Regulation (EEC) No 316/68 of the Council of 12 March 1968 fixing quality standards for fresh cut flowers and fresh ornamental foliage
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  • Règlement (CEE) no 802/71 de la Commissiondu 19 avril 1971modifiant le règlement (CEE) no 316/68 fixant des normes de qualité pour les fleurs coupées fraîches et les feuillages frais, 31971R0802, 20 avril 1971
  • Règlement (CEE) no 1155/76 de la Commissiondu 18 mai 1976modifiant l'annexe II du règlement (CEE) no 316/68 en ce qui concerne les normes de qualité pour les feuillages d'asparagus, 31976R1155, 19 mai 1976
  • Règlement (CEE) no 2991/78 du Conseildu 18 décembre 1978modifiant le règlement (CEE) no 316/68 fixant des normes de qualité pour les fleurs coupées fraîches et les feuillages frais, 31978R2991, 21 décembre 1978
  • Règlement (CEE) no 309/79 de la Commissiondu 16 février 1979modifiant le règlement (CEE) no 316/68 en ce qui concerne le marquage des fleurs coupées fraîches, 31979R0309, 17 février 1979
  • Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseildu 22 octobre 2007portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique), 32007R1234, 16 novembre 2007
Règlement (CEE) no 316/68 du Conseildu 12 mars 1968fixant des normes de qualité pour les fleurs coupées fraîches et les feuillages frais LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 234/68 du Conseil, du 27 février 1968, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floricultureJO no L 55 du 2. 3. 1968, p. 1., et notamment son article 3, vu la proposition de la Commission, considérant que les fleurs coupées et les feuillages frais font l'objet d'un commerce important, d'une part, à l'intérieur de la Communauté et, d'autre part, entre les États membres et les pays tiers; que l'amélioration et l'unification des niveaux de qualité des produits commercialisés sont souhaitables; qu'il convient, dès lors, d'arrêter des normes communes de qualité, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Des normes de qualité sont fixées pour: les fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, de la position 06.03 A du tarif douanier commun, les feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, frais, de la position 06.04 A II du tarif douanier commun. 2. Ces normes de qualité sont définies aux annexes.
Article 2 1. A partir du 1er juillet 1968, s'ils ne sont pas conformes aux normes de qualité, les produits visés à l'article 1er ne peuvent: à l'intérieur de la Communauté, être exposés en vue de la vente, mis en vente, vendus, livrés ou commercialisés de toute autre manière, au stade du commerce de gros, ni par les commerçants, ni directement par les producteurs, être admis à l'importation en provenance des pays tiers, être admis à l'exportation à destination des pays tiers. 2. Les États membres peuvent être autorisés à prendre des mesures dérogatoires à la disposition du paragraphe 1 troisième tiret, en ce qui concerne certains critères des normes de qualité, afin de permettre aux exportateurs de satisfaire aux exigences commerciales de certains pays tiers. L'autorisation est accordée selon la procédure prévue à l'article 14 du règlement (CEE) no 234/68 et les conditions auxquelles elle pourrait être soumise sont fixées selon la même procédure.
Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ANNEXE I NORMES COMMUNES DE QUALITÉ POUR LES FLEURS COUPÉES I.CHAMP D'APPLICATION Les présentes normes sont applicables aux fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, de la position 06.03 A du tarif douanier commun. II.CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ A.Caractéristiques minimales Les produits doivent avoir été soigneusement coupés ou cueillis, selon l'espèce, et avoir atteint un développement approprié. B.Classification i)Catégorie I Les produits classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Ils doivent présenter les caractéristiques de l'espèce et, étentuellement, de la variété (cultivar).Toutes les parties des fleurs coupées doivent être: entières, fraîches, libres de parasites d'origine animale ou végétale ainsi que des dégâts provoqués par ceux-ci, exemptes de résidus de produits pesticides ou d'autres substances étrangères affectant l'aspect du produit, exemptes de meurtrissures, exemptes de défauts de végétation; pour les œillets, l'éclatement du calice n'est pas considéré comme un défaut de végétation. Cependant, pour les œillets américains, les fleurs à calice éclaté doivent être baguées, présentées séparément en lots homogènes, et un marquage approprié doit être apposé sur les emballages. Les tiges doivent être, selon l'espèce (species) et la variété (cultivar), rigides et suffisamment fortes pour porter la ou les fleurs. ii)Catégorie II Cette catégorie comporte des produits ne répondant pas à toutes les exigences de la catégorie I.Toutes les parties des fleurs coupées doivent être: entières, fraîches, libres de parasites d'origine animale. Les fleurs peuvent, toutefois, présenter les défauts suivants: de légères malformations, de légères meurtrissures, de légers dégâts dus notamment à des maladies ou à des attaques de parasites d'origine animale, des tiges moins rigides et moins fortes, de petites taches provenant de traitements pesticides. Les défauts admis ne doivent pas compromettre la tenue, l'aspect et la bonne utilisation des produits. C.Dénomination EXTRA Les produits qui présentent les caractéristiques de la catégorie I peuvent être dénommés EXTRA dans la mesure où ils ne bénéficient d'aucune tolérance de qualité. Toutefois, cette dernière dénomination ne peut être utilisée pour désigner les œillets américains à calice éclaté. III.DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Les dispositions particulières à certains genres de fleurs, figurant dans l'annexe I A, prévalent sur les dispositions prévues à la présente annexe. IV.CALIBRAGE Pour les fleurs coupées, le calibrage doit répondre au moins à l'échelle suivante:
Code de longueur Longueur
0 moins de 5 cm ou fleurs commercialisées sans tige
5 5— 10 cm
10 10— 15 cm
15 15— 20 cm
20 20— 30 cm
30 30— 40 cm
40 40— 50 cm
50 50— 60 cm
60 60— 80 cm
80 80—100 cm
100 100—120 cm
120 au-delà de 120 cm
Ces longuers s'entendent fleur comprise.La différence par unité de présentation (bottes, bouquets, boîtes et similaires) entre les longueurs maximales et minimales des fleurs contenues dans cette unité ne peut dépasser: 2,5 cm pour les fleurs classées dans les codes 15 et inférieurs, 5,0 cm pour les fleurs classées dans les codes 20 (inclus) à 50 (inclus), 10,0 cm pour les fleurs classées dans les codes 60 et supérieurs. Cette différence peut être doublée pour les fleurs présentées en palme. Pour les chrysanthèmes à grandes fleurs, présentées en palme, cette différence peut atteindre 20 cm pour les fleurs classées dans les codes 20 (inclus) à 50 (inclus).L'échelle de calibre et l'homogénéité de longueur prévues ci-dessus ne sont pas applicables au mimosa.La longueur minimale des branches de mimosa est fixée à 20 cm. Cependant, des colis et des bouquets composés exclusivement de petits brins de longueur inférieure à 20 cm peuvent être admis sous réserve que l'expression "boutonnière" ou une mention équivalente soit apposée sur les emballages.
V.TOLÉRANCES DE QUALITÉ Des tolérances de qualité sont admises dans chaque unité de présentation pour les produits non conformes. i)Catégorie I 5 % des fleurs coupées peuvent présenter de très légers défauts, à condition que l'homogénéité des fleurs dans une unité de présentation ne s'en trouve pas affectée. ii)Catégorie II 10 % des fleurs coupées peuvent ne pas correspondre aux caractéristiques de la catégorie. La moitié de cette proportion peut être attaquée par des parasites d'origine animale ou végétale. Les défauts en cause ne doivent pas compromettre l'utilisation des produits. VI.EMBALLAGE ET PRÉSENTATION A.Présentation Une unité de présentation (bottes, bouquets, boîtes et similaires) doit comporter 5, 10, ou un multiple de 10 pièces.Toutefois, cette règle n'est pas applicable: a)aux fleurs normalement commercialisées à l'unité, b)aux fleurs normalement commercialisées au poids, c)aux fleurs pour lesquelles le vendeur et l'acheteur conviennent expressément de déroger aux dispositions concernant la quantité de fleurs dans une unité de présentation. Cette dérogation est uniquement admise pour des transactions en dehors des marchés de gros à condition que: les marchandises fassent l'objet d'une transaction de vente directe au détaillant ou à une personne agissant pour ordre d'un détaillant sur la base d'un prix de vente ferme par unité de présentation au stade du commerce de gros, les marchandises soient accompagnées d'une facture, d'un bon de livraison ou d'un autre document faisant mention du prix de vente susvisé, l'unité de présentation ait été présentée dans un emballage définitif exigé par l'acheteur et destiné au consommateur final. Cet emballage doit être tel qu'il permette l'identification des marchandises. B.Homogénéité Chaque unité de présentation (bottes, bouquets, boîtes et similaires) doit contenir des fleurs de même genre (genus), espèce (species) ou variété (cultivar) et de la même catégorie de qualité, présentant un développement homogène.Le mélange de fleurs et, éventuellement, de fleurs et feuillages de genres (genus), d'espèces (species) ou de variété (cultivar) différents est, toutefois, admis, sous réserve qu'il soit composé de produits de la même catégorie de qualité et qu'un marquage approprié soit apposé. C.Conditionnement Le conditionnement doit être tel qu'il assure une protection convenable du produit. Les papiers ou autres matériaux en contact direct avec les fleurs coupées doivent être neufs. VII.MARQUAGE Les indications suivantes doivent accompagner les marchandises: A.Identification
Expéditeur Nom et adresse ou identification symbolique
ou
Emballeur
B.Nature du produit genre (genus, espèce (species) ou variété (cultivar) ou couleur des fleurs, le cas échéant, la mention "mélange" (ou l'utilisation d'un mot équivalent). C.Origine du produit (facultatif) Zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale. D.Caractéristiques commerciales Catégorie, Calibrage (code de longueur) ou longueurs minimale et maximale(facultatif), Nombre ou poids net. E.Marque officielle de contrôle (facultative) F.Présentation Si le nombre de fleurs par unité de présentation ne correspond pas aux dispositions du chapitre VI A, le marquage des colis doit indiquer la composition exacte des unités de présentation y contenues.
ANNEXE I A NORMES COMMUNES DE QUALITÉ POUR LES FLEURS COUPÉES FRAICHESDISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LE MIMOSALe mimosa doit répondre au moins aux critères qualitatifs de la catégorie I.Cependant, pour ce genre, la notion de rigidité n'est pas à prendre en considération pour les extrémités supérieures des tiges florales. La base des rameaux ne doit pas être trop ligneuse.Le mimosa doit, en outre, présenter les critères qualitatifs suivants: rameau bien fourni de fleurs; tige non épointée. Toutefois, sont admises des tiges épointées dont la coupe supérieure présente un diamètre inférieur à 2 mm. Le mimosa peut être présenté soit épanoui, soit non épanoui.Pour le mimosa épanoui, la floraison doit être normale compte tenu de la variété, le nombre de glomérules verts, non encore épanouis, ne devant pas excéder: 60 % pour le Floribunda, 20 % pour les autres espèces et variétés. En outre, les glomérules épanouis doivent être de couleur franche, non tachés, bien fixés à l'inflorescence.Pour le mimosa non épanoui, 80 % des glomérules doivent être jaunes (légèrement ouverts). Présentation Les branches de mimosa doivent être litées en couche ou présentées en bottes de: 150, 250 et multiples de 250 grammes. Le mimosa non épanoui doit être conditionné sous sachet de polyéthylène ou constitué d'une matière similaire.Chaque unité de présentation, même offerte en vrac, doit être de composition homogène et ne contenir que des branches de même espèce et de même variété. Marquage Outre l'identification de l'emballeur ou de l'expéditeur apposée sur chaque colis, le marquage doit comporter les mentions suivantes: le genre: mimosa, l'espèce ou la variété (cultivar), l'expression "épanoui" ou "non épanoui", le cas échéant, la dénomination "boutonnière" ou une mention équivalente, le poids net total ou le nombre de bouquets et leur poids unitaire. ANNEXE II NORMES COMMUNES DE QUALITÉ POUR LES FEUILLAGES FRAIS I.CHAMP D'APPLICATION Les présentes normes sont applicables aux feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, frais, de la position 06.04 A II du tarif douanier commun. II.CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ Les produits doivent être: d'aspect frais, exempts de résidus de produits pesticides ou d'autres substances étrangères affectant l'aspect du produit, libres de parasites d'origine animale ou végétale ainsi que des dégâts causés par ceux-ci, nuisant à l'aspect général du produit, exempts de tares, telles que meurtrissures, flétrissures, nuisant à l'aspect général du produit, dépourvus d'humidité extérieure excessive, de coloration typique de l'espèce ou de la variété. Les produits doivent être soigneusement récoltés et avoir atteint un degré de développement suffisant. III.DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Les dispositions particulières concernant le genre d'Asparagus et figurant à l'annexe II A s'ajoutent aux dispositions prévues par la présente annexe. IV.TOLÉRANCES DE QUALITÉ Des tolérances de qualité sont admises dans chaque unité de présentation pour les produits non conformes; 10 % des feuillages frais peuvent ne pas correspondre aux caractéristiques visées sous II. V.MARQUAGE Les indications suivantes doivent accompagner les marchandises: A.Identification
Expéditeur Nom et adresse ou identification symbolique
ou
Emballeur
B.Nature du produit "Feuillages frais", ou genre (genus) ou espèce (species).
ANNEXE II A NORMES COMMUNES DE QUALITÉ POUR LES FEUILLAGES FRAIS DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES FEUILLAGES D' "ASPARAGUS SPRENGERI" I.CHAMP D'APPLICATION Les présentes dispositions particulières sont applicables aux feuillages issus de l'Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop "Sprengeri" (Syn. Asparagus L. sprengeri Rgl). II.CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ i)Catégorie I Le feuillage d'Asparagus sprengeri classé dans cette catégorie doit être: bien développé, non épointé et sans rajout, bien garni de cladodes solidement attachés, exempt de jaunissement, exempt de fruits. ii)Catégorie II Cette catégorie comprend les feuillages d'Asparagus sprengeri n'entrant pas dans la catégorie I, mais correspondant aux caractéristiques de qualité prévues pour le feuillage frais, notamment en ce qui concerne la coloration typique qui exclut le jaunissement. III.CALIBRAGE Les mesures de longueur s'effectuent de la base de la tige à son extrémité supérieure. Pour les feuillages d'Asparagus sprengeri, le calibrage doit répondre au moins à l'échelle suivante:
Code de longueur Longueur
10 10 à 30 centimètres
30 30 à 50 centimètres
50 au-delà de 50 centimètres
Les rameaux d'Asparagus sprengeri formant une botte doivent présenter des longueurs sensiblement homogènes.
IV.TOLÉRANCES A.Tolérances de qualité Les tolérances de qualité suivantes sont admises dans chaque unité de présentation pour les produits non conformes: i)Catégorie I 10 % des tiges peuvent ne pas correspondre aux caractéristiques de cette catégorie, mais elles doivent être conformes à celles de la catégorie II. Aucune tolérance n'est admise pour les tiges épointées ou présentant un rajout. ii)Catégorie II 10 % des tiges peuvent ne pas correspondre aux caractéristiques de cette catégorie. Les défauts éventuels ne doivent pas compromettre l'utilisation des produits. B.Tolérances de longueur Il est admis 10 % en nombre de tiges dont la longueur s'écarte des limites fixées, les tiges les plus courtes ne pouvant, en tout état de cause, être d'une longueur inférieure de 5 centimètres au code marqué. V.EMBALLAGE ET PRÉSENTATION A.Présentation Les feuillages d'Asparagus sprengeri doivent être présentés en bottes de 100 grammes, 250 grammes ou multiples de 250 grammes. B.Homogénéité Les tiges épointées sont à botteler séparément. Les tiges d'une même botte doivent être de forme et de couleur homogènes. C.Conditionnement Le conditionnement doit être tel qu'il assure une protection convenable du produit. Les papiers ou autres matériaux en contact direct avec les produits doivent être neufs; dans le cas où ils portent des mentions imprimées, celles-ci ne doivent figurer que sur la face extérieure, de façon à ne pas se trouver en contact avec les produits. VI.MARQUAGE Les indications suivantes doivent accompagner les marchandises: A.Identification
Emballeur Nom et adresse ou identification symbolique.
ou
expéditeur
B.Nature du produit Asparagus sprengeri ou Asparagus densiflorus et éventuellement la variété. C.Origine du produit (facultatif) Zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale. D.Caractéristiques commerciales catégorie, longueur minimale et maximale ou code de longueur, nombre de bottes et poids unitaire de chaque botte. E.Marque officielle de contrôle (facultatif).
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES FEUILLAGES D' "ASPARAGUS PLUMOSUS" I.CHAMP D'APPLICATION Les présentes dispositions particulières sont applicables aux feuillages issus de l'Asparagus setaceus (Kunth.) Jessop (Syn. Asparagus L. plumosus Bak.) II.CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ A.Caractéristiques particulières La coloration typique pour l'espèce comprend une gamme de diverses teintes vertesLes feuillages d'Asparagus plumosus dénommés "blond" et "biondo" sont également admis sous réserve de répondre aux prescriptions de la norme applicable à ce produit.. Les produits ne doivent pas être chlorotiques, ils doivent être fournis de cladodes qui présentent une coloration homogène.Les feuillages de l'Asparagus plumosus peuvent être présentés sous forme de: palmes (rameaux affectant une forme régulière comparable à une feuille de palmier), rameaux épointés (rameaux dont l'extrémité supérieure a été pincée et qui présentent l'aspect d'une guirlande de verdure). B.Classification i)Catégorie I Le feuillage d'Asparagus plumosus classé dans cette catégorie doit: être bien développé, avoir une tige bien garnie de feuillage, être fourni de cladodes solidement attachés, Les palmes ne doivent pas être épointées ni comporter de rajouts.Les rameaux épointés peuvent être classés dans cette catégorie. ii)Catégorie II Cette catégorie comprend les feuillages d'Asparagus plumosus n'entrant pas dans la catégorie I, mais correspondant aux caractéristiques de qualité prévues pour les feuillages frais et les caractéristiques particulières ci-dessus.Néanmoins, les produits présentant des défauts d'aspect peuvent être classés dans cette catégorie. Les palmes épointées ou comportant des rajouts doivent être présentées séparément. III.CALIBRAGE Les mesures de longueur s'effectuent de la base de la tige à son extrémité supérieur.Pour les palmes, le calibrage doit répondre au moins à l'échelle suivantes
Code de longueur Longueur
10 10 à 30 centimètres
30 30 à 40 centimètres
40 40 à 60 centimètres
60 au-delà de 60 centimètres
Pour les rameaux épointés, le calibrage doit répondre au moins à l'échelle suivante:
Code de longueur Longueur
10 10 à 30 centimètres
30 30 à 50 centimètres
50 au-delà de 50 centimètres
IV.TOLÉRANCES A.Tolérances de qualité Les tolérances de qualité suivantes sont admises dans chaque unité de présentation pour les produits non conformes: i)Catégorie I 10 % des tiges peuvent ne pas correspondre aux caractéristiques de cette catégorie, mais elles doivent être conformes à celles de la catégorie II. En ce qui concerne les palmes, aucune tolérance n'est admise pour les tiges épointées ou présentant un rajout. ii)Catégorie II 10 % des tiges peuvent ne pas correspondre aux caractéristiques de cette catégorie. Les défauts éventuels ne doivent pas compromettre l'utilisation des produits. B.Tolérances de longueur Il est admis 10 % en nombre de tiges dont la longueur s'écarte des limites fixées, les tiges les plus courtes ne pouvant, en tout état de cause, être d'une longueur inférieure de 5 centimètres au code marqué. V.EMBALLAGE ET PRÉSENTATION A.Présentation Les feuillages d'Asparagus plumosus doivent être présentés en bottes de 10 tiges ou multiples de 10 tiges. B.Homogénéité Les tiges d'une même botte doivent présenter une coloration homogène.Les palmes et les rameaux épointés, ainsi que les palmes épointées classées exclusivement dans la catégorie II, doivent être bottelés séparément. C.Conditionnement Le conditionnement doit être tel qu'il assure une protection convenable du produit. Les papiers et autres matériaux en contact direct avec les produits doivent être neufs; dans le cas où ils portent des mentions imprimées, celles-ci ne doivent figurer que sur la face extérieure, de façon à ne pas se trouver en contact avec les produits. VI.MARQUAGE Les indications suivantes doivent accompagner les marchandises. A.Identification
Emballeur Nom et adresse ou identification symbolique.
ou
expéditeur
B.Nature du produit Asparagus plumosus ou Asparagus setaceus. C.Origine du produit (facultatif) Zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale. D.Caractéristiques commerciales catégorie, indication palmes ou rameaux épointés, longueur minimale et maximale ou code de longueur, nombre de bottes et nombre de tiges par botte, l'indication "blond" ou "biondo", le cas échéant. E.Marque officielle de contrôle (facultatif).