Council Directive 69/169/EEC of 28 May 1969 on the harmonisation of provisions laid down by Law, Regulation or Administrative Action relating to exemption from turnover tax and excise duty on imports in international travel
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- Deuxième Directive du Conseildu 12 juin 1972concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises applicables dans le trafic international de voyageurs(72/230/CEE), 372L0230, 17 juin 1972
- Troisième Directive du Conseildu 19 décembre 1978concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises applicables dans le trafic international de voyageurs(78/1032/CEE), 378L1032, 28 décembre 1978
- Quatrième Directive du Conseildu 19 décembre 1978modifiant la directive 69/169/CEE concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic international de voyageurs(78/1033/CEE), 378L1033, 28 décembre 1978
- Directive du Conseildu 17 novembre 1981modifiant les directives 69/169/CEE et 78/1035/CEE en ce qui concerne les franchises fiscales applicables dans le trafic international de voyageurs et à l'importation des marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial en provenance de pays tiers(81/933/CEE), 381L0933, 25 novembre 1981
- Directive du Conseildu 29 juin 1982modifiant les directives 69/169/CEE et 77/800/CEE en ce qui concerne le régime des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises applicables dans le trafic international de voyageurs(82/443/CEE), 382L0443, 14 juillet 1982
- Directive du Conseildu 30 avril 1984modifiant les directives 69/169/CEE et 83/2/CEE concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic international de voyageurs(84/231/CEE), 384L0231, 3 mai 1984
- Directive du Conseildu 8 juillet 1985modifiant la directive 69/169/CEE concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic international de voyageurs(85/348/CEE) Rectificatif à la directive 85/348/CEE du Conseil, du 8 juillet 1985, modifiant la directive 69/169/CEE concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic international de voyageurs(Journal officiel des Communautés européennes no L 183 du 16 juillet 1985, page 24.) Rectificatif à la directive 85/348/CEE du Conseil, du 8 juillet 1985, modifiant la directive 69/169/CEE concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic international de voyageurs(Journal officiel des Communautés européennes no L 183 du 16 juillet 1985.) Rectificatif au rectificatif à la directive 85/348/CEE du Conseil, du 8 juillet 1985, modifiant la directive 69/169/CEE concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic international de voyageurs(Journal officiel des Communautés européennes no L 14 du 18 janvier 1986.), 385L0348385L0348R(01)385L0348R(02)385L0348R(03), 16 juillet 1985
- Directive du Conseildu 16 mars 1987modifiant la directive 69/169/CEE en ce qui concerne une dérogation accordée au royaume de Danemark relative au régime des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic international de voyageurs(87/198/CEE), 387L0198, 20 mars 1987
- Directive du Conseildu 21 décembre 1988portant neuvième modification de la directive 69/169/CEE concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic international de voyageurs(88/664/CEE), 388L0664, 31 décembre 1988
- Directive du Conseildu 13 mars 1989modifiant la directive 69/169/CEE en ce qui concerne la dérogation accordée au royaume de Danemark relativement à la réglementation du bénéfice de la franchise voyageurs à l'importation(89/194/CEE), 389L0194, 17 mars 1989
- Directive de la Commissiondu 7 mars 1989modifiant la directive 69/169/CEE du Conseil concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic international de voyageurs, pour tenir compte de l'introduction de la nomenclature combinée(89/220/CEE), 389L0220, 5 avril 1989
- Directive du Conseildu 27 mars 1991modifiant la directive 69/169/CEE en matière de franchises relatives aux achats taxes payées, effectués au cours des voyages intracommunautaires, et portant sur la dérogation accordée au royaume du Danemark et à l'Irlande en ce qui concerne le régime relatif aux franchises pour les voyageurs applicables aux importations(91/191/CEE), 391L0191, 16 avril 1991
- Directive du Conseildu 19 décembre 1991modifiant la directive 69/169/CEE en ce qui concerne la prorogation et la modification des dérogations accordées au Danemark et à l'Irlande en matière de franchises pour les voyageurs(91/673/CEE), 391L0673, 31 décembre 1991
- Directive 92/111/CEE du Conseildu 14 décembre 1992modifiant la directive 77/388/CEE et portant mesures de simplification en matière de taxe sur la valeur ajoutée, 392L0111, 30 décembre 1992
- Directive 94/4/CE du Conseildu 14 février 1994modifiant les directives 69/169/CEE et 77/388/CEE et augmentant le niveau des franchises pour les voyageurs en provenance des pays tiers et les limites pour les achats hors taxes effectués lors de voyages intracommunautaires, 394L0004, 3 mars 1994
- Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 397R1103, 19 juin 1997
- Directive 2000/47/CE du Conseildu 20 juillet 2000modifiant les directives 69/169/CEE et 92/12/CEE en ce qui concerne des restrictions quantitatives temporaires sur les importations de bière en Finlande, 300L0047, 29 juillet 2000
- Directive 2005/93/CE du Conseildu 21 décembre 2005modifiant la directive 69/169/CEE en ce qui concerne les restrictions quantitatives temporaires sur les importations de bière en Finlande, 305L0093, 29 décembre 2005
- Directive 2007/74/CE du Conseildu 20 décembre 2007concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée et des accises perçues à l’importation de marchandises par des voyageurs en provenance de pays tiers, 307L0074, 29 décembre 2007
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- Rectificatif à la directive 85/348/CEE du Conseil, du 8 juillet 1985, modifiant la directive 69/169/CEE concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic international de voyageurs, 385L0348R(01), 6 août 1985
- Rectificatif à la directive 85/348/CEE du Conseil, du 8 juillet 1985, modifiant la directive 69/169/CEE concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic international de voyageurs, 385L0348R(02), 18 janvier 1986
- Rectificatif au rectificatif à la directive 85/348/CEE du Conseil, du 8 juillet 1985, modifiant la directive 69/169/CEE concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic international de voyageurs, 385L0348R(03), 15 mars 1986
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en transit par le territoire d'un pays tiers, le survol d'un territoire sans atterrissage ne constituant pas un transit au sens de la présente directive, au départ d'une partie de territoire d'un autre État membre dans laquelle les taxes sur le chiffre d'affaires et/ou les accises ne sont pas d'application aux marchandises qui y sont consommées,
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1. N'est pas prise en considération, pour la détermination de la franchise visée aux articles 1 er et 2, la valeur des effets personnels qui sont importés temporairement ou réimportés à la suite de leur exportation temporaire. 2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui: -
a) présentent un caractère occasionnel et b) portent exclusivement sur des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des voyageurs ou destinées à être offertes comme cadeau, ces marchandises ne devant traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.
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3. On entend par bagages personnels l'ensemble des bagages que le voyageur est en mesure de présenter au service des douanes lors de son arrivée ainsi que ceux qu'il présente ultérieurement à ce même service, sous réserve qu'il justifie qu'ils ont été enregistrés comme bagages accompagnés, au moment de son départ, auprès de la compagnie qui a assuré son transport. Ne constituent pas des bagages personnels les réservoirs portatifs contenant du carburant. Toutefois, pour chaque moyen de transport à moteur, est admis en franchise le carburant contenu dans de tels réservoirs portatifs pour une quantité ne dépassant pas 10 litres sans préjudice des dispositions nationales en matière de détention et de transport du carburant.
cigarettes | 200 pièces | 300 pièces |
ou | ||
cigarillos (cigares d'un poids maximal de 3 grammes par pièce) | 100 pièces | 150 pièces |
ou | ||
cigares | 50 pièces | 75 pièces |
ou | ||
tabac à fumer | 250 grammes | 400 grammes |
au total 1 litre | au total 1,5 litre | |
ou | ||
boissons distillées et boissons spiritueuses, apéritifs à base de vin ou d'alcool, tafia, saké ou boissons similaires ayant un titre alcoométrique de 22 % vol ou moins, vins mousseux, vins de liqueur | au total 2 litres | au total 3 litres |
et | ||
au total 2 litres | au total 5 litres | |
50 grammes | 75 grammes | |
et | ||
eaux de toilette | ¼ litre | litre |
500 grammes | ||
ou | ||
extraits et essences de café | 200 grammes | 400 grammes |
100 grammes | 200 grammes | |
ou | ||
extraits et essences de thé | 40 grammes | 80 grammes |
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en transit par le territoire d'un pays tiers, le survol d'un territoire sans atterrissage ne constituant pas un transit au sens de la présente directive, au départ d'une partie de territoire d'un autre État membre dans laquelle les taxes sur le chiffre d'affaires et/ou les accises ne sont pas d'application aux marchandises qui y sont consommées,
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a) produits de tabac cigarettes 40 pièces ou cigarillos (cigares d'un poids maximum de 3 grammes par pièce) 20 pièces ou cigares 10 pièces ou tabac à fumer 50 grammes b) boissons alcooliques — boissons distillées et boissons spiritueuses, d'un degré alcoolique supérieur à 22 % vol 0,25 litre ou boissons distillées et boissons spiritueuses, apéritifs à base de vin ou d'alcool, d'un degré alcoolique égal ou inférieur à 22 % vol; vins mousseux, vins de liqueur 0,50 litre et — vins tranquilles 0,50 litre
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zone frontalière, une zone qui ne peut excéder 15 km de profondeur à vol d'oiseau à compter de la frontière d'un État membre. Toutefois, chaque État membre doit englober dans la zone frontalière les communes dont le territoire se trouverait compris en partie dans celle-ci; travailleur frontalier, toute personne appelée par son activité habituelle, à se rendre les jours de travail de l'autre côté de la frontière.
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a) pour les cas visés au paragraphe 3 premier alinéa, à la présentation d'un exemplaire de la facture ou d'une pièce justificative en tenant lieu, revêtu d'un visa de la douane de l'État membre de l'exportation certifiant la sortie de la marchandise; b) pour les cas visés au paragraphe 3 deuxième alinéa, à la présentation d'un exemplaire de la facture ou d'une pièce justificative en tenant lieu, revêtu d'un visa de la douane de l'État membre de l'importation définitive ou d'une autre autorité de cet État membre compétente en matière de taxes sur le chiffre d'affairesprouvant que la taxe sur le chiffre d'affaires a été ou sera appliquée.
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domicile ou résidence habituelle, le lieu mentionné à ce titre sur le passeport, la carte d'identité ou à défaut toute autre pièce d'identité reconnue comme valable par l'État membre de l'exportation; objet, un bien ou un groupe de biens constituant normalement un ensemble.
Produits | |
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100 | |
zéro | |
12 litres |
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a) pour les voyageurs en provenance de la Communauté: 175 écus, mais la valeur unitaire ne peut pas être supérieure à 110 écus; b) bières: 15 litres.