Regulation (EEC) No 685/69 of the Commission of 14 April 1969 on detailed rules of application for intervention on the market in butter and cream

RÈGLEMENT (CEE) Nº 685/69 DE LA COMMISSION du 14 avril 1969 relatif aux modalités d'application des interventions sur le marché du beurre et de la crème de lait

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 6 paragraphe 7 et ses articles 28 et 35,

considérant qu'outre le règlement (CEE) nº 985/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales régissant les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (2), le règlement (CEE) nº 1101/68 de la Commission, du 27 juillet 1968 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1574/68 (4), a arrêté les modalités d'application des interventions sur le marché du beurre et de la crème de lait pendant la campagne laitière 1968/1969, et notamment les modalités d'achat par l'organisme d'intervention, de l'écoulement par voie d'adjudication et de l'octroi des aides au stockage privé;

considérant que la réglementation établie par ces dispositions s'est avérée, en général, satisfaisante ; qu'il convient, dès lors, de la reconduire à l'exception de certaines dispositions transitoires concernant, en particulier, les caractéristiques du beurre pouvant faire l'objet d'achats par l'organisme d'intervention ; que les règles définitives déterminant ces caractéristiques doivent notamment assurer la bonne conservation du beurre pendant la période de stockage ; que, pour en arrêter les détails, il est possible d'avoir recours dans une très large mesure aux dispositions communautaires en vigueur avant le 28 juillet 1968;

considérant qu'en ce qui concerne l'écoulement des produits achetés par les organismes d'intervention, le règlement (CEE) nº 217/69 de la Commission, du 4 février 1969, relatif à des adjudications pour l'écoulement de beurre détenu par les organismes d'intervention (5), modifié par le règlement (CEE) nº 506/69 (6), ainsi que le règlement (CEE) nº 371/69 de la Commission, du 27 février 1969, relatif à des adjudications pour la vente à l'industrie de beurre détenu par les organismes d'intervention (7), prévoient des règles complémentaires à celles du règlement (CEE) nº 1101/68 ; que des raisons d'opportunité conduisent à intégrer ladite réglementation dans celle du présent règlement;

considérant que, par ailleurs, il convient, en ce qui concerne l'octroi d'une aide au stockage privé de beurre ou de crème de lait, aux fins du bon fonctionnement du système de l'organisation de marché, de prévoir qu'il ne peut avoir lieu que pour une période de stockage minimum;

considérant que la Commission a proposé au Conseil une diminution du prix d'intervention du beurre ; qu'il convient de prévoir, d'ores et déjà, dans cette éventualité, une augmentation du montant des aides au stockage afin de compenser la perte résultant d'une telle diminution;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I Achat par les organismes d'intervention

Article premier

Les dispositions du présent titre ne s'appliquent que jusqu'à la date de la mise en application des dispositions arrêtées en vertu de l'article 27 du règlement (CEE) nº 804/68.

Article 2

Les organismes d'intervention n'achètent le beurre qui leur est offert que si: 1. un contrôle de qualité a été effectué sur la base d'un échantillon prélevé;

2. le beurre remplit les exigences:

a) de conservation visées à l'article 3, (1) JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2) JO nº L 169 du 18.7.1968, p. 1. (3) JO nº L 184 du 29.7.1968, p. 16. (4) JO nº L 247 du 10.10.1968, p. 9. (5) JO nº L 28 du 5.2.1969, p. 14. (6) JO nº L 69 du 20.3.1969, p. 12. (7) JO nº L 50 du 28.2.1969, p. 30.

b) d'âge visées à l'article 4,

c) de quantité et d'emballage visées à l'article 5.

Article 3

Le beurre a été fabriqué: a) à partir de crème acide pasteurisée dans les laiteries disposant d'installations techniques appropriées

et

b) dans des conditions permettant la fabrication d'un beurre de bonne conservation.

Article 4

1. Le beurre a été fabriqué au cours de la période de 14 jours précédant le jour de la prise en charge par l'organisme d'intervention. Toutefois, les États membres peuvent réduire cette période.

2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir que leur organisme d'intervention achète du beurre fabriqué au cours de la période de deux mois précédant le jour de la prise en charge par cet organisme. Dans ce cas, le beurre ne peut être acheté que si dans un délai correspondant à la période visée au paragraphe 1 valable dans l'État membre concerné et calculé à partir du jour de la fabrication du beurre, les mesures suivantes ont été prises: a) le beurre a été agréé à la suite d'un contrôle de qualité effectué par l'organisme désigné par l'État membre à cette fin;

b) un échantillon a été prélevé;

c) les colis ont été identifiés;

d) le beurre a été placé dans un entrepôt frigorifique répondant aux conditions visées à l'article 7.

3. Les États membres peuvent limiter les achats de leur organisme d'intervention à l'une ou l'autre des catégories de beurre visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 5

1. La quantité minimum de l'achat est de 1 tonne. Les États membres peuvent augmenter cette quantité jusqu'à 10 tonnes. Ils peuvent prévoir que le beurre soit acheté par tonne entière.

2. Le beurre est conditionné en blocs de 25 kilogrammes nets au moins.

3. Les emballages sont neufs, en matériaux résistants, conçus de façon à assurer la protection du beurre tout au long d'opérations de transport, de stockage et d'écoulement.

4. La suscription de l'emballage comporte au moins les indications suivantes: a) le numéro identifiant l'usine,

b) la date de fabrication,

c) la date d'entrée en stock,

d) le numéro de la livraison et du colis.

Article 6

1. Le beurre est soumis à une période probatoire de stockage. Celle-ci est fixée à deux mois débutant le jour de la prise en charge ou, dans le cas de l'article 4 paragraphe 2, le jour du dépôt dans l'entrepôt frigorifique visé audit paragraphe sous d).

2. Dans le cas où, au cours de la période probatoire de stockage, la diminution de la qualité du beurre se révèle supérieure à celle qui résulte normalement de la conservation d'un beurre répondant aux exigences visées à l'article 2, le contrat est résilié pour la quantité défectueuse. Dans ce cas, le vendeur prend le beurre en charge et rembourse à l'organisme d'intervention les frais de stockage occasionnés jusqu'alors et qui, par tonne, sont établis forfaitairement de la manière suivante: a) 8 unités de compte pour les frais fixes;

b) 0,525 unité de compte par jour de stockage pour les frais liés à la durée du stockage. Le nombre de jours est calculé à partir du jour de l'entrée en stock jusqu'au jour de sortie.

3. L'organisme d'intervention peut donner au vendeur la faculté d'éviter la résiliation par le remplacement, aux frais du vendeur, de la quantité défectueuse par une même quantité de beurre produite dans la Communauté et répondant aux exigences visées à l'article 1er du règlement (CEE) nº 985/68 et à l'article 2 du présent règlement.

Dans ce cas, le vendeur prend cette quantité en charge et rembourse à l'organisme d'intervention les frais occasionnés à celui-ci par le remplacement. Ces frais sont fixés par les États membres.

Article 7

L'entrepôt frigorifique visé à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 985/68 doit satisfaire à un ensemble de normes techniques permettant d'assurer une bonne conservation du beurre.

2. Ces normes sont arrêtées par l'État membre et communiquées à la Commission.

3. La liste des entrepôts frigorifiques visée à l'article 4 du règlement (CEE) nº 985/68 n'est pas établie.

Article 8

1. La distance maximum visée à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 985/68 est fixée à 100 km.

2. Les frais supplémentaires de transport visés à l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 985/68 sont fixés à 0,026 unité de compte par tonne et par kilomètre.

TITRE II Écoulement du beurre acheté par les organismes d'intervention

Article 9

Lorsqu'il est décidé que la vente a lieu par adjudication, celle-ci est assurée par chacun des organismes d'intervention pour les quantités de beurre qu'ils détiennent.

Article 10

1. L'organisme d'intervention établit un avis d'adjudication. Cet avis indique notamment: a) le poids de chaque lot mis en vente;

b) les numéros des lots concernés;

c) l'âge, l'origine et, le cas échéant, des informations sur la qualité;

d) l'emplacement du ou des entrepôts frigorifiques où les lots sont entreposés;

e) le délai et le lieu de la présentation des offres.

2. On entend par lot au sens du présent règlement une quantité de beurre constituée aux fins de l'adjudication.

Article 11

1. Les avis d'adjudication sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes. En outre, les organismes d'intervention peuvent procéder à d'autres publications.

2. La publication au Journal officiel des Communautés européennes a lieu huit jours au moins avant l'expiration du délai prévu pour la présentation des offres.

Article 12

Les organismes d'intervention prennent les dispositions nécessaires pour permettre aux intéressés d'examiner, avant l'offre, des échantillons prélevés sur les beurres mis en vente.

Article 13

1. Les intéressés participent à l'adjudication soit par dépôt de l'offre écrite auprès de l'organisme d'intervention contre accusé de réception, soit par lettre recommandée, soit par télex ou par télégramme adressés à l'organisme d'intervention.

2. L'offre indique: a) le nom et l'adresse du soumissionnaire;

b) le numéro du lot concerné;

c) le prix offert par tonne, impositions intérieures exclues, départ entrepôt frigorifique où le beurre est entreposé, exprimé dans la monnaie de l'État membre dans lequel l'adjudication a lieu;

d) éventuellement, des données supplémentaires exigées dans les conditions d'adjudication.

3. Une offre ne peut être faite pour une partie de lot. Une offre concernant plusieurs lots est considérée comme comportant autant d'offres qu'elle concerne de lots.

4. L'offre n'est valable que si elle est accompagnée: a) d'une caution d'adjudication;

b) d'une déclaration du soumissionnaire selon laquelle il renonce à toute réclamation concernant la qualité et les caractéristiques du beurre éventuellement vendu.

Article 14

1. La caution d'adjudication s'élève à 30 unités de compte par tonne.

2. Elle est constituée, au choix de l'intéressé, soit sous la forme d'un chèque adressé à l'organisme d'intervention soit sous la forme d'une garantie répondant aux critères fixés par l'État membre concerné.

Article 15

1. Compte tenu des offres reçues, selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) nº 804/68, il est fixé un prix minimum de vente pour chaque catégorie de beurre ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication.

2. On entend par catégorie de beurre au sens du présent article une quantité de beurre correspondant à un ou plusieurs lots présentant des caractéristiques communes.

Article 16

1. Si le prix proposé est inférieur au prix minimum valable pour la catégorie concernée, l'offre est refusée.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, l'adjudicataire est celui qui offre le prix le plus élevé pour le lot concerné. Dans le cas où plusieurs offres sont effectuées au même prix, l'organisme d'intervention: a) répartit le lot avec l'accord des soumissionnaires concernés

ou

b) procède à l'attribution du lot par tirage au sort.

3. Les droits et obligations découlant de l'adjudication ne sont pas transmissibles.

Article 17

1. Chaque soumissionnaire est immédiatement informé par l'organisme d'intervention du résultat de sa participation à l'adjudication.

2. Dans un délai de huit jours calculé à partir du jour de réception de l'information, l'adjudicataire verse à l'organisme d'intervention concerné le montant correspondant à son offre qui, le cas échéant, est prise en considération partiellement.

Article 18

1. Lorsque le beurre qui fait l'objet de l'adjudication est destiné à la consommation directe dans la Communauté, sans mélange avec d'autres beurres ni transformations préalables: a) il est exclusivement utilisé à cette fin,

b) il est commercialisé en paquets d'un poids maximum de 500 grammes dans un emballage portant de façon bien lisible l'une ou plusieurs des mentions suivantes:

«Beurre d'intervention»,

«Butter aus den Beständen der Einfuhr- und Vorratsstelle»,

«Burro d'ammasso»,

«Boter afkomstig uit interventievoorraden».

2. Lorsque la preuve a été apportée que le beurre a été conditionné conformément au paragraphe 1 sous b), l'État membre où le conditionnement a eu lieu délivre un certificat attestant ce conditionnement.

3. Dans le cas visé au paragraphe 1, l'adjudicataire constitue une caution de conditionnement d'un montant à déterminer cas par cas. Cette caution est constituée dans les conditions prévues à l'article 14 paragraphe 2 et dans le délai visé à l'article 17 paragraphe 2.

Article 19

1. Lorsque le beurre qui fait l'objet de l'adjudication est destiné à la transformation, les conditions d'adjudication prévoient que: a) le beurre est transformé sur le territoire de la Communauté dans le délai visé sous b) en produits autres que ceux relevant de la position 04.01, 04.02, 04.03 ou 04.04 du tarif douanier commun, à l'exception des fromages fondus;

b) la transformation visée sous a) est effectuée dans un délai de trois mois, à compter de la réception de l'information visée à l'article 17 paragraphe 1.

2. Dans le cas où la transformation a lieu dans un autre État membre - dénommé ci-après État membre transformateur que l'État membre vendeur, les règles suivantes sont appliquées: a) L'exportateur complète le certificat de circulation des marchandises du modèle DD 4 dans la partie A d'une des déclarations suivantes:

«destiné à la transformation au titre du règlement (CEE) nº 685/69»

«zur Verarbeitung nach Verordnung (EWG) Nr. 685/69»

«destinato alla trasformazione a norma del regolamento (CEE) n. 685/69»

«bestemd voor verwerking volgens Verordening (EEG) nr. 685/69»

b) L'État membre transformateur soumet le beurre, accompagné d'un certificat de circulation du modèle DD 4 ainsi complété, jusqu'à sa transformation à un contrôle douanier ou un contrôle administratif présentant des garanties équivalentes.

c) L'État membre transformateur délivre après la transformation du beurre concerné un certificat indiquant les quantités transformées conformément au paragraphe 1.

3. Dans le cas visé au paragraphe 1, l'adjudicataire constitue une caution de transformation d'un montant à déterminer cas par cas. Cette caution est constituée dans les conditions prévues à l'article 14 paragraphe 2 et dans le délai visé à l'article 17 paragraphe 2.

Article 20

1. Lorsque, dans le délai prescrit, le montant correspondant à l'offre est versé et, le cas échéant, la caution de conditionnement ou de transformation est constituée, l'organisme d'intervention délivre un bon d'enlèvement indiquant: a) le numéro du lot attribué par l'adjudication,

b) l'entrepôt frigorifique où il est entreposé et

c) la date limite de prise en charge du beurre.

2. L'adjudicataire prend le beurre en charge dans les 12 jours suivant la réception de l'information visée à l'article 17 paragraphe 1.

Sauf cas de force majeure, si l'adjudicataire ne respecte pas ce délai, il prend en charge les frais de stockage occasionnés par le retard et déterminés par l'organisme d'intervention. Cette disposition n'empêche pas la résiliation de la vente par l'organisme d'intervention.

Article 21

1. Sauf cas de force majeure, la caution d'adjudication n'est libérée que pour la quantité: a) pour laquelle le soumissionnaire n'a pas retiré l'offre avant la décision de l'attribution de l'adjudication

et

b) pour laquelle, dans le délai prescrit, il a versé le montant correspondant à l'offre et, le cas échéant, la caution de conditionnement ou de transformation

ou

c) pour laquelle il n'a pas été donné suite à l'offre.

2. Sauf cas de force majeure, la caution de conditionnement n'est libérée que pour la quantité de beurre pour laquelle le certificat visé à l'article 18 paragraphe 2 est fourni.

3. Sauf cas de force majeure, la caution de transformation n'est libérée que pour la quantité pour laquelle la preuve est apportée que la transformation a eu lieu conformément à l'article 19 paragraphe 1. Dans le cas où la transformation a lieu dans un autre État membre que l'État membre vendeur, la preuve est apportée par la présentation du certificat visé à l'article 19 paragraphe 2 sous c).

4. La libération de la caution a lieu immédiatement.

Article 22

En cas de force majeure, l'organisme d'intervention détermine les mesures qu'il juge nécessaires en raison de la circonstance invoquée.

TITRE III Aides au stockage privé du beurre ou de la crème

Article 23

1. La quantité minimum de beurre ou de crème visée à l'article 9 paragraphe 1 sous e) du règlement (CEE) nº 985/68 est fixée à 1.000 kg par lot.

2. Les conditions relatives au contrôle des lots sous contrat prévues à l'article 9 paragraphe 1 sous f) du règlement (CEE) nº 985/68 font l'objet d'un cahier des charges.

3. Jusqu'à la mise en application des dispositions arrêtées en vertu de l'article 27 du règlement (CEE) nº 804/68, le cahier des charges prévoit en ce qui concerne le beurre que la suscription de l'emballage comporte au moins les indications suivantes, le cas échéant transcrites en code: a) le numéro identifiant l'usine,

b) la date de fabrication,

c) la date d'entrée en stock,

d) le numéro de la livraison et du colis,

e) le type de beurre (crème douce ou crème acide).

Article 24

L'aide au stockage privé prévue à l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 804/68 est établie de la façon suivante par tonne de beurre ou d'équivalents beurre: a) 8 unités de compte pour les frais fixes,

b) 0,525 unité de compte par jour de stockage, pour les frais liés à la durée du stockage. Le nombre de jours est calculé à partir du jour de l'entrée en stock jusqu'au jour de sortie. Toutefois, le montant maximum à retenir est fixé à 94,5 unités de compte par tonne,

c) 55 unités de compte pour la dépréciation de qualité.

Article 25

Dans le cas où, au cours des deux premiers mois de stockage, la diminution de qualité du beurre se révèle supérieure à celle qui résulte normalement de la conservation, les stockeurs peuvent être autorisés à remplacer, à leurs frais, les quantités défectueuses par une même quantité de beurre visé à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 985/68.

Article 26

L'aide au stockage privé ne peut être accordée que si la durée du stockage est de 4 mois au moins.

2. Toutefois, dans le cas visé à l'article 25, pour établir: a) les éléments de l'aide visés à l'article 24 sous a) et b), la durée du stockage est calculée à partir de la date d'entrée en stock du beurre remplacé,

b) l'élément de l'aide visé à l'article 24 sous c), la durée du stockage est calculée à partir de la date d'entrée en stock du beurre de remplacement.

Article 27

Une aide au stockage de la crème ne peut être accordée qu'à la crème pasteurisée produite directement à partir du lait. Pour le calcul de l'aide, les quantités de crème sont converties en «équivalents beurre» en multipliant par 1,25 la quantité de matière grasse contenue dans la crème.

Article 28

1. La période de stockage commence le 1er avril et se termine le 30 septembre de la même année. La période de déstockage commence le 1er novembre et se termine le 31 mars de l'année suivante.

2. Toutefois: a) pour l'année 1969, la période de stockage commence le 15 avril 1969;

b) la période de déstockage ayant débuté le 7 octobre 1968 se termine le 31 mai 1969.

Article 29

Dans le cas où une diminution du prix d'achat du beurre par les organismes d'intervention a lieu entre le 15 avril 1969 et le 31 mars 1970, l'aide visée à l'article 24 est majorée d'un montant égal à cette diminution pour les quantités de beurre ayant fait l'objet de contrat et entrées en stock avant la date d'application de la modification du prix d'achat.

Article 30

Les règlements (CEE) nºs 1101/68, 217/69 et 317/69 sont abrogés.

Article 31

Le présent règlement entre en vigueur le 15 avril 1969. L'article 7 paragraphe 3 est applicable jusqu'au 28 juillet 1969.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 avril 1969.

Par la Commission

Le président

Jean REY