Council Directive 70/221/EEC of 20 March 1970 on the approximation of the laws of the Member States relating to liquid fuel tanks and rear protective devices for motor vehicles and their trailers
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- Acterelatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités, 172B, 27 mars 1972
- Directive de la Commissiondu 18 avril 1979portant adaptation au progrès technique de la directive 70/221/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et à la protection arrière contre l'encastrement des véhicules à moteur et de leurs remorques(79/490/CEE) Directive de la Commissiondu 13 avril 1981modifiant la directive 79/490/CEE portant adaptation au progrès technique de la directive 70/221/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et à la protection arrière contre l'encastrement des véhicules à moteur et de leurs remorques(81/333/CEE), 379L0490381L0333, 26 mai 1979
- Directive de la Commissiondu 13 avril 1981modifiant la directive 79/490/CEE portant adaptation au progrès technique de la directive 70/221/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et à la protection arrière contre l'encastrement des véhicules à moteur et de leurs remorques(81/333/CEE), 381L0333, 18 mai 1981
- Directive 97/19/CE de la Commissiondu 18 avril 1997portant adaptation au progrès technique de la directive 70/221/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et aux dispositifs de protection arrière contre l'encastrement des véhicules à moteur et de leurs remorques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 397L0019, 16 mai 1997
- Directive 2000/8/CE du Parlement européen et du Conseildu 20 mars 2000modifiant la directive 70/221/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et aux dispositifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques Rectificatif à la directive 2000/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 modifiant la directive 70/221/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et aux dispositifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques(Journal officiel des Communautés européennes L 106 du 3 mai 2000), 300L0008300L0008R(01), 3 mai 2000
- Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 103T, 23 septembre 2003
- Directive 2006/20/CE de la Commissiondu 17 février 2006modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, la directive 70/221/CEE du Conseil relative aux réservoirs de carburant et aux dispositifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 306L0020, 18 février 2006
- Directive 2006/96/CE du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des marchandises, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 306L0096, 20 décembre 2006
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- Rectificatif à la directive 70/221/CEE du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des états membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et aux dispositifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques, 370L0221R(01), 15 mars 1979
- Rectificatif à la directive 2000/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 modifiant la directive 70/221/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et aux dispositifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques, 300L0008R(01), 6 mars 2001
Annexe I: | Réservoirs de carburant liquide | |
Essai de résistance au feu | ||
Dimensions et spécifications techniques des briques réfractaires | ||
Fiche de renseignements | ||
Fiche de réception CE | ||
Annexe II: | Dispositif de protection arrière | |
Fiche de renseignements (véhicule) | ||
Fiche de renseignements (entité technique) | ||
Fiche de réception CE (véhicule) | ||
Fiche de réception CE (entité technique) | ||
Marque de réception CE |
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2.1.1. structure, forme, dimensions et matériaux constitutifs (métal/plastique) du (des) réservoir(s); 2.1.2. pour les véhicules de la catégorie M 1 , emplacement du (des) réservoir(s) dans le véhicule, dans la mesure où cet emplacement a un effet négatif sur le respect des exigences du point 5.10 de la présente annexe;Au sens de l'annexe II, partie A, de la directive 70/156/CEE.
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3.3.1. un véhicule représentatif du type de véhicule, ou les parties du véhicule que les services techniques jugent nécessaires pour les essais de réception; 3.3.2. dans le cas d'un véhicule équipé d'un réservoir en matière plastique: sept autres réservoirs, avec leurs accessoires; 3.3.3. dans le cas d'un véhicule équipé d'un réservoir dans un autre matériau: deux autres réservoirs, avec leurs accessoires.
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le véhicule doit être à l’arrêt sur une surface horizontale, plane, rigide et lisse, les roues avant doivent être en position de marche en ligne droite, les pneumatiques doivent être gonflés à la pression recommandée par le constructeur du véhicule, si cela est nécessaire pour obtenir les forces d’essai prescrites, le véhicule peut être maintenu par une méthode spécifiée par le constructeur du véhicule, si le véhicule est doté d’une suspension hydropneumatique, hydraulique ou pneumatique, ou d’un dispositif de correction automatique d’assiette en fonction de la charge, il doit être essayé avec la suspension ou le dispositif dans les conditions de marche normales prévues par le constructeur.
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s'il satisfait aux conditions visées au point 5.3 ou si la hauteur sous la partie arrière du véhicule à vide ne dépasse pas 55 cm, sur une largeur qui ne doit pas être inférieure de plus de 10 cm, de chaque côté, à celle de l'essieu arrière (sans tenir compte du renflement des pneumatiques au voisinage du sol).
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si le véhicule est équipé d'un dispositif de protection arrière contre l'encastrement, conformément aux prescriptions du point 5.4, ou si le véhicule est construit et/ou équipé de manière que les parties qui le composent peuvent être considérées, en raison de leur forme et de leurs caractéristiques, comme éléments remplaçant le dispositif de protection arrière contre l'encastrement. Sont assimilés au dispositif de protection arrière contre l'encastrement les éléments dont l'action conjuguée répond aux prescriptions du point 5.4.
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tracteurs pour semi-remorques, remorques "triqueballes" et autres remorques analogues destinées au transport de bois en grume ou d'autres pièces de grande longueur, véhicules pour lesquels l'existence d'une protection arrière contre l'encastrement est incompatible avec leur utilisation.