1 er point a) iii) du règlement, les personnes assurées dans le cadre du régime OGA qui exercent uniquement une activité salariée ou qui sont ou ont été soumises à la législation d'un autre État membre et qui, de ce fait, ont ou ont eu la qualité de travailleur salarié, au sens de l'article 1er point a) du règlement.2. Pour l'octroi des allocations familiales du régime national, sont considérées comme travailleurs salariés, au sens de l'article 1 er point a) ii) du règlement, les personnes visées à l'article 1er points a) i) et iii) du règlement.
J. IRLANDE 1. Est considérée comme travailleur salarié, au sens de l'article 1 er , point a) ii), du règlement, la personne qui est assurée, à titre obligatoire ou volontaire, conformément aux dispositions des articles 12, 24 et 70 de la loi consolidée de 2005 sur la protection sociale (Social Welfare Consolidation Act 2005).2. Est considérée comme travailleur non salarié, au sens de l'article 1 er , point a) ii), du règlement, la personne qui est assurée à titre obligatoire ou volontaire conformément aux dispositions des articles 20 et 24 de la loi consolidée de 2005 sur la protection sociale (Social Welfare Consolidation Act 2005).
K. ITALIE Sans objet. L. CHYPRE Sans objet. M. LETTONIE Sans objet. N. LITUANIE Sans objet. O. LUXEMBOURG Sans objet. P. HONGRIE Sans objet. Q. MALTE Est considéré comme travailleur non salarié au sens de l'article 1 er , point a), sous ii), du règlement tout travailleur indépendant ou non salarié au sens de la loi sur la sécurité sociale (Cap. 318) de 1987.R. PAYS-BAS Est considérée comme travailleur non salarié, au sens de l'article 1 er point a) ii) du règlement, la personne qui exerce une activité ou une profession en dehors d'un contrat de travail.S. AUTRICHE Sans objet. T. POLOGNE Sans objet. U. PORTUGAL Sans objet. V. ROUMANIE Sans objet. W. SLOVÉNIE Sans objet. X. SLOVAQUIE Sans objet. Y. FINLANDE Est considéré comme travailleur salarié ou non salarié, au sens de l'article 1 er point a) sous ii) du règlement, tout travailleur salarié ou non salarié au sens de la législation sur le régime de pension des salariés.Z. SUÈDE Est considérée comme travailleur non salarié toute personne exerçant une activité lucrative qui paie ses cotisations personnelles sur le revenu de cette activité, conformément au chapitre 3, paragraphe 3, de la loi 2000:980 sur les cotisations sociales. AA. ROYAUME-UNI Est considérée comme travailleur salarié ou non salarié, au sens de l'article 1 er point a) ii) du règlement, toute personne qui a la qualité de travailleur salarié(employed earner) ou de travailleur non salarié(self-employed earner) au sens de la législation de Grande-Bretagne ou de la législation d'Irlande du Nord, ainsi que toute personne pour laquelle des cotisations sont dues en qualité de travailleur salarié(employed person) ou de travailleur non salarié(self-employed person) au sens de la législation de Gibraltar.
A. BELGIQUE Sans objet. B. BULGARIE Sans objet. C. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application des dispositions du chapitre 1 er du titre III du règlement, l'expression "membre de la famille" désigne le conjoint et/ou un enfant au sens de la loi sur la sécurité sociale no 117/1995 Sb.D. DANEMARK Pour déterminer un droit aux prestations en nature en cas de maladie ou de maternité en application de l'article 22 paragraphe 1 point a) et de l'article 31 du règlement, le terme "membre de la famille" désigne: 1) le conjoint d'un travailleur salarié, d'un travailleur indépendant ou d'une autre personne qui a la qualité d'ayant droit aux termes du règlement, pour autant que lui-même n'ait pas à titre personnel la qualité d'ayant droit aux termes du règlement ou 2) un enfant de moins de dix-huit ans qui est sous la garde d'une personne qui a la qualité d'ayant droit aux termes du règlement.
E. ALLEMAGNE Sans objet. F. ESTONIE Sans objet. G. GRÈCE Sans objet. H. ESPAGNE Sans objet. I. FRANCE Pour déterminer le droit aux allocations ou prestations familiales, le terme "membre de la famille" désigne toute personne mentionnée à l'article L 512‐3 du code de la sécurité sociale. F. GRÈCE Sans objet. J. IRLANDE Pour déterminer le droit aux prestations de maladie et de maternité en nature en application du règlement, le terme "membre de la famille" désigne toute personne considérée comme étant à la charge du travailleur salarié ou non salarié pour l'application des lois de 1947 à 2004 sur la santé (Health ACTS 1947 to 2004). K. ITALIE Sans objet. L. CHYPRE Sans objet. M. LETTONIE Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application des dispositions du chapitre 1 er du titre III du règlement, l'expression "membre de la famille" désigne le conjoint ou un enfant âgé de moins de 18 ans.N. LITUANIE Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application des dispositions du chapitre 1 er du titre III du règlement, l'expression "membre de la famille" désigne le conjoint ou un enfant âgé de moins de 18 ans.O. LUXEMBOURG Sans objet. P. HONGRIE Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application des dispositions du titre III, chapitre 1, du règlement, l'expression "membre de la famille" désigne le conjoint ou un enfant à charge au sens de l'article 685, point b), du code civil. Q. MALTE Sans objet. R. PAYS-BAS Pour déterminer le droit aux prestations en application des dispositions des chapitres 1 et 4 du titre III du présent règlement, l'expression "membre de la famille" désigne le conjoint, le partenaire enregistré ou un enfant âgé de moins de 18 ans. S. AUTRICHE Sans objet. T. POLOGNE Sans objet. U. PORTUGAL Sans objet. V. ROUMANIE Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application des dispositions du chapitre 1 er du titre III du règlement, l'expression "membre de la famille" désigne le conjoint, un parent à charge ou un enfant âgé de moins de 18 ans (ou âgé de moins de 26 ans et à charge).W. SLOVÉNIE Sans objet. X. SLOVAQUIE Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application des dispositions du chapitre 1 er du titre III du règlement, l'expression "membre de la famille" désigne le conjoint et/ou un enfant à charge au sens de la loi sur les allocations familiales.Y. FINLANDE Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application du chapitre 1 er du titre III du règlement, l'expression "membre de la famille" désigne le conjoint ou un enfant au sens de la loi sur l'assurance maladie.Z. SUÈDE Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application des dispositions du chapitre 1 er du titre III du règlement, l'expression "membre de la famille" désigne le conjoint ou un enfant âgé de moins de 18 ans.AA. ROYAUME-UNI Pour déterminer le droit aux prestations en nature, le terme "membre de la famille" désigne: 1. En ce qui concerne les législations de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord: 1) le conjoint, à condition que: a) cette personne, qu'elle soit travailleur salarié ou non salarié ou qu'il s'agisse d'une autre personne qui a la qualité d'ayant droit aux termes du règlement: i) réside avec son conjoint ou ii) contribue à l'entretien de ce dernier,
et que b) le conjoint: i) ne perçoive pas de gains en qualité de travailleur salarié, de travailleur non salarié ou d'ayant droit aux termes du règlement ou ii) ne bénéficie pas d'une prestation de sécurité sociale ou d'une pension basée sur sa propre assurance;
2) toute personne ayant la charge d'un enfant, à condition que: a) le travailleur salarié, le travailleur non salarié ou une autre personne qui a la qualité d'ayant droit aux termes du règlement: i) vive avec la personne en question comme mari et femme ou ii) contribue à l'entretien de la personne en question,
et que b) la personne en question: i) ne perçoive pas de gains en qualité de travailleur salarié, de travailleur non salarié ou d'ayant droit aux termes du règlement ou ii) ne bénéficie pas d'une prestation de sécurité sociale ou d'une pension basée sur sa propre assurance;
3) tout enfant pour lequel la personne, le travailleur salarié, le travailleur non salarié ou une autre personne qui a la qualité d'ayant droit aux termes du règlement bénéficie ou pourrait bénéficier d'une prestation pour enfant.
2. En ce qui concerne la législation de Gibraltar: toute personne considérée comme personne à charge au sens du règlement relatif au régime médical de médecine de groupe 1973 (Group Practice Scheme Ordinance, 1973) .
A. BELGIQUE Sans objet. B. BULGARIE Sans objet. C. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE Sans objet. D. DANEMARK Sans objet. E. ALLEMAGNE Sans objet. F. ESTONIE Sans objet. G. GRÈCE Sans objet. H. ESPAGNE 1. Les travailleurs exerçant une activité indépendante aux termes de l'article 10 paragraphe 2 point c) du texte révisé de la loi générale sur la sécurité sociale (décret-loi royal n o 1/1994 du20 juin 1994 ) de l'article 3 du décret no 2530/1970 du20 août 1970 qui réglemente le régime spécial des travailleurs indépendants regroupés en collège professionnel et qui optent pour l'affiliation au système de mutuelle mis en place par le collège professionnel correspondant, au lieu de s'affilier au régime spécial de sécurité sociale des travailleurs indépendants.2. Les régimes de prévoyance et/ou à caractère d'assistance sociale ou de bienfaisance, gérés par des institutions non soumises à la loi générale de sécurité sociale ou à la loi du 6 décembre 1941 .
I. FRANCE Les régimes de prestations supplémentaires des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales, les régimes complémentaires d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales, les régimes complémentaires d'assurance invalidité — décès des travailleurs non salariés des professions libérales et les régimes de prestations complémentaires de vieillesse des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés visés respectivement aux articles L 615-20, L 644-1, L 644-2, L 645-1 et L 723-14 du code de la sécurité sociale. F. GRÈCE Sans objet. J. IRLANDE Sans objet. K. ITALIE Sans objet. L. CHYPRE 1. Le régime de pension pour médecins travaillant en cabinet privé établi par la réglementation sur les médecins (pensions et allocations) de 1999 (P.I. 295/99) dans le cadre de la loi sur les médecins (associations, discipline et fonds de pension) de 1967 (loi 16/67), telle que modifiée. 2. Le régime de pensions pour avocats établi par la réglementation sur les avocats (pensions et allocations) de 1966 (P.I. 642/66), telle que modifiée, dans le cadre de la loi sur les avocats, Cap. 2, telle que modifiée.
M. LETTONIE Sans objet. N. LITUANIE Sans objet. O. LUXEMBOURG Sans objet. P. HONGRIE Sans objet. Q. MALTE Sans objet. R. PAYS-BAS Sans objet. S. AUTRICHE Sans objet. T. POLOGNE Sans objet. U. PORTUGAL Sans objet. V. ROUMANIE Sans objet. W. SLOVÉNIE Sans objet. X. SLOVAQUIE Sans objet. Y. FINLANDE Sans objet. Z. SUÈDE Sans objet. AA. ROYAUME-UNI Sans objet.
A. BELGIQUE a) Allocation de naissance. b) Prime d'adoption.
B. BULGARIE Allocation forfaitaire de maternité (loi sur les allocations familiales pour enfant). C. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE Allocation de naissance. D. DANEMARK Néant. E. ALLEMAGNE Néant. F. ESTONIE a) Allocation de naissance. b) Allocation d'adoption.
G. GRÈCE Néant. H. ESPAGNE Allocations de naissance (prestations en espèces sous forme de paiement unique pour la naissance du troisième enfant et des enfants suivants et prestations en espèces sous forme de paiement unique en cas de naissance multiple). I. FRANCE Prime à la naissance ou à l'adoption (prestation d'accueil du jeune enfant). F. GRÈCE Néant. J. IRLANDE Néant. K. ITALIE Néant. L. CHYPRE Néant. M. LETTONIE a) Allocation de naissance. b) Allocation d'adoption.
N. LITUANIE Allocation de naissance. O. LUXEMBOURG a) Les allocations prénatales. b) Les allocations de naissance.
P. HONGRIE Allocation de maternité. Q. MALTE Néant. R. PAYS-BAS Néant. S. AUTRICHE Néant. T. POLOGNE Allocation de naissance unique (loi relative aux prestation familiales). U. PORTUGAL Néant. V. ROUMANIE Allocation de naissance. W. SLOVÉNIE Allocation de naissance. X. SLOVAQUIE Allocation de naissance. Y. FINLANDE Allocation globale de maternité, allocation forfaitaire de maternité et aide sous la forme d'une somme forfaitaire destinée à compenser le coût de l'adoption internationale, en application de la loi sur les allocations de maternité. Z. SUÈDE Néant. AA. ROYAUME-UNI Néant.
A. BELGIQUE Néant. B. BULGARIE Néant. C. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE Néant. D. DANEMARK Néant. E. ALLEMAGNE a) Les prestations accordées en vertu des législations des Länder en faveur des handicapés, notamment des aveugles.b) Le supplément social en vertu de la loi concernant l'alignement des pensions du 28 juin 1990 .
F. ESTONIE Néant. G. GRÈCE Néant. H. ESPAGNE Néant. I. FRANCE Néant. F. GRÈCE Néant. J. IRLANDE Néant. K. ITALIE Néant. L. CHYPRE Néant. M. LETTONIE Néant. N. LITUANIE Néant. O. LUXEMBOURG Néant. P. HONGRIE Néant. Q. MALTE Néant. R. PAYS-BAS Néant. S. AUTRICHE Néant. T. POLOGNE Néant. U. PORTUGAL Néant. V. ROUMANIE Néant. W. SLOVÉNIE Néant. X. SLOVAQUIE Néant. Y. FINLANDE Néant. Z. SUÈDE Néant. AA. ROYAUME-UNI Néant.
a) Allocation de remplacement de revenus (loi du 27 février 1987 );b) Revenu garanti aux personnes âgées (loi du 22 mars 2001 ).
a) L'allocation pour adulte handicapé (loi du 27 janvier 1999 sur les prestations sociales pour handicapés);b) L'allocation de chômage (loi du 1 sur la protection sociale des chômeurs).er octobre 2000
a) Revenu minimal garanti (loi n o 13/82 du7 avril 1982 );b) Prestations en espèces d'assistance aux personnes âgées et aux invalides dans l'incapacité de travailler (décret royal n o 2620/81 du24 juillet 1981 );c) Pensions d'invalidité et de retraite, de type non contributif, visées à l'article 38, paragraphe 1, du texte consolidé de la loi générale sur la sécurité sociale, approuvé par le décret-loi royal n o 1/1994 du20 juin 1994 ;d) Allocations de mobilité et d'indemnisation des frais de transport (loi n o 13/1982 du7 avril 1982 ).
a) Allocation supplémentaire du Fonds spécial d'invalidité et du Fonds de solidarité vieillesse (loi du 30 juin 1956 , codifiée au livre VIII du code de la sécurité sociale);b) Allocation aux adultes handicapés (loi du 30 juin 1975 , codifiée au livre VIII du code de la sécurité sociale);c) Allocation spéciale (loi du 10 juillet 1952 , codifiée au livre VIII du code de la sécurité sociale).
a) allocation de demandeur d'emploi (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chapitre 2); b) pension de l'État (non contributive) (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chapitre 4); c) pension (non contributive) de veuve et pension (non contributive) de veuf (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chapitre 6); d) allocation d'invalidité (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chapitre 10); e) allocation de mobilité (loi de 1970 sur la santé, article 61); f) pension pour aveugles (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chapitre 5).
a) Pensions sociales pour personnes sans ressources (loi n o 153 du30 avril 1969 );b) Pensions et allocations pour mutilés et invalides civils (lois n o 118 du30 mars 1974 , no 18 du11 février 1980 et no 508 du23 novembre 1988 );c) Pensions et allocations pour sourds-muets (lois n o 381 du26 mai 1970 et no 508 du23 novembre 1988 );d) Pensions et indemnités pour aveugles civils (lois n o 382 du27 mai 1970 et no 508 du23 novembre 1988 );e) Complément à la pension minimale (lois n o 218 du4 avril 1952 , no 638 du11 novembre 1983 et no 407 du29 décembre 1990 );f) Complément à l'allocation d'invalidité (loi n o 222 du12 juin 1984 );g) Allocation sociale (loi n o 335 du8 août 1995 );h) Majoration sociale (article 1 er , paragraphes 1 et 12, de la loi no 544 du29 décembre 1988 et modifications ultérieures).
a) La pension sociale (loi sur la pension sociale de 1995 [loi 25(I)/95], telle que modifiée); b) L'allocation pour handicapés moteurs graves (décisions du Conseil des ministres n o 38.210 du16 octobre 1992 , no 41.370 du1 , ner août 1994o 46.183 du11 juin 1997 et no 53.675 du16 mai 2001 );c) L'allocation spéciale pour aveugles (loi de 1996 sur les allocations spéciales [loi 77(I)/96], telle que modifiée).
a) L'allocation de sécurité sociale de l'État (loi sur les prestations sociales de l'État du 1 );er janvier 2003b) L'indemnité pour frais de transport des personnes handicapées à mobilité réduite (loi sur les prestations sociales de l'État du 1 ).er janvier 2003
a) La pension d'assistance sociale (loi de 2005 sur les allocations sociales accordées par l'État, article 5); b) L'indemnité spéciale d'assistance (loi de 2005 sur les allocations sociales accordées par l'État, article 15); c) L'indemnité spéciale de transport pour les personnes handicapées qui ont des problèmes de mobilité (loi de 2000 sur les indemnités de transport, article 7).
a) La rente d'invalidité [décret n o 83/1987 (XII 27) du Conseil des ministres sur la rente d'invalidité];b) La pension de vieillesse non contributive (loi III de 1993 sur l'administration sociale et les prestations sociales); c) L'allocation de transport [décret du gouvernement n o 164/1995 (XII 27) sur les allocations de transport pour personnes gravement handicapées].
a) L'allocation supplémentaire [article 73 de la loi sur la sécurité sociale (Cap. 318) de 1987]; b) La pension de vieillesse [loi sur la sécurité sociale (Cap. 318) de 1987].
a) Loi sur l'assistance d'incapacité pour les jeunes handicapés du 24 avril 1997 (Wajong);b) La loi sur les prestations complémentaires du 6 novembre 1986 (TW).
a) Pension sociale non contributive de vieillesse et d'invalidité (décret-loi n o 464/80 du13 octobre 1980 );b) Pension de veuvage non contributive (décret réglementaire n o 52/81 du11 novembre 1981 ).
a) La pension de l'État (loi du 23 décembre 1999 sur les pensions et l'assurance invalidité);b) Le soutien des revenus pour les retraités (loi du 23 décembre 1999 sur les pensions et l'assurance invalidité);c) L'allocation de subsistance (loi du 23 décembre 1999 sur les pensions et l'assurance invalidité).
a) L'ajustement adjugé avant le 1 des pensions qui constituent l'unique source de revenus.er janvier 2004b) La pension sociale allouée avant le 1 .er janvier 2004
a) Allocation d'invalidité (loi sur l'allocation d'invalidité 124/88); b) Allocation de soins pour enfants (loi sur l'allocation de soins pour enfants, 444/69); c) Allocation de logement pour retraités (loi sur l'allocation de logement pour retraités, 591/78); d) Soutien du marché de l'emploi (loi sur les indemnités de chômage 1290/2002); e) Assistance spéciale en faveur des immigrés (loi sur l'assistance spéciale en faveur des immigrés, 1192/2002).
a) Allocation-logement versée aux retraités (loi 2001: 761); b) Aide financière aux personnes âgées (loi 2001: 853); c) Allocation d'invalidité et allocation de soins pour enfants handicapés (loi 1998: 703).
a) Le crédit de pension (loi de 2002 sur le crédit de pension); b) Les allocations pour demandeurs d'emploi assises sur les revenus [loi du 28 juin 1995 sur les demandeurs d'emploi, article 1er , paragraphe 2, point d) ii), et article 3, et règlement du18 octobre 1995 sur les demandeurs d'emploi (Irlande du Nord), article 3, paragraphe 2), point d) ii), et article 5];c) Le complément de ressources [loi du 25 juillet 1986 sur la sécurité sociale, articles 20 à 22 et article 23, et règlement du5 novembre 1986 sur la sécurité sociale (Irlande du Nord), articles 21 à 24];d) L'allocation de subsistance pour handicapés [loi du 27 juin 1991 sur l'allocation de subsistance pour handicapés et sur l'allocation de travail pour handicapés, article 1er , et règlement du24 juillet 1991 sur l'allocation de subsistance pour handicapés et sur l'allocation de travail pour handicapés (Irlande du Nord), article 3];e) L'allocation pour aide d'une tierce personne [loi du 20 mars 1975 sur la sécurité sociale, article 35, et loi du20 mars 1975 sur la sécurité sociale (Irlande du Nord), article 35];f) L'allocation pour garde d'invalide [loi du 20 mars 1975 sur la sécurité sociale, article 37, et loi du20 mars 1975 sur la sécurité sociale (Irlande du Nord), article 37].
1. Dans la mesure où les dispositions mentionnées à la présente annexe prévoient des références à d'autres dispositions conventionnelles, ces références sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du règlement, pour autant que les dispositions conventionnelles en cause ne sont pas elles-mêmes mentionnées à la présente annexe. 2. La clause de dénonciation prévue dans une convention de sécurité sociale dont certaines dispositions sont mentionnées à la présente annexe est maintenue en ce qui concerne lesdites dispositions. 3. Compte tenu des dispositions de l'article 6 du présent règlement, il convient de noter que les dispositions des conventions bilatérales qui ne relèvent pas du champ d'application du présent règlement et qui restent en vigueur entre les États membres ne figurent pas dans cette annexe, notamment les dispositions prévoyant la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans un pays tiers.
1. BELGIQUE — RÉPUBLIQUE TCHÈQUE Pas de convention. 2. BELGIQUE — DANEMARK Sans objet. 1. BELGIQUE — ALLEMAGNE Les articles 3 et 4 du protocole final du 7 décembre 1957 de la convention générale de la même date, dans la rédaction qui figure au protocole complémentaire du10 novembre 1960 (prise en compte des périodes d'assurance accomplies dans certaines régions frontalières avant, pendant et après la seconde guerre mondiale).b) L'accord complémentaire n o 3 du7 décembre 1957 à la convention générale de la même date, dans la rédaction qui figure au protocole complémentaire du10 novembre 1960 (paiement des pensions et rentes dues pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la convention).
2. BULGARIE — ALLEMAGNE a) L'article 28, paragraphe 1, point b), de la Convention sur la sécurité sociale du 17 décembre 1997 .b) Le point 10 du protocole final à ladite convention.
3. BULGARIE — AUTRICHE L'article 38, paragraphe 3, de la Convention sur la sécurité sociale du 14 avril 2005 .4. BULGARIE — SLOVÉNIE L'article 32, paragraphe 2, de la Convention sur la sécurité sociale du 18 décembre 1957 .4. BELGIQUE — ESTONIE Pas de convention. 5. BELGIQUE — GRÈCE Article 15 paragraphe 2, article 35 paragraphe 2 et article 37 de la convention générale du 1 .er avril 19586. BELGIQUE — ESPAGNE Néant. 7. BELGIQUE — FRANCE a) Les articles 13, 16 et 23 de l'accord complémentaire du 17 janvier 1948 à la convention générale de la même date (travailleurs des mines et établissements assimilés).b) L'échange de lettres du 27 février 1953 (application de l'article 4 paragraphe 2 de la convention générale du17 janvier 1948 ).c) L'échange de lettres du 29 juillet 1953 relatif à l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
5. BELGIQUE — GRÈCE Article 15 paragraphe 2, article 35 paragraphe 2 et article 37 de la convention générale du 1 .er avril 19588. BELGIQUE — IRLANDE Sans objet. 9. BELGIQUE — ITALIE L'article 29 de la convention du 30 avril 1948 .10. BELGIQUE — CHYPRE Pas de convention. 11. BELGIQUE — LETTONIE Pas de convention. 12. BELGIQUE — LITUANIE Pas de convention. 13. BELGIQUE — LUXEMBOURG Articles 2 et 4 de l'accord du 27 octobre 1971 (sécurité sociale d'outre-mer).14. BELGIQUE — HONGRIE Pas de convention. 15. BELGIQUE — MALTE Pas de convention. 16. BELGIQUE — PAYS-BAS Articles 2 et 4 de l'accord du 4 février 1969 (activité professionnelle outre-mer).17. BELGIQUE — AUTRICHE a) L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 4 avril 1977 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.b) Le point III du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
18. BELGIQUE — POLOGNE Néant. 19. BELGIQUE — PORTUGAL Articles 1 er et 5 de la convention du13 janvier 1965 (sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi), dans la rédaction qui figure à l'accord conclu par échange de lettres datées du18 juin 1982 .20. BELGIQUE — SLOVÉNIE Néant. 21. BELGIQUE — SLOVAQUIE Pas de convention. 22. BELGIQUE — FINLANDE Sans objet. 23. BELGIQUE — SUÈDE Sans objet. 24. BELGIQUE — ROYAUME-UNI Néant. 25. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — DANEMARK Pas de convention. 5. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — ALLEMAGNE L'article 39, paragraphe 1, points b) et c), de l'accord sur la sécurité sociale du 27 juillet 2001 ;Le point 14 du protocole final à l'accord sur la sécurité sociale du 27 juillet 2001 .27. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — ESTONIE Pas de convention. 28. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — GRÈCE Néant. 29. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — ESPAGNE Néant. 30. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — FRANCE Néant. 31. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — IRLANDE Pas de convention. 32. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — ITALIE Pas de convention. 6. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — CHYPRE L'article 32, paragraphe 4, de l'accord sur la sécurité sociale du 19 janvier 1999 .34. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — LETTONIE Pas de convention. 35. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — LITUANIE Néant. 7. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — LUXEMBOURG L'article 52, paragraphe 8, de l'accord du 17 novembre 2000 .37. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — HONGRIE Néant. 38. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — MALTE Pas de convention. 39. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — PAYS-BAS Pas de convention. 8. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — AUTRICHE L'article 32, paragraphe 3, de la Convention sur la sécurité sociale du 20 juillet 1999 .41. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — POLOGNE Néant. 42. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — PORTUGAL Pas de convention. 43. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — SLOVÉNIE Néant. 9. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — SLOVAQUIE Les articles 12, 20 et 33 de l'accord sur la sécurité sociale du 29 octobre 1992 .45. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — FINLANDE Pas de convention. 46. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — SUÈDE Pas de convention. 47. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — ROYAUME-UNI Néant. 48. DANEMARK — ALLEMAGNE a) Le point 15 du protocole final à la convention sur les assurances sociales du 14 août 1953 .b) L'accord complémentaire du 14 août 1953 à la convention précitée.
49. DANEMARK — ESTONIE Pas de convention. 50. DANEMARK — GRÈCE Sans objet. 51. DANEMARK — ESPAGNE Sans objet. 52. DANEMARK — FRANCE Sans objet. 53. DANEMARK — IRLANDE Sans objet. 54. DANEMARK — ITALIE Sans objet. 55. DANEMARK — CHYPRE Pas de convention. 56. DANEMARK — LETTONIE Pas de convention. 57. DANEMARK — LITUANIE Pas de convention. 58. DANEMARK — LUXEMBOURG Sans objet. 59. DANEMARK — HONGRIE Pas de convention. 60. DANEMARK — MALTE Pas de convention. 61. DANEMARK — PAYS-BAS Sans objet. 62. DANEMARK — AUTRICHE a) L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 16 juin 1987 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.b) Le point I du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
63. DANEMARK — POLOGNE Pas de convention. 64. DANEMARK — PORTUGAL Sans objet. 65. DANEMARK — SLOVÉNIE Néant. 66. DANEMARK — SLOVAQUIE Pas de convention. 10. DANEMARK — FINLANDE L'article 10 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992 concernant la couverture des frais de voyage supplémentaires en cas de maladie durant un séjour dans un autre pays nordique augmentant le coût du voyage de retour vers le pays de résidence.11. DANEMARK — SUÈDE L'article 10 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992 concernant la couverture des frais de voyage supplémentaires en cas de maladie durant un séjour dans un autre pays nordique augmentant le coût du voyage de retour vers le pays de résidence.69. DANEMARK — ROYAUME-UNI Sans objet. 70. ALLEMAGNE — ESTONIE Pas de convention. 12. ALLEMAGNE — GRÈCE a) L'article 5 paragraphe 2 de la convention générale du 25 avril 1961 .
L'article 8, paragraphe 1, paragraphe 2, point b), et paragraphe 3, les articles 9 à 11 et les chapitres I et IV, dans la mesure où ils concernent ces articles, de la convention sur l'assurance chômage du 31 mai 1961 , ainsi que la note au procès-verbal du14 juin 1980 (prise en compte des périodes d'assurance pour les indemnités de chômage en cas de transfert de résidence d'un État à l'autre).c) Protocole du 7 octobre 1991 , en liaison avec la convention du6 juillet 1984 conclue entre le gouvernement de la République démocratique allemande et la République hellénique concernant le règlement de certains problèmes de pension.
13. ALLEMAGNE — ESPAGNE L'article 45, paragraphe 2, de la convention sur la sécurité sociale du 4 décembre 1973 (représentation par les autorités diplomatiques et consulaires).14. ALLEMAGNE — FRANCE a) Article 11 paragraphe 1, article 16 deuxième alinéa et article 19 de la convention générale du 10 juillet 1950 .b) L'article 9 de l'accord complémentaire n o 1 du10 juillet 1950 à la convention générale de la même date (travailleurs des mines et établissements assimilés).a) L'accord complémentaire n o 4 du10 juillet 1950 à la convention générale de la même date, dans la rédaction qui figure dans l'accord complémentaire no 2 du18 juin 1955 (prise en compte des périodes d'assurances accomplies entre le1 et leer juillet 194030 juin 1950 ).b) Le titre I dudit accord complémentaire n o 2 (prise en compte des périodes d'assurance accomplies avant le8 mai 1945 ).c) Les points 6, 7 et 8 du protocole général du 10 juillet 1950 à la convention générale de la même date (dispositions administratives).d) Les titres II, III et IV de l'accord du 20 décembre 1963 (sécurité sociale du Land de Sarre).
74. ALLEMAGNE — IRLANDE Sans objet. 75. ALLEMAGNE — ITALIE a) Article 3 paragraphe 2, article 23 paragraphe 2, article 26 et article 36 paragraphe 3 de la convention du 5 mai 1953 (assurances sociales).b) L'accord complémentaire du 12 mai 1953 à la convention du5 mai 1953 (paiement des pensions et rentes dues pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la convention).
76. ALLEMAGNE — CHYPRE Pas de convention. 77. ALLEMAGNE — LETTONIE Pas de convention. 78. ALLEMAGNE — LITUANIE Pas de convention. 15. ALLEMAGNE — LUXEMBOURG Les articles 4, 5, 6 et 7 du traité du 11 juillet 1959 (prise en compte des périodes d'assurance accomplies entre septembre 1940 et juin 1946).16. ALLEMAGNE — HONGRIE a) Article 40, paragraphe 1, point b), de la convention sur la sécurité sociale du 2 mai 1998 .b) Point 16 du protocole final de ladite convention.
81. ALLEMAGNE — MALTE Pas de convention. 17. ALLEMAGNE — PAYS-BAS a) L'article 3 paragraphe 2 de la convention du 29 mars 1951 .b) Les articles 2 et 3 de l'accord complémentaire n o 4 du21 décembre 1956 à la convention du29 mars 1951 (règlement des droits acquis dans le régime allemand d'assurance sociale par les travailleurs néerlandais entre le13 mai 1940 et le1 ).er septembre 1945
18. ALLEMAGNE — AUTRICHE a) L'article 41 de la convention de sécurité sociale du 22 décembre 1966 modifiée par les conventions complémentaires no 1 du10 avril 1969 , no 2 du29 mars 1974 et no 3 du29 août 1980 .b) Les points 3 c), 3 d), 17, 20 a) et 21 du protocole final à ladite convention. c) L'article 3 de ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers. d) Le point 3 g) du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers. e) L'article 4 paragraphe 1 de la convention, en ce qui concerne la législation allemande, qui prévoit que les accidents (et maladies professionnelles) survenant hors du territoire de la république fédérale d'Allemagne ainsi que les périodes d'assurance accomplies hors de ce territoire ne donnent pas droit à prestations ou n'y donnent droit qu'à certaines conditions, lorsque les bénéficiaires de ces prestations ne résident pas sur le territoire de la république fédérale d'Allemagne, dans les cas suivants: i) la prestation est déjà allouée ou exigible au 1 ;er janvier 1994ii) le bénéficiaire a établi sa résidence habituelle en Autriche avant le 1 et le versement des pensions dues au titre de l'assurance pension et accidents commence avant leer janvier 199431 décembre 1994 ;
ceci vaut également pour les périodes de perception d'une autre pension, y compris une pension de survivant, remplaçant la première, lorsque les périodes de perception se suivent sans interruption. f) Le point 19 b) du protocole final à ladite convention. Lors de l'application du point 3 c) de cette disposition, le montant pris en considération par l'institution compétente ne doit pas excéder le montant auquel donnent droit les périodes d'assurance correspondantes donnant lieu à rémunération de la part de cette institution. g) L'article 2 de la convention complémentaire n o 1 du10 avril 1969 à ladite convention.
L'article 1 er , paragraphe 5, et l'article 8 de la convention sur l'assurance chômage du19 juillet 1978 , ainsi que le point 10 du protocole final à ladite convention (octroi par l'État de l'emploi précédent d'indemnités de chômage aux travailleurs frontaliers) continuent à s'appliquer aux personnes qui exercent une activité de travailleur frontalier au1 ou l'exerçaient avant cette date et deviennent chômeurs avant leer janvier 20051 .er janvier 201119. ALLEMAGNE — POLOGNE a) Convention du 9 octobre 1975 sur les allocations de vieillesse et la réparation des accidents du travail, dans les conditions et selon les modalités définies par l'article 27, paragraphes 2 à 4, de la Convention sur la sécurité sociale du8 décembre 1990 .b) L'article 11, paragraphe 3, l'article 19, paragraphe 4, l'article 27, paragraphe 5, et l'article 28, paragraphe 2, de la Convention sur la sécurité sociale du 8 décembre 1990 .
20. ALLEMAGNE — ROUMANIE a) L'article 28, paragraphe 1, point b), de la Convention sur la sécurité sociale du 8 avril 2005 .b) Le point 13 du protocole final à ladite convention.
85. ALLEMAGNE — PORTUGAL L'article 5 paragraphe 2 de la convention du 6 novembre 1964 .21. ALLEMAGNE — SLOVÉNIE a) L'article 42 de la Convention sur la sécurité sociale du 24 septembre 1997 .b) Le point 15 du protocole final de ladite convention.
22. ALLEMAGNE — SLOVAQUIE L'article 29, paragraphe 1, points 2 et 3, de l'accord du 12 septembre 2002 ; le point 9 du protocole final à l'accord du12 septembre 2002 .88. ALLEMAGNE — FINLANDE L'article 4 de l'accord sur la sécurité sociale du 28 avril 1997 .89. ALLEMAGNE — SUÈDE a) L'article 4 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 27 février 1976 .b) Le point 8 a) du protocole final à ladite convention.
23. ALLEMAGNE — ROYAUME-UNI a) L'article 7, paragraphes 5 et 6, de la convention sur la sécurité sociale du 20 avril 1960 (législation applicable aux civils travaillant pour les forces armées).b) L'article 5, paragraphes 5 et 6, de la convention sur l'assurance chômage du 20 avril 1960 (législation applicable aux civils travaillant pour les forces armées).
91. ESTONIE — GRÈCE Pas de convention. 92. ESTONIE — ESPAGNE Pas de convention. 93. ESTONIE — FRANCE Pas de convention. 94. ESTONIE — IRLANDE Pas de convention. 95. ESTONIE — ITALIE Pas de convention. 96. ESTONIE — CHYPRE Pas de convention. 97. ESTONIE — LETTONIE Néant. 98. ESTONIE — LITUANIE Néant. 99. ESTONIE — LUXEMBOURG Pas de convention. 100. ESTONIE — HONGRIE Pas de convention. 101. ESTONIE — MALTE Pas de convention. 102. ESTONIE — PAYS-BAS Pas de convention. 103. ESTONIE — AUTRICHE Pas de convention. 104. ESTONIE — POLOGNE Pas de convention. 105. ESTONIE — PORTUGAL Pas de convention. 106. ESTONIE — SLOVÉNIE Pas de convention. 107. ESTONIE — SLOVAQUIE Pas de convention. 108. ESTONIE — FINLANDE Néant. 109. ESTONIE — SUÈDE Néant. 110. ESTONIE — ROYAUME-UNI Pas de convention. 111. GRÈCE — ESPAGNE Sans objet. 112. GRÈCE — FRANCE Article 16 quatrième alinéa et article 30 de la convention générale du 19 avril 1958 .113. GRÈCE — IRLANDE Sans objet. 114. GRÈCE — ITALIE Sans objet. 115. GRÈCE — CHYPRE Néant. 116. GRÈCE — LETTONIE Pas de convention. 117. GRÈCE — LITUANIE Pas de convention. 118. GRÈCE — LUXEMBOURG Sans objet. 119. GRÈCE — HONGRIE Pas de convention. 120. GRÈCE — MALTE Pas de convention. 121. GRÈCE — PAYS-BAS L'article 4 paragraphe 2 de la convention générale du 13 septembre 1966 .122. GRÈCE — AUTRICHE a) L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 14 décembre 1979 modifié par la convention complémentaire du21 mai 1986 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.b) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
123. GRÈCE — POLOGNE Néant. 124. GRÈCE — PORTUGAL Sans objet. 125. GRÈCE — SLOVÉNIE Pas de convention. 126. GRÈCE — SLOVAQUIE Néant. 127. GRÈCE — FINLANDE L'article 5 paragraphe 2 et l'article 21 de la convention de sécurité sociale du 11 mars 1988 .128. GRÈCE — SUÈDE L'article 5 paragraphe 2 et l'article 23 de la convention de sécurité sociale du 5 mai 1978 modifiée par la convention complémentaire du14 septembre 1984 .129. GRÈCE — ROYAUME-UNI Sans objet. 130. ESPAGNE — FRANCE Néant. 131. ESPAGNE — IRLANDE Sans objet. 132. ESPAGNE — ITALIE Article 5, article 18 paragraphe 1 point c) et article 23 de la convention sur la sécurité sociale du 30 octobre 1979 .133. ESPAGNE — CHYPRE Pas de convention. 134. ESPAGNE — LETTONIE Pas de convention. 135. ESPAGNE — LITUANIE Pas de convention. 136. ESPAGNE — LUXEMBOURG a) L'article 5 paragraphe 2 de la convention du 8 mai 1969 .b) L'article 1 er de l'arrangement administratif du27 juin 1975 pour l'application de la convention du8 mai 1969 aux travailleurs indépendants.
137. ESPAGNE — HONGRIE Pas de convention. 138. ESPAGNE — MALTE Pas de convention. 139. ESPAGNE — PAYS-BAS L'article 23 paragraphe 2 de la convention sur la sécurité sociale du 5 février 1974 .140. ESPAGNE — AUTRICHE a) L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 6 novembre 1981 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.b) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
141. ESPAGNE — POLOGNE Néant. 24. ESPAGNE — PORTUGAL L'article 22 de la convention générale du 11 juin 1969 (exportation des prestations de chômage).143. ESPAGNE — SLOVÉNIE Pas de convention. 144. ESPAGNE — SLOVAQUIE Pas de convention. 145. ESPAGNE — FINLANDE L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 19 décembre 1985 .146. ESPAGNE — SUÈDE L'article 5 paragraphe 2 et l'article 16 de la convention de sécurité sociale du 4 février 1983 .147. ESPAGNE — ROYAUME-UNI Néant. 148. FRANCE — IRLANDE Sans objet. 149. FRANCE — ITALIE a) Les articles 20 et 24 de la convention générale du 31 mars 1948 .b) L'échange de lettres du 3 mars 1956 (prestations de maladie aux travailleurs saisonniers dans les professions agricoles).
150. FRANCE — CHYPRE Pas de convention. 151. FRANCE — LETTONIE Pas de convention. 152. FRANCE — LITUANIE Pas de convention. 153. FRANCE — LUXEMBOURG Les articles 11 et 14 de l'accord complémentaire du 12 novembre 1949 à la convention générale de la même date (travailleurs des mines et établissements assimilés).154. FRANCE — HONGRIE Pas de convention. 155. FRANCE — MALTE Pas de convention. 156. FRANCE — PAYS-BAS L'article 11 de l'accord complémentaire du 1 à la convention générale duer juin 19547 janvier 1950 (travailleurs des mines et établissements assimilés).157. FRANCE — AUTRICHE Néant. 158. FRANCE — POLOGNE Néant. 159. FRANCE — PORTUGAL Néant. 160. FRANCE — SLOVÉNIE Néant. 161. FRANCE — SLOVAQUIE Néant. 162. FRANCE — FINLANDE Néant. 163. FRANCE — SUÈDE Néant. 164. FRANCE — ROYAUME-UNI L'échange de notes des 27 juillet 1970 et30 juillet 1970 relatif à la situation au regard de la sécurité sociale des professeurs du Royaume-Uni exerçant temporairement leur activité en France dans le cadre de la convention culturelle du2 mars 1948 .165. IRLANDE — ITALIE Sans objet. 166. IRLANDE — CHYPRE Pas de convention. 167. IRLANDE — LETTONIE Pas de convention. 168. IRLANDE — LITUANIE Pas de convention. 169. IRLANDE — LUXEMBOURG Sans objet. 170. IRLANDE — HONGRIE Pas de convention. 171. IRLANDE — MALTE Pas de convention. 172. IRLANDE — PAYS-BAS Sans objet. 173. IRLANDE — AUTRICHE L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 30 septembre 1988 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.174. IRLANDE — POLOGNE Pas de convention. 175. IRLANDE — PORTUGAL Sans objet. 176. IRLANDE — SLOVÉNIE Pas de convention. 177. IRLANDE — SLOVAQUIE Pas de convention. 178. IRLANDE — FINLANDE Sans objet. 179. IRLANDE — SUÈDE Sans objet. 25. IRLANDE — ROYAUME-UNI L'article 8 de l'accord du 14 septembre 1971 sur la sécurité sociale (concernant le transfert et la prise en compte de certaines cotisations créditées en matière d'invalidité).181. ITALIE — CHYPRE Pas de convention. 182. ITALIE — LETTONIE Pas de convention. 183. ITALIE — LITUANIE Pas de convention. 184. ITALIE — LUXEMBOURG Article 18 paragraphe 2 et article 24 de la convention générale du 29 mai 1951 .185. ITALIE — HONGRIE Pas de convention. 186. ITALIE — MALTE Pas de convention. 187. ITALIE — PAYS-BAS L'article 21 paragraphe 2 de la convention générale du 28 octobre 1952 .188. ITALIE — AUTRICHE a) L'article 5 paragraphe 3 et l'article 9 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 21 janvier 1981 .b) L'article 4 de ladite convention et le point 2 du protocole final de ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
189. ITALIE — POLOGNE Pas de convention. 190. ITALIE — PORTUGAL Sans objet. 26. ITALIE — SLOVÉNIE a) L'accord sur l'exécution des obligations mutuelles en matière d'assurance sociale par référence au point 7 de l'annexe XIV du traité de paix (conclu par échange de notes le 5 février 1959 ).b) L'article 43, paragraphe 3, de la Convention sur la sécurité sociale du 7 juillet 1997 concernant l'ex-zone B du territoire libre de Trieste.
192. ITALIE — SLOVAQUIE Pas de convention. 193. ITALIE — FINLANDE Sans objet. 194. ITALIE — SUÈDE L'article 20 de la convention de sécurité sociale du 25 septembre 1979 .195. ITALIE — ROYAUME-UNI Néant. 196. CHYPRE — LETTONIE Pas de convention. 197. CHYPRE — LITUANIE Pas de convention. 198. CHYPRE — LUXEMBOURG Pas de convention. 199. CHYPRE — HONGRIE Pas de convention. 200. CHYPRE — MALTE Pas de convention. 201. CHYPRE — PAYS-BAS Pas de convention. 202. CHYPRE — AUTRICHE Néant. 203. CHYPRE — POLOGNE Pas de convention. 204. CHYPRE — PORTUGAL Pas de convention. 205. CHYPRE — SLOVÉNIE Pas de convention. 206. CHYPRE — SLOVAQUIE Néant. 207. CHYPRE — FINLANDE Pas de convention. 208. CHYPRE — SUÈDE Pas de convention. 209. CHYPRE — ROYAUME-UNI Néant. 210. LETTONIE — LITUANIE Néant. 211. LETTONIE — LUXEMBOURG Pas de convention. 212. LETTONIE — HONGRIE Pas de convention. 213. LETTONIE — MALTE Pas de convention. 214. LETTONIE — PAYS-BAS Pas de convention. 215. LETTONIE — AUTRICHE Pas de convention. 216. LETTONIE — POLOGNE Pas de convention. 217. LETTONIE — PORTUGAL Pas de convention. 218. LETTONIE — SLOVÉNIE Pas de convention. 219. LETTONIE — SLOVAQUIE Pas de convention. 220. LETTONIE — FINLANDE Néant. 221. LETTONIE — SUÈDE Néant. 222. LETTONIE — ROYAUME-UNI Pas de convention. 223. LITUANIE — LUXEMBOURG Pas de convention. 224. LITUANIE — HONGRIE Pas de convention. 225. LITUANIE — MALTE Pas de convention. 226. LITUANIE — PAYS-BAS Pas de convention. 227. LITUANIE — AUTRICHE Pas de convention. 228. LITUANIE — POLOGNE Pas de convention. 229. LITUANIE — PORTUGAL Pas de convention. 230. LITUANIE — SLOVÉNIE Pas de convention. 231. LITUANIE — SLOVAQUIE Pas de convention. 232. LITUANIE — FINLANDE Néant. 233. LITUANIE — SUÈDE Néant. 234. LITUANIE — ROYAUME-UNI Pas de convention. 235. LUXEMBOURG — HONGRIE Pas de convention. 236. LUXEMBOURG — MALTE Pas de convention. 237. LUXEMBOURG — PAYS-BAS Néant. 238. LUXEMBOURG — AUTRICHE a) L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 21 décembre 1971 modifiée par les conventions complémentaires no 1 du16 mai 1973 et no 2 du9 octobre 1978 .b) L'article 3 paragraphe 2 de ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers. c) Le point III du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
239. LUXEMBOURG — POLOGNE Néant. 240. LUXEMBOURG — PORTUGAL L'article 3 paragraphe 2 de la convention du 12 février 1965 .241. LUXEMBOURG — SLOVÉNIE Néant. 27. LUXEMBOURG — SLOVAQUIE L'article 50, paragraphe 5, du traité relatif à la sécurité sociale du 23 mai 2002 .243. LUXEMBOURG — FINLANDE L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 15 septembre 1988 .244. LUXEMBOURG — SUÈDE a) L'article 4 et l'article 29 paragraphe 1 de la convention de sécurité sociale du 21 février 1985 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.b) L'article 30 de ladite convention.
245. LUXEMBOURG — ROYAUME-UNI Néant. 246. HONGRIE — MALTE Pas de convention. 247. HONGRIE — PAYS-BAS Néant. 28. HONGRIE — AUTRICHE Article 36, paragraphe 3, de la convention sur la sécurité sociale du 31 mars 1999 .249. HONGRIE — POLOGNE Néant. 250. HONGRIE — PORTUGAL Pas de convention. 29. HONGRIE — SLOVÉNIE L'article 31 de la Convention sur la sécurité sociale du 7 octobre 1957 .252. HONGRIE — SLOVAQUIE Néant. 253. HONGRIE — FINLANDE Néant. 254. HONGRIE — SUÈDE Néant. 255. HONGRIE — ROYAUME-UNI Néant. 256. MALTE — PAYS-BAS Pas de convention. 257. MALTE — AUTRICHE Pas de convention. 258. MALTE — POLOGNE Pas de convention. 259. MALTE — PORTUGAL Pas de convention. 260. MALTE — SLOVÉNIE Pas de convention. 261. MALTE — SLOVAQUIE Pas de convention. 262. MALTE — FINLANDE Pas de convention. 263. MALTE — SUÈDE Pas de convention. 264. MALTE — ROYAUME-UNI Néant. 265. PAYS-BAS — AUTRICHE a) L'article 3 de la convention de sécurité sociale du 7 mars 1974 modifiée par la convention complémentaire du5 novembre 1980 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.b) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
266. PAYS-BAS — POLOGNE Pas de convention. 30. PAYS-BAS — PORTUGAL L'article 31 de la convention du 19 juillet 1979 (exportation des prestations de chômage).268. PAYS-BAS — SLOVÉNIE Néant. 269. PAYS-BAS — SLOVAQUIE Néant. 270. PAYS-BAS — FINLANDE Sans objet. 271. PAYS-BAS — SUÈDE L'article 4 et l'article 24 paragraphe 3 de la convention de sécurité sociale du 2 juillet 1976 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.272. PAYS-BAS — ROYAUME-UNI Néant. 31. AUTRICHE — POLOGNE L'article 33, paragraphe 3, de la Convention sur la sécurité sociale du 7 septembre 1998 .274. AUTRICHE — PORTUGAL Néant. 32. AUTRICHE — SLOVÉNIE L'article 37 de la Convention sur la sécurité sociale du 10 mars 1997 .33. AUTRICHE — SLOVAQUIE L'article 34, paragraphe 3, de l'accord du 21 décembre 2001 relatif à la sécurité sociale.277. AUTRICHE — FINLANDE a) L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 11 décembre 1985 modifiée par la convention complémentaire du9 mars 1993 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.b) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
278. AUTRICHE-SUÈDE La convention de sécurité sociale du 21 mars 1996 .279. AUTRICHE — ROYAUME-UNI a) L'article 3 de la convention de sécurité sociale du 22 juillet 1980 modifiée par la convention complémentaire no 1 du9 décembre 1985 et no 2 du13 octobre 1992 , en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.b) Le protocole relatif aux prestations en nature à ladite convention, à l'exception de l'article 2 paragraphe 3, en ce qui concerne les personnes ne pouvant demander de bénéficier des dispositions du chapitre 1 er du titre III du règlement.
280. POLOGNE — PORTUGAL Pas de convention. 281. POLOGNE — SLOVÉNIE Néant. 282. POLOGNE — SLOVAQUIE Néant. 283. POLOGNE — FINLANDE Pas de convention. 284. POLOGNE — SUÈDE Néant. 34. PORTUGAL — ROYAUME-UNI Néant. 286. PORTUGAL — SLOVÉNIE Pas de convention. 287. PORTUGAL — SLOVAQUIE Pas de convention. 288. PORTUGAL — FINLANDE Sans objet. 289. PORTUGAL — SUÈDE L'article 6 de la convention de sécurité sociale du 25 octobre 1978 .30. PORTUGAL — ROYAUME-UNI a) L'article 2 paragraphe 1 du protocole concernant le traitement médical du 15 novembre 1978 .b) En ce qui concerne les travailleurs portugais, pour la période allant du 22 octobre 1987 à la fin de la période transitoire prévue à l'article 220 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal: article 26 de la convention sur la sécurité sociale du15 novembre 1978 , telle que modifiée par l'échange de lettres du28 septembre 1987 .
291. SLOVÉNIE — SLOVAQUIE Néant. 292. SLOVÉNIE — FINLANDE Pas de convention. 293. SLOVÉNIE — SUÈDE Néant. 294. SLOVÉNIE — ROYAUME-UNI Néant. 295. SLOVAQUIE — FINLANDE Pas de convention. 296. SLOVAQUIE — SUÈDE Pas de convention. 297. SLOVAQUIE — ROYAUME-UNI Néant. 35. FINLANDE — SUÈDE L'article 10 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992 concernant la couverture des frais de voyage supplémentaires en cas de maladie durant un séjour dans un autre pays nordique augmentant le coût du voyage de retour vers le pays de résidence.299. FINLANDE — ROYAUME-UNI Néant. 300. SUÈDE — ROYAUME-UNI L'article 4 paragraphe 3 de la convention de sécurité sociale du 29 juin 1987 .
1. BELGIQUE — RÉPUBLIQUE TCHÈQUE Pas de convention. 2. BELGIQUE — DANEMARK Sans objet. 3. . . . . . . 4. BELGIQUE — ESTONIE Pas de convention. 5. BELGIQUE — GRÈCE Néant. 6. BELGIQUE — ESPAGNE Néant. 7. BELGIQUE — FRANCE a) L'échange de lettres du 29 juillet 1953 relatif à l'allocation aux vieux travailleurs salariés.b) L'échange de lettres du 27 février 1953 (application de l'article 4 paragraphe 2 de la convention générale du17 janvier 1948 ).
5. BELGIQUE — GRÈCE Néant. 8. BELGIQUE — IRLANDE Néant. 9. BELGIQUE — ITALIE Néant. 10. BELGIQUE — CHYPRE Pas de convention. 11. BELGIQUE — LETTONIE Pas de convention. 12. BELGIQUE — LITUANIE Pas de convention. 13. BELGIQUE — LUXEMBOURG Articles 2 et 4 de l'accord du 27 octobre 1971 (sécurité sociale d'outre-mer).14. BELGIQUE — HONGRIE Pas de convention. 15. BELGIQUE — MALTE Pas de convention. 16. BELGIQUE — PAYS-BAS Articles 2 et 4 de l'accord du 4 février 1969 (activité professionnelle outre-mer).17. BELGIQUE — AUTRICHE a) L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 4 avril 1977 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.b) Le point III du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
18. BELGIQUE — POLOGNE Néant. 19. BELGIQUE — PORTUGAL Articles 1 er et 5 de la convention du13 janvier 1965 (sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi), dans la rédaction qui figure à l'accord conclu par échange de lettres datées du18 juin 1982 .20. BELGIQUE — SLOVÉNIE Néant. 21. BELGIQUE — SLOVAQUIE Pas de convention. 22. BELGIQUE — FINLANDE Sans objet. 23. BELGIQUE — SUÈDE Sans objet. 24. BELGIQUE — ROYAUME-UNI Néant. 25. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — DANEMARK Pas de convention. 26. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — ALLEMAGNE Pas de convention. 27. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — ESTONIE Pas de convention. 28. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — GRÈCE Néant. 29. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — ESPAGNE Néant. 30. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — FRANCE Néant. 31. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — IRLANDE Pas de convention. 32. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — ITALIE Pas de convention. 1. BULGARIE — AUTRICHE L'article 38, paragraphe 3, de la Convention sur la sécurité sociale du 14 avril 2005 .2. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — CHYPRE L'article 32, paragraphe 4, de l'accord sur la sécurité sociale du 19 janvier 1999 .34. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — LETTONIE Pas de convention. 35. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — LITUANIE Néant. 36. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — LUXEMBOURG Néant. 37. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — HONGRIE Néant. 38. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — MALTE Pas de convention. 39. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — PAYS-BAS Pas de convention. 3. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — AUTRICHE L'article 32, paragraphe 3, de la Convention sur la sécurité sociale du 20 juillet 1999 .41. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — POLOGNE Néant. 42. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — PORTUGAL Pas de convention. 43. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — SLOVÉNIE Néant. 44. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — SLOVAQUIE Néant. 45. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — FINLANDE Pas de convention. 46. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — SUÈDE Pas de convention. 47. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE — ROYAUME-UNI Néant. 48. DANEMARK — ALLEMAGNE a) Le point 15 du protocole final à la convention sur les assurances sociales du 14 août 1953 .b) L'accord complémentaire du 14 août 1953 à la convention précitée.
49. DANEMARK — ESTONIE Pas de convention. 50. DANEMARK — GRÈCE Sans objet. 51. DANEMARK — ESPAGNE Sans objet. 52. DANEMARK — FRANCE Néant. 53. DANEMARK — IRLANDE Sans objet. 54. DANEMARK — ITALIE Sans objet. 55. DANEMARK — CHYPRE Pas de convention. 56. DANEMARK — LETTONIE Pas de convention. 57. DANEMARK — LITUANIE Pas de convention. 58. DANEMARK — LUXEMBOURG Sans objet. 59. DANEMARK — HONGRIE Pas de convention. 60. DANEMARK — MALTE Pas de convention. 61. DANEMARK — PAYS-BAS Sans objet. 62. DANEMARK — AUTRICHE a) L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 4 avril 1977 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.b) Le point I du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
63. DANEMARK — POLOGNE Pas de convention. 64. DANEMARK — PORTUGAL Sans objet. 65. DANEMARK — SLOVÉNIE Néant. 66. DANEMARK — SLOVAQUIE Pas de convention. 67. DANEMARK — FINLANDE Néant. 68. DANEMARK — SUÈDE Néant. 69. DANEMARK — ROYAUME-UNI Néant. 70. ALLEMAGNE — ESTONIE Pas de convention. 71. ALLEMAGNE — GRÈCE Protocole du 7 octobre 1991 , en liaison avec la convention du6 juillet 1984 conclue entre le gouvernement de la République démocratique allemande et la République hellénique concernant le règlement de certains problèmes de pension.72. ALLEMAGNE — ESPAGNE Article 4 paragraphe 1 et article 45 paragraphe 2 de la convention sur la sécurité sociale du 4 décembre 1973 .73. ALLEMAGNE — FRANCE a) Article 16 deuxième alinéa et article 19 de la convention générale du 10 juillet 1950 .b) L'accord complémentaire n o 4 du10 juillet 1950 à la convention générale de la même date, dans la rédaction qui figure à l'avenant no 2 du18 juin 1955 .c) Les titres I et III de l'avenant n o 2 du18 juin 1955 .d) Les points 6, 7 et 8 du protocole général du 10 juillet 1950 à la convention générale de la même date.e) Les titres II, III et IV de l'accord du 20 décembre 1963 (sécurité sociale duLand de Sarre).
74. ALLEMAGNE — IRLANDE Sans objet. 75. ALLEMAGNE — ITALIE a) Article 3 paragraphe 2 et article 26 de la convention du 5 mai 1953 (assurances sociales).b) L'accord complémentaire du 12 mai 1953 à la convention du5 mai 1953 (paiement des pensions et rentes dues pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la convention).
76. ALLEMAGNE — CHYPRE Pas de convention. 77. ALLEMAGNE — LETTONIE Pas de convention. 78. ALLEMAGNE — LITUANIE Pas de convention. 79. ALLEMAGNE — LUXEMBOURG Les articles 4, 5, 6 et 7 du traité du 11 juillet 1959 (règlement du contentieux germano-luxembourgeois).4. ALLEMAGNE — HONGRIE Le point 16 du protocole final de la Convention sur la sécurité sociale du 2 mai 1998 .81. ALLEMAGNE — MALTE Pas de convention. 82. ALLEMAGNE — PAYS-BAS a) L'article 3 paragraphe 2 de la convention du 29 mars 1951 .b) Les articles 2 et 3 de l'accord complémentaire n o 4 du21 décembre 1956 à la convention du29 mars 1951 (règlement des droits acquis dans le régime allemand d'assurance sociale par les travailleurs néerlandais entre le13 mai 1940 et le1 ).er septembre 1945
83. ALLEMAGNE — AUTRICHE a) L'article 41 de la convention de sécurité sociale du 22 décembre 1966 modifiée par les conventions complémentaires no 1 du10 avril 1969 , no 2 du29 mars 1974 et no 3 du29 août 1980 .b) Le point 20 a) du protocole final à ladite convention. c) L'article 3 de ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers. d) Le point 3 g) du protocole final à ladite convention. e) L'article 4 paragraphe 1 de la convention, en ce qui concerne la législation allemande, qui prévoit que les accidents (et maladies professionnelles) survenant hors du territoire de la république fédérale d'Allemagne ainsi que les périodes d'assurance accomplies hors de ce territoire ne donnent pas droit à prestations ou n'y donnent droit qu'à certaines conditions, lorsque les bénéficiaires de ces prestations ne résident pas sur le territoire de la république fédérale d'Allemagne: i) la prestation est déjà allouée ou exigible au 1 ;er janvier 1994ii) le bénéficiaire a établi sa résidence habituelle en Autriche avant le 1 et le versement des pensions dues au titre de l'assurance pension et accidents commence avant leer janvier 199431 décembre 1994 ;
ceci vaut également pour les périodes de perception d'une autre pension, y compris une pension de survivant, remplaçant la première, lorsque les périodes de perception se suivent sans interruption. f) Le point 19 b) du protocole final à ladite convention. Lors de l'application du point 3 c) de cette disposition, le montant pris en considération par l'institution compétente ne doit pas excéder le montant auquel donnent droit les périodes d'assurance correspondantes donnant lieu à rémunération de la part de cette institution.
84. ALLEMAGNE — POLOGNE Néant. 85. ALLEMAGNE — PORTUGAL L'article 5 paragraphe 2 de la convention du 6 novembre 1964 .5. ALLEMAGNE — SLOVÉNIE a) L'article 42 de la Convention sur la sécurité sociale du 24 septembre 1997 .b) Le point 15 du protocole final de ladite convention.
87. ALLEMAGNE — SLOVAQUIE Pas de convention. 88. ALLEMAGNE — FINLANDE L'article 4 de l'accord sur la sécurité sociale du 28 avril 1997 .89. ALLEMAGNE — SUÈDE L'article 4 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 27 février 1976 .90. ALLEMAGNE — ROYAUME-UNI a) Article 3 paragraphes 1 et 6 et article 7 paragraphes 2 à 6 de la convention sur la sécurité sociale du 20 avril 1960 .b) Les articles 2 à 7 du protocole final à la convention sur la sécurité sociale du 20 avril 1960 .c) Article 2 paragraphe 5 et article 5 paragraphes 2 à 6 de la convention sur l'assurance chômage du 20 avril 1960 .
91. ESTONIE — GRÈCE Pas de convention. 92. ESTONIE — ESPAGNE Pas de convention. 93. ESTONIE — FRANCE Pas de convention. 94. ESTONIE — IRLANDE Pas de convention. 95. ESTONIE — ITALIE Pas de convention. 96. ESTONIE — CHYPRE Pas de convention. 97. ESTONIE — LETTONIE Néant. 98. ESTONIE — LITUANIE Néant. 99. ESTONIE — LUXEMBOURG Pas de convention. 100. ESTONIE — HONGRIE Pas de convention. 101. ESTONIE — MALTE Pas de convention. 102. ESTONIE — PAYS-BAS Pas de convention. 103. ESTONIE — AUTRICHE Pas de convention. 104. ESTONIE — POLOGNE Pas de convention. 105. ESTONIE — PORTUGAL Pas de convention. 106. ESTONIE — SLOVÉNIE Pas de convention. 107. ESTONIE — SLOVAQUIE Pas de convention. 108. ESTONIE — FINLANDE Néant. 109. ESTONIE — SUÈDE Néant. 110. ESTONIE — ROYAUME-UNI Pas de convention. 111. GRÈCE — ESPAGNE Sans objet. 112. GRÈCE — FRANCE Néant. 113. GRÈCE — IRLANDE Sans objet. 114. GRÈCE — ITALIE Sans objet. 115. GRÈCE — CHYPRE Néant. 116. GRÈCE — LETTONIE Pas de convention. 117. GRÈCE — LITUANIE Pas de convention. 118. GRÈCE — LUXEMBOURG Sans objet. 119. GRÈCE — HONGRIE Pas de convention. 120. GRÈCE — MALTE Pas de convention. 121. GRÈCE — PAYS-BAS Néant. 122. GRÈCE — AUTRICHE a) L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 14 décembre 1979 modifiée par la convention complémentaire du21 mai 1986 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.b) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
123. GRÈCE — POLOGNE Néant. 124. GRÈCE — PORTUGAL Sans objet. 125. GRÈCE — SLOVÉNIE Pas de convention. 126. GRÈCE — SLOVAQUIE Néant. 127. GRÈCE — FINLANDE L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 11 mars 1988 .128. GRÈCE — SUÈDE L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 5 mai 1978 modifiée par la convention complémentaire du14 septembre 1984 .129. GRÈCE — ROYAUME-UNI Sans objet. 130. ESPAGNE — FRANCE Néant. 131. ESPAGNE — IRLANDE Sans objet. 132. ESPAGNE — ITALIE Article 5, article 18 paragraphe 1 point c) et article 23 de la convention sur la sécurité sociale du 30 octobre 1979 .133. ESPAGNE — CHYPRE Pas de convention. 134. ESPAGNE — LETTONIE Pas de convention. 135. ESPAGNE — LITUANIE Pas de convention. 136. ESPAGNE — LUXEMBOURG a) L'article 5 paragraphe 2 de la convention du 8 mai 1969 .b) L'article 1 er de l'arrangement administratif du27 juin 1975 pour l'application de la convention du8 mai 1969 aux travailleurs indépendants.
137. ESPAGNE — HONGRIE Pas de convention. 138. ESPAGNE — MALTE Pas de convention. 139. ESPAGNE — PAYS-BAS L'article 23 paragraphe 2 de la convention sur la sécurité sociale du 5 février 1974 .140. ESPAGNE — AUTRICHE a) L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 6 novembre 1981 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.b) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
141. ESPAGNE — POLOGNE Néant. 142. ESPAGNE — PORTUGAL Article 4 paragraphe 2, article 16 paragraphe 2 et article 22 de la convention générale du 11 juin 1969 .143. ESPAGNE — SLOVÉNIE Pas de convention. 144. ESPAGNE — SLOVAQUIE Pas de convention. 145. ESPAGNE — FINLANDE L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 19 décembre 1985 .146. ESPAGNE — SUÈDE L'article 5 paragraphe 2 et l'article 16 de la convention de sécurité sociale du 4 février 1983 .147. ESPAGNE — ROYAUME-UNI Néant. 148. FRANCE — IRLANDE Sans objet. 149. FRANCE — ITALIE Les articles 20 et 24 de la convention générale du 31 mars 1948 .150. FRANCE — CHYPRE Pas de convention. 151. FRANCE — LETTONIE Pas de convention. 152. FRANCE — LITUANIE Pas de convention. 153. FRANCE — LUXEMBOURG Néant. 154. FRANCE — HONGRIE Pas de convention. 155. FRANCE — MALTE Pas de convention. 156. FRANCE — PAYS-BAS Néant. 157. FRANCE — AUTRICHE Néant. 158. FRANCE — POLOGNE Néant. 159. FRANCE — PORTUGAL Néant. 160. FRANCE — SLOVÉNIE Néant. 161. FRANCE — SLOVAQUIE Sans objet. 162. FRANCE — FINLANDE Sans objet. 163. FRANCE — SUÈDE Néant. 164. FRANCE — ROYAUME-UNI L'échange de notes des 27 juillet 1970 et30 juillet 1970 relatif à la situation au regard de la sécurité sociale des professeurs du Royaume-Uni exerçant temporairement leur activité en France dans le cadre de la convention culturelle du2 mars 1948 .165. IRLANDE — ITALIE Sans objet. 166. IRLANDE — CHYPRE Pas de convention. 167. IRLANDE — LETTONIE Pas de convention. 168. IRLANDE — LITUANIE Pas de convention. 169. IRLANDE — LUXEMBOURG Sans objet. 170. IRLANDE — HONGRIE Pas de convention. 171. IRLANDE — MALTE Pas de convention. 172. IRLANDE — PAYS-BAS Sans objet. 173. IRLANDE — AUTRICHE L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 30 septembre 1988 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.174. IRLANDE — POLOGNE Pas de convention. 175. IRLANDE — PORTUGAL Sans objet. 176. IRLANDE — SLOVÉNIE Pas de convention. 177. IRLANDE — SLOVAQUIE Pas de convention. 178. IRLANDE — FINLANDE Sans objet. 179. IRLANDE — SUÈDE Sans objet. 180. IRLANDE — ROYAUME-UNI Néant. 181. ITALIE — CHYPRE Pas de convention. 182. ITALIE — LETTONIE Pas de convention. 183. ITALIE — LITUANIE Pas de convention. 184. ITALIE — LUXEMBOURG Néant. 185. ITALIE — HONGRIE Pas de convention. 186. ITALIE — MALTE Pas de convention. 187. ITALIE — PAYS-BAS Néant. 188. ITALIE — AUTRICHE a) L'article 5 paragraphe 3 et l'article 9 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 21 janvier 1981 .b) L'article 4 de ladite convention et le point 2 du protocole final de ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
189. ITALIE — POLOGNE Pas de convention. 190. ITALIE — PORTUGAL Sans objet. 6. ITALIE — SLOVÉNIE a) L'accord sur l'exécution des obligations mutuelles en matière d'assurance sociale par référence au point 7 de l'annexe XIV du traité de paix (conclu par échange de notes le 5 février 1959 ).b) L'article 45, paragraphe 3, de la Convention sur la sécurité sociale du 7 juillet 1997 concernant l'ex-zone B du territoire libre de Trieste.
192. ITALIE — SLOVAQUIE Pas de convention. 193. ITALIE — FINLANDE Sans objet. 194. ITALIE — SUÈDE L'article 20 de la convention de sécurité sociale du 25 septembre 1979 .195. ITALIE — ROYAUME-UNI Néant. 196. CHYPRE — LETTONIE Pas de convention. 197. CHYPRE — LITUANIE Pas de convention. 198. CHYPRE — LUXEMBOURG Pas de convention. 199. CHYPRE — HONGRIE Pas de convention. 200. CHYPRE — MALTE Pas de convention. 201. CHYPRE — PAYS-BAS Pas de convention. 202. CHYPRE — AUTRICHE Néant. 203. CHYPRE — POLOGNE Pas de convention. 204. CHYPRE — PORTUGAL Pas de convention. 205. CHYPRE — SLOVÉNIE Pas de convention. 206. CHYPRE — SLOVAQUIE Néant. 207. CHYPRE — FINLANDE Pas de convention. 208. CHYPRE — SUÈDE Pas de convention. 209. CHYPRE — ROYAUME-UNI Néant. 210. LETTONIE — LITUANIE Néant. 211. LETTONIE — LUXEMBOURG Pas de convention. 212. LETTONIE — HONGRIE Pas de convention. 213. LETTONIE — MALTE Pas de convention. 214. LETTONIE — PAYS-BAS Pas de convention. 215. LETTONIE — AUTRICHE Pas de convention. 216. LETTONIE — POLOGNE Pas de convention. 217. LETTONIE — PORTUGAL Pas de convention. 218. LETTONIE — SLOVÉNIE Pas de convention. 219. LETTONIE — SLOVAQUIE Pas de convention. 220. LETTONIE — FINLANDE Néant. 221. LETTONIE — SUÈDE Néant. 222. LETTONIE — ROYAUME-UNI Pas de convention. 223. LITUANIE — LUXEMBOURG Pas de convention. 224. LITUANIE — HONGRIE Pas de convention. 225. LITUANIE — MALTE Pas de convention. 226. LITUANIE — PAYS-BAS Pas de convention. 227. LITUANIE — AUTRICHE Pas de convention. 228. LITUANIE — POLOGNE Pas de convention. 229. LITUANIE — PORTUGAL Pas de convention. 230. LITUANIE — SLOVÉNIE Pas de convention. 231. LITUANIE — SLOVAQUIE Pas de convention. 232. LITUANIE — FINLANDE Néant. 233. LITUANIE — SUÈDE Néant. 234. LITUANIE — ROYAUME-UNI Pas de convention. 235. LUXEMBOURG — HONGRIE Pas de convention. 236. LUXEMBOURG — MALTE Pas de convention. 237. LUXEMBOURG — PAYS-BAS Néant. 238. LUXEMBOURG — AUTRICHE a) L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 21 décembre 1971 modifiée par les conventions complémentaires no 1 du16 mai 1973 et no 2 du9 octobre 1978 .b) L'article 3 paragraphe 2 de ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers. c) Le point III du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
239. LUXEMBOURG — POLOGNE Néant. 240. LUXEMBOURG — PORTUGAL L'article 3 paragraphe 2 de la convention du 12 février 1965 .241. LUXEMBOURG — SLOVÉNIE Néant. 242. LUXEMBOURG — SLOVAQUIE Pas de convention. 243. LUXEMBOURG — FINLANDE L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 15 septembre 1988 .244. LUXEMBOURG — SUÈDE L'article 4 et l'article 29 paragraphe 1 de la convention de sécurité sociale du 21 février 1985 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.245. LUXEMBOURG — ROYAUME-UNI Néant. 246. HONGRIE — MALTE Pas de convention. 247. HONGRIE — PAYS-BAS Néant. 7. HONGRIE — AUTRICHE L'article 36, paragraphe 3, de la Convention sur la sécurité sociale du 31 mars 1999 .249. HONGRIE — POLOGNE Néant. 250. HONGRIE — PORTUGAL Pas de convention. 8. HONGRIE — SLOVÉNIE L'article 31 de la Convention sur la sécurité sociale du 7 octobre 1957 .252. HONGRIE — SLOVAQUIE Néant. 253. HONGRIE — FINLANDE Néant. 254. HONGRIE — SUÈDE Néant. 255. HONGRIE — ROYAUME-UNI Néant. 256. MALTE — PAYS-BAS Pas de convention. 257. MALTE — AUTRICHE Pas de convention. 258. MALTE — POLOGNE Pas de convention. 259. MALTE — PORTUGAL Pas de convention. 260. MALTE — SLOVÉNIE Pas de convention. 261. MALTE — SLOVAQUIE Pas de convention. 262. MALTE — FINLANDE Pas de convention. 263. MALTE — SUÈDE Pas de convention. 264. MALTE — ROYAUME-UNI Néant. 265. PAYS-BAS — AUTRICHE a) L'article 3 de la convention de sécurité sociale du 7 mars 1974 modifiée par la convention complémentaire du5 novembre 1980 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.b) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
266. PAYS-BAS — POLOGNE Pas de convention. 267. PAYS-BAS — PORTUGAL L'article 5 paragraphe 2 de la convention du 19 juillet 1979 .268. PAYS-BAS — SLOVÉNIE Néant. 269. PAYS-BAS — SLOVAQUIE Néant. 270. PAYS-BAS — FINLANDE Sans objet. 271. PAYS-BAS — SUÈDE L'article 4 et l'article 24 paragraphe 3 de la convention de sécurité sociale du 2 juillet 1976 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.272. PAYS-BAS — ROYAUME-UNI Néant. 9. AUTRICHE — POLOGNE L'article 33, paragraphe 3, de la Convention sur la sécurité sociale du 7 septembre 1998 .274. AUTRICHE — PORTUGAL Néant. 10. AUTRICHE — SLOVÉNIE L'article 37 de la Convention sur la sécurité sociale du 10 mars 1997 .11. AUTRICHE — SLOVAQUIE L'article 34, paragraphe 3, de l'accord du 21 décembre 2001 relatif à la sécurité sociale.277. AUTRICHE — FINLANDE a) L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 11 décembre 1985 modifiée par la convention complémentaire du9 mars 1993 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.b) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
278. AUTRICHE-SUÈDE L'article 5 de la convention de sécurité sociale du 21 mars 1996 .279. AUTRICHE — ROYAUME-UNI a) L'article 3 de la convention de sécurité sociale du 22 juillet 1981 modifiée par les conventions complémentaires no 1 du9 décembre 1985 et no 2 du13 octobre 1992 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.b) Le protocole relatif aux prestations en nature à ladite convention, à l'exception de l'article 2 paragraphe 3, en ce qui concerne les personnes ne pouvant demander de bénéficier des dispositions du chapitre 1 er du titre III du règlement.
280. POLOGNE — PORTUGAL Pas de convention. 281. POLOGNE — SLOVÉNIE Néant. 282. POLOGNE — SLOVAQUIE Néant. 283. POLOGNE — FINLANDE Sans objet. 284. POLOGNE — SUÈDE Néant. 285. POLOGNE — ROYAUME-UNI Néant. 286. PORTUGAL — SLOVÉNIE Pas de convention. 287. PORTUGAL — SLOVAQUIE Pas de convention. 288. PORTUGAL — FINLANDE Sans objet. 289. PORTUGAL — SUÈDE L'article 6 de la convention de sécurité sociale du 25 octobre 1978 .290. PORTUGAL — ROYAUME-UNI L'article 2 paragraphe 1 du protocole concernant le traitement médical du 15 novembre 1978 .291. SLOVÉNIE — SLOVAQUIE Néant. 292. SLOVÉNIE — FINLANDE Pas de convention. 293. SLOVÉNIE — SUÈDE Néant. 294. SLOVÉNIE — ROYAUME-UNI Néant. 295. SLOVAQUIE — FINLANDE Pas de convention. 296. SLOVAQUIE — SUÈDE Pas de convention. 297. SLOVAQUIE — ROYAUME-UNI Néant. 298. FINLANDE — SUÈDE Néant. 299. FINLANDE — ROYAUME-UNI Néant. 300. SUÈDE — ROYAUME-UNI L'article 4 paragraphe 3 de la convention de sécurité sociale du 29 juin 1987 .
A. BELGIQUE a) Les législations relatives au régime général d'invalidité, au régime spécial d'invalidité des ouvriers mineurs, au régime spécial des marins de la marine marchande. b) La législation concernant l'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants. c) La législation concernant l'invalidité dans le régime de la sécurité sociale d'outre-mer et le régime d'invalidité des anciens employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi.
B. BULGARIE Néant. C. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE La pension d'invalidité complète accordée aux personnes dont l'invalidité totale est survenue avant l'âge de 18 ans et qui n'étaient pas assurées pour la période requise (article 42 de la loi n o 155/1995 Coll. sur l'assurance-pension).D. DANEMARK Néant. E. ALLEMAGNE Néant. F. ESTONIE a) Les pensions d'invalidité accordées avant le 1 dans le cadre de la loi sur les allocations de l'État et qui sont maintenues dans le cadre de la loi sur l'assurance pension nationale.er avril 2000b) Les pensions nationales accordées pour invalidité conformément à la loi sur l'assurance pension nationale. c) Les pensions d'invalidité accordées conformément à la loi relative aux forces armées, à la loi relative au service de police, à la loi relative au ministère public, à la loi relative à la magistrature, à la loi relative aux rémunérations, pensions et autres garanties sociales des membres du Riigikogu et à la loi relative aux prestations officielles en faveur du président de la République.
G. GRÈCE La législation relative au régime d'assurance agricole. H. ESPAGNE Les législations relatives à l'assurance invalidité du régime général et des régimes spéciaux, à l'exception des régimes spéciaux des fonctionnaires, des forces armées et de l'administration judiciaire. I. FRANCE 1. Travailleurs salariés L'ensemble des législations sur l'assurance invalidité, à l'exception de la législation sur l'assurance invalidité du régime minier de la sécurité sociale. 2. Travailleurs non salariés La législation sur l'assurance invalidité des travailleurs non salariés agricoles.
F. GRÈCE La législation relative au régime d'assurance agricole. J. IRLANDE La partie 2, chapitre 17, de la loi consolidée de 2005 sur la protection sociale. K. ITALIE Néant. L. CHYPRE Néant. M. LETTONIE L'article 16, paragraphes 1 et 2, de la loi sur les pensions de l'État du 1 .er janvier 1996N. LITUANIE Néant. O. LUXEMBOURG Néant. P. HONGRIE Néant. Q. MALTE Néant. R. PAYS-BAS a) La loi du 18 février 1966 sur l'assurance contre l'incapacité de travail, comme modifiée.b) Loi du 24 avril 1997 sur l'assurance-incapacité de travail des indépendants (WAZ), comme modifiée.c) de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (la loi "travail et salaire selon la capacité de travail") (WIA) du 10 novembre 2005 .
S. AUTRICHE Néant. T. POLOGNE Néant. U. PORTUGAL Néant. V. ROUMANIE Néant. W. SLOVÉNIE Néant. X. SLOVAQUIE Pension d'invalidité d'une personne devenue invalide alors qu'elle était une enfant à charge et qui est toujours considérée comme ayant accompli la période d'assurance requise (article 70, paragraphe 2, article 72, paragraphe 3, et article 73, paragraphes 3 et 4, de la loi n o 461/2003 sur l'assurance sociale, telle que modifiée).Y. FINLANDE Les pensions nationales pour les personnes qui sont nées handicapées ou qui le deviennent à un âge précoce [la loi nationale sur les pensions (547/93)]. Z. SUÈDE La législation sur les prestations pour incapacité de travail de longue durée liées au revenu (chapitre 8 de la loi 1962:381 sur l'assurance généralisée, telle que modifiée). AA. ROYAUME-UNI a) Grande-Bretagne Les articles 15 et 36 de la loi sur la sécurité sociale de 1975 (Social Security Act 1975) .Les articles 14, 15 et 16 de la loi sur les pensions de sécurité sociale de 1975 (Social Security Pensions Act 1975) .b) Irlande du Nord Les articles 15 et 36 de la loi sur la sécurité sociale en Irlande du Nord de 1975 [Social Security (Northern Ireland) Act 1975] .Les articles 16, 17 et 18 du règlement sur les pensions de sécurité sociale en Irlande du Nord de 1975 [Social Security Pensions (Northern Ireland) Order 1975] .
A. BELGIQUE Néant. B. BULGARIE Néant. C. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE Néant. D. DANEMARK Néant. E. ALLEMAGNE Assurance vieillesse des agriculteurs (Alterssicherung der Landwirte). F. ESTONIE Néant. G. GRÈCE Néant. H. ESPAGNE Le régime d'abaissement de l'âge de la retraite des travailleurs de la mer non salariés exerçant les activités décrites dans le décret royal n o 2390/2004 du30 décembre 2004 .I. FRANCE Néant. F. GRÈCE Néant. J. IRLANDE Néant. K. ITALIE Régimes d'assurance pension pour (Assicurazione pensioni per): médecins (medici) pharmaciens (farmacisti) vétérinaires (veterinari) infirmier(ère)s, auxiliaires de santé, surveillant(e)s d'enfants (infermieri, assistenti sanitari, vigilatrici infanzia) psychologues (psicologi) ingénieurs et architectes (ingegneri ed architetti) géomètres (geometri) avocats (avvocati) diplômés en sciences économiques (dottori commercialisti) experts-comptables et experts du secteur des entreprises (ragionieri e periti commerciali) conseillers du travail (consulenti del lavoro) notaires (notai) commissionnaires en douane (spedizionieri doganali) biologistes (biologi) agronomes et experts agricoles (agrotecnici e periti agrari) agents commerciaux et représentants de commerce (agenti e rappresentanti di commercio) journalistes (giornalisti) experts industriels (periti industriali) actuaires, chimistes, docteurs en agronomie, docteurs en arboriculture, géologues (attuari, chimici, dottori agronomi, dottori forestali, geologi).
L. CHYPRE Néant. M. LETTONIE Néant. N. LITUANIE Néant. O. LUXEMBOURG Néant. P. HONGRIE Néant. Q. MALTE Néant. R. PAYS-BAS Néant. S. AUTRICHE Les régimes de pension des organismes d'assurance pension des associations des professions libérales (Kammern der Freien Berufe). T. POLOGNE Néant. U. PORTUGAL Néant. V. ROUMANIE Néant. W. SLOVÉNIE Néant. X. SLOVAQUIE Néant. Y. FINLANDE Néant. Z. SUÈDE Néant. AA. ROYAUME-UNI Néant.
A. BELGIQUE Néant. B. BULGARIE Toutes les demandes de pension pour des périodes d'assurance et la vieillesse, les pensions d'invalidité pour maladie banale et les pensions de survie dérivées des pensions susmentionnées. C. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE Les pensions d'invalidité (complète et partielle) et de survivants (de veuves, de veufs et d'orphelins), si elles ne sont pas dérivées de la pension de vieillesse à laquelle le défunt aurait eu droit au moment de son décès. D. DANEMARK Toutes les demandes de pension visées par la loi sur la pension sociale, à l'exception des pensions mentionnées à l'annexe IV partie D. E. ALLEMAGNE Néant. F. ESTONIE Toutes les demandes de pension d'invalidité, de vieillesse et de survie pour lesquelles: les périodes d'assurance accomplies en Estonie l'ont été jusqu'au 31 décembre 1998 ;les charges sociales individualisées du demandeur acquittées conformément à la législation estonienne correspondent au moins aux charges sociales moyennes pour l'année d'assurance de référence.
G. GRÈCE Néant. H. ESPAGNE Néant. I. FRANCE Toutes les demandes d'allocations de retraite ou de survivants au titre des régimes de retraite complémentaire des travailleurs salariés, à l'exception des demandes de pensions de vieillesse ou de réversion du régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile. F. GRÈCE Néant. J. IRLANDE Toutes les demandes de pensions de retraite, de pensions de vieillesse (contributives), de pensions de veuve (contributives) et de pensions de veuf (contributives). K. ITALIE Toutes les demandes de pensions d'invalidité, de retraite et de survie des travailleurs salariés ainsi que des catégories suivantes de travailleurs non salariés: cultivateurs directs, métayers, fermiers, artisans et personnes exerçant des activités commerciales. L. CHYPRE Toutes les demandes de pensions de vieillesse, d'invalidité et de veuvage. M. LETTONIE Néant. N. LITUANIE Néant. O. LUXEMBOURG Néant. P. HONGRIE Néant. Q. MALTE Néant. R. PAYS-BAS Toutes les demandes de pension de vieillesse au titre de la loi du 31 mai 1956 sur l'assurance vieillesse généralisée, comme modifiée.S. AUTRICHE 1. Toutes les demandes de prestation au titre de l'Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (loi sur l'assurance sociale générale) (ASVG), de la Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (loi sur l'assurance sociale pour les personnes exerçant une activité industrielle ou commerciale) (GSVG) et de la Bauern Sozialversicherungsgesetz (loi sur l'assurance sociale pour les agriculteurs) (BSVG), dans la mesure où les articles 46 ter et 46quater du règlement ne s'appliquent pas.2. Toutes les demandes relatives aux prestations ci-après sur la base d'un compte de pension au titre de l'Allgemeines Pensionsgesetz (loi sur les pensions générales) (APG), dans la mesure où les articles 46 ter et 46quater du règlement ne s'appliquent pas:a) pensions de vieillesse; b) pensions d'invalidité; c) pensions de survie, pour autant qu'aucune augmentation de la prestation résultant de mois d'assurance supplémentaires ne doive être calculée en application de l'article 7, paragraphe 2, de l'APG.
T. POLOGNE Toutes les demandes de pension de vieillesse, d'invalidité et de survie. U. PORTUGAL Toutes les demandes de pensions d'invalidité, de vieillesse et de veuvage. V. ROUMANIE Néant. W. SLOVÉNIE Néant. X. SLOVAQUIE La pension ou rente de survivant (pension ou rente de veuve, de veuf et d'orphelin), dont le montant est calculé sur la base de la pension de vieillesse, de préretraite ou d'invalidité précédemment versée au défunt. Y. FINLANDE Néant. Z. SUÈDE Les pensions de vieillesse basées sur le revenu (loi 1998:674) et les pensions garanties sous la forme d'une pension de vieillesse (loi 1998:702). AA. ROYAUME-UNI Toutes les demandes de pension de retraite et de veuve déterminées en application des dispositions du titre III chapitre 3 du règlement, à l'exception de celles pour lesquelles: a) au cours d'un exercice fiscal commençant le ou postérieur au 6 avril 1975 :i) l'intéressé a accompli des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence sous la législation du Royaume-Uni et d'un autre État membre et ii) un (ou plus d'un) des exercices fiscaux visés au point i) n'est pas considéré comme une année de qualification au sens de la législation du Royaume-Uni;
b) les périodes d'assurance accomplies sous la législation en vigueur au Royaume-Uni pour les périodes antérieures au 5 juillet 1948 seraient prises en compte aux fins de l'article 46 paragraphe 2 du règlement par l'application de périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence sous la législation d'un autre État membre.
a) les prestations d'invalidité prévues par les législations mentionnées en partie A de la présente annexe; b) la pension nationale de vieillesse danoise complète acquise après dix ans de résidence par des personnes auxquelles une pension a été servie au plus tard à partir du 1 ;er octobre 1989c) la pension nationale estonienne accordée conformément à la loi sur l'assurance pension nationale, les pensions de vieillesse accordées conformément à la loi sur le contrôle des comptes de l'État, à la loi relative au service de police et à la loi relative au ministère public, et les pensions de vieillesse et de survie accordées conformément à la loi relative au chancelier de justice, à la loi relative aux forces armées, à la loi relative à la magistrature, à la loi relative aux rémunérations, pensions et autres garanties sociales des membres du Riigikogu et à la loi relative aux prestations officielles en faveur du Président de la République; d) les pensions espagnoles de décès et de survivants octroyées dans le cadre des régimes généraux et spéciaux; e) l'allocation de veuvage de l'assurance veuvage du régime général français de sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles; f) la pension de veuf ou de veuve invalide du régime général français de sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles lorsqu'elle est calculée sur la base d'une pension d'invalidité du conjoint décédé, liquidée en application de l'article 46, paragraphe 1, point a), sous i); g) la pension de survie néerlandaise au titre de la loi du 21 décembre 1995 relative à l'assurance généralisée des survivants.h) les pensions nationales finlandaises déterminées conformément à la loi nationale sur les pensions du 8 juin 1956 et accordées au titre des dispositions transitoires de la loi nationale sur les pensions (547/93) ainsi que les suppléments de pension d'orphelin conformément à la loi sur les pensions de survie du17 janvier 1969 ;i) la pension garantie et l'indemnité garantie suédoises qui ont remplacé la pension de base suédoise complète accordée au titre de la législation sur la pension de base qui s'appliquait avant le 1 , la pension de base complète accordée au titre des dispositions transitoires de la législation s'appliquant depuis cette date ainsi que l'indemnité suédoise pour maladie et l'indemnité suédoise pour perte d'activité basées sur le revenu.er janvier 1993
a) les pensions danoises de retraite anticipée dont le montant est fixé conformément à la législation en vigueur avant le 1 ;er octobre 1984b) les pensions allemandes d'invalidité et de survivants pour lesquelles il est tenu compte d'une période complémentaire et les pensions allemandes de vieillesse pour lesquelles il est tenu compte d'une période complémentaire déjà acquise; c) les pensions italiennes d'incapacité totale de travail (inabilità); d) les pensions lettonnes d'invalidité et de survivants pour lesquelles est prise en compte une période fictive d'assurance; e) les pensions lituaniennes d'invalidité et de survivants dans le cadre de l'assurance sociale; f) les pensions luxembourgeoises d'invalidité et de survivants; g) les pensions slovaques d'invalidité et les pensions de survivants qui en sont dérivées; h) les pensions finlandaises d'emploi pour lesquelles ont été prises en compte les futures périodes conformément à la législation nationale; i) l'indemnité suédoise pour maladie et l'indemnité suédoise pour perte d'activité sous la forme d'une indemnité garantie (loi 1962:381, telle que modifiée par la loi 2001:489), la pension de survivant calculée sur la base des périodes pouvant être prises en compte (lois 2000:461 et 2000:462) et la pension de vieillesse suédoise sous la forme d'une pension garantie pour laquelle est prise en compte une période fictive déjà acquise (loi 1998:702).
a) la convention nordique du 18 août 2003 sur la sécurité sociale.b) l'accord sur la sécurité sociale du 28 avril 1997 conclu entre la République fédérale d'Allemagne et la Finlande.c) l'accord sur la sécurité sociale du 10 novembre 2000 conclu entre la République de Finlande et le Grand-duché de Luxembourg.
États membres | Régimes appliqués par les institutions des États membres ayant pris la décision reconnaissant l'état d'invalidité | Régimes appliqués par les institutions belges auxquelles s'impose la décision en cas de concordance | ||||
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Régime général | Régime des mineurs | Régime des marins | OSSOM | |||
Invalidité générale | Invalidité professionnelle | |||||
— troisième groupe (tierce personne) | Concordance | Concordance | Concordance | Concordance | Non-concordance | |
— deuxième groupe | ||||||
— premier groupe | ||||||
— invalidité générale totale | Concordance | Concordance | Concordance | Concordance | Non-concordance | |
— invalidité générale des deux tiers | ||||||
— tierce personne | ||||||
— invalidité générale partielle | Concordance | Concordance | Concordance | Concordance | Non-concordance | |
— tierce personne | ||||||
— invalidité professionnelle | Non-concordance | Non-concordance | Concordance | Non-concordance | Non-concordance | |
— invalidité générale | Concordance | Concordance | Concordance | Concordance | Non-concordance | |
— tierce personne | ||||||
— invalidité professionnelle | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | |
— invalidité ouvriers | Non-concordance | Concordance | Concordance | Concordance | Non-concordance | |
— invalidité employés | ||||||
— inaptitude à la navigation | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | |
LUXEMBOURG | Invalidité ouvriers | Concordance | Concordance | Concordance | Concordance | Non-concordance |
Invalidité employés |
États membres | Régimes appliqués par les institutions des États membres ayant pris la décision reconnaissant l'état d'invalidité | Régimes appliqués par les institutions françaises auxquelles s'impose la décision en cas de concordance | |||||||||||
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Régime général | Régime agricole | Régime minier | Régime des gens de mer | ||||||||||
Premier groupe | Deuxième groupe | Troisième groupe (tierce personne) | Invalidité | Invalidité totale | Tierce personne | Invalidité générale | Tierce personne | Invalidité professionnelle | Invalidité générale | Invalidité professionnelle totale | Tierce personne | ||
BELGIQUE | 1. Régime général | Concordance | Non-concordance | Non-concordance | Concordance | Non-concordance | Non-concordance | Concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance |
— invalidité générale partielle | Concordance | Non-concordance | Non-concordance | Concordance | Non-concordance | Non-concordance | Concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | |
— invalidité professionnelle | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Concordance | ||||
3. Régime des marins | Concordance | Non-concordance | Non-concordance | Concordance | Non-concordance | Non-concordance | Concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | |
— invalidité ouvriers | Concordance | Non-concordance | Non-concordance | Concordance | Non-concordance | Non-concordance | Concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | |
— invalidité employés | Concordance | Non-concordance | Non-concordance | Concordance | Non-concordance | Non-concordance | Concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | |
— inaptitude à la navigation | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | |
LUXEMBOURG | Invalidité ouvriers | Concordance | Non-concordance | Non-concordance | Concordance | Non-concordance | Non-concordance | Concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance |
Invalidité employés | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance |
États membres | Régimes appliqués par les institutions des États membres ayant pris la décision reconnaissant l'état d'invalidité | Régimes appliqués par les institutions italienne auxquelles s'impose la décision en cas de concordance | ||
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Régime général | ||||
Ouvriers | Employés | |||
BELGIQUE | 1. Régime général | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance |
— invalidité générale partielle | Concordance | Concordance | Non-concordance | |
— invalidité professionnelle | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | |
3. Régime minier: | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | |
— troisième groupe (tierce personne) | Concordance | Concordance | Non-concordance | |
— deuxième groupe | ||||
— premier groupe | ||||
— invalidité générale totale | Concordance | Concordance | Non-concordance | |
— invalidité générale partielle | ||||
— tierce personne | ||||
— invalidité générale partielle | Concordance | Concordance | Non-concordance | |
— tierce personne | ||||
— invalidité professionnelle | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | |
— invalidité générale partielle | Non-concordance | Non-concordance | Non-concordance | |
— tierce personne | ||||
— invalidité professionnelle |
États membres | Régimes appliqués par les institutions des États membres ayant pris la décision reconnaissant l'état d'invalidité | Régimes appliqués par les institutions luxembourgeoises auxquelles s'impose la décision en cas de concordance | |
---|---|---|---|
Invalidité ouvriers | Invalidité employés | ||
BELGIQUE | 1. Régime général: | Concordance | Concordance |
— invalidité générale partielle | Non-concordance | Non-concordance | |
— invalidité professionnelle | Non-concordance | Non-concordance | |
3. Régime des marins: | Concordance | Concordance | |
— troisième groupe (tierce personne) | Concordance | Concordance | |
— deuxième groupe | |||
— premier groupe | |||
— invalidité générale totale | Concordance | Concordance | |
— invalidité générale des deux tiers | |||
— tierce personne | |||
— invalidité générale des deux tiers | Concordance | Concordance | |
— tierce personne | |||
— invalidité professionnelle | Non-concordance | Non-concordance | |
— invalidité générale partielle | Concordance | Concordance | |
— tierce personne | |||
— invalidité professionnelle | Non-concordance | Non-concordance |
1. Les personnes dont le droit aux prestations en nature de l'assurance maladie découle des dispositions du régime belge d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité applicables aux travailleurs indépendants bénéficient des dispositions du titre III chapitre 1 du règlement, y compris l'article 35 paragraphe 1, dans les conditions suivantes: a) en cas de séjour sur le territoire d'un État membre autre que la Belgique, les intéressés bénéficient: i) en ce qui concerne les soins de santé dispensés en cas d'hospitalisation, des prestations en nature prévues par la législation de l'État de séjour; ii) en ce qui concerne les autres prestations en nature prévues par le régime belge, du remboursement de ces prestations par l'institution compétente belge au taux prévu par la législation de l'État de séjour;
b) en cas de résidence sur le territoire d'un État membre autre que la Belgique, les intéressés bénéficient des prestations en nature prévues par la législation de l'État de résidence à la condition de verser, à l'institution belge compétente, la cotisation supplémentaire prévue à cet effet par la réglementation belge.
2. Pour l'application, par l'institution compétente belge, des chapitres 7 et 8 du titre III du règlement, l'enfant est considéré comme étant élevé dans l'État membre sur le territoire duquel il réside. 3. Pour l'application de l'article 46 paragraphe 2 du règlement, sont également considérées comme périodes d'assurance accomplies en application de la législation belge du régime général d'invalidité et du régime des marins les périodes d'assurance vieillesse accomplies sous la législation belge avant le 1 .er janvier 19454. Pour l'application de l'article 40 paragraphe 3 point a) ii), il n'est tenu compte que des périodes pendant lesquelles le travailleur salarié ou non salarié était incapable de travailler au sens de la législation belge. 5. Les périodes d'assurance vieillesse accomplies par des travailleurs non salariés sous la législation belge avant l'entrée en vigueur de la législation sur l'incapacité de travail des travailleurs indépendants sont considérées comme des périodes accomplies sous cette dernière législation, pour l'application de l'article 46 paragraphe 2 du règlement. 6. Pour déterminer si les conditions auxquelles la législation belge subordonne l'acquisition du droit aux prestations de chômage sont satisfaites, sont seulement prises en considération les journées de travail salarié; toutefois, les journées assimilées au sens de ladite législation sont prises en considération dans la mesure où les journées qui les ont précédées étaient des journées de travail salarié. 7. Pour l'application des dispositions de l'article 72 et de l'article 79 paragraphe 1 point a) du règlement, il est tenu compte des périodes d'emploi et/ou d'assurance accomplies sous la législation d'un autre État membre, dans le cas où, en vertu de la législation belge, le droit aux prestations est subordonné à la condition d'avoir satisfait, pendant une période antérieure déterminée, aux conditions ouvrant droit aux allocations familiales dans le cadre du régime pour travailleurs salariés. 8. Pour l'application de l'article 14 bis paragraphes 2, 3 et 4, de l'article 14quater point a) et de l'article 14quinquies du règlement (CEE) no 1408/71, on retient, pour le calcul des revenus d'activités professionnelles de l'année de référence qui servent de base pour fixer les cotisations dues en vertu du statut social des non-salariés, le cours annuel moyen de l'année pendant laquelle ces revenus ont été perçus.Le taux de conversion est la moyenne annuelle des taux de conversion publiés au Journal officiel des Communautés européennes en vertu de l'article 107 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 574/72.9. Pour le calcul du montant théorique d'une pension d'invalidité, visé à l'article 46 paragraphe 2 du règlement, l'institution compétente belge se fonde sur les revenus perçus dans la profession exercée par l'intéressé en dernier lieu. 10. Tout travailleur salarié ou non salarié qui a cessé d'être assuré en Belgique en vertu de la législation belge en matière d'assurance maladie-invalidité — qui subordonne l'octroi du droit aux prestations également à une condition d'assurance d'assurance au moment de la réalisation du risque — est censé l'être au moment de la réalisation du risque aux fins de l'application des dispositions du titre III chapitre 3 du règlement, s'il est assuré pour le même risque au titre de la législation d'un autre État membre. 11. Si, en application de l'article 45 du règlement, l'intéressé a droit à une prestation d'invalidité belge, cette prestation est liquidée, suivant les règles prévues à l'article 46 paragraphe 2 du règlement: a) conformément aux dispositions prévues par la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, si l'intéressé, au moment où s'est produite l'incapacité de travail, était assuré pour ce risque au titre de la législation d'un autre État membre en tant que travailleur salarié au sens de l'article 1er point a) du règlement;b) conformément aux dispositions prévues par l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, si l'intéressé, au moment où s'est produite l'incapacité de travail était un travailleur non salarié au sens de l'article 1er point a) du règlement.
12. Le fait dommageable visé à l'article 1 er de la loi du9 mars 1953 réalisant certains ajustements en matière de pensions militaires et accordant la gratuité des soins médicaux et pharmaceutiques aux invalides militaires du temps de paix, constitue un accident du travail ou une maladie professionnelle au sens du chapitre 4 du titre III du règlement.
2. Toute personne qui, en vertu des dispositions du chapitre premier du titre III du règlement, a droit à des prestations en nature en cas de séjour ou de résidence au Danemark bénéficie de ces prestations dans les mêmes conditions que celles prévues par la législation danoise pour les personnes assurées en catégorie 1 en vertu de la loi sur le service public de santé (lov om offentlig sygesikring) . Les personnes qui s'établissent au Danemark et sont admises au régime d'assurance maladie danois peuvent toutefois choisir d'être assurées en catégorie 2 dans les mêmes conditions que les assurés danois.3. a) Les dispositions de la législation danoise sur les pensions sociales, en vertu desquelles le droit à pension est subordonné à la résidence du demandeur au Danemark, ne sont pas applicables aux travailleurs salariés ou non salariés ou à leurs survivants, qui résident sur le territoire d'un État membre autre que le Danemark. b) Pour le calcul de la pension, les périodes d'emploi salarié ou non salarié accomplies au Danemark par un travailleur frontalier ou saisonnier sont considérées comme des périodes de résidence accomplies au Danemark par le conjoint survivant, pour autant que, au cours de ces périodes, celui-ci ait été uni au travailleur frontalier ou saisonnier par les liens du mariage, qu'il n'y ait eu ni séparation de corps ni séparation de fait pour cause de mésentente, et que, au cours de ces périodes, le conjoint ait résidé sur le territoire d'un autre État membre. c) Pour le calcul de la pension, les périodes d'emploi salarié ou non salarié accomplies au Danemark avant le 1 , par un travailleur salarié ou non salarié autre qu'un travailleur frontalier ou saisonnier, seront considérées comme des périodes de résidence accomplies au Danemark par le conjoint survivant, pour autant que, au cours de ces périodes, celui-ci ait été uni au travailleur salarié ou non salarié par les liens du mariage, qu'il n'y ait eu ni séparation de corps ni séparation de fait pour cause de mésentente, et que, au cours de ces périodes, le conjoint ait résidé sur le territoire d'un autre État membre.er janvier 1984d) Les périodes à prendre en compte en vertu des points b) et c) ne seront cependant pas retenues lorsqu'elles coïncident avec les périodes prises en considération pour le calcul de la pension due à l'intéressé en vertu de la législation sur l'assurance obligatoire d'un autre État membre, ou lorsqu'elles coïncident avec les périodes au cours desquelles l'intéressé a bénéficié d'une pension au titre d'une telle législation. Ces périodes seront cependant retenues si le montant annuel de ladite pension est inférieur à la moitié du montant de base de la pension sociale.
4. Les dispositions du règlement n'affectent pas les dispositions transitoires des lois danoises du 7 juin 1972 concernant le droit à pension des ressortissants danois qui ont effectivement résidé au Danemark pendant une durée déterminée, immédiatement avant la date de la demande. Toutefois, la pension est attribuée, dans les conditions prévues pour les ressortissants danois, aux ressortissants des autres États membres qui ont effectivement résidé au Danemark pendant l'année précédant immédiatement la date de la demande.5. a) Les périodes au cours desquelles un travailleur frontalier, qui a sa résidence sur le territoire d'un État membre autre que le Danemark, a exercé son activité professionnelle sur le territoire du Danemark, sont à considérer comme des périodes de résidence au regard de la législation danoise. Il en est de même pour les périodes au cours desquelles un travailleur frontalier est détaché ou effectue une prestation de service dans un État membre autre que le Danemark. b) Les périodes au cours desquelles un travailleur saisonnier qui a sa résidence sur le territoire d'un État membre, autre que le Danemark, a été occupé sur le territoire du Danemark sont à considérer comme des périodes de résidence au regard de la législation danoise. Il en est de même pour les périodes au cours desquelles un travailleur saisonnier est détaché sur le territoire d'un État membre autre que le Danemark.
6. Pour déterminer si les conditions pour avoir droit aux indemnités journalières en cas de maladie ou de maternité, prévues par la loi du 20 décembre 1989 sur les indemnités journalières en cas de maladie ou de maternité sont satisfaites lorsque l'intéressé n'a pas été soumis à la législation danoise pendant toutes les périodes de références fixées à la loi précitée:a) il est tenu compte des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies sous la législation d'un État membre autre que le Danemark au cours desdites périodes de référence pendant lesquelles l'intéressé n'a pas été soumis à la législation danoise, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous cette dernière législation. et b) au cours des périodes ainsi prises en compte, un non-salarié ou un salarié (dans la mesure, pour ce dernier, où la rémunération ne convient pas comme base pour le calcul des indemnités journalières) sont censés avoir perçu une rémunération ou un salaire moyen d'un montant égal à celui pris comme base pour le calcul des indemnités journalières au cours des périodes accomplies sous la législation danoise pendant les périodes de référence.
7. L'article 46 bis paragraphe 3 point d) et l'article 46quater paragraphes 1 et 3 du règlement et l'article 7 paragraphe 1 du règlement d'application ne s'appliquent pas aux pensions liquidées dans le cadre de la législation danoise.8. Pour l'application de l'article 67 du règlement, les prestations de chômage des travailleurs non salariés assurés au Danemark sont calculées selon la législation danoise. 9. Si le bénéficiaire d'une pension de retraite, éventuellement anticipée, danoise a également droit à une pension de survivant d'un autre État membre, ces pensions sont considérées, pour l'application de la législation danoise, comme étant des prestations de même nature au sens de l'article 46 bis paragraphe 1 du règlement, à la condition toutefois que la personne dont les périodes d'assurance ou de résidence servent de base au calcul de la pension de survivant ait accompli des périodes de résidence au Danemark.10. Une personne couverte par un régime spécial des fonctionnaires qui réside au Danemark: a) à laquelle les dispositions du titre III, chapitre 1, sections 2 à 7, ne sont pas applicables et b) qui n'a pas droit à une pension danoise,
peut se voir réclamer par les autorités compétentes le paiement du coût des prestations en nature servies au Danemark, dans la mesure où celles-ci sont couvertes par le régime spécial concerné et/ou par le régime d'assurance complémentaire personnelle. La présente disposition s'applique également au conjoint et aux enfants âgés de moins de 18 ans d'une personne se trouvant dans cette situation. 11. La prestation intérimaire versée aux chômeurs qui ont été admis à bénéficier du régime "flexjob" (ledighedsydelse) (conformément à la loi relative à la politique sociale active) relève des dispositions du titre III, chapitre 6 (prestations de chômage). En ce qui concerne les chômeurs se rendant dans un autre État membre, les dispositions des articles 69 et 71 du règlement s'appliquent lorsque l'État membre concerné dispose de régimes d'emplois similaires pour la même catégorie de personnes.
1. Les dispositions de l'article 10 du règlement ne portent pas atteinte aux dispositions en vertu desquelles les accidents (et maladies professionnelles) survenus hors du territoire de la république fédérale d'Allemagne, ainsi que les périodes accomplies hors de ce territoire, ne donnent pas lieu ou ne donnent lieu que dans certaines conditions au paiement de prestations lorsque les titulaires résident hors du territoire de la république fédérale d'Allemagne. 2. a) La période forfaitaire d'imputation (pauschale Anrechnungszeit) est déterminée exclusivement en fonction des périodes allemandes.b) Pour la prise en compte des périodes allemandes de pension pour l'assurance pension des travailleurs de mines, seule la législation allemande est applicable. c) Pour la prise en compte des périodes allemandes de remplacement (Ersatzzeiten) , seule la législation allemande est applicable.
3. Si l'application du présent règlement ou de règlements ultérieurs en matière de sécurité sociale entraîne des charges exceptionnelles pour certaines institutions d'assurance maladie, ces charges peuvent être totalement ou partiellement compensées. L'organisme allemand de liaison "assurance maladie — étranger" (Krankenversicherung-Ausland) , Bonn, décide de cette compensation d'un commun accord avec les autres fédérations centrales de caisses de maladie. Les ressources nécessaires à la mise en œuvre de la compensation sont réparties entre l'ensemble des institutions d'assurance maladie, proportionnellement au nombre moyen des membres au cours de l'année précédente,à l'exclusion des retraités.4. L'article 7 du livre VI du code social est applicable aux ressortissants des autres États membres ainsi qu'aux apatrides et réfugiés résidant sur le territoire des autres États membres, selon les modalités suivantes. Si les conditions générales sont remplies, des cotisations volontaires peuvent être versées à l'assurance pension allemande: a) lorsque l'intéressé a son domicile ou sa résidence sur le territoire de la république fédérale d'Allemagne; b) lorsque l'intéressé a son domicile ou sa résidence sur le territoire d'un autre État membre et qu'il a été antérieurement, à un moment quelconque, affilié obligatoirement ou volontairement à l'assurance pension allemande; c) lorsque l'intéressé, ressortissant d'un autre État membre, a son domicile ou sa résidence sur le territoire d'un État tiers, qu'il a cotisé pendant soixante mois au moins à l'assurance pension allemande ou peut être admis à l'assurance volontaire en vertu de l'article 232 du livre VI du code social et qu'il n'est pas assuré obligatoirement ou volontairement en vertu de la législation d'un autre État membre.
5. . . . . . . 6. . . . . . . 7. . . . . . . 8. . . . . . . 9. Si les prestations en nature qui sont servies par des institutions allemandes du lieu de résidence à des titulaires de pension ou à des membres de leur famille assurés auprès d'institutions compétentes d'autres États membres doivent être remboursées sur la base de forfaits mensuels, ces prestations sont considérées, aux fins de la péréquation financière entre institutions allemandes pour l'assurance maladie des titulaires de pension, comme des prestations à la charge du régime allemand d'assurance maladie des titulaires de pension. Les forfaits remboursés par les institutions compétentes des autres États membres aux institutions allemandes du lieu de résidence sont considérés comme des recettes à prendre en considération dans la péréquation financière précitée. 10. En ce qui concerne les travailleurs non salariés, le bénéfice de l'assistance chômage (Arbeitslosenhilfe) est subordonné à la condition que, avant de déclarer son chômage, l'intéressé ait exercé, à titre principal, une activité non salariée, pendant au moins un an sur le territoire de la république fédérale d'Allemagne et qu'il ne l'ait pas abandonnée seulement à titre temporaire.11. Les périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un autre État membre, au titre d'un régime spécial d'assurance vieillesse d'exploitants agricoles ou, à défaut, en cette qualité, au titre du régime général, sont prises en compte pour satisfaire à la condition de durée d'assurance requise pour l'assujettissement à la cotisation au sens de l'article 27 de la loi sur l'assurance vieillesse des agriculteurs (Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte — GAL) à la condition:a) que la déclaration motivant l'assujettissement soit déposée dans les délais prescrits et b) que, avant le dépôt de cette déclaration, l'intéressé ait été soumis en dernier lieu sur le territoire de la république fédérale d'Allemagne à la cotisation au titre du régime d'assurance vieillesse des agriculteurs.
12. Les périodes d'assurance obligatoire accomplies sous la législation d'un autre État membre, soit au titre d'un régime spécial d'artisans ou, à défaut, au titre d'un régime spécial de travailleurs non salariés ou au titre du régime général, sont prises en compte pour justifier l'existence des dix-huit années de cotisations obligatoires requises pour l'exemption de l'affiliation obligatoire à l'assurance pension des artisans non salariés. 13. Pour l'application de la législation allemande sur l'affiliation obligatoire des pensionnés au régime d'assurance maladie prévu à l'article 5 paragraphe 1 point 11 du livre V du code social (Fünftes Buch Sozialgesetzbuch — SGB V) et à l'article 56 de la loi de réforme de l'assurance maladie(Gesundheitsreformgesetz) , les périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation d'un autre État membre, et durant lesquelles l'intéressé pouvait prétendre aux prestations en nature de l'assurance maladie, sont prises en considération, dans la mesure nécessaire, comme des périodes d'assurance accomplies sous la législation allemande, à condition qu'elles ne se superposent pas à des périodes d'assurance accomplies sous cette législation.14. Pour l'octroi aux assurés, qui résident sur le territoire d'un autre État membre, des prestations en espèces visées à l'article 47 paragraphe 1 du livre V du code social (SGB V), à l'article 200 paragraphe 2 et à l'article 561 paragraphe 1 du code allemand des assurances sociales (Reichsversicherungsordnung — RVO) , les institutions allemandes déterminent la rémunération nette sur laquelle se fonde le calcul desdites prestations, comme si ces assurés résidaient en république fédérale d'Allemagne.15. Les enseignants grecs qui ont le statut de fonctionnaire et qui, du fait qu'ils ont enseigné dans des écoles allemandes, ont cotisé au régime obligatoire d'assurance pension allemand ainsi qu'au régime particulier grec pour fonctionnaires et qui ont cessé d'être couverts par l'assurance obligatoire allemande après le 31 décembre 1978 , peuvent, sur demande, être remboursés des cotisations obligatoires, conformément à l'article 210 du livre VI du code social. Les demandes de remboursement de cotisation sont à introduire au cours de l'année suivant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition. L'intéressé peut également faire valoir son droit dans les six mois civils suivant la date à laquelle il a cessé d'être assujetti à l'assurance obligatoire.L'article 210 paragraphe 6 du livre VI du code social n'est applicable qu'en ce qui concerne les périodes durant lesquelles les cotisations obligatoires au régime d'assurance pension ont été versées en plus des cotisations au régime particulier grec pour fonctionnaires et en ce qui concerne les périodes d'imputation suivant immédiatement les périodes durant lesquelles ces cotisations obligatoires ont été versées. 16. . . . . . . 17. Pour l'octroi des prestations aux personnes nécessitant des soins intensifs, conformément aux articles 53 et suivants du livre V du code social (SGB V), dans le cadre de l'aide accordée sous forme de prestations en nature, l'institution du lieu de résidence tient compte des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies en vertu de la législation d'un autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies en vertu de la législation applicable à cette institution. 18. Le titulaire d'une pension ou d'une rente en vertu de la législation allemande et d'une pension ou d'une rente en vertu de la législation d'un autre État membre est censé, pour l'application de l'article 27 du règlement, avoir droit aux prestations en nature de l'assurance maladie maternité s'il est, en vertu de l'article 8 paragraphe 1 point 4 du livre V du code social (SGB V), exempté de l'obligation d'assurance maladie (Krankenversicherung) .19. Une période d'assurance pour éducation d'enfants conformément à la législation allemande est valide même pour la période pendant laquelle le travailleur salarié concerné a éduqué l'enfant dans un autre État membre pour autant que ce travailleur salarié ne puisse exercer son emploi du fait de l'article 6 paragraphe 1 de la Mutterschutzgesetz ou qu'il prenne un congé parental conformément à l'article 15 de laBundeserziehungsgeldgesetz et n'ait pas exercé un emploi mineur(geringfügig) au sens de l'article 8 du SGB IV.20. Dans le cas où sont applicables les dispositions du droit allemand des pensions en vigueur au 31 décembre 1991 , les dispositions de l'annexe VI sont également applicables dans leur version en vigueur au31 décembre 1991 .21. a) Dans la mesure où elles concernent des prestations en nature, les dispositions du titre III, chapitre 1 er , sections 2 à 7, ne s'appliquent pas aux personnes qui ont droit à des prestations en nature en vertu d'un régime des fonctionnaires ou du personnel assimilé et qui ne sont pas couvertes par le régime d'assurance maladie obligatoire.b) Cependant, si une personne couverte par un régime des fonctionnaires réside dans un État membre dont la législation prévoit: que le droit aux prestations en nature n'est pas subordonné à des conditions d'assurance ou d'emploi et qu'aucune pension n'est due,
sa caisse de maladie lui conseille de faire savoir aux autorités compétentes de l'État membre de résidence qu'elle ne souhaite pas se prévaloir des droits aux prestations en nature servies en vertu de la législation nationale de l'État membre de résidence. Le cas échéant, cela peut se faire moyennant une référence à l'article 17 bis du règlement.
22. Nonobstant les dispositions du point 21, pour les prestations en nature, les dispositions de l'article 27 du règlement sont réputées s'appliquer à toute personne qui a droit à la fois à une pension en vertu du Beamtenversorgungsrecht et à une pension en vertu de la législation d'un autre État membre. 23. Le chapitre 4 ne s'applique pas aux personnes bénéficiant de prestations en nature servies par une assurance accident au titre d'un régime des fonctionnaires et du personnel assimilé. 24. Pour le calcul du montant théorique visé à l'article 46, paragraphe 2, point a), du présent règlement, dans les régimes de pension des professions libérales, l'institution compétente prend pour base, pour chacune des années d'assurance accomplies sous la législation de tout autre État membre, les droits à pension annuels moyens acquis grâce au versement de cotisations pendant la période d'affiliation à l'institution compétente. 25. Les dispositions de l'article 79 bis du présent règlement s'appliquent par analogie pour le calcul des pensions d'orphelins et des majorations ou suppléments de pension pour enfants versés par les régimes de pension des professions libérales.
1. . . . . . . 2. La loi n o 1469/84 relative à l'affiliation volontaire au régime d'assurance pension pour les ressortissants grecs et les ressortissants étrangers d'origine grecque est applicable aux ressortissants d'autres États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant sur le territoire d'un État membre, conformément au deuxième alinéa.Pour autant que les autres conditions de ladite loi soient satisfaites, des cotisations peuvent être versées: a) lorsque la personne concernée est domiciliée ou réside sur le territoire d'un État membre et a, en outre, dans le passé, été affiliée à titre obligatoire au régime d'assurance pension grec ou b) indépendamment du lieu de domicile ou de résidence, lorsque la personne concernée a, dans le passé, soit résidé en Grèce pendant dix ans, avec ou sans interruption, soit été affiliée au régime grec, à titre obligatoire ou volontaire, pendant une période de mille cinq cents jours.
3. Contrairement à ce qui est prévu par la législation pertinente appliquée par l'OGA, les périodes de pension dues en raison d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle conformément à la législation d'un État membre qui prévoit un cadre spécifique pour ces risques, et dès lors qu'elles coïncident avec des périodes d'emploi dans le secteur agricole en Grèce, seront considérées comme des périodes d'assurance au titre de la législation appliquée par l'OGA au sens défini au point r) de l'article 1 er du règlement.4. Dans le cadre de la législation grecque, l'application de l'article 49 paragraphe 2 du règlement est subordonné à la condition que le nouveau calcul visé à l'article précité ne se fasse pas au détriment de l'intéressé. 5. Lorsque les dispositions statutaires des caisses auxiliaires grecques d'assurance pension (επικουρικά ταμεία) prévoient la possibilité de reconnaître des périodes d'assurance vieillesse obligatoire, accomplies auprès d'institutions grecques d'assurance légale de base(κύριας ασφάλισης) , ces dispositions sont également applicables à des périodes d'assurance obligatoire de la branche"pensions", accomplies sous la législation de tout autre État membre, relevant du champ d'application matériel du règlement.6. Le travailleur assujetti jusqu'au 31 décembre 1992 à l'assurance obligatoire d'un autre État membre, et qui est soumis à l'assurance obligatoire grecque (régime légal de base) pour la première fois après le1 , est considéré comme un "ancien assuré" au sens des dispositions de la loi ner janvier 1993o 2084/92.7. Les fonctionnaires publics en activité ou en retraite, le personnel assimilé ainsi que les membres de leurs familles, couverts par un régime spécial en matière de soins de santé, peuvent bénéficier des prestations en nature de maladie et de maternité en cas de nécessité immédiate au cours d'un séjour sur le territoire d'un autre État membre ou lorsqu'ils s'y rendent pour recevoir les soins appropriés à leur état de santé avec l'autorisation préalable de l'institution compétente grecque, selon les modalités prévues à l'article 22 paragraphe 1 points a) et c), à l'article 22 paragraphe 3 et à l'article 31 point a) du présent règlement, dans les mêmes conditions que les travailleurs salariés et non salariés couverts par la législation grecque de sécurité sociale (régimes légaux). 8. L'article 22 ter est applicable par analogie à tous les fonctionnaires publics, au personnel assimilé et aux membres de leur famille couverts par un régime spécial grec en matière de soins de santé.7. En ce qui concerne les fonctionnaires et le personnel assimilé recrutés jusqu'au 31 décembre 1982 , les dispositions du titre III, chapitres 2 et 3, du règlement sont applicables par analogie si les intéressés ont accompli des périodes d'assurance dans un autre État membre, dans le cadre d'un régime spécial de pension des fonctionnaires ou du personnel assimilé ou d'un régime général, à condition que les intéressés aient été employés comme fonctionnaires ou comme personnel assimilé conformément aux dispositions de la législation grecque.8. Dans les cas où aucun droit à pension n'a été acquis dans le cadre d'un régime spécial des fonctionnaires et du personnel assimilé, l'application des dispositions de l'article 43 bis , paragraphe 2, et de l'article 51bis , paragraphe 2, est sans préjudice de l'application de la législation grecque (code des pensions civiles et militaires) en matière de transfert des périodes d'assurance d'un régime spécial des fonctionnaires au régime général d'assurance des salariés, par le versement des cotisations requises.
1. L'obligation d'exercer une activité salariée ou non, ou d'avoir été antérieurement assuré à titre obligatoire contre le même risque dans le cadre d'un régime établi au bénéfice des travailleurs salariés ou indépendants du même État membre, prévue à l'article 1 er point a) iv) du présent règlement, n'est pas opposable aux personnes qui, conformément aux dispositions du décret royal no 317/1985 du6 février 1985 sont affiliées à titre volontaire au régime général de sécurité sociale, en leur qualité de fonctionnaire ou d'employé au service d'une organisation internationale intergouvernementale.2. Les avantages offerts par le décret royal n o 2805/79 du7 décembre 1979 sur l'affiliation volontaire au régime général de sécurité sociale, seront étendus en application du principe de l'égalité de traitement aux ressortissants des autres États membres, réfugiés et apatrides, résidant sur le territoire communautaire, qui cessent d'être couverts à titre obligatoire par le système espagnol de sécurité sociale, en raison de leur entrée au service d'une organisation internationale.3. a) Dans tous les régimes de la sécurité sociale espagnole, à l'exception du régime des fonctionnaires, des forces armées et de l'administration judiciaire, tout travailleur salarié ou non salarié qui a cessé d'être assuré au titre de la législation espagnole est censé l'être encore au moment de la réalisation du risque, aux fins de l'application des dispositions du titre III, chapitre 3, du règlement, s'il est assuré au titre de la législation d'un autre État membre au moment de la réalisation du risque ou, à défaut, au cas où une prestation est due en vertu de la législation d'un autre État membre pour le même risque. Toutefois, cette dernière condition est censée être remplie dans le cas visé à l'article 48, paragraphe 1. b) Aux fins de l'application des dispositions du titre III, chapitre 3, du règlement, les années qui manquent au travailleur pour atteindre l'âge de l'admission volontaire ou obligatoire à la retraite prévu à l'article 31, point 4, du texte consolidé de la loi relative aux retraités et pensionnés de l'État ne seront prises en compte comme périodes de service effectivement prestées que si, au moment de la réalisation du risque ouvrant droit à la pension d'invalidité ou de décès, le bénéficiaire était soumis au régime spécial des fonctionnaires en Espagne ou exerçait une activité lui accordant un traitement assimilé au titre de ce régime.
4. a) En application de l'article 47 du règlement, le calcul de la prestation théorique espagnole s'effectue sur les bases de cotisations réelles de l'assuré, pendant les années précédant immédiatement le paiement de la dernière cotisation à la sécurité sociale espagnole. b) Le montant de la pension obtenu sera augmenté du montant des majorations et revalorisations calculées pour chaque année ultérieure, pour les pensions de même nature.
5. Les périodes accomplies dans d'autres États membres qui doivent être prises en compte dans le régime spécial des fonctionnaires, des forces armées et de l'administration judiciaire sont assimilées, aux fins de l'application de l'article 47 du règlement, aux périodes les plus proches, dans le temps, accomplies en qualité de fonctionnaire en Espagne. 6. Dans le régime spécial des fonctionnaires, des forces armées et de l'administration judiciaire, l'expression "acto de servicio" (acte de service) vise les accidents du travail ou les maladies professionnelles au sens du titre III, chapitre 4, du règlement et aux fins de son application. 7. a) Dans la mesure où elles concernent des prestations en nature, les dispositions du titre III, chapitre 1 er , sections 2 à 7, ne s'appliquent pas aux bénéficiaires du régime spécial des fonctionnaires, des forces armées et de l'administration judiciaire qui sont couverts par le "Mutualismo administrativo" espagnol.b) Cependant, si une personne couverte par un de ces régimes réside dans un État membre dont la législation prévoit: que le droit aux prestations en nature n'est pas subordonné à des conditions d'assurance ou d'emploi et qu'aucune pension n'est due,
sa caisse de maladie qui conseille de faire savoir aux autorités compétentes de l'État membre de résidence qu'elle ne souhaite pas se prévaloir des droits aux prestations en nature servies en vertu de la législation nationale de l'État membre de résidence. Le cas échéant, cela peut se faire moyennant une rférence à l'article 17 bis du règlement.
8. Nonobstant les dispositions du point 7, pour les prestations en nature, les dispositions de l'article 27 du règlement sont réputées s'appliquer à toute personne qui a droit à la fois à une pension en vertu d'un régime spécial des fonctionnaires, des forces armées ou de l'administration judiciaire et à une pension en vertu de la législation d'un autre État membre. 9. Le régime spécial des étudiants espagnols (“Seguro escolar") ne se fonde pas, pour la reconnaissance des prestations, sur l'accomplissement de périodes d'assurance, périodes d'emploi ou périodes de résidence, telles que définies à l'article 1 er , points r), s) et s bis), du règlement. Par conséquent, les institutions espagnoles ne peuvent délivrer, aux fins de la totalisation des périodes, les certificats correspondants.Néanmoins, le régime spécial des étudiants espagnols s'appliquera aux étudiants qui sont ressortissants d'autres États membres et qui étudient en Espagne, dans les mêmes conditions que les étudiants de nationalité espagnole.
1. a) L'allocation aux vieux travailleurs salariés ainsi que l'allocation aux vieux travailleurs non salariés et l'allocation de vieillesse agricole sont accordés, dans les conditions prévues pour les travailleurs français par la législation française, à tous les travailleurs salariés ou non salariés ressortissants des autres États membres qui, au moment où ils formulent leur demande, résident sur le territoire français. b) Il en est de même en ce qui concerne les réfugiés et apatrides. c) Les dispositions du règlement ne portent pas atteinte aux dispositions de la législation française en vertu desquelles sont prises en considération, pour l'ouverture du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés ainsi qu'à l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, uniquement les périodes d'activité salariée ou assimilée ou, selon le cas, les périodes d'activité non salariée accomplies sur le territoire des départements européens et des départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française.
2. L'allocation spéciale et l'indemnité cumulable prévues par la législation spéciale de sécurité sociale dans les mines ne sont servies qu'aux travailleurs occupés dans les mines de France. 3. La loi n o 65-555 du10 juillet 1965 , qui accorde aux Français, exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle, la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse, est appliquée aux ressortissants des autres États membres dans les conditions suivantes:l'activité professionnelle donnant lieu à l'assurance volontaire au regard du régime français ne doit être exercée ni sur le territoire français, ni sur le territoire de l'État membre dont le travailleur salarié ou non salarié est ressortissant, le travailleur salarié ou non salarié doit, à la date de la demande d'admission au bénéfice de la loi, justifier soit d'avoir résidé en France pendant au moins dix années consécutives ou non, soit d'avoir été soumis à la législation française, à titre obligatoire ou facultatif continué, pendant la même durée.
Les conditions qui précèdent valent également pour l'application aux ressortissants des autres États membres des dispositions permettant à un travailleur salarié français exerçant son activité hors de France de s'affilier volontairement à un régime français de retraite complémentaire de travailleurs salariés soit directement, soit par l'intermédiaire de son employeur. 4. La personne qui est soumise à la législation française en application de l'article 14 paragraphe 1 ou de l'article 14 bis paragraphe 1 du règlement a droit, pour les membres de sa famille qui l'accompagnent sur le territoire de l'État membre sur lequel il effectue un travail, aux prestations familiales suivantes:a) l'allocation pour jeune enfant servie jusqu'à l'âge de trois mois; b) les prestations familiales servies en application de l'article 73 du règlement.
5. Pour le calcul du montant théorique visé à l'article 46, paragraphe 2, point a), du règlement, dans les régimes de base ou complémentaires où les prestations de vieillesse sont calculées sur la base de points de retraite, l'institution compétente prend en considération, pour chacune des années d'assurance accomplies sous la législation de tout autre État membre, un nombre de points de retraite égal au quotient du nombre de points de retraite acquis au titre de la législation qu'elle applique par le nombre d'années correspondant à ces points. 6. a) Les travailleurs frontaliers qui, exerçant leur activité salariée sur le territoire d'un État membre autre que la France, résident dans les départements français du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle bénéficient sur le territoire de ces départements des prestations en nature prévues par le régime local d'Alsace-Lorraine institué par les décrets n o 46-1428 du12 juin 1946 et no 67-814 du25 septembre 1967 , en application de l'article 19 du règlement.b) Ces dispositions sont applicables par analogie aux bénéficiaires de l'article 25 paragraphes 2 et 3 et des articles 28 et 29 du règlement.
7. Nonobstant les articles 73 et 74 du présent règlement, les allocations de logement et le complément de libre choix du mode de garde (prestation d'accueil du jeune enfant) ne sont accordées qu'aux intéressés et aux membres de leur famille résidant sur le territoire français. 8. Tout travailleur salarié qui a cessé d'être assujetti à la législation française relative à l'assurance veuvage du régime général français de sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles est censé avoir la qualité d'assuré au titre de cette législation au moment de la réalisation du risque, aux fins de l'application des dispositions du titre III chapitre 3 du règlement, s'il est assuré en tant que travailleur salarié au titre de la législation d'un autre État membre au moment de la réalisation du risque ou, à défaut, au cas où une prestation de survivant est due en vertu de la législation relative aux travailleurs salariés d'un autre État membre. Toutefois, cette condition est censée être remplie dans le cas visé à l'article 48 paragraphe 1. 9. La législation française applicable à un travailleur salarié ou à un ancien travailleur salarié pour l'application du chapitre 3 du titre III du règlement s'entend conjointement du ou des régimes de base d'assurance vieillesse et du ou des régimes de retraite complémentaire auxquels l'intéressé a été soumis.
1. En cas de résidence ou de séjour en Irlande, les travailleurs salariés ou non salariés, les chômeurs, les demandeurs et titulaires de pension ou de rente ainsi que les membres de leur famille visés à l'article 19 paragraphe 1, à l'article 22 paragraphes 1 et 3, à l'article 25 paragraphes 1 et 3, à l'article 26 paragraphe 1 et aux articles 28 bis , 29 et 31 du règlement, bénéficient gratuitement de l'ensemble des soins médicaux prévus par la législation irlandaise lorsque la charge de ces prestations incombe à l'institution d'un État membre autre que l'Irlande.2. Les membres de la famille d'un travailleur salarié ou non salarié qui est soumis à la législation d'un État membre autre que l'Irlande et qui satisfait aux prestations, compte tenu, le cas échéant, de l'article 18 du règlement, bénéficient, lorsqu'ils résident en Irlande, gratuitement de l'ensemble des soins médicaux prévus par la législation irlandaise. La charge des prestations ainsi servies incombe à l'institution à laquelle le travailleur salarié ou non salarié est affilié. Toutefois, lorsque le conjoint du travailleur salarié ou non salarié ou la personne qui a la garde des enfants exerce une activité professionnelle en Irlande, les prestations servies aux membre de la famille restent à la charge de l'institution irlandaise dans la mesure où le droit auxdites prestations serait ouvert en application de la seule législation irlandaise. 3. Si un travailleur salarié soumis à la législation irlandaise est victime d'un accident après avoir quitté le territoire d'un État membre pour se rendre, au cours de son emploi, sur le territoire d'un autre État membre, mais avant d'y être arrivé, son droit aux prestations pour cet accident est établi: a) comme si cet accident s'était produit sur le territoire irlandais et b) en ne tenant pas compte de son absence du territoire irlandais pour déterminer si, en vertu de son emploi, il était assuré sous ladite législation.
4. . . . . . . 5. Pour le calcul du salaire en vue de l'octroi de la prestation de maladie ou de chômage, prévue par la législation irlandaise, il est, nonobstant l'article 23, paragraphe 1, et l'article 68, paragraphe 1, du règlement, porté en compte au travailleur salarié, pour chaque semaine d'emploi accomplie en qualité de travailleur salarié sous la législation d'un autre État membre, pendant la période de référence, un montant équivalant au salaire hebdomadaire moyen des travailleurs salariés masculins ou féminins, selon le cas. 6. Pour l'application de l'article 40 paragraphe 3 point a) ii), il n'est tenu compte que des périodes pendant lesquelles le travailleur salarié ou non salarié était incapable de travailler au sens de la législation irlandaise. 7. Pour l'application de l'article 44 paragraphe 2, le travailleur salarié est censé avoir demandé expressément qu'il soit sursis à la liquidation de la pension de vieillesse à laquelle il aurait droit en vertu de la législation irlandaise, s'il n'a pas pris effectivement sa retraite lorsque cette condition est requise pour obtenir la pension de vieillesse. 8. . . . . . . 9. Un chômeur qui retourne en Irlande après l'expiration de la période de trois mois pendant laquelle il a continué à bénéficier des prestations en vertu de la législation de l'Irlande en application de l'article 69 paragraphe 1 du règlement peut prétendre aux prestations de chômage, nonobstant l'article 69 paragraphe 2, s'il satisfait aux conditions fixées par ladite législation. 10. Une période de soumission à la législation irlandaise conformément à l'article 13 paragraphe 2 point f) du règlement ne peut: i) être prise en compte en vertu de cette disposition comme une période de soumission à la législation irlandaise aux effets du titre III du règlement ni ii) faire de l'Irlande l'État compétent pour servir des prestations prévues par les articles 18 ou 38 ou par l'article 39 paragraphe 1 du règlement.
11. Le droit au complément de revenu familial au titre de la seule législation irlandaise est suspendu lorsque, durant la même période et pour le même membre de la famille, les prestations familiales sont dues uniquement en vertu de la législation du Royaume-Uni, ou en application des articles 73, 74, 77, 78 ou 78 bis du règlement jusqu'à concurrence du montant de ces prestations.
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 94 paragraphe 2 du règlement, les périodes d'assurance ou assimilées accomplies par un travailleur salarié ou non salarié sous la législation luxembourgeoise d'assurance pension, d'invalidité, de vieillesse ou de décès, soit avant le 1 , soit avant une date antérieure fixée par une convention bilatérale ne seront prises en considération pour l'application de cette législation que dans la mesure où l'intéressé justifie de six mois d'assurance sous le régime luxembourgeois postérieurement à la date entrant en ligne de compte. Dans le cas où plusieurs conventions bilatérales entrent en jeu, sont prises en considération les périodes d'assurance ou assimilées à partir de la date la plus ancienne.er janvier 19462. Pour l'attribution de la part fixe dans les pensions luxembourgeoises, les périodes d'assurance accomplies sous la législation luxembourgeoise par des travailleurs salariés ou non salariés ne résidant pas sur le territoire luxembourgeois sont assimilées à des périodes des résidence, avec effet au 1 .er octobre 19723. L'article 22 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement ne porte pas atteinte aux dispositions de la législation luxembourgeoise en vertu desquelles l'autorisation de la caisse de maladie pour un traitement à l'étranger ne peut être refusée si le traitement nécessité n'est pas possible au grand-duché de Luxembourg. 4. En vue de la prise en compte de la période d'assurance prévue à l'article 171 point 7 du code des assurances sociales, l'institution luxembourgeoise tient compte des périodes d'assurance accomplies par l'intéressé sous la législation de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique. L'application de la disposition qui précède est subordonnée à la condition que l'intéressé ait accompli en dernier lieu des périodes d'assurance sous la législation luxembourgeoise. 5. Pour le fonctionnaire qui ne relève pas de la législation luxembourgeoise au moment de la cessation des fonctions, la base de calcul pour la liquidation de la pension est le dernier traitement qu'il a perçu au moment où il a quitté le service public luxembourgeois, tel que ce traitement s'établira en vertu de la législation en vigueur au moment de l'échéance de la pension. 6. En cas de passage d'un régime statutaire luxembourgeois à un régime spécial de fonctionnaires ou du personnel assimilé d'un autre État membre, les dispositions de la législation luxembourgeoise sur l'assurance rétroactive sont suspendues. 7. La validation de périodes par le régime statutaire luxembourgeois est opérée en fonction des seules périodes luxembourgeoises. 8. Les personnes qui bénéficient d'une protection en matière d'assurance-maladie au Grand-duché de Luxembourg et qui poursuivent des études dans un autre État membre sont dispensées de l'affiliation en tant qu'étudiant au titre de la législation du pays d'études.
1. Assurance soins de santé a) En ce qui concerne le droit aux prestations en nature en vertu de la législation néerlandaise, il y a lieu d'entendre par bénéficiaire des prestations en nature, aux fins de l'application du chapitre 1 er et du chapitre 4 du titre III du présent règlement:i) la personne tenue de s'assurer auprès d'un organisme d'assurance soins de santé en vertu de l'article 2 de la Zorgverzekeringswet (loi sur l'assurance soins de santé),
et ii) dans la mesure où ils ne sont pas déjà inclus dans le point i), les membres de la famille des militaires d'active qui vivent dans un autre État membre et les personnes qui résident dans un autre État membre et qui, en vertu du règlement, peuvent prétendre à des soins de santé dans leur pays de résidence à la charge des Pays-Bas.
b) Les personnes visées au point a) i) doivent, conformément aux dispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur l'assurance soins de santé), s'assurer auprès d'un organisme d'assurance soins de santé et les personnes visées au point a) ii) doivent s'inscrire au College voor zorgverzekeringen (Conseil des assurances soins de santé). c) Les dispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur l'assurance soins de santé) et de l'Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (loi générale sur les frais médicaux spéciaux) relatives à l'obligation de payer des cotisations s'appliquent aux personnes visées au point a) et aux membres de leur famille. Pour ce qui est des membres de la famille, les cotisations sont prélevées auprès de la personne dont découle le droit aux soins de santé, sauf dans le cas des membres de la famille des militaires qui résident dans un autre État membre, où elles sont prélevées directement. d) Les dispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur l'assurance soins de santé) relatives à la souscription tardive d'une assurance s'appliquent mutatis mutandis en cas d'enregistrement tardif auprès du College voor zorgverzekeringen (Conseil des assurances soins de santé) en ce qui concerne les personnes visées au point a) ii). e) Les personnes qui ont droit à des prestations en nature au titre de la législation d'un État membre autre que les Pays-Bas et résident ou séjournent temporairement aux Pays-Bas ont le droit de recevoir, de l'institution du lieu de résidence ou de séjour, des prestations en nature conformément à ce qui doit être proposé aux personnes assurées aux Pays-Bas, compte tenu notamment de l'article 11, paragraphes 1, 2 et 3, et de l'article 19, paragraphe 1, de la Zorgverzekeringswet (loi sur l'assurance soins de santé), ainsi que les prestations en nature prévues par la Algemene wet bijzondere ziektekosten (loi générale sur les frais médicaux spéciaux). f) Aux fins de l'application des articles 27 à 34 du présent règlement, les pensions qui sont assimilées aux pensions à verser en vertu des dispositions légales visées aux points b) (invalidité) et c) (vieillesse) de la déclaration faite par le Royaume des Pays-Bas au titre de l'article 5 du présent règlement sont les suivantes: les pensions allouées au titre de la loi du 6 janvier 1966 relative aux pensions des fonctionnaires civils et de leurs proches parents (Algemene burgerlijke pensioenwet) (loi générale sur les pensions civiles);les pensions allouées au titre de la loi du 6 octobre 1966 relative aux pensions des militaires et de leurs proches parents (Algemene militaire pensioenwet) (loi générale sur les pensions des militaires);les pensions allouées au titre de la loi du 15 février 1967 relative aux pensions des membres du personnel de la compagnie des chemins de fer néerlandais (NV Nederlandse Spoorwegen) et de leurs proches parents (Spoorwegpensioenwet) (loi sur les pensions des chemins de fer);les pensions allouées au titre du règlement relatif aux conditions de service des chemins de fer néerlandais (Reglement Dienstvoorwaarden Nederlandse Spoorwegen); les prestations allouées aux personnes ayant pris leur retraite avant l'âge de la retraite de 65 ans en vertu d'un régime de pension ayant pour but de fournir un revenu aux anciens travailleurs salariés durant leur vieillesse, ou les prestations octroyées en cas de sortie prématurée du marché du travail en vertu d'un régime établi par l'État ou par une convention collective du travail pour les personnes âgées de 55 ans ou plus; les prestations allouées aux militaires et aux fonctionnaires civils au titre d'un régime applicable en cas d'effectifs en surnombre, de retraite et de retraite anticipée;
g) Pour l'application des chapitres 1 er et 4 du titre III du présent règlement, le remboursement pour absence de demande de prestations prévue par le régime néerlandais pour les personnes ayant peu recours aux infrastructures de soins de santé est considérée comme une prestation en espèces de l'assurance soins de santé.
2. Application de la législation néerlandaise sur l'assurance vieillesse généralisée (AOW) a) La réduction visée à l'article 13 paragraphe 1 de l'AOW n'est pas applicable aux années civiles ou aux parties d'années civiles antérieures au 1 durant lesquelles le titulaire qui ne remplit pas les conditions lui permettant d'obtenir l'assimilation de ces années aux périodes d'assurance a résidé aux Pays-Bas entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année ou durant lesquelles, tout en résidant sur le territoire d'un autre État membre, il a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays.er janvier 1957Par dérogation à l'article 7 de l'AOW, peut également obtenir l'assimilation le titulaire qui n'a résidé ou travaillé aux Pays-Bas qu'avant le 1 selon les conditions énoncées ci-dessus.er janvier 1957b) La réduction visée à l'article 13 paragraphe 1 de l'AOW n'est pas applicable aux années civiles ou aux parties d'années civiles antérieures à la date du 2 août 1989 durant lesquelles, entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année, la personne mariée ou qui a été mariée n'était pas assurée en vertu de la législation précitée tout en résidant sur le territoire d'un État membre autre que les Pays-Bas, pour autant que ces années civiles ou parties d'années civiles coïncident avec les périodes d'assurance accomplies par son conjoint sous cette législation, pourvu qu'ils aient été mariés ensemble pendant ces périodes, et avec les années civiles ou parties d'années civiles à prendre en considération en vertu du point a).Par dérogation à l'article 7 de l'AOW, cette personne est considérée comme titulaire. c) La réduction visée à l'article 13 paragraphe 2 de l'AOW n'est pas applicable aux années civiles ou aux parties d'années civiles antérieures au 1 durant lesquelles le conjoint du titulaire, que ne remplit pas les conditions lui permettant d'obtenir l'assimilation de ces années aux périodes d'assurance, a résidé aux Pays-Bas entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année ou durant lesquelles, tout en résidant sur le territoire d'un autre État membre, il a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays.er janvier 1957d) La réduction visée à l'article 13 paragraphe 2 de l'AOW n'est pas applicable aux années civiles ou aux parties d'années civiles antérieures à la date du 2 août 1989 durant lesquelles, entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année, le conjoint du titulaire a résidé dans un État membre autre que les Pays-Bas et n'était pas assuré en vertu de la législation précitée, pour autant que ces années civiles ou parties d'années civiles coïncident avec les périodes d'assurance accomplies par le titulaire sous cette législation pourvu qu'ils aient été mariés ensemble pendant ces périodes, et avec les années civiles ou parties d'années civiles à prendre en considération en vertu du point a).e) Les points a), b), c) et d) ne sont applicables que si le titulaire a résidé durant six ans sur le territoire d'un ou de plusieurs États membres après l'âge de 59 ans accomplis et tant qu'il réside sur le territoire de l'un de ces États membres. f) Par dérogation à l'article 45, paragraphe 1, de l'AOW (loi relative à l'assurance généralisée vieillesse) et à l'article 63, paragraphe 1, de l'ANW (loi relative à l'assurance généralisée des survivants), le conjoint d'un travailleur salarié ou non salarié soumis au régime d'assurance obligatoire qui réside dans un autre État membre que les Pays-Bas est autorisé à s'assurer librement en vertu de ces législations pour les seules périodes postérieures à la date du 2 août 1989 , durant lesquelles le travailleur salarié ou non salarié est ou a été soumis à l'assurance obligatoire en vertu des législations précitées. Cette autorisation prend fin le jour où se termine la période d'assurance obligatoire du travailleur salarié ou non salarié.Toutefois, cette autorisation ne prend pas fin lorsque l'assurance obligatoire du travailleur salarié ou non salarié a été interrompue par suite du décès du travailleur et que sa veuve perçoit une rente dans le cadre de la loi relative à l'assurance généralisée des survivants (AWW). En tout état de cause, l'autorisation d'assurance volontaire prend fin le jour où l'assuré volontaire atteint l'âge de 65 ans accomplis. La prime à acquitter par le conjoint d'un travailleur salarié ou non salarié soumis au régime d'assurance obligatoire de l'assurance vieillesse généralisée et de la loi relative à l'assurance généralisée des survivants est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la prime d'assurance obligatoire, étant entendu que les revenus du conjoint sont, dans ce cas, censés avoir été perçus aux Pays-Bas. Pour le conjoint d'un travailleur salarié ou non salarié devenu assuré obligatoire à la date du 2 août 1989 , ou postérieurement à cette date, la prime est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la prime d'assurance volontaire en vertu de l'assurance vieillesse généralisée et de la loi relative à l'assurance généralisée des survivants.g) L'autorisation visée au point f) n'est accordée que si le conjoint du travailleur salarié ou non salarié a fait part à la Sociale Verzekeringsbank , dans un délai d'un an à compter du début de la période d'assurance obligatoire de ce dernier, de son intention de cotiser volontairement.Pour les conjoints des travailleurs salariés ou non salariés devenus assurés obligatoires à la date du 2 août 1989 ou durant la période immédiatement antérieure à cette date, le délai d'un an prend cours à la date du2 août 1989 .Le conjoint, non résident aux Pays-Bas, du travailleur salarié ou non salarié auquel s'appliquent les dispositions de l'article 14 paragraphe 1, de l'article 14 bis paragraphe 1 ou de l'article 17 du règlement ne peut faire usage de la possibilité prévue au point f) quatrième alinéa si ledit conjoint, conformément aux seules dispositions de la législation néerlandaise, est déjà ou a déjà été autorisé à s'assurer librement.h) Les points a), b), c), d) et f) ne sont pas applicables aux périodes qui coïncident avec des périodes pouvant être prises en compte pour le calcul des droits à pension en vertu de la législation d'un État membre autre que les Pays-Bas sur l'assurance vieillesse ni aux périodes durant lesquelles l'intéressé a bénéficié d'une pension de vieillesse en vertu d'une telle législation. i) Sont uniquement considérées comme périodes d'assurance accomplies, aux fins de l'application de l'article 46 paragraphe 2 du règlement, les périodes d'assurance accomplies après l'âge de quinze ans révolus en vertu du régime d'assurance générale vieillesse (AOW).
3. Application de la législation néerlandaise relative à l'assurance généralisée des survivants a) Tout travailleur salarié ou non salarié qui a cessé d'être assujetti à la législation néerlandaise relative à l'assurance généralisée des survivants est censé être assuré au titre de cette législation au moment de la réalisation du risque aux fins de l'application des dispositions du titre III, chapitre 3, du règlement, s'il est assuré pour ce même risque au titre de la législation d'un autre État membre ou, à défaut, au cas où une prestation de survivant est due en vertu de la législation d'un autre État membre. Toutefois, cette dernière condition est censée être remplie dans le cas visé à l'article 48, paragraphe 1. b) Si, en application de la lettre a), une veuve a droit à une pension de veuve au titre de la législation néerlandaise relative à l'assurance généralisée des survivants, cette pension est calculée conformément à l'article 46, paragraphe 2, du règlement. Pour l'application de ces dispositions, sont également considérées comme périodes d'assurance accomplies sous ladite législation néerlandaise, les périodes antérieures au 1 durant lesquelles le travailleur salarié ou non salarié a résidé sur le territoire des Pays-Bas après l'âge de quinze ans accomplis ou pendant lesquelles, tout en résidant sur le territoire d'un autre État membre, il a exercé une activité salarié aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays.er octobre 1959c) Il n'est pas tenu compte des périodes à prendre en considération en vertu des dispositions du point b) qui coïncident avec des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un autre État membre en matière de pensions ou rentes aux survivants. d) Sont uniquement considérées comme périodes d'assurance, aux fins de l'application de l'article 46, paragraphe 2, du règlement, les périodes d'assurance accomplies après l'âge de quinze ans révolus en vertu de la législation néerlandaise.
4. Application de la législation néerlandaise relative à l'incapacité de travail a) Tout travailleur salarié ou non salarié qui a cessé d'être assuré au titre de l'Algemene arbeidsongeschiktheidswet (loi générale relative à l'incapacité de travail) (AAW) du 11 décembre 1975 , de la Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (loi sur l'assurance incapacité de travail des indépendants) (WAZ) du24 avril 1997 , de la Wet op de arbeidsongeshiktheidsverzekering (loi relative à l'assurance contre l'incapacité de travail) (WAO) du18 février 1966 ou de la Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (loi sur le travail et le salaire selon la capacité de travail) (WIA) du10 novembre 2005 est censé l'être encore au moment de la réalisation du risque, aux fins de l'application des dispositions du titre III, chapitre 3, du règlement, s'il est assuré pour ce même risque au titre de la législation d'un autre État membre ou, à défaut, au cas où une prestation est due en vertu de la législation d'un autre État membre pour le même risque. Toutefois, cette dernière condition est censée être remplie dans le cas visé à l'article 48, paragraphe 1.b) Si, en application du point a), l'intéressé a droit à une prestation d'invalidité néerlandaise, cette prestation est liquidée, suivant les règles prévues à l'article 46, paragraphe 2, du règlement: i) si la dernière activité exercée par l'intéressé, avant que survienne l'incapacité de travail, l'a été en tant que travailleur salarié au sens de l'article 1 er , point a), du règlement, conformément aux dispositions prévues par la WAO si l'incapacité de travail est survenue avant le1 . Si l'incapacité de travail est survenue leer janvier 20041 ou après cette date, le montant de cette prestation est calculé sur la base de la WIA;er janvier 2004ii) si la dernière activité exercée par l'intéressé, avant que survienne l'incapacité de travail, ne l'a pas été en tant que travailleur salarié au sens de l'article 1 er , point a), du règlement, conformément aux dispositions prévues par la WAZ.
c) Pour le calcul des prestations liquidées conformément à la WAO ou à la WIA ou à la WAZ, les institutions néerlandaises tiennent compte: des périodes de travail salarié et des périodes assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1 ,er juillet 1967des périodes d'assurance accomplies sous la WAO, des périodes d'assurance accomplies par l'intéressé après l'âge de quinze ans sous l'AAW dans la mesure où celles-ci ne coïncident pas avec des périodes d'assurance accomplies sous la WAO, des périodes d'assurance accomplies en application de la WAZ, des périodes d'assurance accomplies en application de la WIA.
d) Lors du calcul de la prestation d'invalidité néerlandaise en application de l'article 40, paragraphe 1, du règlement, il n'est pas tenu compte, par les organes néerlandais, du supplément accordé éventuellement au titulaire de la prestation en vertu de la loi sur les suppléments. Le droit à ce supplément et le montant de celui-ci sont exclusivement calculés sur la base des dispositions de la loi sur les suppléments.
5. Application de la législation néerlandaise sur les allocations familiales a) Un travailleur salarié ou non salarié auquel la législation néerlandaise sur les allocations familiales devient applicable au cours d'un trimestre civil et qui était, le premier jour dudit trimestre, assujetti à la législation correspondante d'un autre État membre est considéré comme étant assuré dès ce premier jour au titre de la loi néerlandaise. b) Le montant des allocations familiales auquel peut prétendre le travailleur salarié ou non salarié qui est considéré, sur la base du point a), comme étant assuré au titre de la législation néerlandaise sur les allocations familiales est fixé selon les modalités prévues par le règlement d'application visé à l'article 98 du règlement.
6. Application de certaines dispositions transitoires L'article 45 paragraphe 1 n'est pas d'application lors de l'appréciation du droit aux prestations en vertu des dispositions transitoires des législations sur l'assurance vieillesse généralisée (article 46), sur l'assurance généralisée des veuves et des orphelins et sur l'assurance généralisée contre l'incapacité de travail. 7. Pour l'application du titre II du règlement, la personne qui est considérée comme un travailleur salarié au sens de la loi de 1964 relative à l'impôt sur le salaire et qui est assurée sur cette base pour les assurances sociales, est censée exercer une activité salariée.
1. L'application du règlement ne porte pas atteinte aux dispositions du droit autrichien relatives au transfert des périodes d'assurance, par le versement d'un montant correspondant, en cas de passage d'un régime général à un régime spécial de fonctionnaires ou inversement. 2. Pour l'application de l'article 46 paragraphe 2 du règlement, il n'est pas tenu compte des augmentations des contributions versées pour bénéficier d'une assurance supplémentaire ou de prestations supplémentaires du régime minier, prévues par la législation autrichienne. Dans de tels cas, ces augmentations s'ajoutent au montant calculé conformément aux dispositions de l'article 46 paragraphe 2 du règlement. 3. Pour l'application de l'article 46 paragraphe 2 du règlement, lors de l'application de la législation autrichienne, le jour d'ouverture du droit à pension (Stichtag) est considéré comme la date de réalisation du risque.4. L'application des dispositions du règlement ne limite pas le droit à prestations, en vertu de la législation autrichienne, des personnes dont la situation en matière de sécurité sociale a été affectée pour des raisons politiques, religieuses ou imputables à leur famille. 5. L'article 22, paragraphe 1, point a), du règlement s'applique également aux personnes assurées contre la maladie dans le cadre d'une loi autrichienne sur la protection de certaines catégories de personnes ayant subi un préjudice (Versorgungsgesetze). 6. Aux fins de l'application du règlement, les prestations servies au titre de la loi sur la protection des forces armées (Heeresversorgungsgesetz — HVG) sont considérées comme des prestations servies au titre d'accidents du travail et de maladies professionnelles. 7. L'allocation spéciale au titre de la loi sur l'allocation spéciale du 30 novembre 1973 (Sonderunterstützungsgesetz) est considérée, pour l'application du règlement, comme pension de vieillesse.8. Pour le calcul du montant théorique visé à l'article 46, paragraphe 2, point a), du présent règlement, en ce qui concerne les prestations, totales ou partielles, du régime de pension des ordres des professions libérales (Kammern der Freien Berufe) qui sont financées exclusivement par capitalisation ou qui reposent sur un régime de comptes de retraite, l'institution compétente tient compte, pour chaque mois d'assurance accompli sous la législation de tout autre État membre, du capital proportionnellement au capital effectivement accumulé ou considéré comme ayant été accumulé dans un tel régime, et au nombre de mois que représentent les périodes d'assurance accomplies dans le régime de pension concerné. 9. Les dispositions de l'article 79 bis du présent règlement s'appliquent par analogie pour le calcul des pensions d'orphelins et des majorations ou suppléments de pension pour enfants versés par les régimes de pension des ordres des professions libérales (Kammern der Freien Berufe).10. Pour le calcul du montant théorique visé à l'article 46, paragraphe 2, point a), du règlement, en ce qui concerne les prestations fondées sur un compte de pension au titre de l'Allgemeines Pensionsgesetz (loi sur les pensions générales) (APG), l'institution compétente prend en considération, pour chaque mois d'assurance accompli sous la législation d'autres États membres, la portion du crédit total déterminé conformément à l'APG au jour d'ouverture du droit à pension qui correspond au quotient du crédit total et du nombre de mois d'assurance sur lequel se fonde le crédit total.
1. Pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, point a), aux fins du calcul des revenus correspondant à la période fictive en vertu de la législation finlandaise relative aux pensions basées sur le revenu, quand une personne dispose de périodes d'assurance pension au titre d'un emploi exercé dans un autre État membre pour une partie de la période de référence prévue par la législation finlandaise, les revenus correspondant à la période fictive équivalent à la somme des revenus obtenus pendant la partie de la période de référence passée en Finlande, divisée par le nombre de mois de la période de référence durant lesquels des périodes d'assurance ont été accomplies en Finlande. 2. Lorsque la législation finlandaise prévoit qu'une institution en Finlande doit payer un supplément en cas de retard dans l'examen de la demande de prestation, pour l'application des dispositions de la législation finlandaise à ce sujet, les demandes adressées à un institution d'un autre État auquel s'applique ce règlement sont réputées avoir été introduites à la date à laquelle cette demande et ses annexes sont parvenues à l'institution compétente en Finlande. 3. Lors de l'application des dispositions du titre III, chapitre 3, du règlement, le travailleur salarié ou non salarié qui n'est plus assuré au titre du régime national des pensions est censé rester assuré si, au moment où le risque se concrétise, il est assuré au titre de la législation d'un autre État membre ou, lorsque tel n'est pas le cas, s'il a droit à une pension correspondant au même risque selon la législation d'un autre État membre. Cette dernière condition est toutefois censée être remplie dans le cas visé à l'article 48, paragraphe 1. 4. Lorsqu'une personne affiliée à un régime spécial des fonctionnaires réside en Finlande et que: a) les dispositions du titre III, chapitre 1 er , sections 2 à 7, ne s'appliquent paset que b) elle n'a pas droit à une pension versée par la Finlande,
elle est redevable du coût des prestations en nature qui lui sont servies en Finlande, ainsi qu'aux membres de sa famille, dans la mesure où ces prestations sont couvertes par le régime spécial des fonctionnaires et par le régime d'assurance complémentaire personnelle.
1. Lors de l'application de l'article 72 du règlement, pour déterminer le droit d'une personne à des prestations familiales, les périodes d'assurance accomplies dans un autre État membre sont assimilées à des périodes de cotisation définies sur la base du même gain moyen que les périodes d'assurance accomplies en Suède, et ajoutées à celles-ci. 1. Les dispositions du présent règlement sur le cumul des périodes d'assurance ou de résidence ne s'appliquent pas aux dispositions transitoires de la législation suédoise relatives au droit à la pension garantie pour les personnes qui sont nées en 1937 ou avant et ont résidé en Suède durant une période déterminée avant la demande de pension (loi 2000:798). 2. Les dispositions suivantes s'appliquent au calcul du revenu fictif pour la détermination de l'indemnité pour maladie et de l'indemnité pour perte d'activité basées sur le revenu conformément au chapitre 8 de la loi 1962:381 sur l'assurance générale (Lag om allmän försäkring): a) Lorsque, durant la période de référence, l'assuré a également relevé de la législation d'un ou de plusieurs autres États membres en vertu de l'activité qu'il y a exercée en tant que travailleur salarié ou non salarié, les revenus perçus dans cet État membre ou ces États membres sont considérés comme équivalents à la moyenne du revenu brut en Suède de l'assuré durant la partie de la période de référence passée en Suède, moyenne calculée en divisant les revenus en Suède par le nombre d'années au cours desquelles ils ont été perçus; b) Lorsque les prestations sont calculées en application de l'article 40 du règlement et que la personne n'est pas assurée en Suède, la période de référence est déterminée conformément aux dispositions du chapitre 8, articles 2 et 8, de la loi susmentionnée, comme si la personne concernée était assurée en Suède. Si, durant cette période, la personne ne dispose pas de revenus ouvrant droit à pension au titre de la loi 1998:674 sur la pension de vieillesse basée sur le revenu, la période de référence est calculée à partir de la date la plus reculée à laquelle l'assuré a eu des revenus résultant de l'exercice d'une activité lucrative en Suède.
3. a) Aux fins du calcul du capital pension fictif pour la pension de survivant basée sur le revenu (loi 2000:461), il y a lieu également de tenir compte, si l'exigence prévue par la législation suédoise relative à une période d'au moins trois années ouvrant droit à pension parmi les cinq années civiles ayant immédiatement précédé le décès de l'assuré (période de référence) n'est pas satisfaite, des périodes d'assurance accomplies dans d'autres États membres comme si elles avaient été accomplies en Suède. Les périodes d'assurance accomplies dans d'autres États membres sont réputées basées sur la moyenne des revenus ouvrant droit à pension en Suède. Si la personne concernée ne dispose que d'une seule année en Suède de revenu ouvrant droit à pension, chaque période d'assurance accomplie dans un autre État membre est réputée équivalente au même montant. b) Pour le calcul des crédits de pension fictifs ouvrant droit à une pension de veuve en cas de décès survenu à partir du 1 , si l'exigence prévue par la législation suédoise de crédits de pension acquis durant au moins deux des quatre années ayant immédiatement précédé le décès de l'assuré (période de référence) n'est pas satisfaite et que des périodes d'assurance ont été accomplies dans un autre État membre durant la période de référence, ces années sont réputées basées sur les mêmes crédits de pension que l'année suédoise.er janvier 2003
5. Une personne couverte par un régime spécial des fonctionnaires qui réside en Suède: a) à laquelle les dispositions du titre III, chapitre 1 er , sections 2 à 7, ne sont pas applicableset b) qui n'a pas droit à une pension suédoise,
est redevable du coût des soins médicaux donnés en Suède selon les barèmes applicables, en vertu de la législation suédoise, aux non-résidents, dans la mesure où les soins donnés sont couverts par le régime spécial concerné et/ou par le régime d'assurance complémentaire personnelle. La présente disposition s'applique également au conjoint et aux enfants âgés de moins de 18 ans d'une personne se trouvant dans cette situation.
1. Lorsqu'une personne réside habituellement sur le territoire de Gibraltar ou a été, depuis sa dernière arrivée sur ce territoire, tenue de cotiser sous la législation de Gibraltar en qualité de travailleur salarié, et qu'elle demande, en raison d'incapacité de travail, de maternité ou de chômage, à être exemptée du versement des cotisations pour une certaine période et que des cotisations soient portées à son compte pour ladite période, toute période pendant laquelle elle a été occupée sur le territoire d'un État membre autre que le Royaume-Uni est, aux fins de cette demande, considérée comme une période durant laquelle elle a été employée sur le territoire de Gibraltar et pour laquelle elle a cotisé en qualité de travailleur salarié en application de la législation de Gibraltar. 2. Lorsque, en vertu de la législation du Royaume-Uni, une personne peut prétendre au bénéfice d'une pension de retraite si: a) les cotisations de l'ex-conjoint sont prises en compte comme des cotisations personnelles ou que b) les conditions de cotisations sont remplies par le conjoint ou l'ex-conjoint,
et que, en tout état de cause, le conjoint ou l'ex-conjoint est ou a été soumis, en tant que salarié ou non salarié, à la législation de deux ou plusieurs États membres, les dispositions du titre III chapitre 3 du règlement s'appliquent pour la détermination de ses droits à pension au titre de la législation du Royaume-Uni. Dans ce cas, toute référence audit chapitre 3 à une "période d'assurance" est considérée comme une référence à une période d'assurance accomplie par: i) le conjoint ou l'ex-conjoint, si la demande émane: d'une femme mariée, ou d'une personne dont le mariage a pris fin autrement que par le décès du conjoint,
ou ii) l'ex-conjoint, si la demande émane: d'un veuf qui, immédiatement avant l'âge de la retraite, ne peut prétendre à une allocation de parent veuf ("widowed parent's allowance"), ou d'une veuve qui, immédiatement avant l'âge de la retraite, ne peut prétendre à une allocation de mère veuve ("widowed mother's allowance"), à une allocation de parent veuf ou à une pension de veuve, ou qui ne peut prétendre qu'à une pension de veuve liée à l'âge, calculée conformément à l'article 46, paragraphe 2, du présent règlement; à cette fin, on entend par "pension de veuve liée à l'âge", une pension de veuve payable à un taux réduit conformément à l'article 39, paragraphe 4, de la loi de 1992 sur les cotisations et prestations de sécurité sociale.
3. a) Si des prestations de chômage prévues par la législation du Royaume-Uni sont servies à une personne en vertu de l'article 71 paragraphe 1 point a) ii) ou point b) ii) du règlement, les périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée accomplies par cette personne sous la législation d'un autre État membre sont considérées, pour l'ouverture du droit aux prestations pour enfants (child benefit) , que la législation du Royaume-Uni subordonne à une période de présence en Grande-Bretagne ou , le cas échéant, en Irlande du Nord, comme des périodes de présence en Grande-Bretagne ou, le cas échéant, en Irlande du Nord.b) Si, en vertu du titre II du règlement, à l'exclusion de l'article 13 paragraphe 2 point f), la législation du Royaume-Uni est applicable à un travailleur salarié ou non salarié qui ne satisfait pas à la condition requise par la législation du Royaume-Uni pour l'ouverture du droit aux prestations pour enfants (child benefit) :i) lorsque cette condition consiste dans la présence en Grande-Bretagne ou, le cas échéant, en Irlande du Nord, ledit travailleur est considéré comme y étant présent, aux fins du respect de cette condition; ii) lorsque cette condition consiste dans une période de présence en Grande-Bretagne ou, le cas échéant, en Irlande du Nord, les périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité son salariée accomplies par ledit travailleur, sous la législation d'un autre État membre sont considérées comme des périodes de présence en Grande-Bretagne ou, le cas échéant, en Irlande du Nord, aux fins du respect ce cette condition.
c) En ce qui concerne les demandes d'allocations familiales (family allowances) au titre de la législation de Gibraltar, les points a) et b) s'appliquent par analogie.
4. La prestation en faveur des veuves (widows' payment) servie au titre de la législation du Royaume-Uni est considérée, aux fins du chapitre 3 du règlement, comme une pension de survivant.5. Pour l'application de l'article 10 bis paragraphe 2 aux dispositions régissant le droit à l'allocation d'aide(attendance allowance) , à l'allocation pour garde d'invalide et à l'allocation de subsistance en cas d'incapacité, une période d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplie sur le territoire d'un État membre autre que le Royaume-Uni est prise en compte dans la mesure où cela est nécessaire pour satisfaire aux conditions relatives à la présence au Royaume-Uni, avant la date à laquelle naît le droit à l'allocation en question.6. Si un travailleur salarié soumis à la législation du Royaume-Uni est victime d'un accident après avoir quitté le territoire d'un État membre pour se rendre au cours de son emploi, sur le territoire d'un autre État membre, mais avant d'y être arrivé, son droit aux prestations pour cet accident est établi: a) comme si cet accident s'était produit sur le territoire du Royaume-Uni et b) en ne tenant pas compte, pour déterminer s'il était travailleur salarié (employed earner) sous la législation de Grande-Bretagne ou la législation d'Irlande du Nord, ou travailleur salarié(employed person) sous la législation de Gibraltar, de son absence de ces territoires.
7. Le règlement ne s'applique pas aux dispositions de la législation du Royaume-Uni destinées à mettre en vigueur un accord de sécurité sociale conclu entre le Royaume-Uni et un État tiers. 8. Pour l'application du titre III chapitre 3 du règlement, il n'est tenu compte ni des cotisations proportionnelles versées par l'assuré sous la législation du Royaume-Uni, ni des prestations proportionnelles de vieillesse payables sous cette législation. Le montant des prestations proportionnelles s'ajoute au montant de la prestation due en vertu de la législation du Royaume-Uni, déterminé conformément audit chapitre, la somme des deux montants constituant la prestation effectivement due à l'intéressé. 9. . . . . . . 10. Pour l'application du règlement relatif aux prestations non contributives de l'assurance sociale et à l'assurance chômage (non-contributory social insurance benefits and unemployment insurance ordinance) à Gibraltar, toute personne à qui le présent règlement est applicable est censée avoir sa résidence ordinaire à Gibraltar si elle réside dans un État membre.11. Aux fins de l'application des articles 27, 28, 28 bis , 29, 30 et 31 du présent règlement, les prestations dues à l'extérieur du Royaume-Uni sur la seule base de l'article 95ter paragraphe 8 du présent règlement sont considérées comme des prestations d'invalidité.12. Pour l'application de l'article 10 paragraphe 1 du règlement, le bénéficiaire d'une prestation due au titre de la législation du Royaume-Uni, en séjour sur le territoire d'un autre État membre, est considéré, pendant la durée de ce séjour, comme s'il résidait sur le territoire de cet autre État membre. 13.1. Pour le calcul du facteur "gain" en vue de la détermination du droit aux prestations prévues par la législation du Royaume-Uni, sous réserve du point 15, chaque semaine pendant laquelle le travailleur salarié ou non salarié a été soumis à la législation d'un autre État membre et qui a commencé au cours de l'année d'imposition sur le revenu de référence, au sens de la législation du Royaume-Uni, sera prise en compte selon les modalités suivantes: a) périodes du 6 avril 1975 au5 avril 1987 :i) pour chaque semaine d'assurance, d'emploi ou de résidence comme travailleur salarié, l'intéressé est censé avoir cotisé comme travailleur salarié sur la base d'un salaire correspondant aux deux tiers de la limite supérieure de salarié pour cette année d'imposition; ii) pour chaque semaine d'assurance, d'activité non salariée ou de résidence comme travailleur non salarié, l'intéressé est censé avoir payé une cotisation de classe 2 en tant que travailleur non salarié;
b) périodes à partir du 6 avril 1987 :i) pour chaque semaine d'assurance, d'emploi ou de résidence comme travailleur salarié, l'intéressé est censé avoir reçu un salaire hebdomadaire pour lequel il aurait payé des cotisations en tant que travailleur salarié, correspondant aux deux tiers de la limite supérieure de salaire pour cette semaine; ii) pour chaque semaine d'assurance, d'activité non salariée ou de résidence comme travailleur non salarié, l'intéressé est censé avoir payé une cotisation de classe 2 en tant que travailleur non salarié;
c) pour chaque semaine complète pour laquelle il peut faire état d'une période assimilée à une période d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence, l'intéressé est censé avoir bénéficié d'un crédit de cotisations ou de salaires, selon le cas, dans la limite nécessaire pour porter son facteur "gain" global de cette année d'imposition au niveau requis pour faire de cette année d'imposition une année à prendre en compte au sens de la législation du Royaume-Uni sur l'octroi de crédits de cotisations ou de salaires.
13.2. Pour l'application de l'article 46 paragraphe 2 point b) du règlement: a) lorsque, pour toute année d'imposition sur le revenu commençant le 6 avril 1975 ou postérieurement à cette date, un travailleur salarié a accompli des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence exclusivement dans un État membre autre que le Royaume-Uni et lorsque l'application du paragraphe 1 point a) i) ou du paragraphe 1 point b) i) donne lieu à la prise en compte de cette année au sens de la législation britannique aux fins de l'application de l'article 46 paragraphe 2 point a) du règlement, l'intéressé est censé avoir été assuré pendant cinquante-deux semaines cette année-là dans l'autre État membre;b) lorsque toute année d'imposition sur le revenu commençant le 6 avril 1975 ou postérieurement à cette date n'est pas prise en compte au sens de la législation du Royaume-Uni, aux fins de l'application de l'article 46 paragraphe 2 point a) du règlement, toute période d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplie cette année-là n'est pas prise en considération.
13.3. Pour la conversion du facteur "gain" en périodes d'assurance, le facteur "gain" obtenu pendant l'année d'imposition sur le revenu de référence, au sens de la législation du Royaume-Uni, est divisé par le montant de la limite inférieure de salaire fixé pour cette année d'imposition. Le quotient obtenu est exprimé sous forme de nombre entier en négligeant les décimales. Le nombre ainsi calculé est considéré comme représentant le nombre de semaines d'assurance accomplies sous la législation du Royaume-Uni pendant cette année d'imposition, étant entendu que ce nombre ne pourra excéder celui des semaines pendant lesquelles, au cours de cette année d'imposition, l'intéressé aura été soumis à cette législation. 14. Pour l'application de l'article 40 paragraphe 3 point a), il n'est tenu compte que des périodes pendant lesquelles le travailleur salarié ou non salarié était incapable de travailler au sens de la législation du Royaume-Uni. 15.1. Pour le calcul, au titre de l'article 46 paragraphe 2 point a) du règlement, du montant théorique de la part de pension qui consiste en un élément additionnel au sens de la législation du Royaume-Uni: a) les termes "gains", "cotisations" et "majorations" visés à l'article 47 paragraphe 1 point b) du règlement désignent les surplus de facteurs "gain" au sens de la loi sur les pensions de sécurité sociale 1975 (Social Security Pensions Act 1975) ou, selon le cas, du règlement sur les pensions de sécurité sociale en Irlande du Nord 1975[Social Security Pensions (Northern Ireland) Order 1975] ;b) une moyenne des surplus de facteurs "gain" est calculée conformément à l'article 47 paragraphe 1 point b) du règlement, interprété comme indiqué au point a) ci-dessus, en divisant le total des surplus enregistrés sous la législation du Royaume-Uni par le nombre d'années d'imposition sur le revenu au sens de la législation du Royaume-Uni (y compris les fractions d'année), accomplies sous cette législation à partir du 6 avril 1978 durant la période d'assurance en cause.
15.2. Pour le calcul du montant de la part de pension qui consiste en un élément additionnel au sens de la législation du Royaume-Uni, les termes "périodes d'assurance et de résidence" figurant à l'article 46 paragraphe 2 du règlement désignent les périodes d'assurance et de résidence accomplies à partir du 6 avril 1978 .16. Un chômeur qui retourne au Royaume-Uni après l'expiration de la période de trois mois pendant laquelle il a continué à bénéficier de prestations en vertu de la législation du Royaume-Uni en application de l'article 69 paragraphe 1 du règlement peut prétendre aux prestations de chômage, nonobstant l'article 69 paragraphe 2, s'il satisfait aux conditions fixées par ladite législation. 17. Aux fins de l'ouverture de droit à l'allocation d'incapacité grave, le travailleur salarié ou non salarié, qui est ou a été assujetti à la législation du Royaume-Uni conformément au titre II du règlement, à l'exclusion de l'article 13 paragraphe 2 point f): a) est considéré comme ayant été présent ou ayant résidé au Royaume-Uni pendant toute la période pendant laquelle il a exercé une activité salariée ou non salariée et a été assujetti à la législation du Royaume-Uni, tout en étant présent ou résidant dans un autre État membre; b) a droit à l'assimilation à des périodes de présence ou de résidence au Royaume-Uni de périodes d'assurances accomplies, en tant que travailleur salarié ou non salarié, sur le territoire ou sous la législation d'un autre État membre.
18. Une période de soumission à la législation du Royaume-Uni conformément à l'article 13 paragraphe 2 point f) du règlement ne peut: i) être prise en compte en vertu de cette disposition comme une période de soumission à la législation du Royaume-Uni aux effets du titre III du règlement ni ii) faire du Royaume-Uni l'État compétent pour servir les prestations prévues par les articles 18, 38 ou 39 paragraphe 1 du règlement.
19. Sous réserve de toute convention conclue avec les États membres, aux fins de l'article 13 paragraphe 2 point f) du règlement et de l'article 10 ter du règlement d'application, la législation du Royaume-Uni cessera d'être applicable à l'expiration du dernier en date des trois jours ci-après à quiconque était antérieurement assujetti à la législation du Royaume-Uni en tant que travailleur salarié ou non salarié:a) le jour où la résidence est transférée dans l'autre État membre visé à l'article 13 paragraphe 2 point f); b) le jour de la cessation de l'activité salariée ou non salariée, permanente ou temporaire, durant laquelle cette personne était assujettie à la législation du Royaume-Uni; c) le dernier jour de toute période de service de prestations britanniques en matière de maladie, maternité (y compris les prestations en nature pour lesquelles le Royaume-Uni est l'État compétent) ou prestation de chômage qui: i) a pris cours avant la date de transfert de résidence dans un autre État membre ou, si elle a débuté à une date ultérieure, ii) a suivi immédiatement l'exercice d'une activité salariée ou non salariée dans un autre État membre, alors que cette personne était assujettie à la législation du Royaume-Uni.
20. Le fait qu'une personne ait acquis la qualité d'assujetti à la législation d'un autre État membre, conformément à l'article 13 paragraphe 2 point f) du règlement, à l'article 10 ter du règlement d'application et au point 19, ne portera pas préjudice:a) à l'application à cette personne par le Royaume-Uni, en qualité d'État compétent, des dispositions relatives aux travailleurs salariés ou aux travailleurs non salariés du titre III chapitre 1 er et chapitre 2 section 1 et de l'article 40 paragraphe 2 du règlement si cette personne garde la qualité de travailleur salarié ou de travailleur non salarié à ces fins et était assuré en dernier lieu à ce titre en vertu de la législation du Royaume-Uni;b) à ce que cette personne soit traitée en qualité de travailleur salarié ou de travailleur non salarié aux fins des chapitres 7 et 8 du titre III du règlement ou des articles 10 ou 10 bis du règlement d'exécution, pourvu que la prestation britannique au titre du chapitre 1er du titre III puisse lui être servie conformément au point a).
21. Dans le cas des étudiants ou des membres de la famille ou des survivants d'un étudiant, l'article 10 bis , paragraphe 2, du règlement ne s'applique pas aux prestations dont le seul but est la protection spécifique des personnes handicapées.21. Le droit au crédit familial au titre de la seule législation du Royaume-Uni est suspendu lorsque, durant la même période et pour le même membre de la famille, les prestations familiales sont dues uniquement en vertu de la législation irlandaise, ou en application des articles 73, 74, 77, 78 ou 78 bis du règlement jusqu'à concurrence du montant de ces prestations.
1. Exercice d'une activité non salariée en Belgique et d'une activité salariée dans un autre État membre. 2. Exercice d'une activité non salariée en Bulgarie et d'une activité salariée dans un autre État membre. 3. Exercice d'une activité non salariée en République tchèque et d'une activité salariée dans un autre État membre. 4. Exercice d'une activité non salariée au Danemark et d'une activité salariée dans un autre État membre par une personne résidant au Danemark. 5. Pour les régimes agricoles d'assurance accident et d'assurance vieillesse: exercice d'une activité non salariée agricole en Allemagne et d'une activité salariée dans un autre État membre. 6. Exercice d'une activité non salariée en Estonie et d'une activité salariée dans un autre État membre par une personne résidant en Estonie. 7. Pour le régime d'assurance pension des non salariés: exercice d'une activité non salariée en Grèce et d'une activité salariée dans un autre État membre. 8. Exercice d'une activité non salariée en Espagne et d'une activité salariée dans un autre État membre par une personne résidant en Espagne. 9. Exercice d'une activité non salariée en France et d'une activité salariée dans un autre État membre, sauf le Luxembourg. 10. Exercice d'une activité non salariée agricole en France et d'une activité salariée au Luxembourg. 11. Exercice d'une activité non salariée en Italie et d'une activité salariée dans un autre État membre. 12. Exercice d'une activité non salariée à Chypre et d'une activité salariée dans un autre État membre par une personne résidant à Chypre. 13. Exercice d'une activité non salariée à Malte et d'une activité salariée dans un autre État membre. 14. Exercice d'une activité non salariée au Portugal et d'une activité salariée dans un autre État membre. 15. Exercice d'une activité non salariée en Roumanie et d'une activité salariée dans un autre État membre. 16. Exercice d'une activité non salariée en Finlande et d'une activité salariée dans un autre État membre par une personne résidant en Finlande. 17. Exercice d'une activité non salariée en Slovaquie et d'une activité salariée dans un autre État membre. 18. Exercice d'une activité non salariée en Suède et d'une activité salariée dans un autre État membre par une personne résidant en Suède.
a) Allocations familiales prévues par les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés b) Prestations familiales prévues par la législation relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants c) Prestations familiales prévues dans le régime des anciens employés du Congo belge et du Rwanda-Urundi.
1. Mise à jour effectuée par le règlement (CEE) n o 2001/83 du Conseil du2 juin 1983 (JO n )o L 230 du 22.8.1983, p. 62. Règlement (CEE) n o 1660/85 du Conseil, du13 juin 1985 , modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 concernant l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 [JO n ; texte espagnol: DO Edición especial, 1985 (05.V4) p. 142; texte portugais: JO Edição Especial, 1985 (05.F4) p. 142; texte suédios: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), s. 61; texte finnois: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), s. 61]o L 160 du 20.6.1985, p, 13. Règlement (CEE) n o 1661/85 du Conseil, du13 juin 1985 , fixant les adaptations techniques de la réglementation communautaire en matière de sécurité sociale des travailleurs migrants en ce qui concerne le Groenland [JO n ; texte espagnol: DO Edición especial, 1985 (05.04), p. 148; texte portugais: JO Edição Especial, 1985 (05.04), p. 148; texte suédois: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), s. 67; texte finnois: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), s. 67]o L 160 du 20.6.1985, p. 74. Règlement (CEE) n o 513/86 de la Commission, du26 février 1986 , modifiant les annexes 1, 4, 5 et 6 du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté [JO n ; texte suédois: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), s. 73; texte finnois: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), s. 73]o L 51 du 28.2.1986, p. 445. Règlement (CEE) n o 3811/86 du Conseil, du11 décembre 1986 , modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 concernant l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 [JO n ; texte suédois: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), s. 86; texte finnois: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), s. 86]o L 355 du 16.12.1986, p. 56. Règlement (CEE) n o 1305/89 du Conseil, du11 mai 1989 , modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 concernant l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 [JO n ; texte suédois: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), s. 143; texte finnois: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), s. 143]o L 131 du 13.5.1989, p. 17. Règlement (CEE) n o 2332/89 du Conseil, du18 juillet 1989 , modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 concernant l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 [JO n ; texte suédois: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), s. 154; texte finnois: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), s. 154]o L 224 du 2.8.1989, p. 18. Règlement (CEE) n o 3427/89 du Conseil, du30 octobre 1989 , modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 concernant l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 [JO n ; texte suédois: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), s. 165; texte finnois: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), s. 165]o L 331 du 16.11.1989, p. 19. Règlement (CEE) n o 2195/91 du Conseil, du25 juin 1991 , modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 concernant l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et du règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 [JO n ; texte suédois: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (05), s. 46; texte finnois: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (05), s. 46]o L 206 du 29.7.1991, p. 210. Règlement (CEE) n o 1247/92 du Conseil, du30 avril 1992 , modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté [JO n ; texte suédois: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (05), s. 124; texte finnois: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (05), s. 124]o L 136 du 19.5.1992, p. 111. Règlement (CEE) n o 1248/92 du Conseil, du30 avril 1992 , modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 [JO n ; texte suédois: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (05), s. 130; texte finnois: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (05), s. 130]o L 136 du 19.5.1992, p. 712. Règlement (CEE) n o 1249/92 du Conseil, du30 avril 1992 , modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 [JO n ; texte suédois: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (05), s. 151; texte finnois: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (05), s. 151]o L 136 du 19.5.1992, p. 2813. Règlement (CEE) n o 1945/93 du Conseil, du30 juin 1993 , modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71, et le règlement (CEE) no 1247/92 modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 [JO n ; texte suédois: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (06), s. 63; texte finnois: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (06), s. 63]o L 181 du 23.7.1993, p. 114. Règlement (CEE) n o 3095/95 du Conseil, du22 décembre 1995 , modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71, le règlement (CEE) no 1247/92 modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 et le règlement (CEE) no 1945/93 modifiant le règlement (CEE) no 1247/92 (JO n )o L 335 du 30.12.1995, p. 115. Règlement (CEE) n o 3096/95 du Conseil, du22 décembre 1995 , modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 (JO n )o L 335 du 30.12.1995, p. 1016. Règlement (CE) n o 118/97 du Conseil, du2 décembre 1996 , portant modification et mise à jour du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et du règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 (JO n )o L 28 du 3.1.1997, p. 1