Council Directive 70/157/EEC of 6 February 1970 on the approximation of the laws of the Member States relating to the permissible sound level and the exhaust system of motor vehicles
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  • Acterelatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités, 11972B, 27 mars 1972
  • Directive de la Commissiondu 7 novembre 1973portant adaptation au progrès technique de la directive du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur(73/350/CEE), 31973L0350, 22 novembre 1973
  • Directive du Conseildu 8 mars 1977modifiant la directive 70/157/CEE relative au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur(77/212/CEE), 31977L0212, 12 mars 1977
  • Directive de la Commissiondu 13 avril 1981portant adaptation au progrès technique de la directive 70/157/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur(81/334/CEE), 31981L0334, 18 mai 1981
  • Directive de la Commissiondu 3 juillet 1984portant adaptation au progrès technique de la directive 70/157/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur(84/372/CEE), 31984L0372, 26 juillet 1984
  • Directive du Conseildu 3 septembre 1984modifiant la directive 70/157/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur(84/424/CEE), 31984L0424, 6 septembre 1984
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités, 11985I, 15 novembre 1985
  • Directive du Conseildu 25 juin 1987modifiant certaines directives concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits industriels en ce qui concerne les sigles distinctifs attribués aux États membres(87/354/CEE), 31987L0354, 11 juillet 1987
  • Directive de la Commissiondu 17 juillet 1989portant adaptation au progrès technique des directives 70/157/CEE, 70/220/CEE, 72/245/CEE, 72/306/CEE, 80/1268/CEE et 80/1269/CEE du Conseil dans le domaine des véhicules à moteur(89/491/CEE), 31989L0491, 15 août 1989
  • Directive 92/97/CEE du Conseildu 10 novembre 1992modifiant la directive 70/157/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur, 31992L0097, 19 décembre 1992
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08) Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 11994N31995D0001, 29 août 1994
  • Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 31995D0001, 1 janvier 1995
  • Directive 96/20/CE de la Commissiondu 27 mars 1996portant adaptation au progrès technique de la directive 70/157/CEE du Conseil relative au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 31996L0020, 13 avril 1996
  • Directive 1999/101/CE de la Commissiondu 15 décembre 1999portant adaptation au progrès technique de la directive 70/157/CEE du Conseil relative au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 31999L0101, 28 décembre 1999
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
  • Directive 2006/96/CE du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des marchandises, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006L0096, 20 décembre 2006
  • Directive 2007/34/CE de la Commissiondu 14 juin 2007portant modification, aux fins de son adaptation au progrès technique, de la directive 70/157/CEE du Conseil concernant le niveau sonore admissible et le dispositif d’échappement des véhicules à moteur(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32007L0034, 15 juin 2007
  • Directive 2013/15/UE du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des marchandises, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013L0015, 10 juin 2013
Directive du Conseildu 6 février 1970concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur(70/157/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'AssembléeJO no C 160 du 18.12.1969, p. 7., vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 48 du 16.4.1969, p. 16., considérant que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les véhicules à moteur en vertu des législations nationales concernent, entre autres, le niveau sonore admissible et le dispositif d'échappement; considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en œuvre, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception C.E.E. qui fait l'objet de la directive du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorquesVoir page 1 du présent Journal officiel., A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier On entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, ainsi que des tracteurs agricoles, forestiers et des équipements mécaniques mobiles.
Article 2 Les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant le niveau sonore admissible et le dispositif d'échappement, refuser la réception CEE ni la réception nationale d'un type de véhicule ou d'un type de dispositif d'échappement ou d'un type d'élément d'un tel dispositif considéré comme entité technique: si, en ce qui concerne le niveau sonore et le dispositif d'échappement, le véhicule répond aux prescriptions de l'annexe I, si le dispositif d'échappement ou l'élément d'un tel dispositif, qui est considéré comme entité technique au sens de l'article 2 de la directive 70/156/CEE, répond aux prescriptions de l'annexe II.
Article 2 bis 1. Les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant le niveau sonore admissible et ledispositif d'échappement, refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage des véhicules, si le niveau sonore et le dispositif d'échappement répondent aux prescriptions de l'annexe I. 2. Les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant le niveau sonore admissible et le dispositif d'échappement, interdire la mise en circulation d'un dispositif d'échappement ou d'un élément d'un tel dispositif qui est considéré comme entité technique au sens de l'article 2 de la directive 70/156/CEE, si celui-ci, au sens de l'article 2, correspond à un type pour lequel la réception a été accordée.
Article 3 Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes, à l'exception de celles figurant aux points 5.2.2.1 et 5.2.2.5 de l'annexe I, sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive du Conseil concernant la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.
Article 4 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission. 2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 5 Les États membres sont destinataires de la présente directive.
null Liste des annexes
La numérotation des rubriques et les notes de bas de page de la présente fiche de renseignements correspondent à celles de l’annexe I de la directive 70/156/CEE. Seules les rubriques présentant un intérêt pour la présente directive ont été reprises.
ANNEXE I: Dispositions relatives à la réception ce d’un type de véhicule à moteur en ce qui concerne le niveau sonore Appendice 1Fiche de renseignements no …, établie conformément à l’annexe I de la directive 70/156/CEELa numérotation des rubriques et les notes de bas de page de la présente fiche de renseignements correspondent à celles de l’annexe I de la directive 70/156/CEE. Seules les rubriques présentant un intérêt pour la présente directive ont été reprises. du Conseil, aux fins de la réception CE d’un type de véhicule sur le plan du niveau sonore admissible et du dispositif d’échappement (Directive 70/157/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive …/…/CE) Appendice 2Modèle Addendum à la fiche de réception CE noconcernant la réception d’un type de véhicule conformément à la directive 70/157/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive …/…/CE
ANNEXE II: Dispositions administratives relatives à la réception ce des dispositifs silencieux en tant qu’entités techniques (dispositifs silencieux d’échappement de remplacement) Appendice 1Fiche de renseignements no… concernant la réception CE, en tant qu’entités techniques, de dispositifs silencieux d’échappement pour véhicules à moteur (directive 70/157/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive …/…/CE) Appendice 2Modèle Addendum à la fiche de réception CE noconcernant la réception, en tant qu’entités techniques, de dispositifs d’échappement pour véhicules à moteur, conformément à la directive 70/157/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive …/…/CE Appendice 3Modèle de la marque de réception CE
ANNEXE III: Vérifications de la conformité de la production
ANNEXE IV: Spécifications de la piste d'essai.
ANNEXE I DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉCEPTION CE D’UN TYPE DE VÉHICULE À MOTEUR EN CE QUI CONCERNE LE NIVEAU SONORE 1.DEMANDE DE RÉCEPTION CE PAR TYPE D’UN TYPE DE VÉHICULE 1.1. La demande de réception CE par type visée à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 70/156/CEE d’un type de véhicule en ce qui concerne son niveau sonore est introduite par le constructeur. 1.2. L’appendice 1 contient un modèle de la fiche de renseignements. 1.3. Un véhicule représentatif du type de véhicule à réceptionner doit être présenté par le constructeur au service technique chargé des essais. 1.4. À la demande du service technique, un spécimen du dispositif d’échappement et un moteur ayant au moins la même cylindrée et la même puissance que celui qui équipe le type de véhicule à réceptionner doivent également être fournis. 2.NIVEAU SONORE DU VÉHICULE EN MARCHE 2.1.Valeurs limites Le niveau sonore mesuré conformément aux dispositions de l’annexe III ne doit pas dépasser les limites suivantes:
2.1.2.Véhicules destinés au transport de personnes comportant plus de neuf places assises, y compris celle du conducteur, et ayant une masse maximale autorisée de plus de 3,5 tonnes et: 2.1.3.Véhicules destinés au transport de personnes comportant plus de neuf places assises, y compris celle du conducteur; véhicules destinés au transport de marchandises: 2.1.4.Véhicules destinés au transport de marchandises ayant une masse maximale autorisée supérieure à 3,5 t
Catégories de véhicules Valeurs exprimées en dB (A)[décibels (A)]
2.1.1.Véhicules destinés au transport de personnes pouvant comporter au maximum neuf places assises, y compris celle du conducteur 74
2.1.2.1.avec un moteur d’une puissance inférieure à 150 kW 78
2.1.2.2.avec un moteur d’une puissance égale ou supérieure à 150 kW 80
2.1.3.1.ayant une masse maximale autorisée n’excédant pas 2 t 76
2.1.3.2.ayant une masse maximale autorisée supérieure à 2 t mais n’excédant pas 3,5 t 77
2.1.4.1.avec un moteur d’une puissance inférieure à 75 kW 77
2.1.4.2.avec un moteur d’une puissance égale ou supérieure à 75 kW mais inférieure à 150 kW 78
2.1.4.3.avec un moteur d’une puissance égale ou supérieure à 150 kW 80
Toutefois: pour les véhicules des catégories 2.1.1 et 2.1.3 les valeurs limites sont augmentées de 1 dB (A) s’ils sont équipés d’un moteur diesel à injection directe, pour les véhicules ayant une masse maximale autorisée supérieure à 2 tonnes et qui sont conçus pour une utilisation hors route, les valeurs limites sont augmentées de 1 dB (A) s’ils sont équipés d’un moteur d’une puissance inférieure à 150 kW et de 2 dB (A) s’ils sont équipés d’un moteur d’une puissance égale ou supérieure à 150 kW, pour les véhicules de la catégorie 2.1.1 équipés d’une boîte de vitesses à commande manuelle ayant plus de quatre rapports de marche avant et d’un moteur développant une puissance maximale supérieure à 140 kW et dont le rapport puissance maximale/masse maximale est supérieur à 75 kW/t, les valeurs limites sont augmentées de 1 dB (A) si la vitesse à laquelle l’arrière du véhicule passe la ligne BB’ en troisième rapport est supérieure à 61 km/h.
2.2.Interprétation des résultats 2.2.1. Pour tenir compte de l’imprécision des appareils de mesure, le résultat de chaque mesure est constitué par la valeur lue sur l’appareil, diminuée de 1 dB (A). 2.2.2. Les mesures sont considérées comme valables si l’écart entre deux mesures consécutives d’un même côté du véhicule n’est pas supérieur à 2 dB (A). 2.2.3. La valeur retenue est le résultat des mesures le plus élevé. Dans le cas où cette valeur est supérieure de 1 dB (A) au niveau maximal admissible pour la catégorie à laquelle appartient le véhicule à l’essai, il est procédé à deux autres mesures, le microphone étant maintenu à la même position. Trois des quatre mesures ainsi obtenues doivent être comprises dans les limites prescrites.
3.INSCRIPTIONS 3.1. Les éléments des dispositifs silencieux d’échappement et d’admission, à l’exception des pièces de fixation et des tuyaux, doivent porter: 3.1.1. la marque de fabrique ou de commerce du fabricant des dispositifs et de leurs éléments; 3.1.2. la désignation commerciale donnée par le fabricant. 3.2. Ces marques doivent être nettement lisibles et indélébiles même lorsque le dispositif est monté sur le véhicule. 4.OCTROI DE LA RÉCEPTION CE PAR TYPE D’UN TYPE DE VÉHICULE 4.1. Si les exigences applicables sont respectées, la réception CE est accordée conformément à l’article 4, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 70/156/CEE. 4.2. Un modèle de la fiche de réception CE par type est reproduit à l’appendice 2. 4.3. Un numéro de réception est attribué à chaque véhicule réceptionné, conformément à l’annexe VII de la directive 70/156/CEE. Le même État membre n’attribue pas le même numéro à un autre type de véhicule. 5.MODIFICATIONS DU TYPE ET DE LA RÉCEPTION PAR TYPE 5.1. Les dispositions de l’article 5 de la directive 70/156/CEE s’appliquent en cas de modifications du type réceptionné conformément à la présente directive. 6.CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION 6.1. Les mesures destinées à garantir la conformité de la production sont prises conformément aux dispositions de l’article 10 de la directive 70/156/CEE. 6.2. Dispositions spéciales: 6.2.1. Les essais mentionnés au point 2.3.5 de l’annexe X de la directive 70/156/CEE sont les mêmes que ceux qui sont prévus à l’annexe 7 du règlement 51 de la CEE/ONU et qui figurent à l’annexe III de la présente directive. 6.2.2. La fréquence des vérifications à laquelle fait référence le point 2.4 de l’annexe X de la directive 70/156/CEE est en principe d’un contrôle tous les deux ans.
ANNEXE II DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES RELATIVES À LA RÉCEPTION CE DES DISPOSITIFS SILENCIEUX EN TANT QU’ENTITÉS TECHNIQUES (DISPOSITIFS SILENCIEUX D’ÉCHAPPEMENT DE REMPLACEMENT) 1.DEMANDE DE RÉCEPTION CE 1.1. Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 70/156/CEE, la demande de réception CE, en tant qu’entité technique, d’un dispositif silencieux de remplacement ou d’éléments de ce dispositif est présentée par le constructeur du véhicule ou par le fabricant de cette entité technique. 1.2. L’appendice 1 contient un modèle de la fiche de renseignements. 1.3. Le demandeur doit présenter, à la demande du service technique: 1.3.1. deux échantillons du dispositif pour lequel la réception CE est demandée, 1.3.2. un dispositif silencieux d’échappement conforme à celui qui équipait à l’origine le véhicule lors de sa réception CE, 1.3.3. un véhicule représentant le type sur lequel le système doit être installé qui répond aux exigences du point 4.1 de l’annexe 7 du règlement 51 de la CEE/ONU tel que mentionné à l’annexe III de la présente directive, 1.3.4. un moteur isolé qui correspond au type de véhicule décrit ci-dessus. 2.INSCRIPTIONS 2.4.1. Le dispositif silencieux de remplacement ou les éléments de ce dispositif à l’exception des pièces de fixation et des tuyaux doivent porter: 2.4.1.1. la marque de fabrique ou de commerce du fabricant du dispositif silencieux de remplacement et de ses éléments, 2.4.1.2. la désignation commerciale donnée par le fabricant. 2.4.2. Ces marques doivent être nettement lisibles et indélébiles même lorsque le dispositif est monté sur le véhicule. 3.OCTROI DE LA RÉCEPTION CE 3.1. Si les exigences applicables sont remplies, la réception CE est accordée conformément à l’article 4, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 70/156/CEE. 3.2. Un modèle de la fiche de réception CE par type est reproduit à l’appendice 2. 3.3. Un numéro de réception conformément à l’annexe VII de la directive 70/156/CEE est attribué à chaque type de dispositif silencieux de remplacement ou élément de ce dispositif réceptionné en tant qu’entité technique; la section 3 du numéro de réception indique le numéro de la directive modificatrice qui était applicable au moment de la réception du véhicule. Un même État membre n’attribue pas le même numéro à un autre type de dispositif silencieux de remplacement ou élément de ce dispositif. 4.MARQUE DE RÉCEPTION CE 4.1. À l’exception des pièces de fixation et des tuyaux, chaque dispositif silencieux d’échappement ou élément de ce dispositif dont le type est conforme aux critères de la présente directive portent la marque de réception CE. 4.2. La marque de réception CE est constituée d’un rectangle entourant un "e" minuscule à côté duquel figure le code [chiffre(s)] de l’État membre qui a délivré la réception, soit: "1" pour l’Allemagne "2" pour la France "3" pour l’Italie "4" pour les Pays-Bas "5" pour la Suède "6" pour la Belgique "7" pour la Hongrie "8" pour la République tchèque "9" pour l’Espagne "11" pour le Royaume-Uni "12" pour l’Autriche "13" pour le Luxembourg "17" pour la Finlande "18" pour le Danemark "19" pour la Roumanie "20" pour la Pologne "21" pour le Portugal "23" pour la Grèce "24" pour l’Irlande "25" pour la Croatie "26" pour la Slovénie "27" pour la Slovaquie "29" pour l’Estonie "32" pour la Lettonie "34" pour la Bulgarie "36" pour la Lituanie "49" pour Chypre "50" pour Malte À proximité du rectangle est apposé le "numéro de réception de base", qui fait partie de la section 4 du numéro de réception visé dans l’annexe VII de la directive 70/156/CEE, précédé d’un nombre séquentiel de deux chiffres attribué à la dernière modification technique importante de la directive 70/157/CEE applicable au moment de la réception CE. Pour la directive 70/157/CEE, le nombre séquentiel est 00; pour la directive 77/212/CEE, le nombre séquentiel est 01; pour la directive 84/424/CEE, le nombre séquentiel est 02; pour la directive 92/97/CEE et la présente directive, le nombre séquentiel est 03. Le nombre séquentiel 03 reflète également les exigences techniques de la série 00 d’amendements du règlement 59 de la CEE/ONU. 4.3. La marque de réception doit être nettement lisible et indélébile, y compris une fois que le dispositif silencieux de remplacement ou l’élément de ce dispositif est monté sur le véhicule. 4.4. Un exemple de la marque de réception CE figure à l’appendice 3. 5.MODIFICATIONS DU TYPE ET DES RÉCEPTIONS 5.1. En cas de modification du type de véhicule réceptionné conformément à la présente directive, les dispositions de l’article 5 de la directive 70/156/CEE sont applicables. 6.CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION 6.1. Les mesures destinées à garantir la conformité de la production sont prises conformément aux dispositions de l’article 10 de la directive 70/156/CEE. 6.2. Dispositions spéciales: 6.2.1. Les essais mentionnés au point 2.3.5 de l’annexe X de la directive 70/156/CEE correspondent à ceux présentés dans l’annexe 5 du règlement 59 de la CEE/ONU et qui figurent à l’annexe III de la présente directive. 6.2.2. La fréquence des vérifications à laquelle fait référence le point 2.4 de l’annexe X de la directive 70/156/CEE est en principe d’un contrôle tous les deux ans. ANNEXE III MODÈLEFormat maximal: A 4 (210 × 297 mm)01970L0157-20130701_fr_img_1 ANNEXE IV MODÈLEFormat maximal: A4 (210 mm × 297 mm) ANNEXE III 1.Les exigences techniques sont prévues dans: a)les paragraphes 2, 6.1, 6.2.1 et 6.3 du règlement 51 de la CEE/ONUJO L 137 du 30.5.2007, p. 68. et les annexes 3 à 10 de celui-ci; b)les paragraphes 2 et 6 du règlement 59 de la CEE/ONUJO L 326 du 24.11.2006, p. 43. et les annexes 3 à 5 de celui-ci. 2.Aux fins de l‘application des exigences mentionnées au point 1, les dispositions suivantes s’appliquent: a)par "véhicule à vide", on entend un véhicule dont la masse est définie au point 2.6 de l’appendice 1 de l’annexe I de la présente directive, mais sans conducteur; b)les mots "fiche de communication" sont remplacés par "fiche de réception" prévue à l’appendice 2 des annexes I et II; c)les mots "parties contractantes aux différents règlements" sont remplacés par "États membres"; d)les références au règlement 51 et au règlement 59 s’entendent comme faites à la directive 70/157/CEE; e)la note 1 de bas de page du paragraphe 2.2.6 est remplacée par le texte suivant: "Pour les définitions des catégories, voir l’annexe II A de la directive 70/156/CEE". ANNEXE IV SPÉCIFICATIONS DE LA PISTE D'ESSAILa présente annexe définit les spécifications relatives aux caractéristiques physiques du revêtement et les spécifications de mise en œuvre du revêtement de la piste d'essai. 1.CARACTÉRISTIQUES DE SURFACE REQUISES Une surface est considérée comme conforme à la présente directive si la texture et la teneur en vides ou le coefficient d'absorption acoustique ont été mesurés et satisfont à toutes les exigences énoncées aux points 1.1 à 1.4 et à condition d'avoir satisfait aux exigences de conception (point 2.2). 1.1.Teneur en vides résiduels La teneur en vides résiduels VC du mélange du revêtement pour la piste d'essai ne peut dépasser 8 % (voir point 3.1 pour la procédure de mesurage). 1.2.Coefficient d'absorption acoustique Si la surface ne satisfait pas à l'exigence de teneur en vides résiduels, elle n'est acceptable que si le coefficient d'absorption acoustique est ≤ 0,10 (voir point 3.2 pour la procédure de mesurage).L'exigence des points 1.1 et 1.2 est également satisfaite si l'absorption acoustique seulement a été mesurée et établie comme étant α ≤ 0,10. 1.3.Profondeur de texture La profondeur de texture TD mesurée conformément à la méthode volumétrique (voir point 3.3) doit être:TD ≥ 0,4 mm. 1.4.Homogénéité de la surface Le maximum doit être fait pour garantir que la surface soit rendue aussi homogène que possible à l'intérieur de la zone d'essai. Ceci inclut la texture et la teneur en vides, mais il convient également d'observer que, si le roulage est plus efficace à certains endroits qu'à d'autres, la texture peut être différente, et qu'un manque d'uniformité provoquant des inégalités peut également se produire. 1.5.Période d'essai Afin de vérifier si la surface continue à se conformer aux exigences en matière de texture et de teneur en vides ou aux exigences d'absorption acoustique stipulées, on procédera à un contrôle périodique de la surface selon les intervalles suivants. a)Pour la teneur de vides résiduels ou l'absorption acoustique: lorsque la surface est neuve, si la surface satisfait à l'exigence lorsqu'elle est neuve, aucun autre essai périodique n'est nécessaire.Si la surface ne satisfait pas à cette exigence lorsqu'elle est neuve, elle pourra le faire ultérieurement étant donné que les surfaces tendent à s'obstruer et à se compacter avec le temps. b)Pour la profondeur de texture (TD): lorsque la surface est neuve, lorsque l'essai de bruit débute (NB: quatre semaines au moins après la construction), ensuite tous les douze mois. 2.CONCEPTION DE LA SURFACE D'ESSAI 2.1.Surface Lors de la conception de la mise en œuvre de la surface d'essai, il est important de s'assurer, à titre d'exigence minimale, que la zone empruntée par les véhicules qui se déplacent sur le tronçon d'essai est recouverte du revêtement d'essai spécifié, avec des marges appropriées pour une conduite sûre et pratique. Ceci exige que la largeur de la piste soit de 3 m au moins et que la longueur de cette même piste s'étende au-delà des lignes AA et BB à raison de 10 m au moins à chaque extrémité. La figure 1 illustre le plan d'un site d'essai approprié et indique la superficie minimale qui sera préparée et compactée à la machine, avec le revêtement de surface d'essai spécifié. La zone ombrée est dénommée "zone d'essai" 2.2.Exigences de conception du revêtement La surface d'essai doit satisfaire à quatre exigences théoriques: 1)elle doit être en béton bitumineux dense, 2)la dimension maximale des gravillons doit être de 8 mm (les tolérances permettent entre 6,3 et 10 mm), 3)l'épaisseur de la couche de roulement doit être ≥ 30 mm, 4)le liant doit consister en un bitume non modifié, de qualité à pénétration directe. Une courbe granulométrique des granulats qui donne les caractéristiques souhaitées est illustrée sur la figure 2. Elle est destinée à servir de guide au constructeur de la surface d'essai. En outre, le tableau 3 fournit certaines lignes directrices en vue de l'obtention de la texture et de la durabilité souhaitée. La courbe granulométrique répond à la formule suivante: ddimension du tamis à mailles carrées en mm, dmax8 mm pour la courbe moyenne, dmax10 mm pour la courbe de tolérance inférieure, dmax6,3 mm pour la courbe de tolérance supérieure. Outre ce qui précède, les recommandations suivantes sont données. La fraction de sable (0,063 mm < dimension du tamis à mailles carrés < 2 mm) ne peut comporter plus de 55 % de sable naturel et doit comporter au moins 45 % de sable fin. La base et la sous-base doivent assurer une bonne stabilité et une bonne uniformité, conformément aux meilleures pratiques de construction routière. Les gravillons doivent être concassés (100 % de faces concassées) et être constitués d'un matériau offrant une résistance élevée au concassage. Les gravillons utilisés dans le mélange doivent être lavés. Aucun gravillon supplémentaire ne peut être ajouté sur la surface. La dureté du liant exprimée en tant que valeur PEN doit être 40-60, 60-80 ou même 80-100, selon les conditions climatiques du pays considéré. La règle est qu'un liant aussi dur que possible doit être utilisé à condition que ceci soit en conformité avec la pratique usuelle. La température du mélange avant le roulage doit être choisie de manière à réaliser la teneur en vides exigée par roulage ultérieur. Pour augmenter la probabilité de la conformité aux spécifications des points 1.1 à 1.4, la compacité doit être étudiée non seulement par le choix approprié de la température du mélange, mais également par un nombre approprié de passes et par le choix du véhicule de compactage.
Tableau 3 Lignes directrices de conception
Valeurs assignées Tolérances
par masse totale du mélange par masse des granulats
Masses des gravillons, tamis à mailles carrées (SM)> 2 mm 47,6 % 50,5 % ±5
Masse du sable 0,063 < SM < 2 mm 38,0 % 40,2 % ±5
Masse des fines SM < 0,063 mm 8,8 % 9,3 % ±2
Masse du liant (bitume) 5,8 % N.A. ±0,5
Dimension maximale des gravillons 8 mm 6,3-10
Dureté du liant (voir ci-après)
Coefficient de polissage accéléré (CPA) > 50
Compacité relative à la compacité MARSHALL 98 %
3.MÉTHODES D'ESSAI 3.1.Mesurage de la teneur en vides résiduels À l'effet du présent mesurage, des carottes doivent être prélevées sur la piste dans quatre positions différentes au moins, distribuées également sur la face d'essai entre les lignes AA et BB (voir figure 1). Pour éviter le manque d'homogénéité et d'uniformité des traces de roue, les carottes ne devraient pas être prélevées dans les traces de roue proprement dites, mais à proximité de celles-ci. Deux carottes (au minimum) à proximité des traces de roue et une carotte (au minimum) devraient être prélevées à mi-chemin environ entre les traces de roue et chaque position de microphone.Si l'on suspecte que la condition d'homogénéité n'est pas satisfaite (voir point 1.4), les carottes seront prélevées sur un nombre plus important d'emplacements de la surface d'essai.La teneur en vides résiduels doit être déterminée pour chaque carotte. Ensuite, on calculera la valeur moyenne par carotte et comparera cette valeur à l'exigence du point 1.1. En outre, aucune carotte ne peut avoir une valeur de vides supérieure à 10 %.Le constructeur de la surface routière doit se préoccuper du problème qui peut survenir lorsque la surface d'essai est chauffée par des tuyaux ou des fils électriques et que des carottes doivent être prélevées dans cette surface. Ces installations doivent être soigneusement programmées en relation avec le prélèvement ultérieur des carottes ultérieures. Il est recommandé de laisser quelques emplacements aux dimensions approximatives de 200 × 300 mm sans fils ni tuyaux ou de placer ces derniers à une profondeur suffisante de façon à ne pas être endommagés par le prélèvement de carottes sur la couche superficielle. 3.2.Coefficient d'absorption acoustique Le coefficient d'absorption acoustique (incidence normale) doit être mesuré par la méthode du tube d'impédance qu'utilise la procédure spécifiée dans l'ISO/DIS 10534: "Acoustique — Détermination du facteur d'absorption acoustique et de l'impédance acoustique par la méthode du tube".Concernant les éprouvettes, les mêmes exigences doivent être respectées en ce qui concerne la teneur en vides résiduels (voir point 3.1).L'absorption acoustique doit être mesurée dans le domaine compris entre 400 et 800 Hz et dans le domaine compris entre 800 et 1600 Hz (au moins aux fréquences centrales des bandes tiers d'octave), les valeurs maximales devant être identifiées pour ces deux domaines de fréquence. Ensuite, ces valeurs, pour toutes les carottes d'essai, seront moyennées de manière à obtenir le résultat final. 3.3.Mesurage de la profondeur de texture À l'effet de la présente norme, les mesurages de la profondeur de texture doivent être réalisés sur au moins dix positions espacées uniformément le long des traces de roue du tronçon d'essai, la valeur moyenne étant prise pour être comparée à la profondeur de texture minimale spécifiée. Voir annexe F du projet de norme ISO/DIS 10844 pour la description de la procédure. 4.STABILITÉ DANS LE TEMPS ET ENTRETIEN 4.1.Influence du vieillissement De façon similaire à nombre d'autres surfaces, on s'attend à ce que les niveaux de bruit du contact pneumatique/chaussée, mesurés sur la surface d'essai puissent augmenter légèrement dans les six à douze mois qui suivent la construction.La surface atteindra ses caractéristiques requises quatre semaines au moins après la construction. L'influence du vieillissement sur le bruit émis par des camions est généralement moindre que pour le bruit émis par des voitures.La stabilité dans le temps est définie essentiellement par le polissage et la compaction dus aux véhicules se déplaçant sur la surface. Elle doit être vérifiée périodiquement comme énoncé au point 1.5. 4.2.Entretien de la surface Les débris errants ou les poussières susceptibles de diminuer significativement la profondeur de texture effective doivent être enlevés de la surface. Dans les pays à climat hivernal, on utilise parfois du sel pour le déneigement. Ce sel peut altérer la surface temporairement ou même de manière permanente, augmentant ainsi le bruit. Il n'est donc pas recommandé. 4.3.Repavage de la zone d'essai S'il est nécessaire de réparer la piste d'essai, il n'est généralement pas nécessaire de repaver plus que la bande d'essai (d'une largeur de 3 m sur la figure 1), sur laquelle des véhicules se déplacent à condition que la zone d'essai à l'extérieur de la bande satisfasse à l'exigence de la teneur en vides résiduels ou de l'absorption acoustique lors de son mesurage. 5.DOCUMENTATION RELATIVE À LA SURFACE ET AUX ESSAIS EFFECTUÉS SUR CELLE-CI 5.1.Documentation relative à la surface d'essai Les données suivantes doivent être communiquées dans un document décrivant la surface d'essai: a)emplacement de la piste d'essai; b)type de liant, dureté du liant, type de granulats, densité théorique maximale du béton (DR), épaisseur de la bande de roulement et courbe granulométrique définie à partir des carottes prélevées sur la piste d'essai; c)méthode de compactage (par exemple type de rouleau, masse du rouleau, nombre de passes); d)température du mélange, température de l'air ambiant et vitesse du vent pendant la construction de la surface; e)date à laquelle la surface a été construite et nom de l'entrepreneur; f)totalité des résultats des essais ou, au minimum, de l'essai le plus récent, ceci comprenant: 1)la teneur en vides résiduels de chaque carotte; 2)les emplacements de la surface d'essai auxquels les carottes pour le mesurage des vides ont été prélevées; 3)le coefficient d'absorption acoustique de chaque carotte (s'il est mesuré). Spécifier les résultats pour chaque carotte et chaque domaine de fréquence, ainsi que la moyenne générale; 4)les emplacements de la zone d'essai auxquels les carottes pour le mesurage de l'absorption ont été prélevées; 5)la profondeur de texture, y compris le nombre d'essais et l'écart type; 6)l'institution responsable des essais f 1 et f 3 et le type de matériel utilisé; 7)la date de l'(des) essais(s) et la date à laquelle les carottes ont été prélevées sur la piste d'essai. 5.2.Documentation relative aux essais du bruit émis par les véhicules à la surface Dans le document qui décrit l'(les) essais(s) du bruit émis par les véhicules, il faudra mentionner si toutes les exigences ont été satisfaites ou non. On se référera à un document selon le point 5.1.