Council Directive 70/157/EEC of 6 February 1970 on the approximation of the laws of the Member States relating to the permissible sound level and the exhaust system of motor vehicles
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- Acterelatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités, 172B, 27 mars 1972
- Directive de la Commissiondu 7 novembre 1973portant adaptation au progrès technique de la directive du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur(73/350/CEE), 373L0350, 22 novembre 1973
- Directive du Conseildu 8 mars 1977modifiant la directive 70/157/CEE relative au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur(77/212/CEE), 377L0212, 12 mars 1977
- Directive de la Commissiondu 13 avril 1981portant adaptation au progrès technique de la directive 70/157/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur(81/334/CEE), 381L0334, 18 mai 1981
- Directive de la Commissiondu 3 juillet 1984portant adaptation au progrès technique de la directive 70/157/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur(84/372/CEE), 384L0372, 26 juillet 1984
- Directive du Conseildu 3 septembre 1984modifiant la directive 70/157/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur(84/424/CEE), 384L0424, 6 septembre 1984
- Acterelatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités, 185I, 15 novembre 1985
- Directive du Conseildu 25 juin 1987modifiant certaines directives concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits industriels en ce qui concerne les sigles distinctifs attribués aux États membres(87/354/CEE), 387L0354, 11 juillet 1987
- Directive de la Commissiondu 17 juillet 1989portant adaptation au progrès technique des directives 70/157/CEE, 70/220/CEE, 72/245/CEE, 72/306/CEE, 80/1268/CEE et 80/1269/CEE du Conseil dans le domaine des véhicules à moteur(89/491/CEE), 389L0491, 15 août 1989
- Directive 92/97/CEE du Conseildu 10 novembre 1992modifiant la directive 70/157/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur, 392L0097, 19 décembre 1992
- Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08) Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 194N395D0001, 29 août 1994
- Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 395D0001, 1 janvier 1995
- Directive 96/20/CE de la Commissiondu 27 mars 1996portant adaptation au progrès technique de la directive 70/157/CEE du Conseil relative au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 396L0020, 13 avril 1996
- Directive 1999/101/CE de la Commissiondu 15 décembre 1999portant adaptation au progrès technique de la directive 70/157/CEE du Conseil relative au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 399L0101, 28 décembre 1999
- Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 103T, 23 septembre 2003
- Directive 2006/96/CE du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des marchandises, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 306L0096, 20 décembre 2006
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si, en ce qui concerne le niveau sonore et le dispositif d'échappement, le véhicule répond aux prescriptions de l'annexe I, si le dispositif d'échappement ou l'élément d'un tel dispositif, qui est considéré comme entité technique au sens de l'article 2 de la directive 70/156/CEE, répond aux prescriptions de l'annexe II.
ANNEXE I: | |
ANNEXE II: | |
ANNEXE III: | Vérifications de la conformité de la production |
ANNEXE IV: | Spécifications de la piste d'essai. |
Catégories de véhicules | Valeurs exprimées en dB (A) [décibels (A)] | |
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5.2.2.1.1. | Véhicules destinés au transport de personnes pouvant comporter au maximum neuf places assises, y compris celle du conducteur | |
5.2.2.1.2. | Véhicules destinés au transport de personnes et comportant plus de neuf places assises, y compris celle du conducteur, et ayant une masse maximale autorisée supérieure à 3,5 t: | |
5.2.2.1.2.1. | — avec un moteur d'une puissance inférieure à 150 kW | |
5.2.2.1.2.2. | — avec un moteur d'une puissance égale ou supérieure à 150 kW | |
5.2.2.1.3. | Véhicules destinés au transport de personnes et comportant plus de neuf places assises, y compris celle du conducteur; véhicules destinés au transport de marchandises: | |
5.2.2.1.3.1. | — ayant une masse maximale autorisée n'excédant pas 2 t | |
5.2.2.1.3.2. | — ayant une masse maximale autorisée supérieure à 2 t mais n'excédant pas 3,5 t | |
5.2.2.1.4. | Véhicules destinés au transport de marchandises ayant une masse maximale autorisée supérieure à 3,5 t: | |
5.2.2.1.4.1. | — avec un moteur d'une puissance inférieure à 75 kW | |
5.2.2.1.4.2. | — avec un moteur d'une puissance égale ou supérieure à 75 kW mais inférieure à 150 kW | |
5.2.2.1.4.3. | — avec un moteur d'une puissance égale ou supérieure à 150 kW |
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pour les véhicules des catégories 5.2.2.1.1 et 5.2.2.1.3, les valeurs limites sont augmentées de 1 dB (A) s'ils sont équipés d'un moteur Diesel à injection directe, pour les véhicules ayant une masse maximale autorisée supérieure à 2 tonnes et qui sont conçus pour une utilisation hors route, les valeurs limites sont augmentées de 1 dB (A) s'ils sont équipés d'un moteur d'une puissance inférieure à 150 kW et de 2 dB (A) s'ils sont équipés d'un moteur d'une puissance égale ou supérieure à 150 kW, pour les véhicules de la catégorie 5.2.2.1.1 équipés d'une boite de vitesses à commande manuelle ayant plus de quatre rapports de marche avant et d'un moteur développant une puissance maximale supérieure à 140 kW et dont le rapport puissance maximale/masse maximale autorisée est supérieur à 75 kW/t, les valeurs limites sont augmentées de 1 dB (A), si la vitesse à laquelle l'arrière du véhicule passe la ligne BB′ (figure 1) en troisième rapport est supérieure à 61 km/h.
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50 km/h, la vitesse correspondant à une vitesse de rotation du moteur égale aux trois quarts de celle (S) à laquelle le moteur développe sa puissance maximale, dans le cas des véhicules de la catégorie M 1 et dans le cas des véhicules des autres catégories équipés d'un moteur dont la puissance n'excède pas 225 kW,la vitesse correspondant à une vitesse de rotation du moteur égale à la moitié de celle (S) à laquelle le moteur développe sa puissance maximale, dans le cas des véhicules n'appartenant pas à la catégorie M 1 équipés d'un moteur dont la puissance est supérieure à 225 kW.
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soit augmenter la vitesse du véhicule V jusqu'à 60 km/h pour éviter cette rétrogradation, — soit maintenir la vitesse V à 50 km/h, mais en réduisant l'alimentation en carburant du moteur au plus à 95 % du débit nécessaire pour la pleine charge. On considère cette condition comme remplie: -
dans le cas des moteurs à allumage commandé, lorsque l'angle d'ouverture du papillon est de 90 % et dans le cas des moteurs à ignition par compression, lorsque le déplacement de la crémaillère de la pompe à injection est limité à 90 % de sa course.
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si le niveau de bruit le plus élevé est atteint entre le rapport de rang x/n et celui de rang X, le véhicule choisi est considéré comme représentatif du type, si le niveau de bruit le plus élevé est atteint sur le rapport de rang x/n, le véhicule choisi est considéré comme représentatif du type uniquement pour les véhicules présentant un rapport global de transmission inférieur sur le rapport de rang x/n, si le niveau de bruit le plus élevé est atteint sur le rapport de rang X, le véhicule choisi est considéré comme représentatif du type uniquement pour les véhicules présentant un rapport global de transmission supérieur sur le rapport de rang X.
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1) séquence de 5 minutes au ralenti; 2) séquence de 1 heure à ¼ de charge aux ¾ du régime de puissance maximale (S); 3) séquence de 1 heure à demi-charge aux ¾ du régime de puissance maximale (S); 4) séquence de 10 minutes à pleine charge aux ¾ du régime de puissance maximale (S); 5) séquence de 15 minutes à demi-charge au régime de puissance maximale (S); 6) séquence de 30 minutes à ¼ de charge au régime de puissance maximale (S).
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"1" pour l'Allemagne "2" pour la France "3" pour l'Italie "4" pour les Pays-Bas "5" pour la Suède "6" pour la Belgique "7" pour la Hongrie "8" pour la République tchèque "9" pour l'Espagne "11" pour le Royaume-Uni "12" pour l'Autriche "13" pour le Luxembourg "17" pour la Finlande "18" pour le Danemark "19" pour la Roumanie "20" pour la Pologne "21" pour le Portugal "23" pour la Grèce "26" pour la Slovénie "27" pour la Slovaquie "29" pour l'Estonie "32" pour la Lettonie "34" pour la Bulgarie "36" pour la Lituanie "CY" pour Chypre "IRL" pour l'Irlande "MT" pour Malte
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soit sur route, soit sur un banc dynamométrique à rouleaux.
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a) Pour la teneur de vides résiduels ou l'absorption acoustique: -
lorsque la surface est neuve, si la surface satisfait à l'exigence lorsqu'elle est neuve, aucun autre essai périodique n'est nécessaire.
Si la surface ne satisfait pas à cette exigence lorsqu'elle est neuve, elle pourra le faire ultérieurement étant donné que les surfaces tendent à s'obstruer et à se compacter avec le temps. -
b) Pour la profondeur de texture (TD): -
lorsque la surface est neuve, lorsque l'essai de bruit débute (NB: quatre semaines au moins après la construction), ensuite tous les douze mois.
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1) elle doit être en béton bitumineux dense, 2) la dimension maximale des gravillons doit être de 8 mm (les tolérances permettent entre 6,3 et 10 mm), 3) l'épaisseur de la couche de roulement doit être ≥ 30 mm, 4) le liant doit consister en un bitume non modifié, de qualité à pénétration directe.
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La fraction de sable (0,063 mm < dimension du tamis à mailles carrés < 2 mm) ne peut comporter plus de 55 % de sable naturel et doit comporter au moins 45 % de sable fin. La base et la sous-base doivent assurer une bonne stabilité et une bonne uniformité, conformément aux meilleures pratiques de construction routière. Les gravillons doivent être concassés (100 % de faces concassées) et être constitués d'un matériau offrant une résistance élevée au concassage. Les gravillons utilisés dans le mélange doivent être lavés. Aucun gravillon supplémentaire ne peut être ajouté sur la surface. La dureté du liant exprimée en tant que valeur PEN doit être 40-60, 60-80 ou même 80-100, selon les conditions climatiques du pays considéré. La règle est qu'un liant aussi dur que possible doit être utilisé à condition que ceci soit en conformité avec la pratique usuelle. La température du mélange avant le roulage doit être choisie de manière à réaliser la teneur en vides exigée par roulage ultérieur. Pour augmenter la probabilité de la conformité aux spécifications des points 1.1 à 1.4, la compacité doit être étudiée non seulement par le choix approprié de la température du mélange, mais également par un nombre approprié de passes et par le choix du véhicule de compactage.
Valeurs assignées | Tolérances | ||
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par masse totale du mélange | par masse des granulats | ||
Masses des gravillons, tamis à mailles carrées (SM)> 2 mm | 47,6 % | 50,5 % | ±5 |
Masse du sable 0,063 < SM < 2 mm | 38,0 % | 40,2 % | ±5 |
Masse des fines SM < 0,063 mm | 8,8 % | 9,3 % | ±2 |
Masse du liant (bitume) | 5,8 % | N.A. | ±0,5 |
Dimension maximale des gravillons | 8 mm | 6,3-10 | |
Dureté du liant | (voir ci-après) | ||
Coefficient de polissage accéléré (CPA) | > 50 | ||
Compacité relative à la compacité MARSHALL | 98 % |
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a) emplacement de la piste d'essai; b) type de liant, dureté du liant, type de granulats, densité théorique maximale du béton (DR), épaisseur de la bande de roulement et courbe granulométrique définie à partir des carottes prélevées sur la piste d'essai; c) méthode de compactage (par exemple type de rouleau, masse du rouleau, nombre de passes); d) température du mélange, température de l'air ambiant et vitesse du vent pendant la construction de la surface; e) date à laquelle la surface a été construite et nom de l'entrepreneur; f) totalité des résultats des essais ou, au minimum, de l'essai le plus récent, ceci comprenant: -
1) la teneur en vides résiduels de chaque carotte; 2) les emplacements de la surface d'essai auxquels les carottes pour le mesurage des vides ont été prélevées; 3) le coefficient d'absorption acoustique de chaque carotte (s'il est mesuré). Spécifier les résultats pour chaque carotte et chaque domaine de fréquence, ainsi que la moyenne générale; 4) les emplacements de la zone d'essai auxquels les carottes pour le mesurage de l'absorption ont été prélevées; 5) la profondeur de texture, y compris le nombre d'essais et l'écart type; 6) l'institution responsable des essais f 1 et f 3 et le type de matériel utilisé; 7) la date de l'(des) essais(s) et la date à laquelle les carottes ont été prélevées sur la piste d'essai.
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