Regulation (EEC) No 756/70 of the Commission of 24 April 1970 on granting aid for skimmed milk processed into casein and caseinates

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( 1 ) JO N L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO N L 328 DU 30 . 12 . 1969 , P . 8 .

( 3 ) JO N L 169 DU 18 . 7 . 1968 , P . 6 .

( 4 ) JO N L 184 DU 29 . 7 . 1968 , P . 19 .

( 5 ) JO N L 21 DU 28 . 1 . 1969 , P . 3 .

( 6 ) JO N L 307 DU 7 . 12 . 1969 , P . 7 .

REGLEMENT ( CEE ) N 756/70 DE LA COMMISSION

DU 24 AVRIL 1970

RELATIF A L'OCTROI DES AIDES AU LAIT ECREME TRANSFORME EN VUE DE LA FABRICATION DE CASEINE ET DE CASEINATES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2622/69 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 11 PARAGRAPHE 3 ET SON ARTICLE 28 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N 987/68 DU CONSEIL , DU 15 JUILLET 1968 ( 3 ) , A FIXE LES REGLES GENERALES RELATIVES A L'OCTROI D'UNE AIDE POUR LE LAIT ECREME TRANSFORME EN CASEINE ET EN CASEINATES ; QUE LES MODALITES D'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS ONT ETE ARRETEES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1102/68 DE LA COMMISSION , DU 27 JUILLET 1968 , ETABLISSANT LES MODALITES D'OCTROI DES AIDES AU LAIT ECREME TRANSFORME EN VUE DE LA FABRICATION DE CASEINE ET DE CASEINATES ( 4 ) , AINSI QUE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 146/69 DE LA COMMISSION , DU 24 JANVIER 1969 , PORTANT FIXATION DU MONTANT DES AIDES POUR LE LAIT ECREME TRANSFORME EN VUE DE LA FABRICATION DE CASEINE ET DE CASEINATES ( 5 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2437/69 ( 6 ) ;

CONSIDERANT QUE , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1102/68 , ON CONSIDERE , POUR LE CALCUL DE L'AIDE , QU'UN KILOGRAMME DE CASEINE OU DE CASEINATES A ETE FABRIQUE AVEC 33,75 KILOGRAMMES DE LAIT ECREME ; QUE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 146/69 DIFFERENCIE L'AIDE A ACCORDER PAR 100 KILOGRAMMES DE LAIT ECREME SELON QUE LE PRODUIT OBTENU CONSISTE EN CASEINE OU EN CASEINATES ET SELON LA NATURE ET LA QUALITE DE LA CASEINE OU DU CASEINATE FABRIQUES ;

CONSIDERANT QUE , COMPTE TENU DE L'EXPERIENCE ACQUISE PAR L'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS ET AFIN DE PERMETTRE UNE MEILLEURE PRISE EN CONSIDERATION DES DIFFERENTES QUANTITES DE LAIT ECREME NECESSAIRES A LA TRANSFORMATION EN CASEINE OU EN CASEINATES EN FONCTION DE LEUR NATURE ET DE LEUR QUALITE , IL CONVIENT DE NE PLUS FIXER D'UNE MANIERE DIFFERENCIEE LE MONTANT DE L'AIDE A OCTROYER PAR 100 KILOGRAMMES DE LAIT ECREME , MAIS DE FAIRE UNE DISTINCTION ENTRE LES DIFFERENTES QUANTITES DE LAIT ECREME NECESSAIRES A LA FABRICATION DE CASEINE ET DE CASEINATES DE NATURE ET QUALITE DIFFERENTES ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT A CET EFFET , ETANT DONNE LA SITUATION DU MARCHE , DE NE PAS SUBVENTIONNER DE LA MEME MANIERE LA PRODUCTION DE CASEINE ET DE CASEINATES DE QUALITE INFERIEURE ET CELLE DE CASEINE ET DE CASEINATES DE MEILLEURE QUALITE ;

CONSIDERANT QUE , PAR AILLEURS , LES DISPOSITIONS DES REGLEMENTS ( CEE ) N S 1102/68 ET 146/69 RELATIVES A LA PROCEDURE DE VERSEMENT DE L'AIDE ET AUX MESURES DE CONTROLE SE SONT AVEREES SATISFAISANTES ET PEUVENT , DE CE FAIT , ETRE MAINTENUES ; QUE , COMPTE TENU DES MODIFICATIONS CITEES CI-DESSUS A APPORTER AU REGIME DES AIDES , IL CONVIENT CEPENDANT , POUR DES RAISONS DE CLARTE , DE RASSEMBLER LES MODALITES D'APPLICATION POUR L'OCTROI DES AIDES DANS UN NOUVEAU REGLEMENT ;

CONSIDERANT QUE LE COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS N'A PAS EMIS D'AVIS DANS LE DELAI IMPARTI PAR SON PRESIDENT ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L'AIDE N'EST ACCORDEE AUX PRODUCTEURS DE CASEINE ET DE CASEINATES QUE SI CES PRODUITS ONT ETE FABRIQUES A PARTIR DE LAIT ECREME OU DE CASEINE BRUTE EXTRAITE DE LAIT D'ORIGINE COMMUNAUTAIRE .

ARTICLE 2

1 . L'AIDE POUR 100 KILOGRAMMES DE LAIT ECREME TRANSFORME EN CASEINE OU EN CASEINATES EST FIXEE A 2,02 UNITES DE COMPTE .

TOUTEFOIS , CETTE AIDE EST LIMITEE A 35 POUR CENT DU MONTANT VISE A L'ALINEA PRECEDENT LORSQUE LE LAIT ECREME EST TRANSFORME EN CASEINE OU CASEINATES AUTRE QUE CEUX VISEES AU PARAGRAPHE 2 SOUS A ) A C ) .

2 . POUR LE CALCUL DE L'AIDE ON CONSIDERE QUE :

A ) UN KILOGRAMME DE CASEINATE OU DE CASEINE-PRESURE DE LA QUALITE A A ETE FABRIQUE AVEC 37,75 KILOGRAMMES DE LAIT ECREME ,

B ) UN KILOGRAMME DE CASEINE ACIDE DE LA QUALITE A OU DE CASEINE-PRESURE DE LA QUALITE B A ETE FABRIQUE AVEC 35,75 KILOGRAMMES DE LAIT ECREME ,

C ) UN KILOGRAMME DE CASEINE ACIDE DE LA QUALITE B A ETE FABRIQUE AVEC 33,75 KILOGRAMMES DE LAIT ECREME ,

D ) UN KILOGRAMME D'AUTRES CASEINES OU CASEINATES A ETE FABRIQUE AVEC 31,75 KILOGRAMMES DE LAIT ECREME .

LES CASEINES ET CASEINATES VISES A L'ALINEA 1 SOUS A ) A C ) DOIVENT REPONDRE AUX PRESCRIPTIONS FIXEES A L'ANNEXE .

3 . JUSQU'A LA FIN DE LA CAMPAGNE LAITIERE 1969/1970 , LES MONTANTS DE L'AIDE DECOULANT DES DISPOSITIONS DES PARAGRAPHES SUSVISES SONT TOUTEFOIS MAJORES DE 0,24 UNITE DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES DE LAIT ECREME POUR LA BELGIQUE ET LE LUXEMBOURG .

ARTICLE 3

1 . LES PRODUCTEURS DE CASEINE OU DE CASEINATES NE PEUVENT BENEFICIER DE L'AIDE QUE :

A ) S'ILS TIENNENT UN RELEVE MENSUEL DES QUANTITES LIVREES , FABRIQUEES , UTILISEES ET ECOULEES , DE LAIT ET DE PRODUITS LAITIERS , Y COMPRIS DE CASEINE ET DE CASEINATES ,

B ) S'ILS SE SOUMETTENT A UN CONTROLE EFFECTUE PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION COMPETENT .

2 . LE RELEVE DES QUANTITES VISE AU PARAGRAPHE 1 SOUS A ) COMPORTE AU MOINS LES RENSEIGNEMENTS SUIVANTS :

A ) ENTREES DE LAIT ET DE CREME ,

B ) ACHATS DE CASEINE BRUTE ,

C ) ACHATS DE CASEINE ET DE CASEINATES ,

D ) DATE DE FABRICATION ET QUANTITES PRODUITES DE CASEINE ET DE CASEINATES ,

E ) QUANTITES DES AUTRES PRODUITS LAITIERS FABRIQUES ,

F ) DATE DE LA VENTE ET QUANTITES DE CASEINE ET DE CASEINATES VENDUES , AINSI QUE LE NOM ET L'ADRESSE DU DESTINATAIRE ,

G ) PERTES , ECHANTILLONS , QUANTITES RENDUES ET REMPLACEES DE LAIT , PRODUITS LAITIERS , CASEINE ET CASEINATES .

LES RENSEIGNEMENTS SONT JUSTIFIES NOTAMMENT PAR LES BONS DE LIVRAISON , LES FACTURES ET LES FICHES D'ENTREPRISE .

3 . LE CONTROLE VISE AU PARAGRAPHE 1 SOUS B ) CONSISTE AU MOINS EN UNE SURVEILLANCE PERMANENTE DE L'ETABLISSEMENT PRODUCTEUR ET DE LA COMPOSITION DE LA CASEINE ET DES CASEINATES .

4 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION LES MESURES QU'ILS APPLIQUENT EVENTUELLEMENT EN PLUS DU CONTROLE EXIGE AU PARAGRAPHE 3 .

ARTICLE 4

1 . L'AIDE NE PEUT ETRE ACCORDEE QU'APRES ECOULEMENT DE LA CASEINE OU DES CASEINATES . LA DEMANDE DOIT ETRE PRESENTEE PAR ECRIT AUPRES DE L'ORGANISME D'INTERVENTION .

ELLE DOIT INDIQUER :

A ) LE NOM ET L'ADRESSE DU PRODUCTEUR ,

B ) LA QUANTITE DE CASEINE OU DE CASEINATES DE SA FABRICATION QU'IL A ECOULEE ET POUR LAQUELLE IL SOLLICITE L'AIDE .

2 . L'ORGANISME D'INTERVENTION PEUT DEMANDER DES RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES PORTANT NOTAMMENT SUR LA QUANTITE DE LAIT ECREME ET DE CASEINE BRUTE TRANSFORMES AINSI QUE SUR LA QUALITE DE LA CASEINE ET DES CASEINATES FABRIQUES .

ARTICLE 5

LES REGLEMENTS ( CEE ) N S 1102/68 ET 146/69 SONT ABROGES . TOUTEFOIS , ILS RESTENT APPLICABLES POUR LES CASEINES ET LES CASEINATES ECOULEES AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 6

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER MAI 1970 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 24 AVRIL 1970 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

JEAN REY

ANNEXE

I . PRESCRIPTIONS DE COMPOSITION

1 . CASEINE ACIDE

QUALITE A QUALITE B

1 . TENEUR MAXIMUM EN EAU 12,00 % 12,00 %

2 . TENEUR MAXIMUM EN MATIERES GRASSES 1,75 % 2,00 %

3 . ACIDES LIBRES , EXPRIMES EN ACIDE LACTIQUE _ MAXIMUM 0,30 % 0,80 %

2 . CASEINE-PRESURE

QUALITE A QUALITE B

1 . TENEUR MAXIMUM EN EAU 12,00 % 13,00 %

2 . TENEUR MAXIMUM EN MATIERES GRASSES 1,00 % 1,25 %

3 . TENEUR MINIMUM EN CENDRES 7,50 % 7,50 %

3 . CASEINATES

1 . TENEUR MAXIMUM EN EAU 6 %

2 . TENEUR MINIMUM EN MATIERES PROTEIQUES DU LAIT 88 %

3 . TENEUR MAXIMUM EN MATIERES GRASSES ET EN CENDRES 6 %

II . PRESCRIPTIONS POUR L'EMBALLAGE

SUR LES RECIPIENTS ET LES EMBALLAGES DE CASEINE ACIDE , DE CASEINE-PRESURE ET DE CASEINATES DOIT FIGURER , OUTRE L'INDICATION DU PRODUIT , RESPECTIVEMENT LA TENEUR MINIMUM OU BIEN LA TENEUR MAXIMUM EN POURCENTAGE , OU BIEN LA TENEUR EFFECTIVE EN COMPOSANTS , FIGURANT SOUS I DE LA PRESENTE ANNEXE .

III . DEFINITIONS

1 . TENEUR EN EAU

PAR TENEUR EN EAU , IL FAUT ENTENDRE LE POIDS EN POURCENTAGE D'EAU DETERMINE APRES UN SECHAGE DE SIX HEURES A 102 PLUS OU MOINS 2 C DE 5 G DE CASEINE OU DE CASEINATES .

2 . TENEUR EN MATIERES GRASSES

PAR TENEUR EN MATIERES GRASSES , IL FAUT ENTENDRE LA QUANTITE DE SUBSTANCE TOTALE EN POURCENTAGE DE POIDS QUI EST OBTENUE PAR LA METHODE SCHMID-BONDZJNSKI-RATZLAFF OU LA METHODE R{SE-GOTTLIEB .

3 . TENEUR EN CENDRES

ON ENTEND PAR CENDRES LE RESIDU DE L'INCINERATION DE LA CASEINE OU DES CASEINATES OPEREE A UNE TEMPERATURE DOUCE ET DANS UN LEGER COURANT D'AIR , APRES AVOIR FIXE LE PHOSPHORE ORGANIQUE PAR ADDITION D'UN SEL OU D'UNE BASE MINERALE DETERMINEE .

4 . TENEUR EN ACIDES LIBRES

PAR TENEUR EN ACIDES LIBRES _ EN EQUIVALENCE D'ACIDE LACTIQUE _ ON ENTEND LES ACIDES EXTRAITS EN MILIEU CHAUD ET ACQUEUX QUI SONT TITRES AU MOYEN D'UNE LESSIVE DE SODIUM ( INDICATEUR PHENOLPHTALEINE ) .

5 . TENEUR EN MATIERES PROTEIQUES DU LAIT

PAR TENEUR EN MATIERES PROTEIQUES DU LAIT , ON ENTEND LE POURCENTAGE EN POIDS DE L'AZOTE CONTENU , DETERMINE PAR LA METHODE KJELDAHL ET MULTIPLIE PAR LE COEFFICIENT 6,38 .