Council Directive 66/402/EEC of 14 June 1966 on the marketing of cereal seed
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- Directive du Conseildu 18 février 1969modifiant la directive du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales(69/60/CEE), 369L0060, 26 février 1969
- Directive du Conseildu 30 mars 1971modifiant les directives, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, la directive, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres et la directive, du 29 septembre 1970, concernant la commercialisation des semences de légumes(71/162/CEE), 371L0162, 17 avril 1971
- Acterelatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traitésDécision du Conseil des Communautés européennesdu1er janvier 1973portant adaptation des actes relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres aux Communautés européennes, 172B373D0101(01), 27 mars 1972
- Décision du Conseil des Communautés européennesdu1er janvier 1973portant adaptation des actes relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres aux Communautés européennes, 373D0101(01), 1 janvier 1973
- Directive du Conseildu 20 juillet 1972modifiant les directives du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, la directive du 30 juin 1969 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, et les directives du 29 septembre 1970 concernant respectivement la commercialisation des semences de légumes et le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles(72/274/CEE), 372L0274, 29 juillet 1972
- Directive du Conseildu 6 décembre 1972modifiant les directives du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, la directive du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, et les directives du 29 septembre 1970, concernant la commercialisation des semences de légumes et concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles(72/418/CEE), 372L0418, 26 décembre 1972
- Directive du Conseildu 11 décembre 1973modifiant les directives, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales et des plants de pommes de terre, la directive, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, et les directives, du 29 septembre 1970, concernant la commercialisation des semences de légumes et concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles(73/438/CEE), 373L0438, 27 décembre 1973
- Directive du Conseildu 26 juin 1975modifiant les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE et 69/208/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de tenue et des semences de plantes oléagineuses et à fibres(75/444/CEE), 375L0444, 26 juillet 1975
- Directive du Conseildu 19 décembre 1977modifiant les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 69/208/CEE, 70/458/CEE et 70/457/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des matériels de multiplication végétative de la vigne, des semences de plantes oléagineuses et à fibres, des semences de légumes et le catalogue commun des variétés des espèces agricoles(78/55/CEE), 378L0055, 20 janvier 1978
- Première Directive de la Commissiondu 18 avril 1978modifiant les annexes de la directive 66/402/CEE concernant la commercialisation des semences de céréales(78/387/CEE), 378L0387, 25 avril 1978
- Directive du Conseildu 25 juillet 1978modifiant les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 68/193/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des matériels de multiplication végétative de la vigne, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes(78/692/CEE), 378L0692, 26 août 1978
- Directive du Conseildu 5 décembre 1978modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et 69/208/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, des semences de céréales et des semences de plantes oléagineuses et à fibres(78/1020/CEE), 378L1020, 14 décembre 1978
- Directive de la Commissiondu 27 juin 1979modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes(79/641/CEE), 379L0641, 19 juillet 1979
- Directive du Conseildu 24 juillet 1979modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 70/458/CEE et 70/457/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des semences de légumes et le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles(79/692/CEE), 379L0692, 13 août 1979
- Acterelatif aux conditions d'adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités, 179H, 19 novembre 1979
- Directive de la Commissiondu 16 février 1981modifiant les annexes des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE du Conseil concernant respectivement la commercialisation des semences de plantes fourragères, de céréales et de plantes oléagineuses et à fibres, ainsi que les directives 78/386/CEE et 78/388/CEE(81/126/CEE), 381L0126, 12 mars 1981
- Directive du Conseildu 13 juillet 1981modifiant les directives 66/402/CEE et 66/403/CEE concernant respectivement la commercialisation des semences de céréales et des plants de pommes de terre(81/561/CEE), 381L0561, 23 juillet 1981
- Règlement (CEE) no 3768/85 du Conseildu 20 décembre 1985portant adaptation, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, de certains actes agricoles en ce qui concerne la procédure de vote des comités, 385R3768, 31 décembre 1985
- Directive du Conseildu 22 avril 1986modifiant, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, certaines directives concernant la commercialisation des semences et plants(86/155/CEE), 386L0155, 7 mai 1986
- Directive de la Commissiondu 20 juin 1986modifiant la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales(86/320/CEE), 386L0320, 23 juillet 1986
- Directive de la Commissiondu 14 janvier 1987modifiant certaines directives du Conseil concernant la commercialisation des semences et plants(87/120/CEE), 387L0120, 18 février 1987
- Directive du Conseildu 13 juin 1988modifiant certaines directives concernant la commercialisation des semences et plants, en vue de prévoir des modalités d'application des dispositions relatives aux semences et plans répondant à des exigences réduites(88/332/CEE), 388L0332, 17 juin 1988
- Directive du Conseildu 13 juin 1988modifiant les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE et 70/458/CEE concernant respectivement la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes et le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles(88/380/CEE), 388L0380, 16 juillet 1988
- Directive de la Commissiondu 13 septembre 1988modifiant l'annexe II de la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales(88/506/CEE), 388L0506, 6 octobre 1988
- Directive de la Commissiondu 15 décembre 1988modifiant la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales(89/2/CEE), 389L0002, 7 janvier 1989
- Directive de la Commissiondu 7 novembre 1990modifiant l'annexe II de la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales(90/623/CEE), 390L0623, 30 novembre 1990
- Directive du Conseildu 4 décembre 1990relative aux mesures transitoires et aux adaptations nécessaires des directives phytosanitaires, concernant les semences, les plants et la nutrition animale, ainsi que de la législation vétérinaire et zootechnique, suite à la réunification allemande(90/654/CEE), 390L0654, 17 décembre 1990
- Directive 93/2/CEE de la Commissiondu 28 janvier 1993modifiant l'annexe II de la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales, 393L0002, 5 mars 1993
- Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08)Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 194N395D0001, 29 août 1994
- Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 395D0001, 1 janvier 1995
- Directive 95/6/CE de la Commissiondu 20 mars 1995modifiant les annexes I et II de la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales, 395L0006, 25 mars 1995
- Directive 96/72/CE du Conseildu 18 novembre 1996modifiant les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes, 396L0072, 27 novembre 1996
- Directive 98/95/CE du Conseildu 14 décembre 1998modifiant, quant à la consolidation du marché intérieur, aux variétés végétales génétiquement modifiées et aux ressources génétiques des plantes, les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes ainsi que le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricolesRectificatif à la directive 98/95/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant, quant à la consolidation du marché intérieur, aux variétés végétales génétiquement modifiées et aux ressources génétiques des plantes, les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes ainsi que le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles(Journal officiel des Communautés européennes L 25 du 1er février 1999), 398L0095398L0095R(02), 1 février 1999
- Directive 98/96/CE du Conseildu 14 décembre 1998modifiant, entre autres quant aux inspections non officielles sur pied, les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes, ainsi que le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricolesRectificatif à la directive 98/96/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant, entre autres quant aux inspections non officielles sur pied, les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes, ainsi que le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles(Journal officiel des Communautés européennes L 25 du 1er février 1999), 398L0096398L0096R(02), 1 février 1999
- Directive 1999/8/CE de la Commissiondu 18 février 1999modifiant la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales, 399L0008, 26 février 1999
- Directive 1999/54/CE de la Commissiondu 26 mai 1999modifiant la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales, 399L0054, 5 juin 1999
- Directive 2001/64/CE du Conseildu 31 août 2001modifiant les directives 66/401/CEE et 66/402/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères et des semences de céréales, 301L0064, 1 septembre 2001
- Directive 2003/61/CE du Conseildu 18 juin 2003modifiant, en ce qui concerne les essais comparatifs communautaires, la directive 66/401/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, la directive 66/402/CEE concernant la commercialisation des semences de céréales, la directive 68/193/CEE concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne, la directive 92/33/CEE concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences, la directive 92/34/CEE concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, la directive 98/56/CE concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales, la directive 2002/54/CE concernant la commercialisation des semences de betteraves, la directive 2002/55/CE concernant la commercialisation des semences de légumes, la directive 2002/56/CE concernant la commercialisation des plants de pommes de terre et la directive 2002/57/CE concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, 303L0061, 3 juillet 2003
- Directive 2004/117/CE du Conseildu 22 décembre 2004modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE en ce qui concerne les examens réalisés sous contrôle officiel et l'équivalence des semences produites dans les pays tiers, 304L0117, 18 janvier 2005
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- Rectificatif à la directive 98/95/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant, quant à la consolidation du marché intérieur, aux variétés végétales génétiquement modifiées et aux ressources génétiques des plantes, les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes ainsi que le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, 398L0095R(02), 16 juin 2001
- Rectificatif à la directive 98/96/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant, entre autres quant aux inspections non officielles sur pied, les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes, ainsi que le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, 398L0096R(02), 16 juin 2001
la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection, la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.
A. Céréales: les plantes des espèces suivantes, destinées à la production agricole ou horticole, à l'exclusion des usages ornementaux: Avena sativa L. Avoine Hordeum vulgare L. Orge Oryza sativa L. Riz Phalaris canariensis L. Alpiste Secale cereale L. Seigle Sorghum bicolor (L.) Moench Sorgho Sorghum sudanense (Piper) Stapf. Sorgho du Soudan X Triticosecale Wittm. Triticale Triticum aestivum L. emend. Piori et Paol. Froment (blé) tendre Triticum durum Desf. Blé dur Triticum spelta L. Épeautre Zea mays L. (partim) Maïs, à l'exception du popcorn et du maïs sucré La présente définition comprend également les hybrides suivants, résultant du croisement des espèces susmentionnées. Sorghum bicolor (L) Moench X Sorghum sudanense (Piper) Stapf Hybrides résultant du croisement entre le sorgho et l'herbe du Soudan Sauf dispositions contraires, les semences des hybrides susmentionnés doivent répondre aux normes et autres conditions applicables aux semences de chacune des espèces dont ils sont dérivés B. Variétés, hybrides et lignées inbred de maïs etSorghum spp .a) Variété à pollinisation libre: variété suffisamment homogène et stable; b) Lignée inbred : lignée suffisamment homogène et stable, obtenue soit par autofécondation artificielle accompagnée de sélection pendant plusieurs générations successives, soit par des opérations équivalentes;c) Hybride simple: première génération d'un croisement entre deux lignées inbred , défini par l'obtenteur;d) Hybride double: première génération d'un croisement entre deux hybrides simples, défini par l'obtenteur; e) Hybride à trois voies: première génération d'un croisement entre une lignée inbred et un hybride simple, défini par l'obtenteur;f) Hybride " Top Cross ": première génération d'un croisement entre une lignéeinbred ou un hybride simple et une variété à pollinisation libre, défini par l'obtenteur;g) Hybride intervariétal: première génération d'un croisement entre des plantes de semences de base de deux variétés à pollinisation libre, défini par l'obtenteur.
C. Semences de base (avoine, orge, riz, alpiste, seigle, triticale, blé, blé dur et épeautre, autres que leurs hybrides respectifs): les semences a) qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété; b) qui sont prévues pour la production de semences soit de la catégorie "semences certifiées" soit des catégories "semences certifiées de la première reproduction" ou "semences certifiées de la deuxième reproduction"; c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4 paragraphe 1 sous a), aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.
C bis .Semences de base (hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de seigle, de blé, de blé dur, d'épeautre et de triticale autogame) a) destinées à la production d'hybrides: b) qui, conformément aux normes visées à l'article 4, répondent aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base et c) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a) et b) ont été respectées.
D. Semences de base (maïs et Sorghum spp .)1. De variétés à pollinisation libre: les semences, a) qui ont été produites sous la responsabilité d'un obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété; b) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie "semences certifiées" de cette variété, d'hybrides " Top Cross " ou d'hybrides intervariétaux;c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.
2. De lignées inbred : les semences,a) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et b) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées au point a) ont été respectées.
3. D'hybrides simples: les semences, a) qui sont prévues pour la production d'hybrides doubles, d'hybrides à trois voies ou d'hybrides " Top Cross ";b) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et c) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a) et b) ont été respectées.
E. Semences certifiées (alpiste, autre que ses hybrides, seigle, sorgho, sorgho du Soudan, maïs et hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de blé, blé dur, d'épeautre et de triticale autogame): semences a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre, et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base; b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de céréales; c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4 paragraphe 1 sous b) et paragraphe 2, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées et d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.
F. Semences certifiées de la première reproduction (avoine, orge, riz, triticale, blé, blé dur et épeautre, autres que leurs hybrides respectifs): les semences, a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base; b) qui sont prévues soit pour la production de semences de la catégorie "semences certifiées de la deuxième reproduction", soit pour une production autre que celle de semences de céréales; c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées de la première reproduction et d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.
G. Semences certifiées de la deuxième reproduction (avoine, orge, riz, triticale, blé, blé dur et épeautre, autres que les hybrides respectifs): les semences, a) qui proviennent directement des semences de base, de semences certifiées de la première reproduction ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base; b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de céréales; c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées de la deuxième reproduction et d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.
H. Dispositions officielles: les dispositions qui sont prises, a) par les autorités d'un État ou, b) sous la responsabilité d'un État, par des personnes morales de droit public ou privé ou, c) pour des activités auxiliaires également sous contrôle d'un État, par des personnes physiques assermentées,
à condition que les personnes mentionnées sous b) et c) ne recueillent pas un profit particulier du résultat de ces dispositions.
à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative.
a) comprendre plusieurs générations dans la catégorie des semences de base et subdiviser cette catégorie selon des générations; b) prévoir que les examens officiels concernant la faculté germinative et la pureté spécifique ne sont pas effectués sur tous les lots lors de la certification, sauf s'il existe un doute quant au respect des conditions prévues en la matière à l'annexe II; c) pendant une période transitoire de trois ans au plus après la mise en vigueur des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessai res pour se conformer aux dispositions de la présente directive et en dérogation au paragraphe 1 parties E, F et G, certifier en tant que semences certifiées des semences provenant directement de semences officiellement contrôlées dans un Etat membre selon le système actuel et offrant les mêmes garanties que celles données par les semences de base certifiées selon les principes de la présente directive; cette disposition est applicable par analogie aux semences certifiées de la première reproduction visées au paragraphe 1 partie G; d) être autorisés, sur demande, selon la procédure prévue à l'article 21, à certifier officiellement jusqu'au 30 juin 1989 au plus tard des semences d'espèces autogames des catégories "semences certifiées de la première reproduction" ou "semences certifiées de la deuxième reproduction":lorsque, au lieu de l'inspection officielle sur pied prescrite à l'annexe I, il a été procédé à une inspection sur pied contrôlée officiellement par sondages sur au moins 20 % des cultures de chaque espèce, à condition que, outre les semences de base, au moins les semences pré—base des deux générations précédant immédiatement cette catégorie, ont répondu, lors d'un examen officiel effectué dans l'État membre en question, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base en ce qui concerne l'identité et la pureté variétales.
A. Inspection sur pied a) Les inspecteurs: i) possèdent les qualifications techniques nécessaires; ii) ne tirent aucun profit personnel de la pratique des inspections; iii) sont officiellement agréés par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné, cet agrément comportant soit une prestation de serment, soit la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels; iv) effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles.
b) La culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori , dont les résultats ont été satisfaisants.c) Une proportion des cultures de semences fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est d'au moins 5 %. d) Une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétales.e) Les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a) iii). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences examinées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.
B. Essais de semences a) Les essais des semences sont effectués par les laboratoires d'essai de semences qui ont été agréés à cet effet par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné, dans les conditions prévues aux points b) à d). b) Le laboratoire chargé des essais de semences doit disposer d'un analyste de semences en chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour la gestion technique d'un laboratoire d'essai de semences. Les analystes de semences du laboratoire doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels. Le laboratoire doit être installé dans des locaux et doté d'un équipement officiellement considérés par l'autorité de certification des semences comme satisfaisants aux fins de l'essai des semences, dans le champ d'application de l'autorisation. Il procède aux essais des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur. c) Le laboratoire chargé des essais de semences est: i) un laboratoire indépendant, ou ii) un laboratoire appartenant à une entreprise semencière.
Dans le cas visé au point ii), le laboratoire ne peut effectuer des essais de semences que sur des lots de semences produits au nom de l'entreprise semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l'entreprise semencière à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et l'autorité responsable de la certification des semences. d) Les activités d'essai des semences du laboratoire sont soumises à un contrôle approprié de l'autorité de certification des semences. e) Aux fins du contrôle visé au point d), une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle sous forme d'un essai officiel des semences. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins. f) Les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des laboratoires d'essais de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences examinées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.
a) pour des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base; b) pour des essais ou dans des buts scientifiques; c) pour des travaux de sélection; d) pour des semences brutes commercialisées en vue du conditionnement pour autant que l'identité de ces semences soit garantie.
les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base et les semences brutes, commercialisées pour la transformation, sous réserve que leur identité soit garantie.
a) la certification officielle et la commercialisation de semences de base ne répondant pas aux conditions prévues à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative; à cette fin, toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse une faculté germinative déterminée qu'il indique, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant ses nom et adresse et le numéro de référence du lot; b) dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en semences de maïs, la certification officielle et la commercialisation jusqu'au premier destinataire commercial de semences des catégories "semences de base" ou "semences certifiées", pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions prévues à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative. La certification n'est accordée que sur présentation d'un rapport d'analyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués le nom et l'adresse du premier destinataire; toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse la faculté germinative constatée lors de l'analyse provisoire; l'indication de cette faculté germinative doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot.
a) de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection; b) des quantités appropriées de semences destinées à d'autres fins, d'essai ou d'expérimentation, dans la mesure où elles appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue a été déposée dans l'État membre considéré.
a) l'échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs autorisés à cet effet par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné dans les conditions prévues aux points b), c) et d); b) les échantillonneurs doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux échantillonneurs officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels. Ils procèdent à l'échantillonnage des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur; c) les échantillonneurs de semences sont: i) des personnes physiques indépendantes; ii) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités n'impliquent pas la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences ou la commercialisation de semences; ou iii) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences, ou la commercialisation de semences.
Dans le cas visé au point iii), un échantillonneur ne peut prélever des échantillons que sur des lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues entre son employeur, le demandeur d'une certification et l'autorité de certification des semences; d) le travail des échantillonneurs de semences est soumis à un contrôle approprié exercé par l'autorité responsable de la certification des semences. En cas d'échantillonnage automatique, il y a lieu d'appliquer les procédures appropriées, lesquelles font l'objet d'un contrôle officiel; e) aux fins du contrôle visé au point d), une proportion des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle par des échantillonneurs de semences officiels. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins. Ces essais de contrôle ne s'appliquent pas à l'échantillonnage automatique. Les États membres comparent les échantillons de semences prélevés officiellement avec ceux du même lot de semences prélevé sous contrôle officiel; f) les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des échantillonneurs de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences échantillonnées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.
a) sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe IV et dont les indi cations sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté. La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la première reproduction et rouge pour les semences certifiées de la deuxième reproduction. Lorsque l'étiquette est pourvue d'un œillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. Si, dans les cas prévus à l'article 4 paragraphe 1 sous a) et paragraphe 2, les semences de base ou les semences de maïs ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe Il quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette. L'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé. Conformément à la procédure prévue à l'article 21, il peut être autorisé, sous contrôle officiel, d'apposer sur l'emballage les indications prescrites de manière indélébile et selon le modèle de l'étiquette; b) contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications prévues à l'annexe IV partie A sous a) points 3, 4 et 5 pour l'étiquette. La notice est constituée de façon qu'elle ne puisse être confondue avec l'étiquette visée à la lettre a). La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément à la lettre a), une étiquette adhésive ou une étiquette d'un matériel indéchirable sont utilisées.
a) limiter la commercialisation des semences certifiées d'avoine, d'orge, de riz, de triticale, de blé ou d'épeautre à celles de la première reproduction; b) limiter la commercialisation des semences de céréales aux semences de variétés inscrites sur une liste nationale se fondant sur la valeur culturale et d'utilisation pour leur territoire jusqu'au moment où un catalogue commun des variétés pourra être mis en application, cette mise en application devant intervenir au plus tard le 1 ; les conditions d'inscription sur cette liste sont, pour les variétés provenant d'autres États membres, les mêmes que pour les variétés nationales.er janvier 1970
a) si elles ont été contrôlées officiellement, par le service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base, b) si elles se trouvent dans les emballages conformes aux dispositions de la présente directive, et c) si ces emballages sont pourvus d'une étiquette officielle portant au moins les indications suivantes: service de certification et État membre ou leur sigle, numéro de référence du lot, mois et année de la fermeture ou mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins, variété, indiquée au moins en caractères latins, mention "semences pré-base", nombre de générations précédant les semences des catégories "semences certifiées" ou "semences certifiées de la première reproduction".
L'étiquette est de couleur blanche, et barrée en diagonale d'un trait violet. Conformément à la procédure prévue à l'article 21, les États membres peuvent être dispensés de l'obligation d'indiquer la dénomination botanique pour certaines espèces et, le cas échéant, pour des périodes limitées, lorsqu'il a été établi que les inconvénients résultant du respect de cette obligation dépassent les avantages escomptés pour la commercialisation des semences.
a) elles ont été contrôlées officiellement par le service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base; b) elles sont emballées conformément à la présente directive et c) les emballages portent une étiquette officielle donnant au moins les indications suivantes: service de certification et État membre, ou leur sigle distinctif, numéro de référence du lot, mois et année de la fermeture ou mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins, variété, indiquée au moins en caractères latins, mention "semences prébase", nombre de générations précédant les semences de la catégorie "semences certifiées" ou "semences certifiées de la première génération".
L'étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d'un trait violet.
provenant directement de semences de base ou de semences certifiées de la première reproduction officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs États membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée, conformément à l'article 16 paragraphe 1 point b), ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un État membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers, et récoltées dans un autre État membre,
sont emballées et étiquetées à l'aide d'une étiquette officielle remplissant les conditions fixées à l'annexe V, points A et B, conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1 et sont accompagnées d'un document officiel remplissant les conditions fixées à l'annexe V, point C.
a) elles ont été produites directement à partir de: i) semences de base ou de semences certifiées officiellement de la première multiplication soit dans un ou plusieurs États membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée conformément à l'article 16, paragraphe 1, point b), ou ii) croisements de semences de base officiellement certifiées dans un État membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un pays tiers visé au point i);
b) elles ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d'équivalence prise conformément à l'article 16, paragraphe 1, point a), pour la catégorie concernée; c) il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions fixées à l'annexe II pour la même catégorie ont été respectées.
a) si, dans le cas prévu à l'article 15, les inspections sur pied satisfont dans un pays tiers aux conditions prévues à l'annexe I; b) si des semences de céréales récoltées dans un pays tiers et offrant les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques et quant aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, sont à cet égard équivalentes aux semences récoltées dans la Communauté et conformes aux dispositions de la présente directive.
a) espèce; b) variété; c) catégorie; d) pays de production et service de contrôle officiel; e) pays d'expédition; f) importateur; g) quantité de semences.
des semences récoltées dans des pays tiers, des semences adaptées à l'agriculture biologique, des semences commercialisées dans le cadre de la conservation in situ et de l'utilisation durable des ressources phytogénétiques.
a) conditions dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées; b) conditions dans lesquelles les semences peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes, y compris les mélanges de semences d'espèces qui contiennent aussi des espèces énumérées à l'article 1 er de la directive 70/457/CEE du Conseil, qui sont associées à des habitats naturels et semi-naturels spécifiques et sont menacées d'érosion génétique;c) conditions dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées.
i) dans le cas visé au point b), les semences de ces espèces sont d'une provenance connue et approuvée dans chaque État membre par l'autorité responsable de la commercialisation des semences dans des zones définies; ii) dans le cas visé au point b), des restrictions quantitatives appropriées.
aux dispositions de l'article 3 paragraphe 1, dans la mesure où il s'agit: soit de semences qui ont été récoltées avant l'unification allemande ou après cette unification, dans la mesure où les champs de production des semences ont été emblavés avant cette date, soit d'autres semences si elles ont été certifiées conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 2 point c),
aux dispositions de l'article 8 paragraphe 2, en ce qui concerne la restriction aux "petites quantités", aux dispositions de l'article 13 paragraphe 1, pour les semences de Hordeum vulgare L .,aux dispositions de l'article 16, dans les limites des courants commerciaux traditionnels et pour répondre aux besoins de production des entreprises de l'ancienne République démocratique allemande,
a) en ce qui concerne les espèces suivantes: alpiste, sorgho, sorgho du Soudan;
b) en ce qui concerne d'autres espèces s'il n'existe normalement pas de reproduction ou de commercialisation des semences de ces espèces sur son territoire.
(en m) | |
Culture | Distances minimales |
---|---|
1 | 2 |
300 | |
250 | |
300 | |
50 | |
20 | |
200 |
1 par 30 m 2 pour les semences de base,1 par 10 m 2 pour les semences certifiées.
a) le pourcentage en nombre de plantes qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété, à la lignée inbred ou au composant ne dépassera pas:aa) pour la production de semences de base i) lignées inbred: 0,1 ,ii) hybrides simples, pour chaque composant: 0,1 ,iii) variétés à pollinisation libre: 0,5 ;bb) pour la production de semences certifiées: i) composants de variétés hybrides: — lignée inbred: 0,2 ,— hybride simple: 0,2 ,— variété à pollinisation libre: 1,0 ,ii) variétés à pollinisation libre: 1,0 ;b) pour la production de semences de variétés hybrides, les normes ou autres conditions suivantes sont respectées: aa) les plantes du composant mâle émettent suffisamment de pollen pendant la floraison des plantes du composant femelle; bb) le cas échéant, la castration est effectuée; cc) lorsque 5 % ou plus de plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs, le pourcentage de plantes de ce composant qui ont émis ou émettent du pollen ne doit pas dépasser: 1 lors d'une inspection officielle sur pied, 2 pour l'ensemble des inspections officielles sur pied.
Les plantes sont considérées comme ayant émis ou émettant du pollen lorsque, sur une longueur de 50 mm ou plus de l'axe principal d'une panicule ou de ses ramifications, les anthères ont émergé des glumes et ont émis ou émettent du pollen.
a) le pourcentage en nombre de plantes d'une espèce de sorghum non conforme à l'espèce de la culture ou qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la lignéeinbred ou au composant ne dépasse pas:aa) pour la production de semences de base: i) à la floraison: 0,1 ,ii) à la maturité: 0,1 ,bb) pour la production de semences certifiées: i) plantes du composant mâle qui ont émis du pollen lorsque les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptives: 0,1 ,ii) plantes du composant femelle: — à la floraison: 0,3 ,— à la maturité: 0,1 ,b) pour la production de semences certifiées de variétés hybrides les normes ou les autres conditions suivantes sont respectées: aa) du pollen suffisant est émis par les plantes du composant mâle au moment où les plantes du composant femelle ont les stigmates réceptives; bb) lorsque les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptives, le pourcentage de plantes de ce composant qui ont émis ou émettent du pollen ne dépasse pas 0,1 %;
c) les cultures de variétés à pollinisation libre ou de variétés synthétiques de Sorghum spp. répondent aux normes suivantes: le nombre de plantes de la culture qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne dépasse pas:1 par 30 m 2 pour la production de semences de base.1 par 10 m 2 pour la production de semences certifiées.
0 pour la production de semences de base, 1 sur 50 m 2 pour la production de semences certifiées.
a) La culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport à des sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable: Culture Distances minimales 1 2 Pour la production de semences de base — utilisation de la stérilité mâle 1000 mètres— non-utilisation de la stérilité mâle 600 mètres Pour la production de semences certifiées 500 mètres b) La culture présente une identité et une pureté suffisantes pour les caractéristiques de ses composants, y compris la stérilité mâle. La culture satisfait notamment aux normes et aux autres conditions suivantes: i) le nombre de plantes de l'espèce cultivée, reconnaissables comme ne correspondant manifestement pas au composant, ne dépasse pas: une par 30 mètres carrés pour la production de semences de base, une par 10 mètres carrés pour la production de semences certifiées, cette norme ne s'appliquant aux inspections officielles sur pied qu'au composant femelle;
ii) pour les semences de base, en cas d'utilisation de la stérilité mâle, le taux de stérilité du composant mâle stérile représente au moins 98 %.
c) Le cas échéant, les semences certifiées sont produites dans une culture en mélange d'un composant femelle mâle stérile avec un composant mâle qui restaure la fertilité mâle.
a) La culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport à des sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable: la distance minimale du composant femelle est de 25 m par rapport à toute autre variété de la même espèce, excepté d'une culture du composant mâle, cette distance peut ne pas être prise en considération s'il y a une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.
b) La culture présente une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants. Lorsque les semences sont produites au moyen d'un agent d'hybridation chimique, la culture répond aux normes et autres conditions suivantes: i) la pureté minimale variétale de chque composant est la suivante: avoine, orge, riz, blé, blé dur et épeautre: 99,7 %, triticale autogame: 99,0 %;
ii) l'hybridité minimale doit être de 95 %. Le taux d'hybridité est évalué conformément aux méthodes internationales en vigueur, dans la mesure où de telles méthodes existent. Lorsque l'hybridité est déterminé durant le contrôle des semences préalable à la certification, il n'est pas nécessaire d'évaluer le taux d'hybridité au cours d'inspections sur pied.
a) | pour | 1; |
b) | pour | |
1; | ||
3. |
Catégorie | |
---|---|
1 | 2 |
Semences de base | |
Semences certifiées, première reproduction | |
Semences certifiées, deuxième reproduction |
Catégorie | |
---|---|
Semences de base | |
Semences certifiées, première reproduction | |
Semences certifiées, deuxième reproduction |
soit par mélange de lots de semences, dans des proportions propres à la variété, produites, d'une part, en utilisant un composant femelle mâle-stérile et, d'autre part, un composant femelle mâle-fertile, soit par culture des composants femelles mâles-stériles et femelles mâlesfertiles, dans des proportions propres à la variété. Les proportions entre ces deux composants sont contrôlées lors d'inspections sur pied effectuées selon les conditions visées à l'annexe I.
A. Tableau: Espèces et catégories Faculté Faculté germinative minimale (% des semences pures) Pureté minimale spécifique (% du poids) Teneur maximale en nombre de semence d'autres espèces de plantes, y compris les grains rouges d' Oryza sativa dans un échantillon du poids prévu à l'annexe III colonne 4(total par colonne) Autres espèces de plantes (a) Graines rouges d' Oryza sativa Autres espèces de céréales Espèces de plantes autres que céréales Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana, Lolium temulentum Raphanus raphanistrum, Agrostemma githago Panicum spp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Avena sativa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum, Tritichum durum, Triticum spelta: — semences de base 85 99 4 1 (b) 3 0 (c) 1 — semences certifiées de la première reproduction et de la deuxième reproduction 85(d) 98 10 7 7 0 (c) 3 Phalaris canariensis: — semences de base 75 98 4 1 (b) 0 (c) — semences certifiées 75 98 10 5 0 (c) Oryza sativa: — semences de base 80 98 4 1 1 — semences certifiées de la première reproduction 80 98 10 3 3 — semences certifiées de la deuxième reproduction 80 98 15 5 3 Secale cereale: — semences de base 85 98 4 1 (b) 3 0 (c) 1 — semences certifiées 85 98 10 7 7 0 (c) 3 Sorghum spp. 80 98 0 Tritiosecale: — semences de base 80 98 4 1 (b) 3 0 (c) 1 — semences certifiées de première et deuxième reproduction 80 98 10 7 7 0 (c) 3 Zea mays 90 98 0 B. Normes ou autres conditions applicables lorsqu'il en est fait référence au tableau point 2 sous A de la présente annexe: (a) La teneur maximale de semences visées à la colonne 4 couvre aussi les semences des espèces visées aux colonnes 5 à 10. (b) Une deuxième graine n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines d'autres espèces de céréales. (c) La présence d'une graine d' Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana ouLolium temulentum dans un échantillon de poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces.(d) Dans le cas des variétés d' Avena sativa qui sont officiellement classées comme variétés du type "avoine nue", la faculté germinative minimale est réduite à 75 % des semences pures et l'étiquette officielle porte l'indication "faculté germinative minimale 75 %".
Catégorie | |
---|---|
1 | 2 |
Céréales, autres que du seigle hybride: | |
1 | |
3 | |
Hybrides de seigle: | |
1 | |
4 |
Espèces | |||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Avena sativa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale, Triticosecale | 25 | 500 | |
Phalaris canariensis | 10 | 400 | 200 |
Oryza sativa | 25 | 500 | 500 |
Sorghum spp. | 10 | 900 | |
Zea mays, semences de base de lignées inbred | 40 | 250 | 250 |
Zea mays, semences de base autres que de lignées inbred et semences certifiées | 40 |
a) Pour les semences de base et les semences certifiées: 1. Règles et normes CE, 2. Service de certification et État membre ou leur sigle, 3. Numéro de référence du lot, 3 bis. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention: "fermé" … (mois et année) ou mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention: "échantillonné" … (mois et année), 4. Espèce indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins. 5. Variété, indiquée au moins en caractères latins. 6. Catégorie, 7. Pays de production, 8. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines, 8 bis. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage, ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total, 9. Dans le cas de variétés qui sont des hybrides ou des lignées inbred: pour les semences de base pour lesquelles l'hybride ou la lignée inbred à laquelle appartiennent les semences a été officiellement admis aux termes de la directive 70/457/CEE: le nom de ce composant, sous lequel il a été officiellement admis, avec ou sans référence à la variété finale, accompagné, dans le cas des hybrides ou lignées inbred destinés uniquement à servir de composants pour des variétés finales, du mot "composant", pour les autres semences de base: le nom du composant auquel appartiennent les semences de base, qui peut être indiqué sous forme de code, accompagné d'une référence à la variété finale, avec ou sans référence à sa fonction (mâle ou femelle) et accompagné du mot "composant", pour les semences certifiées: le nom de la variété à laquelle appartiennent les semences, accompagné du mot "hybride".
10. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots "réanalysée … (mois et année)" et le service responsable de cette teanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle. Conformément à la procédure prévue à l'article 21, les États membres peuvent être dispensés de l'obligation d'indiquer la dénomination botanique pour certaines espèces et, le cas échéant, pour des périodes limitées, lorsqu'il a été établi que les inconvénients résultant du respect de cette obligation dépassent les avantages escomptés pour la commercialisation des semences.
b) Pour les mélanges de semences: 1. "Mélange" … (espèces ou variétés), 2. Service qui a procédé à la fermeture et État membre, 3. Numéro de référence du lot, 3 bis. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention: "fermé" … (mois et année), 4. Espèce, catégorie, variété, pays de production et proportion en poids de chacun des composants; les noms de l'espèce et de la variété sont indiqués au moins en caractères latins. 5. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré des graines. 6. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage, ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total, 7. Dans le cas où au moins la germination de tous les composants du mélange a été réanalysée, les mots "réanalysée … (mois et année)" et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle, 8. La mention "commercialisation admise exclusivement en …" (État membre concerné).
Autorité responsable de l'inspection sur pied et l'État membre ou leurs sigles. Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins. Variété, indiquée au moins en caractères latins, dans le cas de variétés (lignées inbred , hybrides) destinées à servir exclusivement de composants de variétés hybrides, le mot "composant" est ajouté.Catégorie. Dans le cas de variétés hybrides, le mot "hybride". Numéro de référence du champ ou du lot. Poids net ou brut déclaré. Les mots "semences non certifiées définitivement".
Autorité délivrant le document. Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins. Variété, indiquée au moins en caractères latins. Catégorie. Numéro de référence des semences employées et nom du ou des pays ayant procédé à leur certification. Numéro de référence du champ ou du lot. Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document. Quantité de semences récoltées et nombre d'emballages. Nombre de générations après les semences de base dans le cas des semences certifiées. Attestation que les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent ont été remplies. Le cas échéant résultats d'une analyse préliminaire des semences.