-
a) "véhicule": tout véhicule défini à l'annexe II, point A, de la directive 70/156/CEE; b) "véhicule fonctionnant au GPL ou au GN": un véhicule équipé d'un dispositif spécifique permettant l'utilisation de GPL ou de GN dans le système de propulsion. Les véhicules fonctionnant au GPL ou au GN peuvent être conçus et fabriqués en tant que véhicules à monocarburation ou à bicarburation; c) "véhicule à monocarburation": un véhicule essentiellement conçu pour fonctionner en permanence au GPL ou au GN, mais qui peut aussi être doté d'un circuit essence utilisé uniquement en cas d'urgence ou pour le démarrage, et dont le réservoir à essence a une contenance maximale de 15 litres; d) "véhicule à bicarburation": un véhicule fonctionnant au GPL ou au GN en alternance avec l'essence.
Council Directive 70/220/EEC of 20 March 1970 on the approximation of the laws of the Member States relating to measures to be taken against air pollution by gases from positive-ignition engines of motor vehicles
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- Acterelatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités, 11972B, 27 mars 1972
- Directive du Conseildu 28 mai 1974portant adaptation au progrès technique de la directive 70/220/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur(74/290/CEE), 31974L0290, 15 juin 1974
- Directive de la Commissiondu 30 novembre 1976portant adaptation au progrès technique de la directive 70/220/CEE du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur(77/102/CEE), 31977L0102, 3 février 1977
- Directive de la Commissiondu 14 juillet 1978adaptant au progrès technique la directive 70/220/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur(78/665/CEE), 31978L0665, 14 août 1978
- Directive du Conseildu 16 juin 1983modifiant la directive 70/220/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur(83/351/CEE), 31983L0351, 20 juillet 1983
- Directive du Conseildu 3 décembre 1987modifiant la directive 70/220/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz provenant des moteurs équipant les véhicules à moteur(88/76/CEE), 31988L0076, 9 février 1988
- Directive du Conseildu 16 juin 1988modifiant la directive 70/220/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz provenant des moteurs équipant les véhicules à moteur (Limitation des émissions de particules polluantes par les moteurs diesel)(88/436/CEE) Rectificatif à la directive 88/436/CEE du Conseil, du 16 juin 1988, modifiant la directive 70/220/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz provenant des moteurs équipant les véhicules à moteur (Limitation des émissions de particules polluantes par les moteurs diesel)(Journal officiel des Communautés européennes no L 214 du 6 août 1988.), 31988L043631988L0436R(01), 6 août 1988
- Directive du Conseildu 18 juillet 1989modifiant, en ce qui concerne les normes européennes d'émission pour les automobiles de cylindrée inférieure à 1,4 litre, la directive 70/220/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de I'air par les émissions des véhicules à moteur(89/458/CEE) Rectificatif à la directive 89/458/CEE du Conseil, du 18 juillet 1989, modifiant, en ce qui concerne les normes européennes d'émission pour les automobiles de cylindrée inférieure à 1,4 litre, la directive 70/220/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur(Journal officiel des Communautés européennes no L 226 du 3 août 1989.), 31989L045831989L0458R(01), 3 août 1989
- Directive de la Commissiondu 17 juillet 1989portant adaptation au progrès technique des directives 70/157/CEE, 70/220/CEE, 72/245/CEE, 72/306/CEE, 80/1268/CEE et 80/1269/CEE du Conseil dans le domaine des véhicules à moteur(89/491/CEE), 31989L0491, 15 août 1989
- Directive du Conseildu 26 juin 1991modifiant la directive 70/220/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur(91/441/CEE), 31991L0441, 30 août 1991
- Directive 93/59/CEE du Conseildu 28 juin 1993modifiant la directive 70/220/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur, 31993L0059, 28 juillet 1993
- Directive 94/12/CE du Parlement Européen et du Conseildu 23 mars 1994relative aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/220/CEE, 31994L0012, 19 avril 1994
- Directive 96/44/CE de la Commissiondu 1er juillet 1996portant adaptation au progrès technique de la directive 70/220/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 31996L0044, 20 août 1996
- Directive 96/69/CE du Parlement européen et du Conseildu 8 octobre 1996modifiant la directive 70/220/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur, 31996L0069, 1 novembre 1996
- Directive 98/77/CE de la Commissiondu 2 octobre 1998portant adaptation au progrès technique de la directive 70/220/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 31998L0077, 23 octobre 1998
- Directive 98/69/CE du Parlement européen et du Conseildu 13 octobre 1998relative aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/220/CEE Rectificatif à la directive 98/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 relative aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/220/CEE(Journal officiel des Communautés européennes L 350 du 28 décembre 1998) Rectificatif à la directive 98/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 relative aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/220/CEE(Journal officiel des Communautés européennes L 350 du 28 décembre 1998), 31998L006931998L0069R(01)31998L0069R(02), 28 décembre 1998
- Directive 1999/102/CE de la Commissiondu 15 décembre 1999portant adaptation au progrès technique de la directive 70/220/CEE du Conseil relative aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 31999L0102, 28 décembre 1999
- Directive 2001/1/CE du Parlement européen et du Conseildu 22 janvier 2001modifiant la directive 70/220/CEE du Conseil concernant des mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur, 32001L0001, 6 février 2001
- Directive 2001/100/CE du Parlement européen et du Conseildu 7 décembre 2001portant modification de la directive 70/220/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32001L0100, 18 janvier 2002
- Directive 2002/80/CE de la Commissiondu 3 octobre 2002portant adaptation au progrès technique de la directive 70/220/CEE du Conseil relative aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) Rectificatif à la directive 2002/80/CE de la Commission du 3 octobre 2002 portant adaptation au progrès technique de la directive 70/220/CEE du Conseil relative aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur(Journal officiel des Communautés européennes L 291 du 28 octobre 2002), 32002L008032002L0080R(01), 28 octobre 2002
- Directive 2003/76/CE de la Commissiondu 11 août 2003modifiant la directive 70/220/CEE du Conseil relative aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32003L0076, 15 août 2003
- Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
- Directive 2006/96/CE du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des marchandises, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006L0096, 20 décembre 2006
- Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseildu 20 juin 2007relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32007R0715, 29 juin 2007
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- Rectificatif à la directive du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur, 31970L0220R(01), 11 avril 1970
- Rectificatif à la directive 88/436/CEE du Conseil, du 16 juin 1988, modifiant la directive 70/220/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz provenant des moteurs équipant les véhicules à moteur (Limitation des émissions de particules polluantes par les moteurs diesel), 31988L0436R(01), 8 novembre 1988
- Rectificatif à la directive 89/458/CEE du Conseil, du 18 juillet 1989, modifiant, en ce qui concerne les normes européennes d'émission pour les automobiles de cylindrée inférieure à 1,4 litre, la directive 70/220/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur, 31989L0458R(01), 19 septembre 1989
- Rectificatif à la directive 98/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 relative aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/220/CEE, 31998L0069R(01), 21 avril 1999
- Rectificatif à la directive 98/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 relative aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/220/CEE, 31998L0069R(02), 21 avril 1999
- Rectificatif à la directive 2002/80/CE de la Commission du 3 octobre 2002 portant adaptation au progrès technique de la directive 70/220/CEE du Conseil relative aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur, 32002L0080R(01), 7 août 2003
-
à partir du 1 er septembre 1971, aux véhicules réceptionnés par type s'ils comportent un moteur d'un type nouveau, c'est-à-dire n'ayant jamais été monté sur un véhicule ayant donné lieu à une réception par type; à partir du 1 er septembre 1972, aux véhicules mis en circulation pour la première fois;
-
à partir du 1 er octobre 1970, si ce véhicule répond aux prescriptions figurant à l'annexe I, à l'exception des points 3.2.1.1 et 3.2.2.1 ainsi qu'aux annexes II, IV, V et VI; à partir du 1 er octobre 1971, si ce véhicule répond, en outre, aux prescriptions figurant aux points 3.2.1.1 et 3.2.2.1 de l'annexe I et à l'annexe III.
ANNEXE I: | Domaine d'application, définitions, demande de réception CE, octroi de la réception CE, prescriptions et essais, extension de la réception CE, conformité de la production et des véhicules en service, systèmes de diagnostic embarqués (OBD) | |
Contrôle de la conformité en service | ||
Procédure statistique pour les essais de conformité en service | ||
ANNEXE II: | Fiche de renseignements | |
Renseignements relatifs aux conditions d'essais | ||
ANNEXE III: | Essai du type I (vérification de l'émission moyenne à l'échappement après démarrage à froid) | |
Cycle de marche utilisé pour l'essai de type I | ||
Banc à rouleaux | ||
Méthode de mesure sur piste — simulation sur banc à rouleaux | ||
Vérification des inerties autres que mécaniques | ||
Description des systèmes de prélèvement des gaz d'échappement | ||
Méthode d'étalonnage de l'appareillage | ||
Contrôle de l'ensemble du système | ||
Calcul des émissions massiques de polluants | ||
ANNEXE IV: | Essai du type II (Contrôle de émissions de monoxyde de carbone au régime de ralenti) | |
ANNEXE V: | Essai du type III (Vérification des émissions de gaz de carter) | |
ANNEXE VI: | Essai du type IV (Détermination des émissions par évaporation des véhicules équipés d'un moteur à allumage commandé) | |
Fréquence et méthodes d'étalonnage | ||
Profil des températures diurnes ambiantes pour l'essai d'émissions diurne | ||
ANNEXE VII: | Essai de type VI (Vérification des émissions moyennes à l'échappement, à basse température ambiante, de monoxyde de carbone et d'hydrocarbures après démarrage à froid) | |
ANNEXE VIII: | Essai du type V (Essai d'endurance permettant de vérifier la durabilité des dispositifs antipollution) | |
ANNEXE IX: | Spécifications des carburants de référence | |
ANNEXE IX a: | Spécifications concernant les carburants gazeux de référence | |
ANNEXE X: | Modèle de fiche de réception CE | |
Addendum à la fiche de renseignements CE | ||
ANNEXE XI: | Systèmes de diagnostic embarqués (OBD) pour véhicules a moteur | |
Fonctionnement des systèmes de diagnostic embarqués (OBD) | ||
Caractéristiques principales de la famille de véhicules | ||
ANNEXE XII: | Réception CE d'un véhicule fonctionnant au GPL ou au gaz naturel en ce qui concerne ses émissions | |
ANNEXE XIII: | Réception en tant qu'entités techniques CE de convertisseurs catalytiques de remplacement | |
fiche de renseignements | ||
certificat de réception CE | ||
marque de réception CE |
-
aux émissions à l'échappement à température ambiante normale et basse, aux émissions par évaporation, aux émissions des gaz de carter, à la durabilité des dispositifs antipollution et aux systèmes de diagnostic embarqués (OBD) destinés aux véhicules à moteur équipés d'un moteur à allumage commandé et aux émissions à l'échappement, à la durabilité des dispositifs antipollution et aux systèmes de diagnostic embarqués (OBD) des véhicules des catégories M 1 et N1 équipés d'un moteur à allumage par compressionTelles que définies à l'annexe II partie A de la directive 70/156/CEE.
-
C 1 H1,85 pour l'essence, C 1 H1,86 pour le diesel,C 1 H2,525 pour le GPL,CH 4 pour le GN;
-
les émissions de gaz polluants pour les moteurs à allumage commandé, les émissions de gaz polluants et de particules polluantes pour les moteurs à allumage par compression;
-
I. si la nécessité de ce dispositif est justifiée pour protéger le moteur contre des dommages ou accidents et pour assurer la sécurité de fonctionnement du véhicule ou II. si ce dispositif ne fonctionne pas au-delà des exigences liées au démarrage du moteur ou III. si les conditions sont fondamentalement incluses dans les procédures d'essai du type I ou du type VI.
-
essence, GPL (gaz de pétrole liquéfié), GN (gaz naturel), essence et GPL, essence et GN, gazole.
-
le "Code of Regulations" de l'État de Californie, titre 13, sections 1960.1 (f) (2) ou (g) (1), et (g) (2), 1960.1 (p) applicables aux véhicules des modèles 1996 et ultérieurs, 1968.1, 1976 et 1975, applicables aux véhicules utilitaires légers, modèles 1995 et ultérieurs, publié par Barclay's Publishing.
-
en utilisant un bouchon de réservoir à ouverture et fermeture automatiques, non amovible, en concevant une fermeture de réservoir qui évite les émissions par évaporation excessives en l'absence du bouchon de réservoir, par tout autre moyen aboutissant au même résultat. On peut citer, à titre d'exemples non limitatifs, les bouchons attachés, les bouchons munis d'une chaîne ou fonctionnant avec la même clé que la clé de contact. Dans ce cas, la clé ne doit pouvoir s'enlever du bouchon que lorsque celui-ci est fermé à clé.
-
Type I (contrôle des émissions moyennes, à l'échappement après un démarrage à froid), Type II (contrôle des émissions de monoxyde de carbone au régime de ralenti), Type III (contrôle des émissions de gaz de carter), Type IV (émissions par évaporation), Type V (durabilité du dispositif de contrôle antipollution), Type VI (contrôle des émissions moyennes à basse température de monoxyde de carbone/d'hydrocarbures à l'échappement après un démarrage à froid), Essai OBD.
-
type I (contrôle des émissions moyennes à l'échappement après un démarrage à froid), type II (émission de monoxyde de carbone au régime de ralenti), type III (émissions de gaz de carter),
-
type I (contrôle des émissions moyennes à l'échappement après un démarrage à froid), type II (émissions de monoxyde de carbone au régime de ralenti), type III (émissions de gaz de carter), type IV (émissions par évaporation), le cas échéant, type V (durabilité des dispositifs antipollution), type VI (contrôle des émissions moyennes à l'échappement de monoxyde de carbone et d'hydrocarbures après un démarrage à froid à faible température ambiante), le cas échéant,
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Type I (contrôle des émissions moyennes à l'échappement après un démarrage à froid), Type V (durabilité du dispositif de contrôle antipollution), Essai OBD, le cas échéant.
-
type I (simulant les émissions moyennes à l'échappement après un démarrage à froid — gaz polluants seulement).
Essai de réception | Véhicules des catégories M et N équipés d'un moteur à allumage commandé | Véhicules des catégories M | ||
---|---|---|---|---|
Véhicules fonctionnant à l'essence | Véhicules à bicarburation | Véhicules à monocarburation | ||
Type I | Oui (masse maximale ≤ 3,5 t) | Oui (essai avec les deux types de carburants) (masse maximale ≤ 3,5 t) | Oui (masse maximale ≤ 3,5 t) | Oui (masse maximale ≤ 3,5 t) |
Type II | Oui | Oui (essai avec les deux types de carburants) | Oui | — |
Type III | Oui | Oui (essai uniquement avec de l'essence) | Oui | — |
Type IV | Oui (masse maximale ≤ 3,5 t) | Oui (essai uniquement avec de l'essence) (masse maximale ≤ 3,5 t) | — | — |
Type V | Oui (masse maximale ≤ 3,5 t) | Oui (essai uniquement avec de l'essence) (masse maximale ≤ 3,5 t) | Oui (masse maximale ≤ 3,5 t) | Oui (masse maximale ≤ 3,5 t) |
Type VI | Oui (masse maximale ≤ 3,5 t) | Oui (masse maximale ≤ 3,5 t) (essai uniquement avec de l'essence) | — | — |
Extension | Point 6 | Point 6 | Point 6 | Point 6; véhicules des catégories M |
Diagnostic embarqué | Oui, en application du point 8.1.1 ou 8.4 | Oui, en application du point 8.1.2 ou 8.4 | Oui, en application du point 8.1.2 ou 8.4 | Oui, en application du point 8.2, 8.3 ou 8.4 |
Valeurs limites | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Essence | Diesel | Essence | Diesel | Essence | Diesel | Essence | Diesel | Diesel | ||||
A (2000) | M |
— | toutes | — | — | |||||||
N |
I | Pr ≤ 1305 | — | — | ||||||||
II | 1305 < Pr ≤ 1760 | — | — | |||||||||
III | 1760 < Pr | — | — | |||||||||
B (2005) | M |
— | toutes | — | — | |||||||
N |
I | Pr ≤ 1305 | — | — | ||||||||
II | 1305 < Pr ≤ 1760 | — | — | |||||||||
III | 1760 < Pr | — | — |
L |
L | |
---|---|---|
-
les véhicules prévus pour transporter plus de six passagers, conducteur compris, les véhicules dont la masse maximale est supérieure à 2500 kg.
Température d'essai 266 K (– 7 °C) | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Classe | ||
M |
— | ||
N |
I | ||
N |
II | ||
III |
Facteurs de détérioration | |||||
---|---|---|---|---|---|
CO | HC | NO |
HC + NO |
Particules | |
Moteur à allumage commandé | — | — | |||
Moteur à allumage par compression | — |
-
la teneur en monoxyde de carbone rapportée au volume des gaz d'échappement émis, la vitesse du moteur au cours de l'essai, avec les tolérances éventuelles.
-
la teneur en monoxyde de carbone rapportée au volume des gaz d'échappement émis, la valeur lambda ,La valeur lambda est calculée en utilisant l'équation de Brettschneider simplifiée: avec: [ ] concentration en % vol. K1 facteur de conversion de la mesure NDIR dans la mesure FID (fourni par le fabricant de l'appareillage de mesure) Hcv rapport atomique de l'hydrogène au carbone [1,73] ([2,53] pour le GPL et [4,0] pour le GN) Ocv rapport atomique de l'oxygène au carbone [0,02] ([zéro] pour le GPL et [zéro] pour le GN). la vitesse du moteur au cours de l'essai, avec les tolérances éventuelles.
-
sous la forme d'une brochure accompagnant le convertisseur catalytique de remplacement ou sur l'emballage dans lequel le convertisseur catalytique de remplacement est commercialisé ou par tout autre moyen adéquat.
-
marque(s) et type(s) de véhicule, marque(s) et type(s) de convertisseur catalytique de remplacement d'origine, numéro(s) de pièce du convertisseur catalytique de remplacement d'origine, numéro de réception par type du ou des types de véhicule pertinents.
-
i) des cylindrées différentes pour le moteur sont autorisées; ii) des puissances différentes pour le moteur sont autorisées; iii) des boîtes de vitesse automatiques ou manuelles, des transmissions deux ou quatre roues motrices sont autorisées; iv) des carrosseries différentes sont autorisées; v) des tailles différentes de roues et pneumatiques sont autorisées.
-
nombre de cylindres, cylindrée (plus ou moins 15 %), configuration du bloc cylindre, nombre de soupapes, système d'alimentation, type de refroidissement, cycle de combustion, entre-axe des cylindres.
-
convertisseur catalytique: -
nombre de catalyseurs et éléments, dimensions et forme des convertisseurs catalytiques (volume de monolithe ± 10 %), type d'activité catalytique (oxydation, 3 voies, etc.), charge en métaux précieux (identique ou supérieure), rapport en métaux précieux (plus ou moins 15 %), substrat (structure et matériau), densité de cellules, type d'emballage de l'élément catalytique, emplacement du convertisseur catalytique (situation et cotes sur la ligne d'échappement n'entraînant pas une variation de température de plus ou moins 50 K à l'entrée du convertisseur catalytique).Cette variation de température sera contrôlée dans des conditions stables, à une vitesse de 120 km/h et avec un réglage du frein correspondant à l'essai du type I.
-
injection d'air: -
avec ou sans, type (pulsair, pompes à air, etc.)
-
EGR (avec ou sans).
-
accessoires du moteur, pneumatiques, inertie équivalente, système de refroidissement, rapport de démultiplication global, type de transmission, type de carrosserie.
-
procédé de combustion (moteur 2 temps, 4 temps, rotatif), nombre de cylindres, configuration du bloc cylindre (en ligne, en V, radial, horizontal, autre). L'inclinaison ou l'orientation des cylindres n'est pas un critère, méthode d'alimentation du moteur (par exemple injection indirecte ou directe), type de système de refroidissement (par air, par eau, par huile), méthode d'aspiration de l'air (aspiration naturelle, suralimentation), carburant pour lequel le moteur est conçu (essence, gazole, gaz naturel, GPL, etc.). Les véhicules bicarburants peuvent être regroupés avec les véhicules à carburant unique, à condition que l'un des carburants soit commun, type de convertisseur catalytique (pot catalytique à trois voies ou autre), type de piège à particules (avec ou sans), recirculation des gaz d'échappement (avec ou sans), cylindrée du moteur la plus élevée de la famille de véhicules moins 30 %.
-
le nom du modèle, le numéro d'identification du véhicule (VIN), le numéro d'immatriculation du véhicule, la date de construction, la région d'utilisation (si elle est connue), les pneumatiques équipant le véhicule;
-
date de l'essai, lieu de l'essai, distance indiquée sur le compteur kilométrique du véhicule, spécifications du carburant utilisé pour l'essai (par exemple carburant de référence ou carburant du marché), conditions de l'essai (température, humidité, masse inertielle du dynamomètre), réglage du dynamomètre (par exemple régime de fonctionnement), résultats de l'essai (concernant au moins trois véhicules différents par famille);
-
un maximum de 3000 km pour les véhicules équipés de moteurs à allumage commandé, un maximum de 15000 km pour les véhicules équipés de moteurs à allumage par compression.
-
les émissions de polluants (type I) seront mesurées à zéro et à "X" km sur le premier véhicule essayé, le coefficient d'évolution des émissions entre zéro et "X" km sera calculé pour chacun des polluants: Il pourra être inférieur à 1, les véhicules suivants ne subiront pas de rodage, mais leurs émissions à zéro km seront affectées de ce coefficient. Dans ce cas, les valeurs à retenir pour le contrôle seront: -
les valeurs à "X" km pour le premier véhicule, les valeurs à zéro km multipliées par le coefficient pour les autres véhicules.
-
-
soit que la conformité en service d'un type de véhicule ou d'une famille de véhicules en service est satisfaisante et ne prend aucune mesure supplémentaire, soit que les données fournies par le constructeur sont insuffisantes pour prendre une décision et demande des informations ou des données d'essais supplémentaires au constructeur, soit que la conformité en service d'un type de véhicule, ou d'un ou de plusieurs types de véhicules appartenant à une famille de véhicules en service n'est pas satisfaisante et fait procéder aux essais de ce(s) type(s) de véhicule(s) conformément à l'appendice 3 de la présente annexe.
-
des véhicules autres que ceux de la catégorie M 1 , de véhicules de la catégorie M 1 conçus pour le transport de personnes ayant plus de six places, conducteurs individuels compris, ou une masse maximale supérieure à2500 kg,des véhicules hors route définis à l'annexe I de la directive 70/156/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 87/403/CEE , l'essai est constitué par la partie UN du cycle. Les valeurs limites figurant aux tableaux des points 5.3.1.4 (réception) et 7.1.1.1 (contrôle de conformité) doivent être remplacées par les valeurs suivantes:JO n .o L 220 du 8. 8. 1987, p. 44
Pr ≤ |
||
Pr ≤ |
||
-
les dispositions transitoires prévues au point 8.3 (à l'exception du point 8.3.1.3) de l'annexe I de la directive 70/220/CEE, amendée par la directive 88/436/CEE, -
Les dispositions prévues pour les véhicules de la catégorie M 1 équipés de moteurs à allumage commandé de plus de 2 litres de cylindrée, à l'annexe I de la directive 70/220/CEE, amendée par la directive 88/76/CEE,Voir note ( 2 ) du point 5.3.1.4. les dispositions prévues pour les véhicules de moins de 1,4 litre de cylindrée par la directive 70/220/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 89/458/CEE.
-
des véhicules prévus pour transporter plus de six passagers, conducteur compris, des véhicules dont la masse maximale est supérieure à 2500 kilogrammes, sont équipés, à partir du 1er janvier 2003 pour les nouveaux types et du 1er janvier 2004 pour tous les types, d'un système de diagnostic embarqué (OBD) pour le contrôle des émissions conformément à l'annexe XI.
-
banc à courbe d'absorption de puissance définie: ce type de banc est un banc dont les caractéristiques physiques sont telles que la forme de la courbe soit définie, banc à courbe d'absorption de puissance réglable: ce type de banc est un banc où l'on peut régler deux paramètres au moins pour faire varier la forme de la courbe.
-
monoxyde de carbone (CO) et dioxyde de carbone (CO 2 ): analyseur du type non dispersif à absorption dans l'infrarouge (NDIR), hydrocarbures (HC): moteurs à allumage commandé: analyseur du type à ionisation de flamme (FID) étalonné au propane exprimé en équivalent d'atomes de carbone (C 1 ),hydrocarbures (HC): véhicules à moteurs à allumage par compression: analyseur à ionisation de flamme, avec détecteur, vannes, tuyauteries, etc., chauffés à 463 K (190 °C) ± 10 K (HFID). Il est étalonné au propane exprimé en équivalent d'atomes de carbone (C 1 ),oxydes d'azote (NO x ): soit un analyseur du type à chimiluminescence (CLA) avec convertisseur NOx /NO, soit un analyseur non dispersif à absorption de résonance dans l'ultraviolet (NDUVR) avec convertisseur NOx /NO.
-
le filtre ayant une masse stabilisée est placé et conservé dans un porte-filtre scellé ayant les extrémités fermées ou le filtre ayant une masse stabilisée est placé dans un porte-filtre qui est immédiatement mis dans la ligne d'échantillonnage au travers de laquelle il n'y a pas de débit.
-
azote purifié (pureté ≤ 1 ppm C, ≤ 1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO 2 et ≤ 0,1 ppm NO), air synthétique purifié (pureté ≤ 1 ppm C, ≤ 1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO 2 , ≤ 0,1 ppm NO); concentration d'oxygène de 18 à 21 % en volume,oxygène purifié (pureté ≥ 99,5 % O 2 en volume),hydrogène purifié (et mélange contenant de l'hydrogène) (pureté ≤ 1 ppm C, ≤ 400 ppm CO 2 ).
-
C 3 H8 et air synthétique purifié (voir point 4.5.1), CO et azote purifié, CO 2 et azote purifié,NO et azote purifié.
Pr ≤ 480 | |
480 < Pr ≤ 540 | |
540 < Pr ≤ 595 | |
595 < Pr ≤ 650 | |
650 < Pr ≤ 710 | |
710 < Pr ≤ 765 | |
765 < Pr ≤ 850 | |
850 < Pr ≤ 965 | |
965 < Pr ≤ |
|
-
surface: 0,2 m 2 au moins, hauteur du bord inférieur au-dessus du sol: environ 20 cm, distance par rapport à l'avant du véhicule: environ 30 cm.
pour le monoxyde de carbone (CO): | d = 1,25 g/l |
pour les hydrocarbures: | |
pour l'essence (CH |
d = 0,619 g/l |
pour le gazole (CH |
d = 0,619 g/l |
pour le GPL (CH |
d = 0,649 g/l |
pour le GN (CH |
d = 0,714 g/l |
pour les oxydes d'azote (NO |
d = 2,05 g/l |
-
si 0,95 (m 1 + m2 ) ≤ m1 , m = m1 , si 0,95 (m 1 + m2 ) > m1 , m = m1 + m2 ,si m 2 > m1 , l'essai est rejeté.
N |
Vitesse de véhicule en km/h |
---|---|
1 | Ralenti à vide |
2 | 50 ± 2 (sur le 3 |
3 | 50 ± 2 (sur le 3 |
N |
Puissance absorbée par le frein |
---|---|
1 | Nulle |
2 | Celle correspondant aux réglages pour l'essai du type I à 50 km/h |
3 | Celle correspondant à la condition n |
-
préparation de l'essai, comprenant un cycle de conduite urbain (partie UN) et un cycle de conduite extra-urbain (partie DEUX), détermination de la perte par imprégnation à chaud, détermination de la perte diurne.
-
air synthétique purifié (pureté < 1 ppm C 1 équivalent ≤ 1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO2 , ≤ 0,1 ppm NO); concentration d'oxygène de 18 à 21 % en volume, gaz d'alimentation pour l'analyseur d'hydrocarbures (40 ± 2 % d'hydrogène; le complément étant constitué par de l'hélium, avec une teneur limite de 1 ppm C 1 , équivalent hydrocarbure, et une teneur limite de 400 ppm CO2 ),propane (C 3 H8 ), à 99,5 % de pureté minimale,butane (C 4 H10 ), à 98 % de pureté minimale,azote (N 2 ), à 98 % de pureté minimale.
-
le système d'échappement du véhicule ne doit présenter aucune fuite, le véhicule peut être nettoyé à la vapeur avant l'essai, si l'option de charge à l'essence de l'absorbeur de vapeurs de carburant (point 5.1.5) est utilisée, le réservoir de carburant du véhicule doit être équipé d'une sonde de température permettant de mesurer la température au point central du volume de carburant contenu dans le réservoir, lorsque celui-ci est rempli à 40 % de sa capacité, des raccords supplémentaires et adaptateurs d'appareils permettant une vidange complète du réservoir de carburant peuvent être montés sur le système d'alimentation. À cet effet, il n'est pas nécessaire de modifier le corps du réservoir, le constructeur peut proposer une méthode d'essai permettant de prendre en compte la perte d'hydrocarbures par évaporation provenant uniquement du système d'alimentation du véhicule.
-
1) Matériel nécessaire; 2) Conditions de l'essai; 3) Méthode de l'essai et exigences de résultats.
-
surface: au moins 0,2 m 2 , hauteur du bord inférieur par rapport au sol: environ 20 cm.
-
le programme d'endurance se compose de 11 cycles de 6 km chacun, pendant les neufs premiers cycles, arrêt du véhicule quatre fois en milieu de cycle, en faisant tourner le moteur au ralenti à chaque fois pendant 15 secondes, accélération et décélération normales, cinq décélérations au milieu de chaque cycle en passant de la vitesse du cycle à 32 km/h, et nouvelle accélération progressive jusqu'à la vitesse du cycle, le dixième cycle s'effectue à une vitesse constante de 89 km/h, le onzième cycle commence par une accélération maximale depuis l'arrêt jusqu'à 113 km/h. À mi-chemin, on effectue un freinage normal jusqu'à l'arrêt, suivi d'une phase de ralenti de 15 secondes et d'une deuxième accélération maximale. Ce programme est ensuite repris à son début. La vitesse maximale de chacun des cycles est indiquée dans le tableau ci-après:
Cycle | |
---|---|
Paramètre | Unité | Méthode d'essai | ||
---|---|---|---|---|
Minimale | Maximale | |||
Indice d'octane recherche, RON | — | EN 25164 | ||
Indice d'octane moteur, MON | — | EN 25163 | ||
Densité à 15 °C | kg/m |
ISO 3675 | ||
Pression de vapeur Reid | kPa | EN 12 | ||
Distillation: | ||||
— point d'ébullition initial | % v/v | EN-ISO 3405 | ||
— évaporé à 100 °C | % v/v | EN-ISO 3405 | ||
— évaporé à 150 °C | % v/v | EN-ISO 3405 | ||
— point d'ébullition final | °C | EN-ISO 3405 | ||
Résidus | % v/v | EN-ISO 3405 | ||
Analyse des hydrocarbures: | ||||
— oléfines | % v/v | — | ASTM D 1319 | |
— aromatiques | % v/v | ASTM D 1319 | ||
— benzène | % v/v | — | Pr. EN 12177 | |
— saturés | % v/v | — | Reste | ASTM D 1319 |
Rapport carbone/hydrogène | Valeur déclarée | Valeur déclarée | ||
Période d'induction |
Minutes | — | EN-ISO 7536 | |
Teneur en oxygène | % m/m | — | EN 1601 | |
Gomme actuelle | mg/ml | — | EN-ISO 6246 | |
Teneur en soufre |
mg/kg | — | Pr. EN-ISO/DIS 14596 | |
Corrosion du cuivre, classe I | — | EN-ISO 2160 | ||
Teneur en plomb | mg/l | — | EN 237 | |
Teneur en phosphore | mg/l | — | ASTM D 3231 |
Paramètre | Unité | Méthode d'essai | ||
---|---|---|---|---|
Minimale | Maximale | |||
Indice de cétane |
EN-ISO 5165 | |||
Densité à 15 °C | kg/m |
EN-ISO 3675 | ||
Distillation: | ||||
— point 50 % | °C | — | EN-ISO 3405 | |
— point 95 % | °C | EN-ISO 3405 | ||
— point d'ébullition final | °C | — | EN-ISO 3405 | |
Point d'éclair | °C | — | EN 22719 | |
CFPP | °C | — | – |
EN 116 |
Viscosité à 40 °C | mm |
EN-ISO 3104 | ||
Hydrocarbures aromatiques polycycliques | % m/m | IP 391 | ||
Teneur en soufre |
mg/kg | — | Pr. EN-ISO/DIS 14596 | |
Corrosion du cuivre | — | EN-ISO 2160 | ||
Résidu de carbone Conradson (10 % DR) | % m/m | — | EN-ISO 10370 | |
Teneur en cendres | % m/m | — | EN-ISO 6245 | |
Teneur en eau | % m/m | — | EN-ISO 12937 | |
Indice de neutralisation (acide fort) | mg KOH/g | — | ASTM D 974-95 | |
Stabilité à l'oxydation |
mg/ml | — | EN-ISO 12205 | |
Méthode nouvelle et améliorée en développement pour les aromatiques polycycliques | % m/m | — | — | EN 12916 |
Paramètre | Unité | Méthode d'essai | ||
---|---|---|---|---|
Minimale | Maximale | |||
Indice d'octane recherche, RON | — | EN 25164 | ||
Indice d'octane moteur, MON | — | EN 25163 | ||
Densité à 15 °C | kg/m |
ISO 3675 | ||
Pression de vapeur Reid | kPa | Pr. EN-ISO 13016-1 (DVPE) | ||
Distillation: | ||||
— évaporé à 70 °C | % v/v | EN-ISO 3405 | ||
— évaporé à 100 °C | % v/v | EN-ISO 3405 | ||
— évaporé à 150 °C | % v/v | EN-ISO 3405 | ||
— point d'ébullition final | °C | EN-ISO 3405 | ||
Résidus | % v/v | — | EN-ISO 3405 | |
Analyse des hydrocarbures: | ||||
— oléfines | % v/v | — | ASTM D 1319 | |
— aromatiques | % v/v | ASTM D 1319 | ||
— benzène | % v/v | — | Pr. EN 12177 | |
— saturés | % v/v | Valeur déclarée | ASTM D 1319 | |
Rapport carbone/hydrogène | Valeur déclarée | |||
Période d'induction |
Minutes | — | EN-ISO 7536 | |
Teneur en oxygène | % m/m | — | EN 1601 | |
Gomme actuelle | mg/ml | — | EN-ISO 6246 | |
Teneur en soufre |
mg/kg | — | ASTM D 5453 | |
Corrosion du cuivre | — | Classe 1 | EN-ISO 2160 | |
Teneur en plomb | mg/l | — | EN 237 | |
Teneur en phosphore | mg/l | — | ASTM D 3231 |
Paramètre | Unité | Méthode d'essai | ||
---|---|---|---|---|
Minimale | Maximale | |||
Indice de cétane |
EN-ISO 5165 | |||
Densité à 15 °C | kg/m |
EN-ISO 3675 | ||
Distillation: | ||||
— point 50 % | °C | — | EN-ISO 3405 | |
— point 95 % | °C | EN-ISO 3405 | ||
— point d'ébullition final | °C | — | EN-ISO 3405 | |
Point d'éclair | °C | — | EN 22719 | |
CFPP | °C | — | – |
EN 116 |
Viscosité à 40 °C | mm |
EN-ISO 3104 | ||
Hydrocarbures aromatiques polycycliques | % m/m | IP 391 | ||
Teneur en soufre |
mg/kg | — | ASTM D 5453 | |
Corrosion du cuivre | — | Classe 1 | EN-ISO 2160 | |
Résidu de carbone Conradson (10 % DR) | % m/m | — | EN-ISO 10370 | |
Teneur en cendres | % m/m | — | EN-ISO 6245 | |
Teneur en eau | % m/m | — | EN-ISO 12937 | |
Indice de neutralisation (acide fort) | mg KOH/g | — | ASTM D 974 | |
Stabilité à l'oxydation |
mg/ml | — | EN-ISO 12205 | |
Onctuosité (diamètre de la marque d'usure à l'issue du test HFRR à 60 °C) | μm | — | CEC F-06-A-96 | |
Esters méthyliques d'acides gras | Interdits |
Paramètre | Unité | Méthode d'essai | ||
---|---|---|---|---|
Minimale | Maximale | |||
Indice d'octane recherche, RON | — | EN 25164 | ||
Indice d'octane moteur, MON | — | EN 25163 | ||
Densité à 15 °C | kg/m |
ISO 3675 | ||
Pression de vapeur Reid | kPa | Pr. EN-ISO 13016-1 (DVPE) | ||
Distillation: | ||||
— évaporé à 70 °C | % v/v | EN-ISO 3405 | ||
— évaporé à 100 °C | % v/v | EN-ISO 3405 | ||
— évaporé à 150 °C | % v/v | EN-ISO 3405 | ||
— point d'ébullition final | °C | EN-ISO 3405 | ||
Résidus | % v/v | — | EN-ISO 3405 | |
Analyse des hydrocarbures: | ||||
— oléfines | % v/v | — | ASTM D 1319 | |
— aromatiques | % v/v | ASTM D 1319 | ||
— benzène | % v/v | — | Pr. EN 12177 | |
— saturés | % v/v | Valeur déclarée | ASTM D 1319 | |
Rapport carbone/hydrogène | Valeur déclarée | |||
Période d'induction |
Minutes | — | EN-ISO 7536 | |
Teneur en oxygène | % m/m | — | EN 1601 | |
Gomme actuelle | mg/ml | — | EN-ISO 6246 | |
Teneur en soufre |
mg/kg | — | ASTM D 5453 | |
Corrosion du cuivre | — | Classe 1 | EN-ISO 2160 | |
Teneur en plomb | mg/l | — | EN 237 | |
Teneur en phosphore | mg/l | — | ASTM D 3231 |
Paramètre | Unité | Carburant A | Carburant B | Méthode d'essai |
---|---|---|---|---|
Composition: | ISO 7941 | |||
Teneur en C |
% vol | 30 ± 2 | 85 ± 2 | |
Teneur en C |
% vol | Reste | Reste | |
< C |
% vol | Maximum 2 | Maximum 2 | |
Oléfines | % vol | Maximum 12 | Maximum 15 | |
Résidu d'évaporation | mg/kg | Maximum 50 | Maximum 50 | ISO 13757 |
Eau à 0 °C | Néant | Néant | Inspection visuelle | |
Teneur totale en soufre | mg/kg | Maximum 50 | Maximum 50 | EN 24260 |
Sulfure d'hydrogène | Néant | Néant | ISO 8819 | |
Corrosion sur lame de cuivre | Évaluation | Classe 1 | Classe 1 | ISO 6251 |
Odeur | Caractéristique | Caractéristique | ||
Indice d'octane moteur | Minimum 89 | Minimum 89 | EN 589, annexe B |
Paramètre | Unité | Carburant A | Carburant B | Méthode d'essai |
---|---|---|---|---|
Composition: | ISO 7941 | |||
Teneur en C |
% vol | 30 ± 2 | 85 ± 2 | |
Teneur en C |
% vol | Reste | Reste | |
< C |
% vol | Maximum 2 | Maximum 2 | |
Oléfines | % vol | Maximum 12 | Maximum 15 | |
Résidu d'évaporation | mg/kg | Maximum 50 | Maximum 50 | ISO 13757 |
Eau à 0 °C | Néant | Néant | Inspection visuelle | |
Teneur totale en soufre | mg/kg | Maximum 10 | Maximum 10 | EN 24260 |
Hydrogène sulfuré | Néant | Néant | ISO 8819 | |
Corrosion lame de cuivre | Évaluation | Classe 1 | Classe 1 | ISO 6251 |
Odeur | Caractéristique | Caractéristique | ||
Indice d'octane moteur | Minimum 89 | Minimum 89 | EN 589, annexe B |
Caractéristiques | Unités | Base | Limites | Méthode d'essai | |
---|---|---|---|---|---|
Minimale | Maximale | ||||
Méthane | % mole | ISO 6974 | |||
Autres |
% mole | — | — | ISO 6974 | |
N |
% mole | ISO 6974 | |||
Teneur en soufre | mg/m |
— | — | ISO 6326-5 | |
Indice de Wobbe (net) | MJ/m |
||||
Méthane | % mole | ISO 6974 | |||
Autres |
% mole | — | — | ISO 6974 | |
N |
% mole | ISO 6974 | |||
Teneur en soufre | mg/m |
— | — | ISO 6326-5 | |
Indice de Wobbe (net) | MJ/m |
-
un accès qui ne dépend pas d'un code d'accès uniquement accessible auprès du constructeur ou un dispositif similaire ou un accès qui rend possible l'évaluation des données communiquées sans devoir recourir à des informations uniques de décodage, à moins que ces informations ne soient elles-mêmes normalisées;
Masse de monoxyde de carbone | Masse d'hydrocarbures totaux | Masse d'oxydes d'azote | Masse de particules | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie | Classe | ||||||||
Essence | Diesel | Essence | Diesel | Essence | Diesel | Diesel | |||
M |
— | toutes | |||||||
N |
I | RW ≤ 1305 | |||||||
II | 1305 < RW ≤ 1760 | ||||||||
III | 1760 < RW |
-
a) une vitesse maximale de 4500 min-1 ou une vitesse supérieure de1000 min-1 à la vitesse la plus élevée atteinte lors d'un cycle d'essai du type I (selon la valeur qui est la plus basse); b) la courbe de couple positive (c'est-à-dire la charge du moteur à vide); c) une courbe joignant les points de fonctionnement suivants du moteurs: la courbe de couple positive à 3000 min-1 et un point sur la courbe de vitesse maximale définie au point a) ci-dessus, la dépression dans la tubulure d'admission étant inférieure de 13,33 kPa à celle qui existe au niveau de la courbe de couple positive;
-
activation de l'indicateur de dysfonctionnement (MI) (voir point 3.5 de la présente annexe), stockage des codes d'erreur (voir point 3.6 de la présente annexe), extinction du MI (voir point 3.7 de la présente annexe), suppression d'un code d'erreur (voir point 3.8 de la présente annexe),
-
suppression d'un code d'erreur, distance parcourue et informations figées (trames fixes) après 40 cycles d'échauffement, quel que soit le carburant utilisé, activation du MI pour les deux types de carburants (essence et gaz) après détection d'un dysfonctionnement d'un des deux types de carburants, extinction du MI après trois cycles de conduite successifs sans dysfonctionnement, quel que soit le carburant utilisé, utilisation de deux codes d'état, un pour chaque type de carburant.
-
transmission de signaux de diagnostic pour le carburant utilisé à une adresse source unique, évaluation d'une série de signaux de diagnostic pour les deux types de carburants (correspondant à l'évaluation des véhicules à monocarburation, quel que soit le carburant utilisé), sélection d'une série de signaux de diagnostic (associés à chacun des deux types de carburants) par la position du commutateur de carburant, évaluation et transmission d'une série unique de signaux de diagnostic pour les deux carburants dans l'ordinateur contrôlant le fonctionnement à l'essence, indépendamment du carburant utilisé. L'ordinateur contrôlant le fonctionnement au gaz évaluera et transmettra les signaux de diagnostic relatifs au système de fonctionnement au gaz et stockera l'historique du fonctionnement à l'essence.
-
l'autorité chargée de la réception invite, dans les trente jours, le constructeur du véhicule concerné à lui communiquer les informations visées au point 3.2.12.2.8.6 de l'annexe II. Les dispositions du point 3.2.12.2.8.6, deuxième paragraphe, ne s'appliquent pas, le constructeur fait parvenir ces informations à l'autorité chargée de la réception dans les deux mois de la demande, l'autorité chargée de la réception transmet ces informations à ses homologues des autres États membres; l'autorité qui a délivré la réception initiale joint ces informations à l'annexe II du dossier de réception du véhicule.
-
a) Il est produit par le même constructeur. b) Il est soumis aux mêmes limites d'émission. c) Dans le cas d'un système d'alimentation en gaz à distribution centrale: Il possède une puissance certifiée comprise entre 0,7 et 1,15 fois celle du moteur du véhicule père. Dans le cas d'un système d'alimentation en gaz avec distributeur individuel pour chaque cylindre: Il possède une puissance par cylindre certifiée comprise entre 0,7 et 1,15 fois celle du moteur du véhicule père. d) S'il est équipé d'un catalyseur, celui-ci est du même type (3 voies, oxydation, de NOx). e) Il possède un système d'alimentation en gaz (y compris le manostat) du même constructeur et du même type: induction, injection de vapeur (monopoint, multipoint), injection de liquide (monopoint, multipoint). f) Le système d'alimentation en carburant est régulé par une commande électronique du même type et avec les mêmes caractéristiques techniques, les mêmes principes logiciels et la même stratégie de régulation.
-
1 pour l'Allemagne 2 pour la France 3 pour l'Italie 4 pour les Pays-Bas 5 pour la Suède 6 pour la Belgique 7 pour la Hongrie 8 pour la République tchèque 9 pour l'Espagne 11 pour le Royaume-Uni 12 pour l'Autriche 13 pour le Luxembourg 17 pour la Finlande 18 pour le Danemark 19 pour la Roumanie 20 pour la Pologne 21 pour le Portugal 23 pour la Grèce 24 pour l'Irlande 26 pour la Slovénie 27 pour la Slovaquie 29 pour l'Estonie 32 pour la Lettonie 34 pour la Bulgarie 36 pour la Lituanie CY pour Chypre MT pour Malte
Catégorie de moteur | Facteurs de dégradation | ||||
---|---|---|---|---|---|
CO | HC |
NO |
HC + NO |
Particules | |
Allumage commandé | — | ||||
Allumage par compression | — |
-
sous la forme d'une brochure accompagnant le convertisseur catalytique de remplacement, ou sur l'emballage dans lequel le convertisseur catalytique de remplacement est commercialisé, ou par tout autre moyen adéquat.