Council Directive 69/169/EEC of 28 May 1969 on the harmonisation of provisions laid down by Law, Regulation or Administrative Action relating to exemption from turnover tax and excise duty on imports in international travel
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  • Deuxième Directive du Conseildu 12 juin 1972concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises applicables dans le trafic international de voyageurs(72/230/CEE), 372L0230, 17 juin 1972
  • Troisième Directive du Conseildu 19 décembre 1978concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises applicables dans le trafic international de voyageurs(78/1032/CEE), 378L1032, 28 décembre 1978
  • Quatrième Directive du Conseildu 19 décembre 1978modifiant la directive 69/169/CEE concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic international de voyageurs(78/1033/CEE), 378L1033, 28 décembre 1978
  • Directive du Conseildu 17 novembre 1981modifiant les directives 69/169/CEE et 78/1035/CEE en ce qui concerne les franchises fiscales applicables dans le trafic international de voyageurs et à l'importation des marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial en provenance de pays tiers(81/933/CEE), 381L0933, 25 novembre 1981
  • Directive du Conseildu 29 juin 1982modifiant les directives 69/169/CEE et 77/800/CEE en ce qui concerne le régime des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises applicables dans le trafic international de voyageurs(82/443/CEE), 382L0443, 14 juillet 1982
  • Directive du Conseildu 30 avril 1984modifiant les directives 69/169/CEE et 83/2/CEE concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic international de voyageurs(84/231/CEE), 384L0231, 3 mai 1984
  • Directive du Conseildu 8 juillet 1985modifiant la directive 69/169/CEE concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic international de voyageurs(85/348/CEE) Rectificatif à la directive 85/348/CEE du Conseil, du 8 juillet 1985, modifiant la directive 69/169/CEE concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic international de voyageurs(Journal officiel des Communautés européennes no L 183 du 16 juillet 1985, page 24.) Rectificatif à la directive 85/348/CEE du Conseil, du 8 juillet 1985, modifiant la directive 69/169/CEE concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic international de voyageurs(Journal officiel des Communautés européennes no L 183 du 16 juillet 1985.) Rectificatif au rectificatif à la directive 85/348/CEE du Conseil, du 8 juillet 1985, modifiant la directive 69/169/CEE concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic international de voyageurs(Journal officiel des Communautés européennes no L 14 du 18 janvier 1986.), 385L0348385L0348R(01)385L0348R(02)385L0348R(03), 16 juillet 1985
  • Directive du Conseildu 16 mars 1987modifiant la directive 69/169/CEE en ce qui concerne une dérogation accordée au royaume de Danemark relative au régime des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic international de voyageurs(87/198/CEE), 387L0198, 20 mars 1987
  • Directive du Conseildu 21 décembre 1988portant neuvième modification de la directive 69/169/CEE concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic international de voyageurs(88/664/CEE), 388L0664, 31 décembre 1988
  • Directive du Conseildu 13 mars 1989modifiant la directive 69/169/CEE en ce qui concerne la dérogation accordée au royaume de Danemark relativement à la réglementation du bénéfice de la franchise voyageurs à l'importation(89/194/CEE), 389L0194, 17 mars 1989
  • Directive de la Commissiondu 7 mars 1989modifiant la directive 69/169/CEE du Conseil concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic international de voyageurs, pour tenir compte de l'introduction de la nomenclature combinée(89/220/CEE), 389L0220, 5 avril 1989
  • Directive du Conseildu 27 mars 1991modifiant la directive 69/169/CEE en matière de franchises relatives aux achats taxes payées, effectués au cours des voyages intracommunautaires, et portant sur la dérogation accordée au royaume du Danemark et à l'Irlande en ce qui concerne le régime relatif aux franchises pour les voyageurs applicables aux importations(91/191/CEE), 391L0191, 16 avril 1991
  • Directive du Conseildu 19 décembre 1991modifiant la directive 69/169/CEE en ce qui concerne la prorogation et la modification des dérogations accordées au Danemark et à l'Irlande en matière de franchises pour les voyageurs(91/673/CEE), 391L0673, 31 décembre 1991
  • Directive 92/111/CEE du Conseildu 14 décembre 1992modifiant la directive 77/388/CEE et portant mesures de simplification en matière de taxe sur la valeur ajoutée, 392L0111, 30 décembre 1992
  • Directive 94/4/CE du Conseildu 14 février 1994modifiant les directives 69/169/CEE et 77/388/CEE et augmentant le niveau des franchises pour les voyageurs en provenance des pays tiers et les limites pour les achats hors taxes effectués lors de voyages intracommunautaires, 394L0004, 3 mars 1994
  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 397R1103, 19 juin 1997
  • Directive 2000/47/CE du Conseildu 20 juillet 2000modifiant les directives 69/169/CEE et 92/12/CEE en ce qui concerne des restrictions quantitatives temporaires sur les importations de bière en Finlande, 300L0047, 29 juillet 2000
  • Directive 2005/93/CE du Conseildu 21 décembre 2005modifiant la directive 69/169/CEE en ce qui concerne les restrictions quantitatives temporaires sur les importations de bière en Finlande, 305L0093, 29 décembre 2005
  • Directive 2007/74/CE du Conseildu 20 décembre 2007concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée et des accises perçues à l’importation de marchandises par des voyageurs en provenance de pays tiers, 307L0074, 29 décembre 2007
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  • Rectificatif à la directive 85/348/CEE du Conseil, du 8 juillet 1985, modifiant la directive 69/169/CEE concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic international de voyageurs, 385L0348R(01), 6 août 1985
  • Rectificatif à la directive 85/348/CEE du Conseil, du 8 juillet 1985, modifiant la directive 69/169/CEE concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic international de voyageurs, 385L0348R(02), 18 janvier 1986
  • Rectificatif au rectificatif à la directive 85/348/CEE du Conseil, du 8 juillet 1985, modifiant la directive 69/169/CEE concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic international de voyageurs, 385L0348R(03), 15 mars 1986
Directive du Conseildu 28 mai 1969concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic international de voyageurs(69/169/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 99, vu la proposition de la Commission, considérant que, nonobstant la réalisation de l'union douanière qui comporte la suppression des droits de douane et de la plupart des taxes d'effet équivalent dans les échanges entre les États membres, il est nécessaire, jusqu'à l'harmonisation poussée des impôts indirects, de maintenir les taxations à l'importation et les détaxations à l'exportation pour lesdits échanges; considérant qu'il est souhaitable que même avant une telle harmonisation la population des États membres prenne plus fortement conscience de la réalité du marché commun et qu'à cet effet des mesures soient prises pour libéraliser davantage le régime de taxation des importations dans le trafic de voyageurs entre les États membres; que la nécessité de ces mesures a été soulignée à plusieurs reprises par des membres de l'Assemblée; considérant que les allégements de ce genre dans le trafic de voyageurs constituent un nouveau pas en direction de l'ouverture réciproque des marchés des États membres et de la création de conditions analogues à celles d'un marché intérieur; considérant que ces allégements doivent se limiter aux importations non commerciales de marchandises effectuées par des voyageurs; qu'en règle générale, ces marchandises ne peuvent être acquises dans le pays de provenance (pays de sortie) que grevées de taxes, de sorte que la renonciation par le pays d'entrée, dans les limites prévues, à la perception des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises à l'importation évite une double imposition sans aboutir à une absence d'imposition; considérant qu'un régime communautaire d'allégements des taxations à l'importation s'avère également nécessaire dans le cadre du trafic de voyageurs entre pays tiers et la Communauté, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier 1. Une franchise des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation est applicable aux marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs en provenance de pays tiers, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial et que la valeur globale de ces marchandises ne dépasse pas, par personne, 175 écus. 2. Les États membres ont la faculté, pour les voyageurs âgés de moins de quinze ans, de réduire cette franchise jusqu'à 90 écus. 3. Lorsque la valeur globale de plusieurs marchandises dépasse, par personne, respectivement le montant de prévu au paragraphe 1 ou celui fixé en vertu du paragraphe 2, la franchise est accordée, jusqu'à concurrence de ces montants, pour celles de ces marchandises qui, importées séparément, auraient pu bénéficier de ladite franchise, étant entendu que la valeur d'une marchandise ne peut être fractionnée.
Article 2 1. Une franchise des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation est applicable aux marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs en provenance d'États membres de la Communauté, à la condition qu'elles remplissent les conditions prévues aux articles 9 et 10 du traité et qu'elles soient acquises aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un des États membres, et pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial et que la valeur globale de ces marchandises ne dépasse pas, par personne, 600 écus. 2. Les États membres ont la faculté, pour les voyageurs âgés de moins de quinze ans, de réduire cette franchise jusqu'à 150 écus. 3. Lorsque la valeur globale de plusieurs marchandises dépasse, par personne, respectivement le montant de prévu au paragraphe 1 ou celui fixé en vertu du paragraphe 2, la franchise est accordée, jusqu'à concurrence de ces montants, pour celles de ces marchandises qui, importées séparément, auraient pu bénéficier de ladite franchise, étant entendu que la valeur d'une marchandise ne peut être fractionnée. 4. Lorsque le voyage visé au paragraphe 1 s'effectue: en transit par le territoire d'un pays tiers, le survol d'un territoire sans atterrissage ne constituant pas un transit au sens de la présente directive, au départ d'une partie de territoire d'un autre État membre dans laquelle les taxes sur le chiffre d'affaires et/ou les accises ne sont pas d'application aux marchandises qui y sont consommées,le voyageur doit pouvoir justifier que les marchandises transportées dans ses bagages ont été acquises aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un des États membres et ne bénéficient d'aucun remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires et/ou d'accises, faute de quoi l'article 1er est applicable. 5. En aucun cas, le total des valeurs des marchansises admises en franchise ne peut dépasser le montant prévu aux paragraphes 1 ou 2. 6. Tous les deux ans, et pour la première fois le 31 octobre 1987 au plus tard, le Conseil, statuant selon les procédures prévues par le traité en la matière, procéde à l'adaptation des montants des franchises visés aux paragraphes 1 et 2 afin d'en maintenir la valeur réelle.
Article 3 Aux fins de l'application de la présente directive: 1.N'est pas prise en considération, pour la détermination de la franchise visée aux articles 1er et 2, la valeur des effets personnels qui sont importés temporairement ou réimportés à la suite de leur exportation temporaire. 2.Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui: a)présentent un caractère occasionnel et b)portent exclusivement sur des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des voyageurs ou destinées à être offertes comme cadeau, ces marchandises ne devant traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial. 3.On entend par bagages personnels l'ensemble des bagages que le voyageur est en mesure de présenter au service des douanes lors de son arrivée ainsi que ceux qu'il présente ultérieurement à ce même service, sous réserve qu'il justifie qu'ils ont été enregistrés comme bagages accompagnés, au moment de son départ, auprès de la compagnie qui a assuré son transport. Ne constituent pas des bagages personnels les réservoirs portatifs contenant du carburant. Toutefois, pour chaque moyen de transport à moteur, est admis en franchise le carburant contenu dans de tels réservoirs portatifs pour une quantité ne dépassant pas 10 litres sans préjudice des dispositions nationales en matière de détention et de transport du carburant.
Article 4 1. Sans préjudice des dispositions nationales applicables en la matière aux voyageurs ayant leur résidence hors d'Europe, chaque État membre applique, en ce qui concerne l'importation en franchise des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises des marchandises énumérées ci-après, les limites quantitatives suivantes:
a)Produits de tabac: b)Alcools et boissons alcooliques
ITrafic entre pays tiers et Communauté IITrafic entre États membres
cigarettes 200 pièces 300 pièces
ou
cigarillos (cigares d'un poids maximal de 3 grammes par pièce) 100 pièces 150 pièces
ou
cigares 50 pièces 75 pièces
ou
tabac à fumer 250 grammes 400 grammes
boissons distillées et boissons spiritueuses ayant un titre alcoométrique de plus de 22 % vol; alcool éthylique non dénaturé de 80 % vol et plus au total 1 litre au total 1,5 litre
ou
boissons distillées et boissons spiritueuses, apéritifs à base de vin ou d'alcool, tafia, saké ou boissons similaires ayant un titre alcoométrique de 22 % vol ou moins, vins mousseux, vins de liqueur au total 2 litres au total 3 litres
et
vins tranquilles au total 2 litres au total 5 litres
c) Parfums 50 grammes 75 grammes
et
eaux de toilette ¼ litre litre
d) Café 500 grammes 1000 grammes
ou
extraits et essences de café 200 grammes 400 grammes
e) Thé 100 grammes 200 grammes
ou
extraits et essences de thé 40 grammes 80 grammes
2. Les voyageurs âgés de moins de dix-sept ans ne bénéficient d'aucune franchise pour les marchandises visées au paragraphe 1 sous a) et b). Les voyageurs âgés de moins de quinze ans ne bénéficient d'aucune franchise pour les marchandises visées au paragraphe 1 sous d). 3. Dans les limites quantitatives fixées au paragraphe 1 et compte tenu des restrictions prévues au paragraphe 2, la valeur des marchandises énumérées au paragraphe 1 n'est pas prise en considération pour la détermination de la franchise visée aux articles 1er et 2. 4. Lorsque le voyage visé au paragraphe 1 de l'article 2 s'effectue: en transit par le territoire d'un pays tiers, le survol d'un territoire sans atterrissage ne constituant pas un transit au sens de la présente directive, au départ d'une partie de territoire d'un autre État membre dans laquelle les taxes sur le chiffre d'affaires et/ou les accises ne sont pas d'application aux marchandises qui y sont consommées,le voyageur doit pouvoir justifier que les marchandises transportées dans ses bagages ont été acquises aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un des États membres et ne bénéficient d'aucun remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires et/ou d'accises, faute de quoi les quantités énumérées au paragraphe 1 colonne I sont applicables. 5. En aucun cas, le total des quantités de marchandises admises en franchise ne peut dépasser les quantités prévues au paragraphe 1 colonne II.
Article 5 1. Les États membres ont la faculté de réduire la valeur et/ou la quantité des marchandises à admettre en franchise jusqu'au 1/10 des valeurs et/ou des quantités prévues à l'article 2 et à l'article 4 paragraphe 1 colonne II, lorsque les marchandises sont importées d'un autre État membre par des personnes ayant leur résidence dans la zone frontalière de l'État membre de l'importation ou dans celle de l'État membre voisin, par les travailleurs frontaliers ou par le personnel des moyens de transport utilisés en trafic international. Toutefois, pour les produits ci-après, les franchises peuvent être réduites jusqu'aux limites suivantes: a)produits de tabac
cigarettes 40 pièces
ou
cigarillos (cigares d'un poids maximum de 3 grammes par pièce) 20 pièces
ou
cigares 10 pièces
ou
tabac à fumer 50 grammes
b)boissons alcooliques
boissons distillées et boissons spiritueuses, d'un degré alcoolique supérieur à 22 % vol 0,25 litre
ou
boissons distillées et boissons spiritueuses, apéritifs à base de vin ou d'alcool, d'un degré alcoolique égal ou inférieur à 22 % vol; vins mousseux, vins de liqueur 0,50 litre
et
vins tranquilles 0,50 litre
2. Les États membres ont la faculté de réduire la valeur et/ou la quantité des marchandises à admettre en franchise lorsqu'elles sont importées d'un pays tiers par les personnes ayant leur résidence dans la zone frontalière, par les travailleurs frontaliers ou par le personnel des moyens de transport utilisés dans le trafic entre les pays tiers et la Communauté. 3. Les États membres ont la faculté de réduire la valeur et/ou la quantité des marchandises à admettre en franchise lorsqu'elles sont importées d'un autre État membre par les membres des forces armées d'un État membre, y compris le personnel civil, ainsi que les conjoints et les enfants à leur charge, stationnés dans un autre État membre. 4. Les restrictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables lorsque les personnes y citées apportent la preuve qu'elles se rendent hors de la zone frontalière ou qu'elles ne reviennent pas de la zone frontalière de l'État membre voisin ou du pays tiers voisin. Toutefois, ces restrictions restent applicables aux travailleurs frontaliers et au personnel des moyens de transport utilisés en trafic international lorsqu'ils importent des marchandises à l'occasion d'un déplacement effectué dans le cadre de leur activité professionnelle. 5. Dans le cas de l'Irlande et du royaume du Danemark, les restrictions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas donner lieu, en faveur de ceux auxquels ils s'appliquent, à un traitement plus favorable que celui résultant des articles 7 quater et 7 quinquies. Les restrictions prévues au paragraphe 1 seront calculées par référence à l'article 2 et à l'article 4 paragraphe 1 colonne II du tableau. 6. Pour l'application des dispositions visées aux paragraphes 1, 2 et 4, il faut entendre par: zone frontalière, une zone qui ne peut excéder 15 km de profondeur à vol d'oiseau à compter de la frontière d'un État membre. Toutefois, chaque État membre doit englober dans la zone frontalière les communes dont le territoire se trouverait compris en partie dans celle-ci; travailleur frontalier, toute personne appelée par son activité habituelle, à se rendre les jours de travail de l'autre côté de la frontière. 7. Les États membres ont la faculté d'exclure de la franchise les marchandises relevant des codes NC 7108 et 7109. 8. Les États membres ont la faculté de réduire les quantités des marchandises visées à l'article 4 paragraphe 1 sous a) et d), pour les voyageurs qui, venant d'un pays tiers, entrent dans un État membre. 9. Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, la Finlande est autorisée, jusqu’au 30 novembre 2008, à appliquer une limite quantitative maximale non inférieure à seize litres aux importations de bière en provenance de pays tiers.
Article 6 1. Les États membres prennent des mesures appropriées pour éviter que des détaxations ne soient accordées pour des livraisons à des voyageurs dont le domicile, la résidence habituelle ou le centre de l'activité professionnelle est situé dans un État membre et qui bénéficient du régime prévu par la présente directive. 2. Sans préjudice du régime applicable aux ventes effectuées dans les comptoirs de vente sous douane des aéroports et aux ventes à bord des avions, les États membres prennent les mesures nécessaires en ce qui concerne les ventes au stade du commerce de détail pour permettre, dans les cas et les conditions précisés aux paragraphes 3 et 4, la détaxation des taxes sur le chiffre d'affaires pour les livraisons de marchandises à emporter dans les bagages personnels des voyageurs qui sortent d'un État membre. Aucune détaxation ne peut être accordée en ce qui concerne les accises. 3. Pour les voyageurs dont le domicile ou la résidence habituelle est situé hors de la Communauté, chaque État membre a la faculté d'établir les limites et conditions d'application de la détaxation. Pour les voyageurs dont le domicile, la résidence habituelle ou le centre de l'activité professionnelle est situé dans un État membre, la détaxation n'est admise que pour les objets dont la valeur unitaire, taxes comprises, s'élève à un montant supérieur à celui fixé à l'article 2 paragraphe 1. Les États membres ont la faculté d'exclure de la détaxation leurs résidents. 4. La détaxation est subordonnée: a)pour les cas visés au paragraphe 3 premier alinéa, à la présentation d'un exemplaire de la facture ou d'une pièce justificative en tenant lieu, revêtu d'un visa de la douane de l'État membre de l'exportation certifiant la sortie de la marchandise; b)pour les cas visés au paragraphe 3 deuxième alinéa, à la présentation d'un exemplaire de la facture ou d'une pièce justificative en tenant lieu, revêtu d'un visa de la douane de l'État membre de l'importation définitive ou d'une autre autorité de cet État membre compétente en matière de taxes sur le chiffre d'affairesprouvant que la taxe sur le chiffre d'affaires a été ou sera appliquée. 5. Pour l'application du présent article, il faut entendre par: domicile ou résidence habituelle, le lieu mentionné à ce titre sur le passeport, la carte d'identité ou à défaut toute autre pièce d'identité reconnue comme valable par l'État membre de l'exportation; objet, un bien ou un groupe de biens constituant normalement un ensemble.
Article 7 1. Aux fins de la présente directive, l'unité de compte européenne (UCE) est celle définie par le règlement financier du 21 décembre 1977JO no L 356 du 31. 12. 1977, p. 1.. 2. La contre-valeur en monnaie nationale de l'unité de compte européenne à prendre en considération pour l'application de la présente directive est fixée une fois par an. Les taux à appliquer sont ceux du premier jour ouvrable du mois d'octobre avec effet au 1er janvier de l'année suivante. 3. Les États membres ont la faculté d'arrondir les montants en monnaie nationale qui résultent de la conversion des montants en unités de compte européennes prévus aux articles 1er et 2, pour autant que cet arrondissement n'excède pas 2 unités de compte européennes. 4. Les États membres ont la faculté de maintenir le montant des franchises en vigueur lors de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 2 si la conversion des montants des franchises exprimés en unités de compte européennes aboutissait, avant l'arrondissement prévu au paragraphe 3, à une modification de la franchise exprimée en monnaie nationale de moins de 5 % ou à un abaissement de cette franchise. 5. Les États membres peuvent maintenir le montant des franchises en vigueur si la conversion des montants des franchises, exprimés en écus, adoptés lors de l'adaptation visée à l'article 2 paragraphe 6 et à l'article 7 ter paragraphe 4, aboutit à une modification de la franchise, exprimée en monnaie nationale, de moins de 5 % ou à un abaissement de cette franchise.
Article 7 bis Dans le cadre du trafic intracommunautaire, les États membres prennent les dispositions nécessaires pour donner aux voyageurs la possibilité d'affirmer tacitement ou par une simple déclaration verbale qu'ils respectent les limites et conditions de franchises autorisées. Les États membres ont la faculté de ne pas percevoir les taxes sur le chiffre d'affaires et les accises lors de l'importation de biens par un voyageur lorsque le montant de la taxe qui devrait être perçu est égal ou inférieur à 5 Écus.
Article 7 ter 1. Par dérogation à l'article 1er paragraphe 1, l'Espagne est autorisée à appliquer, jusqu'au 31 décembre 2000, une franchise de 600 écus lors de l'importation des marchandises en question par des voyageurs en provenance des îles Canaries et de Ceuta et Melilla, qui entrent à l'intérieur de ce pays, tel qu'il est défini à l'article 3 paragraphes 2 et 3 de la directive 77/388/CEE. 2. Par dérogation à l'article 1er paragraphe 2, l'Espagne a la faculté, pour les voyageurs âgés de moins de 15 ans, de réduire cette franchise jusqu'à 150 écus.
Article 7 quater Par dérogation à l'article 2 paragraphe 1 et à l'article 4 paragraphe 1, le royaume du Danemark est autorisé, jusqu'au31 décembre 1992, à appliquer les limites quantitatives suivantes lors de l'importation des marchandises en question par des voyageurs résidant au Danemark et ayant séjourné moins de trente-six heures dans un autre pays:
Produits
Cigarettes 100
Boissons distillées et boissons spiritueuses d'un titre alcoométrique volumique excédant 22 % vol zéro
Bières 12 litres
Article 7 quinquies Par dérogation à l'article 2 paragraphe 1 et dans la limite fixée audit article, l'Irlande est autorisée jusqu'au 31 décembre 1992 à appliquer une limite quantitative de trente litres de bière pour tous les voyageurs se rendant en Irlande. Par dérogation à l'article 2 paragraphe 1, à l'article 4 paragraphe 1 et à l'article 7 ter paragraphe 1 point b), l'Irlande est autorisée à appliquer jusqu'au 31 décembre 1992 les limites suivantes lors de l'importation des marchandises en question par des voyageurs d'Irlande ayant séjourné moins de vingt-quatre heures en dehors de l'Irlande: a)pour les voyageurs en provenance de la Communauté: 175 écus, mais la valeur unitaire ne peut pas être supérieure à 110 écus; b)bières: 15 litres.
Article 8 1. Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1970. 2. Chaque État membre informe la Commission des dispositions qu'il prend pour l'application de la présente directive. La Commission communique ces informations aux autres États membres.
Article 9 Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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