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à la réception de véhicules isolés. Toutefois les États membres qui pratiquent ce type de réception acceptent toute réception valable de systèmes, de composants, d'entités techniques ou de véhicules incomplets accordée en vertu de la présente directive, et non en vertu des dispositions nationales en cette matière, aux quadricycles au sens de l'article 1 er paragraphe 3 de la directive 92/61/CEE du Conseil relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues .JO n .o L 225 du 10. 8. 1992, p. 72
Council Directive 70/156/EEC of 6 February 1970 on the approximation of the laws of the Member States relating to the type-approval of motor vehicles and their trailers
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- Acterelatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités Décision du Conseil des Communautés européennesdu 1er janvier 1973portant adaptation des actes relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres aux Communautés européennes, 11972B31973D0101(01), 27 mars 1972
- Décision du Conseil des Communautés européennesdu 1er janvier 1973portant adaptation des actes relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres aux Communautés européennes, 31973D0101(01), 1 janvier 1973
- Directive du Conseildu 21 décembre 1977modifiant la directive 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(78/315/CEE), 31978L0315, 28 mars 1978
- Directive du Conseildu 12 juin 1978modifiant la directive 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(78/547/CEE), 31978L0547, 26 juin 1978
- Acterelatif aux conditions d'adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités, 11979H, 19 novembre 1979
- Directive du Conseildu 16 décembre 1980modifiant la directive 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(80/1267/CEE) Rectificatif à la directive 80/1267/CEE du Conseil, du 16 décembre 1980, modifiant la directive 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(Journal officiel des Communautés européennes no L 375 du 31 décembre 1980.), 31980L126731980L1267R(01), 31 décembre 1980
- Acterelatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités, 11985I, 15 novembre 1985
- Directive du Conseildu 25 juin 1987modifiant la directive 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteurs et de leurs remorques(87/358/CEE), 31987L0358, 11 juillet 1987
- Directive du Conseildu 25 juin 1987complétant l'annexe I de la directive 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(87/403/CEE), 31987L0403, 8 août 1987
- Directive 92/53/CEE du Conseildu 18 juin 1992modifiant la directive 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques Rectificatif à la directive 92/53/CEE du Conseil du 18 juin 1992 modifiant la directive 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(Journal officiel des Communautés européennes L 225 du 10 août 1992), 31992L005331992L0053R(04), 10 août 1992
- Directive 93/81/CEE de la Commissiondu 29 septembre 1993portant adaptation au progrès technique de la directive 70/156/CEE du Conseil relative à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, 31993L0081, 23 octobre 1993
- Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (94/C 241/08) Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 11994N31995D0001, 29 août 1994
- Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 31995D0001, 1 janvier 1995
- Directive 95/54/CE de la Commissiondu 31 octobre 1995portant adaptation au progrès technique de la directive 72/245/CEE du Conseil concernant la rapprochement des législations des États membres relatives à la suppression des parasites radioélectriques produits par les moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur et portant modification de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques., 31995L0054, 8 novembre 1995
- Directive 96/27/CE du Parlement européen et du Conseildu 20 mai 1996concernant la protection des occupants des véhicules à moteur en cas de collision latérale et modifiant la directive 70/156/CEE Rectificatif à la directive 96/27/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1996, concernant la protection des occupants des véhicules à moteur en cas de collision latérale et modifiant la directive 70/156/CEE(Journal officiel des Communautés européennes no L 169 du 8 juillet 1996.), 31996L002731996L0027R(01), 8 juillet 1996
- Directive 96/79/CE du Parlement européen et du Conseildu 16 décembre 1996concernant la protection des occupants des véhicules à moteur en cas de collision frontale et modifiant la directive 70/156/CEE, 31996L0079, 21 janvier 1997
- Directive 97/27/CE du Parlement européen et du Conseildu 22 juillet 1997concernant les masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques, et modifiant la directive 70/156/CEE, 31997L0027, 25 août 1997
- Directive 98/14/CE de la Commissiondu 6 février 1998portant adaptation au progrès technique de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) Rectificatif à la directive 98/14/CE de la Commission, du 6 février 1998, portant adaptation au progrès technique de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(Journal officiel des Communautés européennes L 91 du 25 mars 1998), 31998L001431998L0014R(01), 25 mars 1998
- Directive 98/91/CE du Parlement Européen et du Conseildu 14 décembre 1998concernant les véhicules à moteur et leurs remorques destinés au transport de marchandises dangereuses par route et modifiant la directive 70/156/CEE relative à la réception CE par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, 31998L0091, 16 janvier 1999
- Directive 2000/40/CE du Parlement européen et du Conseildu 26 juin 2000concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil, 32000L0040, 10 août 2000
- Directive 2001/92/CE de la Commissiondu 30 octobre 2001portant adaptation au progrès technique de la directive 92/22/CEE du Conseil concernant les vitrages de sécurité et les matériaux pour vitrages des véhicules à moteur et de leurs remorques et de la directive 70/156/CEE du Conseil relative à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32001L0092, 8 novembre 2001
- Directive 2001/56/CE du Parlement européen et du Conseildu 27 septembre 2001concernant le chauffage de l'habitacle des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil et abrogeant la directive 78/548/CEE du Conseil, 32001L0056, 9 novembre 2001
- Directive 2001/116/CE de la Commissiondu 20 décembre 2001portant adaptation au progrès technique de la directive 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32001L0116, 21 janvier 2002
- Directive 2001/85/CE du Parlement européen et du Conseildu 20 novembre 2001concernant des dispositions particulières applicables aux véhicules destinés au transport des passagers et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, et modifiant les directives 70/156/CEE et 97/27/CE, 32001L0085, 13 février 2002
- Règlement (CE) no 807/2003 du Conseildu 14 avril 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (unanimité), 32003R0807, 16 mai 2003
- Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
- Directive 2003/102/CE du Parlement européen et du Conseildu 17 novembre 2003relative à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route en cas de collision avec un véhicule à moteur et préalablement à celle-ci et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil, 32003L0102, 6 décembre 2003
- Directive 2003/97/CE du Parlement européen et du Conseildu 10 novembre 2003concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception ou l'homologation des dispositifs de vision indirecte et des véhicules équipés de ces dispositifs, modifiant la directive 70/156/CEE et abrogeant la directive 71/127/CEE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32003L0097, 29 janvier 2004
- Directive 2004/3/CE du Parlement européen et du Conseildu 11 février 2004modifiant les directives 70/156/CEE et 80/1268/CEE du Conseil en ce qui concerne la mesure des émissions de dioxyde de carbone et de la consommation de carburant des véhicules à moteur de catégorie N1(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32004L0003, 19 février 2004
- Directive 2004/78/CE de la Commissiondu 29 avril 2004modifiant la directive 2001/56/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le chauffage de l'habitacle des véhicules à moteur et de leurs remorques et la directive 70/156/CEE du Conseil, en vue de leur adaptation au progrès technique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32004L0078, 30 juin 2004
- Directive 2004/104/CE de la Commissiondu 14 octobre 2004portant adaptation au progrès technique de la directive 72/245/CEE du Conseil relative aux parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) des véhicules et portant modification de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32004L0104, 13 novembre 2004
- Directive 2005/49/CE de la Commissiondu 25 juillet 2005portant adaptation au progrès technique de la directive 72/245/CEE du Conseil relative aux parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) des véhicules et portant modification de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32005L0049, 26 juillet 2005
- Directive 2005/64/CE du Parlement européen et du Conseildu 26 octobre 2005concernant la réception par type des véhicules à moteur au regard des possibilités de leur réutilisation, de leur recyclage et de leur valorisation, et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil, 32005L0064, 25 novembre 2005
- Directive 2005/66/CE du Parlement européen et du Conseildu 26 octobre 2005relative à l'utilisation de systèmes de protection frontale sur les véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil, 32005L0066, 25 novembre 2005
- Directive 2006/28/CE de la Commissiondu 6 mars 2006modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, la directive 72/245/CEE du Conseil relative aux parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) des véhicules et la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32006L0028, 7 mars 2006
- Directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseildu 17 mai 2006concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32006L0040, 14 juin 2006
- Directive 2006/96/CE du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des marchandises, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006L0096, 20 décembre 2006
- Directive 2007/37/CE de la Commissiondu 21 juin 2007portant modification des annexes I et III de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32007L0037, 22 juin 2007
- Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseildu 5 septembre 2007établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules(directive-cadre)(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32007L0046, 9 octobre 2007
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- Rectificatif à la directive 80/1267/CEE du Conseil, du 16 décembre 1980, modifiant la directive 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, 31980L1267R(01), 19 septembre 1981
- Rectificatif à la directive 92/53/CEE du Conseil du 18 juin 1992 modifiant la directive 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, 31992L0053R(04), 15 mai 1998
- Rectificatif à la directive 96/27/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1996, concernant la protection des occupants des véhicules à moteur en cas de collision latérale et modifiant la directive 70/156/CEE, 31996L0027R(01), 19 avril 1997
- Rectificatif à la directive 98/14/CE de la Commission, du 6 février 1998, portant adaptation au progrès technique de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, 31998L0014R(01), 13 novembre 1999
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réception par type: l'acte par lequel un État membre certifie qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique satisfait aux exigences techniques de la présente directive ou d'une directive particulière énumérée dans la liste exhaustive de l'annexe IV ou de l'annexe XI, réception par type multiétape: l'acte par lequel un ou plusieurs États membres certifient qu'un type de véhicule incomplet ou complété, selon sont état d'achèvement, satisfait aux exigences techniques de la présente directive,véhicule: tout véhicule à moteur complet ou incomplet destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers, et de toute machine mobile,véhicule de base: tout véhicule incomplet dont le numéro d'identification est conservé au cours des étapes ultérieures du processus de réception multiétape,véhicule incomplet: tout véhicule dont l'achèvement requiert encore au moins une étape pour que ledit véhicule satisfasse aux exigences techniques de la présente directive,véhicule complété: tout véhicule constituant l'aboutissement du processus de réception multiétape et qui satisfait à toutes les exigences correspondantes de la présente directive,type: les véhicules d'une catégorie particulière identiques au moins par les aspects essentiels visés à l'annexe II section B, un type de véhicule pouvant comporter des variantes et des versions différentes (voir annexe II section B),système: tout système d'un véhicule, tel que les freins, les dispositifs de lutte contre la pollution provoquée par les gaz d'échappement, les aménagements intérieurs, etc., devant satisfaire aux exigences d'une directive particulière,composant: un dispositif, tel qu'un feu, devant satisfaire aux exigences d'une directive particulière et destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut être réceptionné séparément lorsque la directive particulière le prévoit expressément,entité technique: un dispositif, tel qu'une barre antiencastrement, devant satisfaire aux exigences d'une directive particulière et destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut être réceptionné séparément, mais seulement en liaison avec un ou plusieurs types de véhicules déterminés, lorsque la directive particulière le prévoit expressément,constructeur: la personne ou l'organisme responsable devant les autorités compétentes, en matière de réception, de tous les aspects du processus de réception et de la conformité de la production, cette personne ou cet organisme ne devant pas nécessairement intervenir directement à toutes les étapes de la construction du véhicule, du système, du composant ou de l'entité technique soumis à réception,autorités compétentes en matière de réception: les autorités d'un État membre responsables de tous les aspects de la réception d'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique; elles délivrent, et, le cas échéant, retirent, des fiches de réception, assurent la liaison avec leurs homologues des autres États membres et vérifient les dispositions prises par le constructeur en vue d'assurer la conformité de la production,service technique: l'organisation ou l'organisme agréé comme laboratoire d'essai pour procéder à des essais ou à des inspections au nom des autorités compétentes en matière de réception d'un État membre. Cette fonction peut également être assurée par les autorités compétentes elles-mêmes,fiche de renseignements: les fiches figurant à l'annexe I ou III de la présente directive, ou l'annexe correspondante d'une directive particulière indiquant quelles informations le demandeur doit fournir,dossier constructeur: l'ensemble complet des données, dessins, photographies, etc., fourni par le demandeur au service technique ou aux autorités compétentes en matière de réceptions conformément aux indications de la fiche de renseignements,dossier de réception: le dossier constructeur, accompagné des rapports d'essais ou des autres documents que le service technique ou les autorités compétentes en matière de réception y ont adjoints au cours de l'accomplissement de leurs tâches,index du dossier de réception: le document présentant le contenu du dossier de réception selon une numérotation ou un marquage permettant de localiser facilement chaque page.
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lors de la première étape, les parties du dossier constructeur et les fiches de réception exigées pour un véhicule complet correspondant à l'état de construction du véhicule de base, à la deuxième étape et aux étapes suivantes, les parties du dossier constructeur et les fiches de réception correspondant au stade actuel de la construction, et un exemplaire de la fiche de réception du véhicule incomplet émise à l'étape de construction précédente; le constructeur fournit en outre la liste complète des modifications et compléments qu'il a apportés aux véhicules incomplets.
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a) une réception par type de véhicule: -
aux types de véhicules conformes aux informations contenues dans le dossier constructeur et qui satisfont aux exigences techniques des directives particulières correspondantes mentionnées à l'annexe IV, aux types de véhicules à usage spéciaux mentionnés à l'annexe XI, conformes aux informations contenues dans le dossier constructeur et satisfaisant aux exigences techniques des directives particulières indiquées dans la colonne correspondante de l'annexe XI,
ce processus se déroulant selon les procédures décrites à l'annexe V; -
b) une réception par type multiétape aux types de véhicules de base, incomplets ou complétés, conformes aux informations contenues dans le dossier constructeur et qui satisfont aux exigences techniques des directives particulières correspondantes indiquées aux annexes IV ou XI, en fonction de l'état d'achèvement du type de véhicule. Ce processus se déroule selon les procédures décrites à l'annexe XIV; c) une réception par type de système aux types de véhicules conformes aux informations contenues dans le dossier constructeur et qui satisfont aux exigences techniques de la directive particulière correspondante mentionnée à l'annexe IV ou XI; d) une réception par type de composant ou d'entité technique à tous les types de composants ou d'entités techniques conformes aux informations contenues dans le dossier constructeur et qui satisfont aux exigences techniques de la directive particulière correspondante mentionnée à l'annexe IV ou XI contenant des dispositions expresses à cet égard.
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aux véhicules prévus pour être utilisés par les forces armées, la protection civile, les services de lutte contre l'incendie et les services responsables du maintien de l'ordre, ni aux véhicules réceptionnés conformément au paragraphe 2.
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a) Véhicules produits en petites séries Dans le cas de ces véhicules, le nombre de véhicules d'une famille de types immatriculés, vendus ou mis en service chaque année dans cet État membre ne peut dépasser le nombre d'unités indiqué à l'annexe XII. Les États membres envoient chaque année à la Commission une liste de ces réceptions. L'État membre qui procède à de telles réceptions envoie une copie de la fiche de réception, accompagnée de ses annexes, aux autorités compétentes en matière de réception des autres États membres désignées par le constructeur, en indiquant la nature des dérogations qui ont été accordées. Dans un délai de trois mois, ces États membres décident s'ils acceptent, et dans l'affirmative pour combien de véhicules, la réception des véhicules qui doivent être immatriculés sur leur territoire. En ce qui concerne les réceptions octroyées conformément au présent point, les exigences des articles 3, 4, 5, 6, 10 et 11 s'appliquent seulement dans la mesure où les autorités compétentes en matière de réception le jugent utile. Lorsqu'une dérogation est accordée conformément au présent point, l'État membre peut demander que soient prises d'autres dispositions adéquates. b) Véhicules de fin de série -
1) Les États membres peuvent, dans les limites quantitatives contenues à l'annexe XII section B et pendant une période limitée, immatriculer et permettre la vente ou mise en service de véhicules neufs conformes à un type de véhicule dont la réception n'est plus valable conformément à l'article 5 paragraphe 5. Cette disposition ne s'applique qu'aux véhicules qui: -
se trouvaient sur le territoire de la Communauté, et étaient accompagnés d'un certificat de conformité valide qui avait été délivré au moment où la réception du type de véhicule en question était encore valable, mais qui n'avaient pas été immatriculés ou mis en service avant que ladite réception ne perde sa validité.
Cette possibilité est limitée à une période de douze mois pour les véhicules complets et de dix-huit mois pour les véhicules complétés à compter de la date à laquelle la réception a perdu sa validité. -
2) Pour l'application du point 1 à un ou plusieurs types de véhicules d'une catégorie déterminée, le constructeur doit en faire la demande aux autorités compétentes de chacun des États membres concernés par la mise en circulation de ces types de véhicules. La demande doit préciser les raisons techniques et/ou économiques justifiant celle-ci. Dans un délai de trois mois, ces États membres décident s'ils autorisent ou non l'immatriculation sur leur territoire du type de véhicule en question et, dans l'affirmative, pour combien d'unités. Chaque État membre concerné par la mise en circulation de ces types de véhicules veille à ce que le constructeur respecte les dispositions prévues à l'annexe XII, section B. Les États membres communiquent chaque année à la Commission la liste des dérogations accordées.
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c) Véhicules, composants ou entités techniques conçus selon des techniques ou des principes incompatibles par nature avec une ou plusieurs des exigences d'une ou de plusieurs des directives particulières L'État membre peut accorder une réception dont la validité est limitée à son propre territoire mais doit alors, dans un délai d'un mois, envoyer une copie de la fiche de réception et de ses annexes aux autorités compétentes en matière de réception des autres États membres et à la Commission. En même temps, il introduit auprès de la Commission une demande pour être autorisé à accorder une réception au titre de la présente directive. La demande doit être accompagnée d'un dossier contenant les éléments suivants: -
les raisons pour lesquelles les techniques ou les principes en question rendent le véhicule, le composant ou l'entité technique incompatible avec les exigences d'une ou de plusieurs des directives particulières en question, une description des questions de sécurité et de protection de l'environnement soulevées, ainsi que des mesures prises, une description des essais, avec leurs résultats, montrant qu'est garanti un niveau de sécurité et de protection de l'environnement équivalant au moins à celui que garantissent les exigences d'une ou de plusieurs des directives particulières en question, des propositions de modifications des directives particulières correspondantes ou des propositions de nouvelles directives particulières, selon le cas.
La Commission, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet, soumet un projet de décision au comité visé à l'article 13. La Commission, suivant la procédure prévue à l'article 13, décide d'autoriser ou non l'État membre à accorder une réception au titre de la présente directive. Seuls la demande d'accorder une autorisation et le projet de décision sont transmis aux États membres dans leur(s) langue(s) nationale(s), mais les États membres peuvent subordonner toute décision conformément à la procédure prévue à l'article 13 à la communication de tous les éléments du dossier dans la langue originale. S'il est décidé d'approuver la demande, l'État membre peut accorder une réception au titre de la présente directive. Dans ce cas, la décision doit également préciser si des restrictions doivent être imposées en ce qui concerne sa validité (par exemple, une période de validité). En aucun cas, la durée de validité de la réception ne doit être inférieure à trente-six mois. Lorsque la ou les directives particulières ont été adaptées au progrès technique de sorte que les véhicules, composants ou entités techniques réceptionnés au titre des dispositions du présent point c) sont conformes aux directives modificatives, les États membres convertissent ces réceptions en réceptions normales, en prévoyant le temps nécessaire, par exemple aux constructeurs pour modifier les marquages de réception sur les composants. Il s'agira notamment de supprimer toute référence à des restrictions ou à des dérogations et de remplacer les numéros de réception spéciaux par des numéros de réception normaux. Si les mesures nécessaires pour adapter la ou les directives particulières n'ont pas été prises, la validité des réceptions accordées au titre des dispositions du présent point c) peut être prolongée, à la demande de l'État membre qui avait accordé la réception, au moyen d'une autre décision arrêtée conformément à la procédure prévue à l'article 13. -
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d'une réception par type de véhicule, lorsque la non-conformité d'un véhicule découle exclusivement de la non-conformité d'un système, d'un composant ou d'une entité technique ou dans le cas d'une réception par type multiétape, lorsque la non-conformité d'un véhicule complété découle exclusivement de la non-conformité d'un système, d'un composant ou d'une entité technique faisant partie intégrante du véhicule incomplet, ou du véhicule incomplet lui-même,
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les annexes de la présente directive ou les dispositions contenues dans les directives particulières, sauf dispositions contraires prévues par celles-ci,
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des autorités compétentes en matière de réception et, le cas échéant, les domaines pour lesquels elles sont responsables et des services techniques qu'ils ont agréés, en indiquant pour quelles procédures d'essai chacun de ces services a été agréé. Les services notifiés doivent satisfaire aux normes harmonisées relatives au fonctionnement des laboratoires d'essai (EN 45001), moyennant le respect des conditions suivantes: -
i) un constructeur ne peut être agréé comme service technique, sauf lorsque des directives particulières le prévoient expressément; ii) aux fins de la présente directive, l'emploi par un service technique, avec l'accord des autorités compétentes en matière de réception, d'un matériel extérieur, n'est pas considéré comme exceptionnel.
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Annexe I | Liste exhaustive de renseignements aux fins de la réception CE de véhicules |
Annexe II | Définition des catégories de véhicules et des types de véhicules |
Annexe III | Fiche de renseignements aux fins de la réception CE d'un type de véhicule |
Annexe IV | Liste des exigences à satisfaire aux fins d'une réception CE d'un type de véhicule |
Annexe V | Liste des procédures à accomplir aux fins d'une réception CE d'un type de véhicule |
Annexe VI | Fiche de réception CE d'un type de véhicule |
Annexe VII | Système de numérotation des certificats de réceptions CE |
Annexe VIII | Résultats d'essai |
Annexe IX | Certificat de conformité CE |
Annexe X | Procédures de conformité de la production |
Annexe XI | Nature des véhicules à usage spécial et dispositions qui les concernent |
Annexe XII | Limites des petites séries et des fins de série |
Annexe XIII | Liste des réceptions CE octroyées au titre des directives particulières |
Annexe XIV | Procédures à suivre au cours de la réception CE multiétape |
Annexe XV | Certificat d'origine du véhicule — déclaration du constructeur pour les véhicules de base/incomplets de catégorie autre que la catégorie M |
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au moins un essieu avant et au moins un essieu arrière conçus pour être simultanément moteurs, y compris les véhicules dont la motricité d'un essieu peut être débrayée, au moins un dispositif de blocage du différentiel, ou au moins un mécanisme assurant une fonction similaire, et s'ils peuvent gravir une pente de 30 %, calculée pour un véhicule sans remorque.
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angle d'attaque minimal de 25 degrés, angle de fuite minimal de 20 degrés, angle de rampe minimal de 20 degrés, garde au sol minimale sous l'essieu avant de 180 millimètres, garde au sol minimale sous l'essieu arrière de 180 millimètres, garde au sol minimale entre les essieux de 200 millimètres.
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être pourvus au moins d'un essieu avant et au moins d'un essieu arrière conçus pour être simultanément moteurs, y compris lorsque la motricité d'un essieu peut être débrayée, être équipés d'au moins un dispositif de blocage du différentiel ou d'au moins un mécanisme assurant une fonction similaire, pouvoir gravir une pente de 25 %, calculée pour un véhicule sans remorque.
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la moitié au moins des roues sont motrices, ils sont pourvus d'au moins un dispositif de blocage de différentiel ou d'au moins un dispositif assurant une fonction similaire, ils peuvent gravir une pente de 25 % calculée pour un véhicule sans remorque,
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angle d'attaque minimal de 25 degrés, angle de fuite minimal de 25 degrés, angle de rampe minimal de 25 degrés, garde au sol minimale sous l'essieu avant de 250 mm, garde au sol minimale entre les essieux de 300 mm, garde au sol minimale sous l'essieu arrière de 250 mm.
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des sièges et une table, des couchettes obtenues en convertissant les sièges, un coin cuisine, des espaces de rangement.
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"type": des véhicules identiques sous au moins les aspects essentiels suivants: -
constructeur, désignation de type du constructeur, caractéristiques essentielles de construction et de conception: -
châssis/plancher (différences évidentes et fondamentales), moteur (combustion interne/électrique/hybride),
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"variante": les véhicules d'un type identiques sous au moins les aspects suivants: -
genre de carrosserie (limousine, coupé, cabriolet, break , etc.), moteur: -
principe de fonctionnement (point 3.2.1.1 de l'annexe III), nombre et disposition des cylindres, différences de puissance supérieures à 30 % (la puissance la plus élevée est plus de 1,3 fois supérieure à la puissance la plus faible), différences de cylindrée supérieures à 20 % (la valeur la plus élevée est plus de 1,2 fois supérieure à la valeur la plus faible),
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essieux moteurs (nombre, emplacement, interconnexion), essieux directeurs (nombre et emplacement),
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"version d'une variante": des véhicules constitués d'une combinaison d'éléments figurant au dossier de réception, et devant satisfaire aux exigences de l'annexe VIII. Des entrées multiples pour les paramètres suivants ne peuvent être combinées dans une version particulière: -
masse en charge maximale techniquement admissible, cylindrée, puissance nette maximale, type de boîte de vitesses, nombre de sièges comme défini à l'annexe II C.
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"type": des véhicules identiques sous au moins les aspects essentiels suivants: -
constructeur, désignation de type du constructeur, catégorie, caractéristiques essentielles de construction et de conception: -
châssis/structure autoportante, à impériale ou non, articulé ou non (différences évidentes et fondamentales), nombre d'essieux, moteur (combustion interne/électrique/hybride),
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"variante": les véhicules d'un type identiques sous au moins les aspects suivants: -
classe définie dans la directive 2001/…/CE "Autobus et autocars" (uniquement pour les véhicules complets), degré de construction (complet/incomplet), moteur: -
principe de fonctionnement (point 3.2.1.1 de l'annexe III), nombre et disposition des cylindres, écarts de puissance supérieurs à 50 % (le plus puissant représente plus de 1,5 fois le moins puissant), écarts de capacité supérieurs à 50 % (la plus forte représente plus de 1,5 fois la plus faible), emplacement (avant, central, arrière),
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écarts de poids maximal techniquement admissible en charge supérieurs à 20 % (le plus élevé représente 1,2 fois le plus bas), essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d'un autre essieu), essieux directeurs (nombre et emplacement),
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"version d'une variante": des véhicules constitués de combinaisons d'éléments figurant au dossier de réception, dans le respect des exigences de l'annexe VIII.
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"type": des véhicules identiques sous au moins les aspects essentiels suivants: -
constructeur, désignation de type du constructeur, catégorie, caractéristiques essentielles de construction et de conception: -
châssis/plancher (différences évidentes et fondamentales), nombre d'essieux,
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moteur (combustion interne/électrique/hybride),
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"variante" les véhicules d'un type identiques sous au moins les aspects suivants: -
structure de la carrosserie (par exemple, à plate-forme/à benne basculante/à citerne/véhicule tracteur) (uniquement pour les véhicules complets), degré de construction (complet/incomplet), moteur: -
principe de fonctionnement (point 3.2.1.1 de l'annexe III), nombre et disposition des cylindres, écarts de puissance supérieurs à 50 % (le plus puissant représente 1,5 fois le moins puissant), écarts de capacité supérieurs à 50 % (la plus forte représente 1,5 fois la plus faible),
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écarts de poids maximal techniquement admissible en charge supérieurs à 20 % (le plus élevé représente 1,2 fois le plus bas), essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d'un autre essieu), essieux directeurs (nombre et emplacement),
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"version d'une variante": des véhicules constitués d'une combinaison d'éléments figurant au dossier de réception, dans le respect des exigences de l'annexe VIII.
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"type": des véhicules identiques sous au moins les aspects essentiels suivants: -
constructeur, désignation de type du constructeur, catégorie, caractéristiques essentielles de construction et de conception: -
châssis/structure autoportante (différences évidentes et fondamentales), nombre d'essieux, remorque à timon d'attelage/semi-remorque/remorque à essieu central, type de système de freinage (non freinée/par inertie/commandé),
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"variante", les véhicules d'un type identiques sous au moins les aspects suivants: -
degré de construction (complet/incomplet), type de carrosserie (caravanes/plate-forme/citerne) (uniquement pour les véhicules complets/complétés), écarts de poids maximal en charge techniquement admissible supérieurs à 20 % (le plus élevé représente plus de 1,2 fois le plus bas), essieux directeurs (nombre et emplacement),
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"version" d'une variante, des véhicules constitués d'une combinaison d'éléments figurant au dossier de réception.
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L'identification complète du véhicule uniquement à partir des désignations du type, de la variante et de la version doit correspondre à une définition précise unique de toutes les caractéristiques requises pour la mise en service du véhicule.
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a) le nombre de places assises, sans compter celle du conducteur, ne dépasse pas six; une "place assise" est considérée comme existante si le véhicule est équipé d'ancrages "accessibles"; sont considérés comme "accessibles" les ancrages pouvant être utilisés. Pour empêcher que des ancrages ne soient "accessibles", le constructeur doit empêcher physiquement leur utilisation, par exemple, en soudant sur lesdits ancrages des plaques de recouvrement ou en installant des équipements permanents qui ne peuvent être enlevés au moyen d'outils courants, et b) P - (M + N × 68) > N × 68 avec: P masse maximale techniquement admissible en charge (en kg) M masse en ordre de marche en kg N nombre de places assises sans compter le conducteur
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Véhicules de la classe I (voir directive 2001/…/CE "Autocars et autobus") CA sans impériale CB à impériale CC articulé sans impériale CD articulé à impériale CE surbaissé sans impériale CF surbaissé à impériale CG articulé surbaissé sans impériale CH articulé surbaissé sans impériale Véhicules de la classe II (voir directive 2001/.../CE "Autocars et autobus") CI sans impériale CJ à impériale CK articulé sans impériale CL articulé à impériale CM surbaissé sans impériale CN surbaissé à impériale CO articulé surbaissé sans impériale CP articulé à impériale Véhicules de la classe III (voir directive 2001/…/CE "Autobus et autocars") CQ sans impériale CR à impériale CS articulé sans impériale CT articulé à impériale Véhicules de la classe A (voir directive 2001/…/CE "Autobus et autocars") CU sans impériale CV surbaissé sans impériale Véhicules de la classe B (voir directive 2001/…/CE "Autobus et autocars") CW sans impériale
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BA Camion Voir la directive 97/27/CE "Masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteurs et de leurs remorques", annexe I, point 2.1.1 BB Camionnette Camion dont la cabine est intégrée à la carrosserie BC Véhicule tracteur de semi-remorque Voir la directive 97/27/CE "Masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteurs et de leurs remorques", annexe I, point 2.1.1 BD Véhicule tracteur de remorque (tracteur routier) Voir la directive 97/27/CE "Masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteurs et de leurs remorques", annexe I, point 2.1.1 -
Toutefois, si un véhicule défini comme BB et dont la masse maximale techniquement admissible n'excède pas 3500 kg:-
comporte plus de 6 places assises sans compter celle du conducteur, ou remplit les conditions suivantes: -
i) le nombre de places assises, sans compter celle du conducteur, ne dépasse pas 6, et ii) P - (M + N × 68) ≤ N × 68
ce véhicule n'est pas considéré comme appartenant à la catégorie N. -
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Toutefois, si un véhicule défini comme BA, BB dont la masse maximale techniquement admissible excède 3500 kg et qui remplit pour BC ou BD au moins une des conditions suivantes:-
i) le nombre de places assises, sans compter celle du conducteur, ne dépasse pas 8, ou ii) P - (M + N × 68) ≤ N × 68
ce véhicule n'est pas considéré comme appartenant à la catégorie N. -
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Pour la définition d'une "place assise" ainsi que des facteurs P, M et N, se reporter à la partie C, point 1, de la présente annexe.
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DA Semi-remorque Voir la directive 97/27/CE "Masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteurs et de leurs remorques", annexe I, point 2.2.2 DB Remorque à timon d'attelage Voir la directive 97/27/CE "Masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteurs et de leurs remorques", annexe I, point 2.2.3 DC Remorque à essieu central Voir la directive 97/27/CE "Masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteurs et de leurs remorques", annexe I, point 2.2.4
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SA Motor-home (autocaravane)(voir annexe II, partie A, point 5.1) SB Véhicule blindé (voir annexe II, partie A, point 5.2) SC Ambulance (voir annexe II, partie A, point 5.3) SD Corbillard (voir annexe II, partie A, point 5.4) SE Caravane (voir annexe II, partie A, point 5.5) SF Grues mobiles (voir annexe II, partie A, point 5.6) SG Autres véhicules à usage spécial (voir annexe II, partie A, point 5.7)
Objet | Numéro de directive | Référence au Journal officiel | Applicabilité | |||||||||
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M |
M |
M |
N |
N |
N |
O |
O |
O |
O | |||
1. Niveaux sonores | 70/157/CEE | X | X | X | X | X | X | |||||
2. Émissions | 70/220/CEE | X | X | X | X | X | X | |||||
3. Réservoirs de carburant/dispositifs de protection arrière | 70/221/CEE | X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | X | X | X | |
4. Plaques d'immatriculation arrière | 70/222/CEE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
5. Dispositifs de direction | 70/311/CEE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
6. Poignées et charnières de porte | 70/387/CEE | X | X | X | X | |||||||
7. Avertisseur acoustique | 70/388/CEE | X | X | X | X | X | X | |||||
8. Dispositifs de vision indirecte | 2003/97/CE | X | X | X | X | X | X | |||||
9. Freinage | 71/320/CEE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
10. Suppression des parasites radioélectriques | 72/245/CEE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
11. Émissions diesel | 72/306/CEE | X | X | X | X | X | X | |||||
12. Aménagement intérieur | 74/60/CEE | X | ||||||||||
13. Antivol | 74/61/CEE | X | X | X | X | X | X | |||||
14. Comportement du dispositif de conduite en cas de choc | 74/297/CEE | X | ||||||||||
15. Résistance des sièges | 74/408/CEE | X | X | X | X | X | X | |||||
16. Saillies extérieures | 74/483/CEE | X | ||||||||||
17. Tachymètre et marche arrière | 75/443/CEE | X | X | X | X | X | X | |||||
18. Plaques réglementaires | 76/114/CEE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
19. Points d'ancrage des ceintures de sécurité | 76/115/CEE | X | X | X | X | X | X | |||||
20. Dispositifs d'éclairage | 76/756/CEE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
21. Catadioptres | 76/757/CEE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
22. Feux d'encombrement, feux de position arrière/avant/latéraux, feux stop, feux d'éclairage de jour | 76/758/CEE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
23. Feux indicateurs de direction | 76/759/CEE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
24. Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation | 76/760/CEE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
25. Projecteurs (y compris lampes) | 76/761/CEE | X | X | X | X | X | X | |||||
26. Feux de brouillard (avant) | 76/762/CEE | X | X | X | X | X | X | |||||
27. Dispositifs de remorquage | 77/389/CEE | X | X | X | X | X | X | |||||
28. Feux de brouillard (arrière) | 77/538/CEE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
29. Feux de marche arrière | 77/539/CEE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
30. Feux de stationnement | 77/540/CEE | X | X | X | X | X | X | |||||
31. Ceintures de sécurité | 77/541/CEE | X | X | X | X | X | X | |||||
32. Champ de vision avant | 77/649/CEE | X | ||||||||||
33. Identification des commandes | 78/316/CEE | X | X | X | X | X | X | |||||
34. Dispositifs de dégivrage et de désembuage | 78/317/CEE | X | ||||||||||
35. Essuie-glaces et lave-glaces | 78/318/CEE | X | ||||||||||
36. Chauffage de l'habitacle | 2001/56/CE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
37. Recouvrement de roues | 78/549/CEE | X | ||||||||||
38. Appuie-tête | 78/932/CEE | X | ||||||||||
39. Émissions de CO |
80/1268/CEE | X | X | |||||||||
40. Puissance du moteur | 80/1269/CEE | X | X | X | X | X | X | |||||
41. Émissions diesel | 88/77/CEE | X | X | X | X | X | X | |||||
42. Protection latérale | 89/297/CEE | X | X | X | X | |||||||
43. Systèmes antiprojections | 91/226/CEE | X | X | X | X | |||||||
44. Masses et dimensions (voitures) | 92/21/CEE | X | ||||||||||
45. Vitrage de sécurité | 92/22/CEE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
46. Pneumatiques | 92/23/CEE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
47. Limiteurs de vitesse | 92/24/CEE | X | X | X | ||||||||
48. Masses et dimensions (autres que les véhicules du point 44) | 97/27/CE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
49. Saillies extérieures des cabines | 92/114/CEE | X | X | X | ||||||||
50. Dispositifs d'accouplement | 94/20/CE | X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | X | X | X | |
51. Inflammabilité | 95/28/CE | X | ||||||||||
52. Autobus et autocars | …/…/CE | L … | X | X | ||||||||
53. Collision frontale | 96/79/CE | X | ||||||||||
54. Collision latérale | 96/27/CE | X | X | |||||||||
55. | ||||||||||||
56. Véhicules destinés au transport des marchandises dangereuses | 98/91/CE | X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | ||||
57. Protection contre l'encastrement à l'avant | 2000/40/CE | X | X | |||||||||
58. Protection des piétons | 2003/102/CE | X |
X |
|||||||||
59. Recyclabilité | 2005/64/CE | X | — | — | X | — | — | |||||
60. Système de protection frontale | 2005/66/CE | X |
— | — | X | — | — | |||||
61. Système de climatisation | 2006/40/CE | X | X |
Objet | Numéro de règlement de base | Série d'amendements |
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1. Niveau sonore | 51 | 02 |
1. Silencieux de rempalcement | 59 | 00 |
2. Émissions | 83 | 03 |
2. Convertisseurs catalytiques de remplacement | 103 | 00 |
3. Dispositif de protection arrière | 58 | 01 |
3. Réservoirs de carburant | 34 | 01 |
3. Réservoirs de carburant | 67 | 01 |
3. Réservoirs de carburant | 110 | 00 |
5. Direction | 79 | 01 |
6. Poignées et charnières de portes | 11 | 02 |
7. Avertisseur acoustique | 28 | 00 |
8. dispositifs de vision indirecte | 46 | 01 |
9. Freinage | 13 | 09 |
9. Freinage | 13 H | 00 |
9. Freinage (garniture) | 90 | 01 |
10. Suppression des parasites radioélectriques | 10 | 02 |
11. Fumées diesel | 24 | 03 |
12. Aménagement intérieur | 21 | 01 |
13. Antivol | 18 | 02 |
13. Dispositif d'immobilisation | 97 | 00 |
13. Alarmes | 97 | 00 |
14. Comportement du dispositif de conduite en cas de choc | 12 | 03 |
15. Résistance des sièges | 17 | 06 |
15. Résistance des sièges (autobus et autocars) | 80 | 01 |
16. Saillies extérieures | 26 | 02 |
17. Tachymètre | 39 | 00 |
19. Points d'ancrage des ceintures de sécurité | 14 | 04 |
20. Dispositifs d'éclairage et signalisation lumineuse | 48 | 01 |
21. Catadioptre | 3 | 02 |
22. Feux d'encombrement, feux de position avant, feux de position arrière, feux-stop | 7 | 02 |
22. Feux d'éclairage de jour | 87 | 00 |
22. Feux de position latéraux | 91 | 00 |
23. Indicateurs de direction | 6 | 01 |
24. Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière | 4 | 00 |
25. Projecteurs (R |
1 | 01 |
25. Projecteurs (scellés) | 5 | 02 |
25. Projecteurs (H |
8 | 04 |
25. Projecteurs (H |
20 | 02 |
25. Projecteurs (halogènes et scellés) | 31 | 02 |
25. Lampes à incandescence destinées à être utilisées dans des blocs optiques approuvés | 37 | 03 |
25. Projecteurs équipés de sources lumineuses à décharge | 98 | 00 |
25. Sources lumineuses à décharge destinées à être utilisées dans des blocs optiques à décharge approuvés | 99 | 00 |
26. Feux de brouillard (avant) | 19 | 02 |
28. Feux de brouillard (arrière) | 38 | 00 |
29. Feux de marche arrière | 23 | 00 |
30. Feux de stationnement | 77 | 00 |
31. Ceintures de sécurité | 16 | 04 |
31. Dispositifs de retenue pour enfants | 44 | 03 |
38. Appuie-tête (intégrés aux sièges) | 17 | 06 |
38. Appuie-tête | 25 | 04 |
39. Consommation de carburant | 101 | 00 |
40. Puissance du moteur | 85 | 00 |
41. Émissions diesel | 49 | 02 |
42. Protection latérale | 73 | 00 |
45. Vitrage de sécurité | 43 | 00 |
46. Pneumatiques des véhicules utilitaires et de leurs remorques | 30 | 02 |
46. Pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques | 54 | 00 |
46. Pneumatiques, roues de secours/pneumatiques à usage temporaire | 64 | 00 |
47. Limiteurs de vitesse | 89 | 00 |
52. Résistance de la superstructure (autobus et autocars) | 66 | 00 |
57. Protection avant contre l'encastrement | 93 | 00 |
-
a) vérifient que toutes les réceptions CE au titre des directives particulières sont applicables à la norme adéquate dans la directive particulière pertinente; b) s'assurent, par référence à la documentation, que la (les) spécification(s) et les données contenues dans la partie I de la fiche de renseignements afférente aux véhicules figurent au dossier de réception ou dans les fiches de réception des réceptions délivrées au titre de la directive particulière pertinente et, lorsqu'un numéro de rubrique de la partie I de la fiche de renseignements ne figure pas au dossier des réceptions CE délivrées au titre d'une directive particulière quelconque, confirme que l'élément ou la caractéristique pertinente sont conformes aux indications du dossier constructeur; c) effectuent, ou font effectuer, sur un échantillon de véhicules du type à réceptionner, des inspections d'éléments et de systèmes en vue de vérifier si le (les) véhicule(s) est (sont) construit(s) conformément aux données figurant au dossier de réception authentifié en ce qui concerne toutes les réceptions CE délivrées au titre de directives particulières; d) effectuent, ou font effectuer, le cas échéant, les contrôles d'installation nécessaires en ce qui concerne les entités techniques; e) effectuent, ou font effectuer les contrôles nécessaires eu égard à la présence des dispositifs prévus aux notes 1 et 2 de bas de page de la partie I de l'annexe IV, lorsqu'elles s'appliquent.
Catégorie de véhicules | M |
M |
M |
N |
N |
N |
O |
O |
O |
O |
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Critères | ||||||||||
Moteur | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
Boîte de vitesse | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
Nombre d'essieux | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Essieux moteurs (nombre, emplacement, interconnexion) | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
Essieux directeurs (nombre et emplacement) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Type de carrosserie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Nombre de portes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Côté de conduite | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
Nombre de sièges | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
Niveau d'équipement | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
-
a) font procéder aux essais et contrôles exigés par chacune des directives particulières pertinentes; b) vérifient si le véhicule est conforme au dossier constructeur, et s'il satisfait aux exigences techniques de chacune des directives particulières pertinentes; c) effectuent ou font effectuer, le cas échéant, les contrôles d'installation nécessaires en ce qui concerne les entités techniques; d) effectuent, ou font effectuer les contrôles nécessaires eu égard à la présence des dispositifs prévus aux notes 1 et 2 de bas de page de la partie I de l'annexe IV, lorsqu'elles s'appliquent.
1 pour l'Allemagne; 2 pour la France; 3 pour l'Italie; 4 pour les Pays-Bas; 5 pour la Suède; 6 pour la Belgique; 7 pour la Hongrie; 8 pour la République tchèque; 9 pour l'Espagne; 11 pour le Royaume-Uni; 12 pour l'Autriche; 13 pour le Luxembourg; 17 pour la Finlande; 18 pour le Danemark; 19 pour la Roumanie; 20 pour la Pologne; 21 pour le Portugal; 23 pour la Grèce; 24 pour l'Irlande; 26 pour la Slovénie; 27 pour la Slovaquie; 29 pour l'Estonie; 32 pour la Lettonie; 34 pour la Bulgarie; 36 pour la Lituanie; CY pour Chypre; MT pour Malte.
-
Dans le cas des réceptions CE de véhicules complets, il s'agit de la dernière directive modifiant un article (ou des articles) de la directive 70/156/CEE. Dans le cas des réceptions conformément à des directives particulières, il s'agit de la dernière directive contenant les dispositions précises auxquelles le système, le composant ou l'unité technique est conforme. Au cas où une directive comporte des dates de mise en application différentes renvoyant à des normes techniques différentes, un caractère alphabétique est à ajouter. Ce caractère visera l'exigence technique spécifique sur la base de laquelle la réception a été accordée.
-
e2*71/320*98/12*0003*00 ou e2*88/77*91/542A*0003*00 dans le cas d'une directive comportant deux étapes d'application A et B.
-
e11*98/14*0004*02
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e11*98/14*0004
-
la certification du constructeur décrite au point 1.2.3 qui n'a pas été retenue ou reconnue au titre dudit point, dans le cas de la réception CE d'un composant ou d'une entité technique, les évaluations du système d'assurance de la qualité effectuées par le ou les constructeurs du véhicule dans les locaux du fabricant du composant ou de l'entité technique, conformément à une ou plusieurs spécifications de l'industrie satisfaisant aux exigences de la norme harmonisée EN ISO 9002:1994 ou de la norme EN ISO 9001:2000, éventuellement en excluant les concepts de conception et développement, point 7.3 "Satisfaction du client et amélioration continue".
Groupe ou société: | (par exemple: XYZ Automobile) |
Organisme particulier: | (par exemple: section Europe) |
Usines/ateliers: | [par exemple: ateliers moteurs 1 (Royaume-Uni); atelier véhicules 2 (Allemagne)] |
Gamme de véhicules/composants: | (par exemple, tous les modèles de la catégorie M |
Parties évaluées: | (par exemple: manuel et procédures d'assurance de la qualité de la société et de l'usine) |
Documents examinés: | (par exemple: manuel et procédures d'assurance de la qualité de la société et de l'usine) |
Rubrique | Objet | Numéro de la directive | M |
M | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niveaux sonores | 70/157/CEE | H | G + H | G + H | G + H |
2 | Émissions | 70/220/CEE | Q | G + Q | G + Q | G + Q |
3 | Réservoirs de carburant/dispositifs de protection arrière | 70/221/CEE | F | F | F | F |
4 | Plaque d'immatriculation arrière | 70/222/CEE | X | X | X | X |
5 | Effort à la commande | 70/311/CEE | X | G | G | G |
6 | Poignées et charnières des portes | 70/387/CEE | B | G + B | ||
7 | Avertisseur acoustique | 70/388/CEE | X | X | X | X |
8 | Dispositifs de vision indirecte | 71/127/CEE | X | G | G | G |
9 | Freinage | 71/320/CEE | X | G | G | G |
10 | Suppression des parasites radioélectriques | 72/245/CEE | X | X | X | X |
11 | Émissions diesel | 72/306/CEE | H | H | H | H |
12 | Aménagement intérieur | 74/60/CEE | C | G + C | ||
13 | Antivol | 74/61/CEE | X | G | G | G |
14 | Comportement du dispositif de conduite en cas de choc | 74/297/CEE | X | G | ||
15 | Résistance des sièges | 74/408/CEE | D | G + D | G + D | G + D |
16 | Saillies extérieures | 74/483/CEE | X pour la cabine; A pour le reste | G pour la cabine; A pour le reste | ||
17 | Tachymètre et marche arrière | 75/443/CEE | X | X | X | X |
18 | Plaques réglementaires | 76/114/CEE | X | X | X | X |
19 | Points d'ancrage des ceintures de sécurité | 76/115/CEE | D | G + L | G + L | G + L |
20 | Installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse | 76/756/CEE | A + N | A+G+N pour la cabine; A+N pour le reste | A+G+N pour la cabine; A+N pour le reste | A+G+N pour la cabine; A+N pour le reste |
21 | Catadioptres | 76/757/CEE | X | X | X | X |
22 | Feux d'encombrement/de position avant/de position arrière/stop/de position latéraux/d'éclairage de jour | 76/758/CEE | X | X | X | X |
23 | Feux indicateurs de direction | 76/759/CEE | X | X | X | X |
24 | Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation | 76/760/CEE | X | X | X | X |
25 | Projecteurs (y compris lampes) | 76/761/CEE | X | X | X | X |
26 | Feux de brouillard avant | 76/762/CEE | X | X | X | X |
27 | Dispositifs de remorquage | 77/389/CEE | E | E | E | E |
28 | Feux de brouillard arrière | 77/538/CEE | X | X | X | X |
29 | Feux de marche arrière | 77/539/CEE | X | X | X | X |
30 | Feux de stationnement | 77/540/CEE | X | X | X | X |
31 | Ceintures de sécurité | 77/541/CEE | D | G + M | G + M | G + M |
32 | Champ de vision avant | 77/649/CEE | X | G | ||
33 | Identification des commandes | 78/316/CEE | X | X | X | X |
34 | Dispositifs de dégivrage et de désembuage | 78/317/CEE | X | G + O | O | O |
35 | Essuie-glaces et lave-glaces | 78/318/CEE | X | G + O | O | O |
36 | Systèmes de chauffage | 2001/56/CE | X | X | X | X |
37 | Recouvrement des roues | 78/549/CEE | X | G | ||
38 | Appuis-tête | 78/932/CEE | D | G + D | ||
39 | Émissions de CO |
80/1268/CEE | N/A | N/A | ||
40 | Puissance du moteur | 80/1269/CEE | X | X | X | X |
41 | Émissions diesel | 88/77/CEE | H | G + H | G + H | G + H |
44 | Masses et dimensions (voitures) | 92/21/CEE | X | X | ||
45 | Vitrages de sécurité | 92/22/CEE | J | G + J | G + J | G + J |
46 | Pneumatiques | 92/23/CEE | X | G | G | G |
47 | Limiteurs de vitesse | 92/24/CEE | X | |||
48 | Masses et dimensions (des véhicules autres que ceux visés au point 44) | 97/27/CE | X | X | ||
50 | Dispositifs d'attelage | 94/20/CE | X | G | G | G |
51 | Comportement au feu | 95/28/CE | G pour la cabine, X pour le reste | |||
52 | Autobus et autocars | …/…/CE | A | A | ||
53 | Collision frontale | 96/79/CE | N/A | N/A | ||
54 | Collision latérale | 96/27/CE | N/A | N/A | ||
58 | Protection des piétons | 2003/102/CE | X | |||
59 | Recyclabilité | 2005/64/CE | N/A | N/A | — | — |
60 | Système de protection frontale | 2005/66/CE | X | X |
— | — |
61 | Système de climatisation | 2006/40/CE | X | X |
Catégorie | Unités |
---|---|
M |
500 |
M |
250 |
N |
500 |
N |
250 |
O |
500 |
O |
250 |
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1. En ce qui concerne la catégorie M 1 :-
constructeur, aspects essentiels de la construction et de la conception: -
châssis/plancher (différences évidentes et fondamentales), moteur (combustion interne/électrique/hybride).
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2. En ce qui concerne les catégorie M 2 et M3 :-
constructeur, catégorie, aspects essentiels de la construction et de la conception: -
châssis/carrosserie autoportante (différences évidentes et fondamentales), moteur (combustion interne/électrique/hybride), nombre d'essieux.
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3. En ce qui concerne les catégories N 1 , N2 et N3 :-
constructeur, catégorie, aspects essentiels de la construction et de la conception: -
châssis/plancher (différences évidentes et fondamentales), moteur (combustion interne/électrique/hybride), nombre d'essieux.
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4. En ce qui concerne les catégories O 1 , O2 , O3 et O4 :-
constructeur, catégorie, aspects essentiels de la construction et de la conception: -
châssis/carrosserie autoportante (différences évidentes et fondamentales), moteur (combustion interne/électrique/hybride), nombre d'essieux. remorque à timon d'attelage/semi-remorque/remorque à essieu central, type de système de freinage (non freinée/par inertie/commandé).
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Soit: -
1) le nombre maximal des véhicules d'un ou de plusieurs types ne doit pas dépasser 10 %, pour la catégorie M 1 , et 30 %, pour toutes les autres catégories, des véhicules de tous les types concernés mis en circulation dans cet État membre au cours de l'année précédente.Si ces 10 % et 30 % respectivement correspondent à moins de 100 véhicules, l'État membre peut autoriser la mise en circulation d'un maximum de 100 véhicules, soit 2) le nombre des véhicules d'un type donné est limité aux véhicules pourvus d'un certificat de conformité valable ayant été délivré à la date de fabrication ou après cette date, ledit certificat étant resté valable au moins trois mois après sa date de délivrance, mais étant devenu caduc du fait de l'entrée en vigueur d'une directive particulière
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a) vérifient si toutes les réceptions CE au titre des directives particulières sont applicables à la norme pertinente dans la directive particulière; b) veillent à ce que toutes les données nécessaires, compte tenu de l'état d'achèvement du véhicule, figurent au dossier constructeur; c) veillent, en ce qui concerne la documentation, à ce que la (les) spécification(s) relative(s) aux véhicules et les données contenues dans la partie I du dossier constructeur figurent dans les données contenues dans les dossiers de réception ou dans les fiches de réception CE délivrées au titre de directives particulières; et dans le cas d'un véhicule complet, lorsqu'un numéro d'ordre au sens de la partie I du dossier constructeur ne figure pas au dossier de réception relatif à une directive particulière, confirment que la partie ou la caractéristique en cause sont conformes aux indications contenues dans le dossier constructeur; d) effectuent, ou font effectuer sur un échantillon de véhicules du type à réceptionner, des inspections de parties ou de systèmes en vue de vérifier si le (les) véhicule(s) est (sont) construit(s) conformément aux données du dossier de réception authentifié en ce qui concerne les réceptions CE délivrées au titre de directives particulières; e) effectuent ou font effectuer, le cas échéant, les vérifications d'installation nécessaires en ce qui concerne les entités techniques.
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moteur, boîte de vitesses, essieux moteurs (nombre, emplacement, interconnexion), essieux directeurs (nombre et emplacement), types de carrosserie, nombre de portes, côté de conduite, nombre de sièges, niveau d'équipement.
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nom du constructeur, sections 1, 3 et 4 du numéro de réception CE, étape de réception, numéro d'identification du véhicule, masse maximale admissible en charge du véhicule, masse maximale admissible en charge de la combinaison (lorsqu'une remorque peut être attelée au véhicule) ,Uniquement lorsque cette valeur s'est modifiée pendant l'étape de réception actuelle. masse maximale admissible sur chaque essieu, en commençant par l'essieu avant ,Uniquement lorsque cette valeur s'est modifiée pendant l'étape de réception actuelle. dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, masse maximale admissible sur le dispositif d'attelage .Uniquement lorsque cette valeur s'est modifiée pendant l'étape de réception actuelle.