Regulation (EEC, Euratom, ECSC) No 421/68 of the Council of 5 April 1968 amending Council Regulation No 423/67/EEC, 6/67/Euratom of 25 July 1967 determining the emoluments of members of the EEC and EAEC Commissions and of the High Authority who have not been appointed members of the Single Commission of the European Communities
Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 421/68 du Conseildu 5 avril 1968modifiant le règlement no 423/67/CEE, no 6/67/Euratom du Conseil, du 25 juillet 1967, portant fixation du régime pécuniaire des membres des Commissions de la C.E.E. et de la C.E.E.A., ainsi que de la Haute Autorité, qui n'ont pas été nommés membres de la Commission unique des Communautés européennesLE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennesJO no 152 du 13. 7. 1967, p. 2., et notamment son article 34,considérant qu'il appartient au Conseil de fixer le régime pécuniaire des anciens membres de la Haute Autorité et des Commissions de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique qui, ayant cessé leurs fonctions, n'ont pas été nommés membres de la Commission,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierL'article 2 premier alinéa du règlement no 423/67/CEE, no 6/67/Euratom du Conseil, du 25 juillet 1967, portant fixation du régime pécuniaire des membres des Commissions de la C.E.E. et de la C.E.E.A., ainsi que de la Haute Autorité, qui n'ont pas été nommés membres de la Commission unique des Communautés européennesJO no 187 du 8. 8. 1967, p. 6., est remplacé, avec effet au 1er janvier 1968, par le texte suivant:" Les dispositions des articles 5, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 et 21 du règlement no 422/67/CEE, no 5/67/Euratom sont applicables aux anciens membres de la Haute Autorité et des Commissions de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique visés à l'article 1er; les dispositions des articles 7, 8, 9 et 10 de ce règlement leur sont applicables à partir du 1er janvier 1968 et les dispositions de son article 14 leur sont applicables par analogie pendant la période du 6 juillet 1967 au 31 décembre 1967; si les conditions des articles 7 et 10 de ce règlement sont remplies simultanément, les dispositions de son article 13 sont d'application. "Article 2Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Luxembourg, le 5 avril 1968.Par le ConseilLe présidentM. Couve de Murville