Regulation (EEC) No 785/68 of the Commission of 26 June 1968 determining the standard quality and laying down detailed rules for calculating the c.i.f. price for molasses
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RÈGLEMENT (CE) No 1422/95 DE LA COMMISSIONdu 23 juin 1995établissant les modalités d'application pour l'importation de mélasse dans le secteur du sucre et modifiant le règlement (CEE) no785/68, 31995R1422, 24 juin 1995
Règlement (CE) no 951/2006 de la Commissiondu 30 juin 2006portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre, 32006R0951, 1 juillet 2006
RÈGLEMENT (CEE) No 785/68 DE LA COMMISSIONdu 26 juin 1968fixant la qualité type et les modalités de calcul du prix C.A.F. de la mélasseLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement no 1009/67/CEE du Conseil, du 18 décembre 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO no 308 du 18. 12. 1967, p. 1., et en particulier son article 12 paragraphe 6 et son article 13 paragraphe 4,considérant que, conformément à l'article 12 paragraphe 6 du règlement no 1009/67/CEE, il y a lieu de fixer la qualité type de la mélasse; qu'en outre il y a lieu, en vertu de l'article 13 paragraphe 4 du règlement précité, de déterminer les modalités de calcul des prix C.A.F. et de l'ajustement en fonction des différences de qualité éventuelles par rapport à la qualité type;considérant que, pour la plus grande majorité de la mélasse produite dans la Communauté, on peut considérer comme représentative une teneur totale en sucre de 48 %; qu'il est, dès lors, opportun de choisir comme qualité type pour la mélasse une qualité saine, loyale et marchande, accusant une teneur totale en sucre de 48 % et de prévoir pour les conversions de prix applicables à la qualité type un ajustement d'un 48e pour chaque pourcent de teneur totale en sucre dont la mélasse offerte s'écarte de la teneur totale en sucre de la qualité type;considérant que, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 13 du règlement no 1009/67/CEE, il y a lieu d'établir les possibilités d'achat les plus favorables sur le marché mondial pour la mélasse et cela pour un lieu de passage en frontière déterminé;considérant qu'en vue de tenir compte des caractéristiques du marché de la mélasse et de faciliter l'orientation économique des industries de transformation et du commerce, il semble indiqué de fixer pour chaque semaine le prix C.A.F. de la mélasse; qu'à cette fin, il est nécessaire que la Commission tienne compte de toutes les informations dont elle a connaissance, soit directement, soit par l'intermédiaire des États membres; qu'il est nécessaire, dans l'intérêt de l'objectivité et de la représentativité des prix C.A.F. à calculer, d'exclure certaines informationslors du calcul des prix C.A.F., notamment lorsqu'il ne s'agit que de faibles quantités ou que la marchandise n'est pas de qualité saine, loyale et marchande; que, souvent, les prix d'offre pour la mélasse impliquant des conditions de livraison autres que celle "C.A.F. Rotterdam", il est nécessaire de prévoir un ajustement;considérant qu'en vue de pouvoir tenir compte de prix représentatifs de l'évolution réelle du marché, pour les possibilités d'achat les plus favorables sur le marché mondial, notamment si l'on ne dispose que de peu d'informations, il est opportun de prévoir que la Commission peut se fonder sur une moyenne calculée à partir de plusieurs prix;considérant que, pour éviter que le marché de la Communauté ne soit perturbé par les modifications brusques et considérables du prélèvement, qui ne reflètent pas les mouvements réels des prix du marché mondial, il est opportun de prévoir que, dans certaines conditions, la Commission peut, à titre exceptionnel, pendant la période limitée, maintenir un prix C.A.F. à un niveau inchangé;considérant que les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion du sucre,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLa mélasse de qualité type présente les caractéristiques suivantes:a)saine, loyale et marchande,b)teneur totale en sucre de 48 %.Article 2La Commission établit le prix C.A.F. de la mélasse pour chaque semaine sur la base des possibilités d'achat les plus favorables sur le marché mondial. Celles-ci sont constatées conformément aux articles 3 à 7.Article 3Lors de la constatation des possibilités d'achat les plus favorables sur le marché mondial, il est tenu compte de toutes les informations relatives:1.aux offres faites sur le marché mondial,2.aux prix relevés sur des marchés importants dans les pays tiers,3.aux opérations de vente conclues dans le cadre des échanges internationaux dont la Commission a connaissance soit par l'intermédiaire des États membres, soit par ses propres moyens.Article 4Lors de la constatation des possibilités d'achat les plus favorables sur le marché mondial, il n'est pas tenu compte des informations lorsque:1.la marchandise n'est pas saine, loyale et marchande,ou2.que la possibilité d'acquérir au prix indiqué dans l'offre ne porte que sur une faible quantité non représentative du marché,ou3.que l'évolution générale des prix ou les informations dont dispose la Commission amènent celle-ci à supposer que le prix d'offre considéré n'est pas représentatif de la tendance effective du marché.Article 51.Les prix ou offres non libellés C.A.F. Amsterdam sont ajustés.2.Lors de l'ajustement, il est tenu compte notamment des différences de coût des transports entre, le port d'embarquement et le port de destination, d'une part, et entre le port d'embarquement et Amsterdam, d'autre part.Article 6Les prix établis lors de la constatation des possibilités d'achat les plus favorables qui ne portent pas sur la qualité type seront:1.majorés d'un 48e par fraction de 1 % de teneur totale en sucre, lorsque cette teneur se situe au-dessous de 48 % pour la mélasse considérée.2.réduits d'un 48epar fraction de 1 % de teneur totale en sucre, lorsque cette teneur se situe au-dessus de 48 % pour la mélasse considérée.Article 7Lors de la constatation des possibilités d'achat les plus favorables sur le marché mondial, on peut se fonder sur une moyenne de plusieurs prix à condition que cette moyenne puisse être considérée comme représentative de la tendance effective du marché.Article 8Un prix C.A.F. peut être, à titre exceptionnel, maintenu à un niveau inchangé pendant une période limitée, lorsque le prix d'offre, pour une qualité donnée ou pour une origine déterminée, qui a servi de base pour l'établissement précédent du prix C.A.F. n'est pas parvenu à la connaissance de la Commission pour l'établissement du prix C.A.F. suivant etque les prix d'offre disponibles dont la Commission estime qu'ils ne sont pas suffisamment représentatifs de la tendance effective du marché, entraîneraient des modifications brusques et considérables du prix C.A.F.Article 9Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.