Council Directive 66/402/EEC of 14 June 1966 on the marketing of cereal seed
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  • Directive du Conseildu 18 février 1969modifiant la directive du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales(69/60/CEE), 369L0060, 26 février 1969
  • Directive du Conseildu 30 mars 1971modifiant les directives, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, la directive, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres et la directive, du 29 septembre 1970, concernant la commercialisation des semences de légumes(71/162/CEE), 371L0162, 17 avril 1971
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traitésDécision du Conseil des Communautés européennesdu1er janvier 1973portant adaptation des actes relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres aux Communautés européennes, 172B373D0101(01), 27 mars 1972
  • Décision du Conseil des Communautés européennesdu1er janvier 1973portant adaptation des actes relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres aux Communautés européennes, 373D0101(01), 1 janvier 1973
  • Directive du Conseildu 20 juillet 1972modifiant les directives du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, la directive du 30 juin 1969 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, et les directives du 29 septembre 1970 concernant respectivement la commercialisation des semences de légumes et le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles(72/274/CEE), 372L0274, 29 juillet 1972
  • Directive du Conseildu 6 décembre 1972modifiant les directives du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, la directive du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, et les directives du 29 septembre 1970, concernant la commercialisation des semences de légumes et concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles(72/418/CEE), 372L0418, 26 décembre 1972
  • Directive du Conseildu 11 décembre 1973modifiant les directives, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales et des plants de pommes de terre, la directive, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, et les directives, du 29 septembre 1970, concernant la commercialisation des semences de légumes et concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles(73/438/CEE), 373L0438, 27 décembre 1973
  • Directive du Conseildu 26 juin 1975modifiant les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE et 69/208/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de tenue et des semences de plantes oléagineuses et à fibres(75/444/CEE), 375L0444, 26 juillet 1975
  • Directive du Conseildu 19 décembre 1977modifiant les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 69/208/CEE, 70/458/CEE et 70/457/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des matériels de multiplication végétative de la vigne, des semences de plantes oléagineuses et à fibres, des semences de légumes et le catalogue commun des variétés des espèces agricoles(78/55/CEE), 378L0055, 20 janvier 1978
  • Première Directive de la Commissiondu 18 avril 1978modifiant les annexes de la directive 66/402/CEE concernant la commercialisation des semences de céréales(78/387/CEE), 378L0387, 25 avril 1978
  • Directive du Conseildu 25 juillet 1978modifiant les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 68/193/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des matériels de multiplication végétative de la vigne, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes(78/692/CEE), 378L0692, 26 août 1978
  • Directive du Conseildu 5 décembre 1978modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et 69/208/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, des semences de céréales et des semences de plantes oléagineuses et à fibres(78/1020/CEE), 378L1020, 14 décembre 1978
  • Directive de la Commissiondu 27 juin 1979modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes(79/641/CEE), 379L0641, 19 juillet 1979
  • Directive du Conseildu 24 juillet 1979modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 70/458/CEE et 70/457/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des semences de légumes et le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles(79/692/CEE), 379L0692, 13 août 1979
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités, 179H, 19 novembre 1979
  • Directive de la Commissiondu 16 février 1981modifiant les annexes des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE du Conseil concernant respectivement la commercialisation des semences de plantes fourragères, de céréales et de plantes oléagineuses et à fibres, ainsi que les directives 78/386/CEE et 78/388/CEE(81/126/CEE), 381L0126, 12 mars 1981
  • Directive du Conseildu 13 juillet 1981modifiant les directives 66/402/CEE et 66/403/CEE concernant respectivement la commercialisation des semences de céréales et des plants de pommes de terre(81/561/CEE), 381L0561, 23 juillet 1981
  • Règlement (CEE) no 3768/85 du Conseildu 20 décembre 1985portant adaptation, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, de certains actes agricoles en ce qui concerne la procédure de vote des comités, 385R3768, 31 décembre 1985
  • Directive du Conseildu 22 avril 1986modifiant, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, certaines directives concernant la commercialisation des semences et plants(86/155/CEE), 386L0155, 7 mai 1986
  • Directive de la Commissiondu 20 juin 1986modifiant la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales(86/320/CEE), 386L0320, 23 juillet 1986
  • Directive de la Commissiondu 14 janvier 1987modifiant certaines directives du Conseil concernant la commercialisation des semences et plants(87/120/CEE), 387L0120, 18 février 1987
  • Directive du Conseildu 13 juin 1988modifiant certaines directives concernant la commercialisation des semences et plants, en vue de prévoir des modalités d'application des dispositions relatives aux semences et plans répondant à des exigences réduites(88/332/CEE), 388L0332, 17 juin 1988
  • Directive du Conseildu 13 juin 1988modifiant les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE et 70/458/CEE concernant respectivement la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes et le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles(88/380/CEE), 388L0380, 16 juillet 1988
  • Directive de la Commissiondu 13 septembre 1988modifiant l'annexe II de la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales(88/506/CEE), 388L0506, 6 octobre 1988
  • Directive de la Commissiondu 15 décembre 1988modifiant la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales(89/2/CEE), 389L0002, 7 janvier 1989
  • Directive de la Commissiondu 7 novembre 1990modifiant l'annexe II de la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales(90/623/CEE), 390L0623, 30 novembre 1990
  • Directive du Conseildu 4 décembre 1990relative aux mesures transitoires et aux adaptations nécessaires des directives phytosanitaires, concernant les semences, les plants et la nutrition animale, ainsi que de la législation vétérinaire et zootechnique, suite à la réunification allemande(90/654/CEE), 390L0654, 17 décembre 1990
  • Directive 93/2/CEE de la Commissiondu 28 janvier 1993modifiant l'annexe II de la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales, 393L0002, 5 mars 1993
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08)Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 194N395D0001, 29 août 1994
  • Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 395D0001, 1 janvier 1995
  • Directive 95/6/CE de la Commissiondu 20 mars 1995modifiant les annexes I et II de la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales, 395L0006, 25 mars 1995
  • Directive 96/72/CE du Conseildu 18 novembre 1996modifiant les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes, 396L0072, 27 novembre 1996
  • Directive 98/95/CE du Conseildu 14 décembre 1998modifiant, quant à la consolidation du marché intérieur, aux variétés végétales génétiquement modifiées et aux ressources génétiques des plantes, les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes ainsi que le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricolesRectificatif à la directive 98/95/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant, quant à la consolidation du marché intérieur, aux variétés végétales génétiquement modifiées et aux ressources génétiques des plantes, les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes ainsi que le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles(Journal officiel des Communautés européennes L 25 du 1er février 1999), 398L0095398L0095R(02), 1 février 1999
  • Directive 98/96/CE du Conseildu 14 décembre 1998modifiant, entre autres quant aux inspections non officielles sur pied, les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes, ainsi que le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricolesRectificatif à la directive 98/96/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant, entre autres quant aux inspections non officielles sur pied, les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes, ainsi que le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles(Journal officiel des Communautés européennes L 25 du 1er février 1999), 398L0096398L0096R(02), 1 février 1999
  • Directive 1999/8/CE de la Commissiondu 18 février 1999modifiant la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales, 399L0008, 26 février 1999
  • Directive 1999/54/CE de la Commissiondu 26 mai 1999modifiant la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales, 399L0054, 5 juin 1999
  • Directive 2001/64/CE du Conseildu 31 août 2001modifiant les directives 66/401/CEE et 66/402/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères et des semences de céréales, 301L0064, 1 septembre 2001
  • Directive 2003/61/CE du Conseildu 18 juin 2003modifiant, en ce qui concerne les essais comparatifs communautaires, la directive 66/401/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, la directive 66/402/CEE concernant la commercialisation des semences de céréales, la directive 68/193/CEE concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne, la directive 92/33/CEE concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences, la directive 92/34/CEE concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, la directive 98/56/CE concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales, la directive 2002/54/CE concernant la commercialisation des semences de betteraves, la directive 2002/55/CE concernant la commercialisation des semences de légumes, la directive 2002/56/CE concernant la commercialisation des plants de pommes de terre et la directive 2002/57/CE concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, 303L0061, 3 juillet 2003
  • Directive 2004/117/CE du Conseildu 22 décembre 2004modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE en ce qui concerne les examens réalisés sous contrôle officiel et l'équivalence des semences produites dans les pays tiers, 304L0117, 18 janvier 2005
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  • Rectificatif à la directive 98/95/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant, quant à la consolidation du marché intérieur, aux variétés végétales génétiquement modifiées et aux ressources génétiques des plantes, les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes ainsi que le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, 398L0095R(02), 16 juin 2001
  • Rectificatif à la directive 98/96/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant, entre autres quant aux inspections non officielles sur pied, les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes, ainsi que le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, 398L0096R(02), 16 juin 2001
Directive du Conseildu 14 juin 1966concernant la commercialisation des semences de céréales(66/402/CEE) LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment ses articles 43 et 100,vu la proposition de la Commission,vu l'avis de l'AssembléeJO no 109 du 9. 7. 1964, p. 1760/64.,vu l'avis du Comité économique et social,considérant que la production de céréales tient une place très importante dans l'agriculture de la Communauté économique européenne;considérant que des résultats satisfaisants dans la culture des céréales dépendent, dans une large mesure, de l'utilisation de semences appropriées; qu'à cet effet, certains États membres ont, depuis quelque temps, limité la commercialisation des semences de céréales à celle des semences de haute qualité; qu'ils ont bénéficié du résultat des travaux de sélection systématique des plantes poursuivis depuis plusieurs dizaines d'années et ayant abouti à l'obtention de variétés de céréales suffisamment stables et homogènes dont les caractéristiques permettent de prévoir des avantages substantiels pour les utilisations envisagées;considérant qu'une plus grande productivité en matière de culture des céréales dans la Communauté sera obtenue par l'application par les États membres de règles unifiées et aussi rigoureuses que possible en ce qui concerne le choix des variétés admises à la commercialisation;considérant, toutefois, qu'une limitation de la commercialisation à certaines variétés n'est justifée que dans la mesure où existe en même temps la garantie pour l'agriculteur qu'il obtiendra effectivement des semences de ces mêmes variétés;considérant qu'à cet effet, certains États membres appliquent des systèmes de certification ayant pour objet de garantir, par un contrôle officiel, l'identité et la pureté des variétés;considérant que de tels systèmes existent déjà sur le plan international; que l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture a recommandé des normes minimales pour la certification de semences de maïs dans les pays européens et méditerranéens; qu'en outre, l'Organisation de coopération et de développement économiques a établi un système de certification variétale des semences de plantes fourragères, destinées au commerce international;considérant qu'il convient d'établir pour la Communauté un système de certification unifié se fondant sur les expériences acquises par l'application des systèmes précités;considérant qu'il convient qu'un tel système soit applicable tant aux échanges entre les États membres qu'à la commercialisation sur les marchés nationaux;considérant qu'en règle générale, les semences de céréales ne doivent pouvoir être commercialisées que si, conformément aux règles de certification, elles ont été officiellement examinées et certifiées en tant que semences de base ou semences certifiées; que le choix des termes techniques de "semences de base" et de "semences certifiées" se fonde sur la terminologie internationale déjà existante;considérant qu'il convient que les semences de céréales non commercialisées soient exclues du champ d'application des règles communautaires, étant donné leur peu d'importance économique; que ne doit pas être affecté le droit des États membres de les soumettre à des prescriptions particulières;considérant qu'il convient de ne pas appliquer les règles communautaires aux semences dont il est prouvé qu'elles sont destinées à l'exportation vers des pays tiers;considérant que pour améliorer, outre la valeur génétique, la qualité extérieure des semences des céréales dans la Communauté, certaines conditions doivent être prévues en ce qui concerne la pureté spécifique, la faculté germinative et l'état sanitaire;considérant que pour assurer l'identité des semences, des règles communautaires doivent être établies concernant l'emballage, le prélèvement des échantillons, la fermeture et le marquage; qu'à cet effet, les étiquettes doivent porter les indications nécessaires à l'exercice du contrôle officiel ainsi qu'à l'information de l'agriculteur et mettre en évidence le caractère communautaire de la certification;considérant que certains États membres ont besoin, en vue d'utilisations particulières, de mélanges de semences de céréales de plusieurs espèces; que, pour tenir compte de ces besoins, les États membres doivent être autorisés à admettre de tels mélanges sous certaines conditions;considérant que pour garantir, lors de la commercialisation, le respect tant des conditions relatives à la qualité des semences que des dispositions assurant leur identité, les États membres doivent prévoir des dispositions de contrôle appropriées;considérant que les semences répondant à ces conditions ne doivent être soumises qu'à des restrictions de commercialisation prévues par les règles communautaires, sans préjudice de l'application de l'article 36 du traité, en dehors des cas où les règles communautaires prévoient des tolérances pour des organismes nuisibles;considérant qu'il convient que, dans une première étape, jusqu'à l'établissement d'un catalogue commun des variétés, ces restrictions comprennent notamment le droit pour les États membres de limiter la commercialisation des semences à celle des variétés ayant une valeur culturale et d'utilisation pour leur territoire;considérant qu'il est nécessaire de reconnaître, sous certaines conditions, l'équivalence des semences multipliées dans un autre pays à partir de semences de base certifiées dans un État membre et des semences multipliées dans cet État membre;considérant, d'autre part, qu'il convient de prévoir que les semences de céréales récoltées dans des pays tiers ne pourront être commercialisées dans la Communauté que si elles offrent les mêmes garanties que les semences officiellement certifiées dans la Communauté et conformes aux règles communautaires;considérant que, pour des périodes où l'approvisionnement en semences certifiées des différentes catégories se heurte à des difficultés, il convient d'admettre provisoirement des semences soumises à des exigences réduites;considérant qu'afin d'harmoniser les méthodes techniques de certification des différents États membres, et pour avoir à l'avenir des possibilités de comparaison entre les semences certifiées à l'intérieur de la Communauté et celles provenant de pays tiers, il est indiqué d'établir dans les États membres des champs comparatifs communautaires pour permettre un contrôle annuel a posteriori des semences des différentes catégories de "semences certifiées";considérant qu'il convient de confier à la Commission le soin de prendre certaines mesures d'application; que, pour faciliter la mise en oeuvre des mesures envisagées, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission, au sein d'un Comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premierLa présente directive concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation de semences de céréales à l'intérieur de la Communauté.
Article premier bisAux fins de la présente directive, par "commercialisaton", on entend la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes:la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection,la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.La fourniture de semences, sous certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l'autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie.Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées conformément à la procédure prévue à l'article 21.
Article 21.Au sens de la présente directive, on entend par:A.Céréales: les plantes des espèces suivantes, destinées à la production agricole ou horticole, à l'exclusion des usages ornementaux:
Avena sativa L.Avoine
Hordeum vulgare L.Orge
Oryza sativa L.Riz
Phalaris canariensis L.Alpiste
Secale cereale L.Seigle
Sorghum bicolor (L.) MoenchSorgho
Sorghum sudanense (Piper) Stapf.Sorgho du Soudan
X Triticosecale Wittm.Triticale
Triticum aestivum L. emend. Piori et Paol.Froment (blé) tendre
Triticum durum Desf.Blé dur
Triticum spelta L.Épeautre
Zea mays L. (partim)Maïs, à l'exception du popcorn et du maïs sucré
La présente définition comprend également les hybrides suivants, résultant du croisement des espèces susmentionnées.
Sorghum bicolor (L) Moench X Sorghum sudanense (Piper) StapfHybrides résultant du croisement entre le sorgho et l'herbe du Soudan
Sauf dispositions contraires, les semences des hybrides susmentionnés doivent répondre aux normes et autres conditions applicables aux semences de chacune des espèces dont ils sont dérivés
B.Variétés, hybrides et lignées inbred de maïs et Sorghum spp.a)Variété à pollinisation libre: variété suffisamment homogène et stable;b)Lignée inbred: lignée suffisamment homogène et stable, obtenue soit par autofécondation artificielle accompagnée de sélection pendant plusieurs générations successives, soit par des opérations équivalentes;c)Hybride simple: première génération d'un croisement entre deux lignées inbred, défini par l'obtenteur;d)Hybride double: première génération d'un croisement entre deux hybrides simples, défini par l'obtenteur;e)Hybride à trois voies: première génération d'un croisement entre une lignée inbred et un hybride simple, défini par l'obtenteur;f)Hybride "Top Cross": première génération d'un croisement entre une lignée inbred ou un hybride simple et une variété à pollinisation libre, défini par l'obtenteur;g)Hybride intervariétal: première génération d'un croisement entre des plantes de semences de base de deux variétés à pollinisation libre, défini par l'obtenteur.C.Semences de base (avoine, orge, riz, alpiste, seigle, triticale, blé, blé dur et épeautre, autres que leurs hybrides respectifs): les semencesa)qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété;b)qui sont prévues pour la production de semences soit de la catégorie "semences certifiées" soit des catégories "semences certifiées de la première reproduction" ou "semences certifiées de la deuxième reproduction";c)qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4 paragraphe 1 sous a), aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base etd)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.C bis.Semences de base (hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de seigle, de blé, de blé dur, d'épeautre et de triticale autogame)a)destinées à la production d'hybrides:b)qui, conformément aux normes visées à l'article 4, répondent aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de baseetc)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a) et b) ont été respectées.D.Semences de base (maïs et Sorghum spp.)1.De variétés à pollinisation libre: les semences,a)qui ont été produites sous la responsabilité d'un obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété;b)qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie "semences certifiées" de cette variété, d'hybrides "Top Cross" ou d'hybrides intervariétaux;c)qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base etd)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.2.De lignées inbred: les semences,a)qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base etb)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées au point a) ont été respectées.3.D'hybrides simples: les semences,a)qui sont prévues pour la production d'hybrides doubles, d'hybrides à trois voies ou d'hybrides "Top Cross";b)qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base etc)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a) et b) ont été respectées.E.Semences certifiées (alpiste, autre que ses hybrides, seigle, sorgho, sorgho du Soudan, maïs et hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de blé, blé dur, d'épeautre et de triticale autogame): semencesa)qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre, et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;b)qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de céréales;c)qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4 paragraphe 1 sous b) et paragraphe 2, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées etd)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.F.Semences certifiées de la première reproduction (avoine, orge, riz, triticale, blé, blé dur et épeautre, autres que leurs hybrides respectifs): les semences,a)qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;b)qui sont prévues soit pour la production de semences de la catégorie "semences certifiées de la deuxième reproduction", soit pour une production autre que celle de semences de céréales;c)qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées de la première reproduction etd)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.G.Semences certifiées de la deuxième reproduction (avoine, orge, riz, triticale, blé, blé dur et épeautre, autres que les hybrides respectifs): les semences,a)qui proviennent directement des semences de base, de semences certifiées de la première reproduction ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;b)qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de céréales;c)qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées de la deuxième reproduction etd)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.H.Dispositions officielles: les dispositions qui sont prises,a)par les autorités d'un État ou,b)sous la responsabilité d'un État, par des personnes morales de droit public ou privé ou,c)pour des activités auxiliaires également sous contrôle d'un État, par des personnes physiques assermentées,à condition que les personnes mentionnées sous b) et c) ne recueillent pas un profit particulier du résultat de ces dispositions.
1 bis.Les modifications à apporter à la liste des espèces figurant au paragraphe 1, lettre A, sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 21.1ter.Les modifications à apporter au paragraphe 1, lettres C, C bis, E, F et G aux fins de l'inclusion des hybrides d'alpiste, de seigle ou de triticale dans le champ d'application de la présente directive sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 21.1quater.Les différents types de variétés, y compris les composants, destinés à la certification aux conditions de la présente directive, peuvent être spécifiés et définis conformément à la procédure visée à l'article 21. Selon la même procédure, les définition au paragraphe 1 lettre B sont adaptées en conséquence.1 quinto.Selon la procédure prévue à l'article 21, les États membres peuvent être autorisés à permettre, par dérogation au paragraphe 1 point F sous a) ou G sous a), la certification en tant que semences certifiées de la première reproduction ou en tant que semences certifiées de la deuxième reproduction, de semences d'espèces autogames ayant été présentées à la certification en tant que semences de base et provenant directement de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui n'a pas été examinée officiellement. Cette disposition ne s'applique pas aux semences hybrides. La certification en tant que semences certifiées ne peut être effectuée que si elle a été demandée par le demandeur de la certification en accord avec l'obtenteur et s'il a été constaté, lors d'un post-contrôle officiel sur la base d'échantillons prélevés officiellement et effectué au plus tard à la période de végétation des cultures pour la production de semences faisant l'objet de la demande, que les semences de la génération antérieure ont répondu aux exigences fixées pour les semences de base quant à l'identité et à la pureté variétales. Dans ce cas, l'obtenteur déclare lors du prélèvement d'échantillon la surface totale de production des semences de la génération antérieure. Ces conditions peuvent être modifiées en raison de l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques selon la procédure prévue à l'article 21.Les États membres prescrivent que les étiquettes officielles des semences commercialisées en application de l'autorisation visée au premier alinéa portent la mention "Commercialisation admise exclusivement en … (État membre concerné)" les États membres peuvent en outre prescrire dans ce cas que les étiquettes officielles portent également la mention "destinées exclusivement à la reproduction".1.sexto.Selon la procédure prévue à l'article 21, les États membres peuvent être autorisés, jusqu'au 30 juin 1987, à admettre la commercialisation des' semences de variétés déterminées de seigle destinées essentiellement à des fins fourragères, qui ne répondent pas aux conditions fixées:à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative.2.Les États membres peuvent:a)comprendre plusieurs générations dans la catégorie des semences de base et subdiviser cette catégorie selon des générations;b)prévoir que les examens officiels concernant la faculté germinative et la pureté spécifique ne sont pas effectués sur tous les lots lors de la certification, sauf s'il existe un doute quant au respect des conditions prévues en la matière à l'annexe II;c)pendant une période transitoire de trois ans au plus après la mise en vigueur des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessai res pour se conformer aux dispositions de la présente directive et en dérogation au paragraphe 1 parties E, F et G, certifier en tant que semences certifiées des semences provenant directement de semences officiellement contrôlées dans un Etat membre selon le système actuel et offrant les mêmes garanties que celles données par les semences de base certifiées selon les principes de la présente directive; cette disposition est applicable par analogie aux semences certifiées de la première reproduction visées au paragraphe 1 partie G;d)être autorisés, sur demande, selon la procédure prévue à l'article 21, à certifier officiellement jusqu'au 30 juin 1989 au plus tard des semences d'espèces autogames des catégories "semences certifiées de la première reproduction" ou "semences certifiées de la deuxième reproduction":lorsque, au lieu de l'inspection officielle sur pied prescrite à l'annexe I, il a été procédé à une inspection sur pied contrôlée officiellement par sondages sur au moins 20 % des cultures de chaque espèce,à condition que, outre les semences de base, au moins les semences pré—base des deux générations précédant immédiatement cette catégorie, ont répondu, lors d'un examen officiel effectué dans l'État membre en question, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base en ce qui concerne l'identité et la pureté variétales.3.Lorsque l'examen sous contrôle officiel visé au paragraphe 1, lettre C, point d), au paragraphe 1, lettre C bis, point c), au paragraphe 1, lettre D, point 1 d), au paragraphe 1, lettre D, point 2 b), au paragraphe 1, lettre D, point 3 c), au paragraphe 1, lettre E, point d), au paragraphe 1, lettre F, point d) et au paragraphe 1, lettre G, point d) est effectué, les conditions suivantes sont respectées:A.Inspection sur pieda)Les inspecteurs:i)possèdent les qualifications techniques nécessaires;ii)ne tirent aucun profit personnel de la pratique des inspections;iii)sont officiellement agréés par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné, cet agrément comportant soit une prestation de serment, soit la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels;iv)effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles.b)La culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants.c)Une proportion des cultures de semences fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est d'au moins 5 %.d)Une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétales.e)Les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a) iii). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences examinées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.B.Essais de semencesa)Les essais des semences sont effectués par les laboratoires d'essai de semences qui ont été agréés à cet effet par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné, dans les conditions prévues aux points b) à d).b)Le laboratoire chargé des essais de semences doit disposer d'un analyste de semences en chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour la gestion technique d'un laboratoire d'essai de semences.Les analystes de semences du laboratoire doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels.Le laboratoire doit être installé dans des locaux et doté d'un équipement officiellement considérés par l'autorité de certification des semences comme satisfaisants aux fins de l'essai des semences, dans le champ d'application de l'autorisation.Il procède aux essais des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur.c)Le laboratoire chargé des essais de semences est:i)un laboratoire indépendant, ouii)un laboratoire appartenant à une entreprise semencière.Dans le cas visé au point ii), le laboratoire ne peut effectuer des essais de semences que sur des lots de semences produits au nom de l'entreprise semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l'entreprise semencière à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et l'autorité responsable de la certification des semences.d)Les activités d'essai des semences du laboratoire sont soumises à un contrôle approprié de l'autorité de certification des semences.e)Aux fins du contrôle visé au point d), une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle sous forme d'un essai officiel des semences. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins.f)Les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des laboratoires d'essais de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences examinées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.4.D'autres mesures applicables à la pratique d'examens sous contrôle officiel peuvent être adoptées selon la procédure prévue à l'article 21.Jusqu'à l'adoption de telles mesures, les conditions fixées à l'article 2 de la décision 89/540/CEE de la Commission sont respectées.
Article 31.Les États membres prescrivent que des semences de céréales ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées "semences de base", "semences certifiées", "semences certifiées de la première génération" ou "semences certifiées de la deuxième génération".2.Les États membres fixent, pour la certification et pour la commercialisation, la teneur maximale en humidité des semences de base et des semences certifiées de toute nature.3.Les États membres veillent à ce que les examens officiels des semences soient effectués selon les méthodes internationales en usage, dans la mesure où de telles méthodes existent.4.Les États membres peuvent prévoir des dérogations aux dispositions des paragraphes 1 et 2:a)pour des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base;b)pour des essais ou dans des buts scientifiques;c)pour des travaux de sélection;d)pour des semences brutes commercialisées en vue du conditionnement pour autant que l'identité de ces semences soit garantie.
Article 3 bisNonobstant les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, les États membres prévoient que peuvent être commercialisées:les semences de sélection de générations antérieures aux semences de baseetles semences brutes, commercialisées pour la transformation, sous réserve que leur identité soit garantie.
Article 41.Les États membres peuvent cependant autoriser, en dérogation aux dispositions de l'article 3,a)la certification officielle et la commercialisation de semences de base ne répondant pas aux conditions prévues à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative; à cette fin, toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse une faculté germinative déterminée qu'il indique, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant ses nom et adresse et le numéro de référence du lot;b)dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en semences de maïs, la certification officielle et la commercialisation jusqu'au premier destinataire commercial de semences des catégories "semences de base" ou "semences certifiées", pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions prévues à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative. La certification n'est accordée que sur présentation d'un rapport d'analyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués le nom et l'adresse du premier destinataire; toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse la faculté germinative constatée lors de l'analyse provisoire; l'indication de cette faculté germinative doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot.Ces dispositions ne s'appliquent pas aux semences importées des pays tiers, sauf les cas prévus à l'article 15 en ce qui concerne la multiplication hors de la Communauté.2.Les États membres peuvent, pour des semences de maïs, abaisser jusqu'à 85 %, par rapport aux semences pures, le taux minimal de la faculté germinative prévue à l'annexe II.3.Dans le cas des semences de triticale destinées à être commercialisées sur leur propre territoire, les États membres peuvent ramener à 80 % la germination minimale exigée à l'annexe II. Si, en pareil cas, les semences de triticale ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe II en ce qui concerne la germination, ce fait et le fait que les semences ne peuvent être commercialisées que sur le territoire de l'État membre concerné doivent être mentionnés sur l'étiquette.4.Les États membres recourant à une des dérogations prévues au paragraphe 1, points a) et b), se prêtent une assistance administrative mutuelle en ce qui concerne le contrôle.
Article 4 bis1.Nonobstant les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les producteurs établis sur leur territoire à commercialiser:a)de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection;b)des quantités appropriées de semences destinées à d'autres fins, d'essai ou d'expérimentation, dans la mesure où elles appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue a été déposée dans l'État membre considéré.Dans le cas du matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. Pour l'évaluation des incidences sur l'environnement à laquelle il doit être procédé à cet égard, les dispositions de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 70/457/CEE s'appliquent mutatis mutandis.2.Les objectifs pour lesquels les autorisations visées au paragraphe 1, point b), peuvent être données, les dispositions relatives au marquage des emballages, ainsi que les quantités et les conditions dans lesquelles les États membres peuvent accorder de telles autorisations, sont fixés conformément à la procédure prévue à l'article 21.3.Les autorisations accordées par les États membres, avant la date de l'adoption de la présente directive, à des producteurs établis sur leur territoire, aux fins définies au paragraphe 1, restent valables jusqu'à ce que soient fixées les dispositions visées au paragraphe 2. Ensuite, toutes ces autorisations devront respecter les dispositions fixées conformément au paragraphe 2.
Article 5Les États membres peuvent fixer, en ce qui concerne les conditions prévues aux annexes I et II, des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses pour la certification de leur propre production.
Article 5 bisLes États membres peuvent restreindre la certification de semences d'avoine, d'orge, de riz et de blé aux semences certifiées de la première génération.
Article 6Les États membres prescrivent que la description éventuellement requise des composants généalogiques est, à la demande de l'obtenteur, tenue confidentielle.
Article 71.Les États membres prescrivent qu'au cours de la procédure de contrôle des variétés et de l'examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel selon des méthodes appropriées. Toutefois, le prélèvement d'échantillons aux fins des contrôles en application de l'article 19 est effectué officiellement.1 bis.Lorsque le prélèvement de semences sous contrôle officiel prévu au paragraphe 1 est effectué, les conditions suivantes sont respectées:a)l'échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs autorisés à cet effet par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné dans les conditions prévues aux points b), c) et d);b)les échantillonneurs doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux échantillonneurs officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels.Ils procèdent à l'échantillonnage des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur;c)les échantillonneurs de semences sont:i)des personnes physiques indépendantes;ii)des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités n'impliquent pas la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences ou la commercialisation de semences; ouiii)des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences, ou la commercialisation de semences.Dans le cas visé au point iii), un échantillonneur ne peut prélever des échantillons que sur des lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues entre son employeur, le demandeur d'une certification et l'autorité de certification des semences;d)le travail des échantillonneurs de semences est soumis à un contrôle approprié exercé par l'autorité responsable de la certification des semences. En cas d'échantillonnage automatique, il y a lieu d'appliquer les procédures appropriées, lesquelles font l'objet d'un contrôle officiel;e)aux fins du contrôle visé au point d), une proportion des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle par des échantillonneurs de semences officiels. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins. Ces essais de contrôle ne s'appliquent pas à l'échantillonnage automatique.Les États membres comparent les échantillons de semences prélevés officiellement avec ceux du même lot de semences prélevé sous contrôle officiel;f)les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des échantillonneurs de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences échantillonnées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.1 ter.D'autres mesures applicables à la pratique de l'échantillonnage de semences sous contrôle officiel peuvent être adoptées selon la procédure établie à l'article 21, paragraphe 2.2.Au cours de l'examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes; le poids maximum d'un lot et le poids minimum d'un échantillon sont indiqués à l'annexe III.
Article 81.Les États membres prescrivent que des semences de base et des semences certifiées de toute nature ne peuvent être commercialisées qu'en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 9 et 10, d'un système de fermeture et d'un marquage.2.Les États membres peuvent prévoir, pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur, des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture ainsi que le marquage.
Article 91.Les États membres prescrivent que les emballages de semences de base et de semences certifiées de toute nature sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue à l'article 10 paragraphe 1 ni l'emballage ne montrent de traces de manipulation.Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette susvisée, soit l'apposition d'un scellé officiel.Les mesures prévues au deuxième alinéa ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable.Selon la procédure prévue à l'article 21, il peut être constaté si un système de fermeture déterminé répond aux dispositions du présent paragraphe.2.Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement ou sous contrôle officiel. Dans ce cas, il est également fait mention sur l'étiquette prévue à l'article 10 paragraphe 1, de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuée.3.Les États membres peuvent prévoir des dérogations au paragraphe 1 pour les petits emballagesfermés sur leur territoire. Les conditions relatives à ces dérogations peuvent être fixées conformément à la procédure prévue à l'article 21.
Article 101.Les États membres prescrivent que les emballages de semences de base et de semences certifiées de toute naturea)sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe IV et dont les indi cations sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté. La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la première reproduction et rouge pour les semences certifiées de la deuxième reproduction. Lorsque l'étiquette est pourvue d'un œillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. Si, dans les cas prévus à l'article 4 paragraphe 1 sous a) et paragraphe 2, les semences de base ou les semences de maïs ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe Il quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette. L'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé. Conformément à la procédure prévue à l'article 21, il peut être autorisé, sous contrôle officiel, d'apposer sur l'emballage les indications prescrites de manière indélébile et selon le modèle de l'étiquette;b)contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications prévues à l'annexe IV partie A sous a) points 3, 4 et 5 pour l'étiquette. La notice est constituée de façon qu'elle ne puisse être confondue avec l'étiquette visée à la lettre a). La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément à la lettre a), une étiquette adhésive ou une étiquette d'un matériel indéchirable sont utilisées.2.Les États membres peuvent prévoir des dérogations au paragraphe 1 pour les petits emballages fermés sur leur territoire. Les conditions relatives à ces dérogations peuvent être fixées conformément à la procédure prévue à l'article 21.3.Selon la procédure prévue à l'article 21, les États membres peuvent être autorisés à maintenir jusqu'au 30 juin 1980 les dispositions permettant la commercialisation de semences de céréales dont les emballages portent les indications prescrites d'une manière autre que celle prévue au paragraphe 1 lettre a) sixième phrase.
Article 10 bis1.Par dérogation aux articles 8, 9 et 10, les États membres peuvent prévoir une simplification des dispositions relatives au système de fermeture et au marquage des emballages en cas de commercialisation de semences de la catégorie "semences certifiées" en vrac au consommateur final.2.Les conditions d'application de la dérogation visée au paragraphe 1 sont déterminées conformément à la procédure prévue à l'article 21, paragraphe 2.Jusqu'à l'adoption de ces mesures, les conditions fixées à l'article 2 de la décision 94/650/CE de la CommissionJO L 252 du 28.9.1994, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2000/441/CE de la Commission (JO L 176 du 15.7.2000, p. 50). sont applicables.
Article 111.Conformément à la procédure prévue à l'article 21, il peut être prescrit que, dans des cas autres que ceux prévus par la présente directive, les emballages de semences de base ou de semences certifiées de toute nature portent une étiquette du fournisseur (qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l'emballage proprement dit). Les indications à faire figurer sur une telle étiquette sont également fixées conformément à la procédure prévue à l'article 21.2.La présente directive n'affecte pas le droit des États membres d'exiger que les lots de semences remplissant les conditions spéciales concernant la présence de Avena fatua, fixées conformément à la procédure prévue à l'article 21, soient accompagnés d'un certificat officiel attestant leur conformité auxdites conditions.
Article 11 bisDans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de semences ou tout document qui l'accompagne, en vertu des dispositions de la présente directive, officiel ou non, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée.
Article 12Les États membres prescrivent que tout traitement chimique des semences de base ou des semences certifiées de toute nature est mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur, ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci.
Article 131.Les États membres admettent que des semences d'une espèce de céréale soient commercialisées sous forme de mélanges déterminés de semences de différentes variétés dans la mesure où lesdits mélanges sont de nature, sur la base des connaissances scientifiques ou techniques, à être particulièrement efficaces contre la propagation de certains organismes nuisibles et pour autant que les composants du mélange répondent, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables.2.Les États membres admettent que des semences de céréales soient commercialisées sous forme de mélanges de semences de différentes espèces pour autant que les composants du mélange répondent, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables.2 bis.Les conditions particulières dans lesquelles de tels mélanges peuvent être commercialisés sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 21.3.Sont applicables les dispositions des articles 8, 9 et 11, de même que celles de l'article 10, sous réserve, toutefois, que pour les mélanges la couleur de l'étiquette est verte.
Article 13 bisDans le but de rechercher de meilleures solutions pour remplacer certaines dispositions de la présente directive, il peut être décidé d'organiser des essais temporaires à des conditions spécifiques au niveau communautaire, selon la procédure prévue à l'article 21.Dans le cadre de telles expérimentations, les États membres peuvent être exemptés de certaines obligations prévues par la présente directive. La portée de cette exemption sera définie en se référant aux conditions auxquelles elle s'applique. La durée d'une expérimentation ne doit pas dépasser sept ans.
Article 141.Les États membres veillent à ce que les semences commercialisées conformément aux dispositions de la présente directive, soit obligatoirement, soit facultativement, ne soient soumises, en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture, à aucune restriction de commercialisation autre que celles prévues par la présente directive ou par toute autre directive communautaire.1 bis.La Commission autorise, selon la procédure prévue à l'article 21, pour la commercialisation de semences de céréales, dans la totalité ou dans des parties du territoire d'un ou de plusieurs États membres, que des dispositions plus strictes que celles prévues à l'annexe II en ce qui concerne la présence d'Avena fatua dans ces semences soient prises, si des dispositions semblables sont appliquées à la production indigène de ces semences et si une campagne d'éradication d'Avena fatua est effectivement menée dans les cultures de céréales de la région concernée.2.Les États membres peuvent:a)limiter la commercialisation des semences certifiées d'avoine, d'orge, de riz, de triticale, de blé ou d'épeautre à celles de la première reproduction;b)limiter la commercialisation des semences de céréales aux semences de variétés inscrites sur une liste nationale se fondant sur la valeur culturale et d'utilisation pour leur territoire jusqu'au moment où un catalogue commun des variétés pourra être mis en application, cette mise en application devant intervenir au plus tard le 1er janvier 1970; les conditions d'inscription sur cette liste sont, pour les variétés provenant d'autres États membres, les mêmes que pour les variétés nationales.3.Les États membres qui ont prévu des dérogations conformes aux dispositions de l'article 3 paragraphe 4 sous a) veillent à ce que les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base ne soient soumises à aucune restriction de commercialisation en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture,a)si elles ont été contrôlées officiellement, par le service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base,b)si elles se trouvent dans les emballages conformes aux dispositions de la présente directive, etc)si ces emballages sont pourvus d'une étiquette officielle portant au moins les indications suivantes:service de certification et État membre ou leur sigle,numéro de référence du lot,mois et année de la fermetureoumois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification,espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins,variété, indiquée au moins en caractères latins,mention "semences pré-base",nombre de générations précédant les semences des catégories "semences certifiées" ou "semences certifiées de la première reproduction".L'étiquette est de couleur blanche, et barrée en diagonale d'un trait violet.Conformément à la procédure prévue à l'article 21, les États membres peuvent être dispensés de l'obligation d'indiquer la dénomination botanique pour certaines espèces et, le cas échéant, pour des périodes limitées, lorsqu'il a été établi que les inconvénients résultant du respect de cette obligation dépassent les avantages escomptés pour la commercialisation des semences.
Article 14 bisLes conditions dans lesquelles des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base peuvent être commercialisées conformément à l'article 3 bis, premier tiret, sont les suivantes:a)elles ont été contrôlées officiellement par le service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base;b)elles sont emballées conformément à la présente directiveetc)les emballages portent une étiquette officielle donnant au moins les indications suivantes:service de certification et État membre, ou leur sigle distinctif,numéro de référence du lot,mois et année de la fermetureoumois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification,espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins,variété, indiquée au moins en caractères latins,mention "semences prébase",nombre de générations précédant les semences de la catégorie "semences certifiées" ou "semences certifiées de la première génération".L'étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d'un trait violet.
Article 151.Les États membres prescrivent que les semences de céréales:provenant directement de semences de base ou de semences certifiées de la première reproduction officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs États membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée, conformément à l'article 16 paragraphe 1 point b), ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un État membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers,etrécoltées dans un autre État membre,doivent, sur demande et sans préjudice des dispositions de la directive 70/457/CEE, être officiellement certifiées comme semences certifiées dans chaque État membre si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe I pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions prévues à l'annexe II pour la même catégorie ont été respectées.Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de reproductions antérieures aux semences de base, les États membres peuvent autoriser aussi la certification officielle comme semences de base, si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées.2.Les semences de céréales qui ont été récoltées dans la Communauté et sont destinées à être certifiées conformément aux dispositions du paragraphe 1:sont emballées et étiquetées à l'aide d'une étiquette officielle remplissant les conditions fixées à l'annexe V, points A et B, conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1etsont accompagnées d'un document officiel remplissant les conditions fixées à l'annexe V, point C.Les dispositions du premier alinéa relatives à l'emballage et à l'étiquetage peuvent ne pas s'appliquer si les autorités responsables de l'inspection sur pied, celles établissant les documents pour ces semences non définitivement certifiées en vue de leur certification et celles responsables de la certification sont les mêmes ou si elles s'accordent sur cette exemption.3.Les États membres prévoient également que les semences de céréales récoltées dans un pays tiers doivent, sur demande, être officiellement certifiées si:a)elles ont été produites directement à partir de:i)semences de base ou de semences certifiées officiellement de la première multiplication soit dans un ou plusieurs États membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée conformément à l'article 16, paragraphe 1, point b), ouii)croisements de semences de base officiellement certifiées dans un État membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un pays tiers visé au point i);b)elles ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d'équivalence prise conformément à l'article 16, paragraphe 1, point a), pour la catégorie concernée;c)il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions fixées à l'annexe II pour la même catégorie ont été respectées.
Article 161.Sur proposition de la Commission, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, constate:a)si, dans le cas prévu à l'article 15, les inspections sur pied satisfont dans un pays tiers aux conditions prévues à l'annexe I;b)si des semences de céréales récoltées dans un pays tiers et offrant les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques et quant aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, sont à cet égard équivalentes aux semences récoltées dans la Communauté et conformes aux dispositions de la présente directive.2.Les États membres peuvent, en ce qui concerne un pays tiers, procéder eux-mêmes aux constatations visées au paragraphe 1, pour autant que Conseil ne se soit pas encore prononcé, dans cadre de la présente directive, à l'égard de ce pays Ce droit expire le 1er juillet 1975.3.Les paragraphes 1 et 2 sont applicables également à tout nouvel État membre, pour la période allant de son adhésion jusqu'à la date à laquelle il doit mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive.4.Le paragraphe 1 est également applicable au territoire de l'ancienne République démocratique allemande jusqu'au 31 décembre 1991. Les modalités d'application peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 21.
Article 171.Pour surmonter toute difficulté temporaire d'approvisionnement général en semences de base ou semences certifiées dans la Communauté, ne pouvant être résolue autrement, il peut être décidé que, conformément à la procédure prévue à l'article 21, les États membres autorisent, pour une période déterminée, sur tout le territoire de la Communauté, la commercialisation, dans les quantités requises pour résoudre les difficultés d'approvisionnement, de semences d'une catégorie soumise à des exigences moins strictes ou de semences d'une variété ne figurant pas au "Catalogue commun des variétés d'espèces de plantes agricoles" ou aux catalogues nationaux des variétés des États membres.2.Pour une catégorie de semences d'une variété déterminée, l'étiquette officielle est celle prévue pour la catégorie correspondante; pour les semences de variétés ne figurant pas aux catalogues mentionnés ci-dessus, l'étiquette officielle est de couleur marron. L'étiquette indique dans tous les cas que les semences en cause sont d'une catégorie satisfaisant à des exigences moins strictes.3.Les règles d'application des dispositions du paragraphe 1 peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 21.
Article 18La présente directive ne s'applique pas aux semences de céréales dont il est prouvé qu'elles sont destinées à l'exportation vers des pays tiers.
Article 191.Les États membres veillent à ce que les semences de céréales soient officiellement contrôlées au cours de la commercialisation, au moins par sondage, afin de vérifier leur conformité aux exigences de la présente directive.2.Sans préjudice de la libre circulation des semences à l'intérieur de la Communauté, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin que les indications suivantes leur soient fournies lors de la commercialisation, en quantités supérieures à 2 kg, de semences importées de pays tiers:a)espèce;b)variété;c)catégorie;d)pays de production et service de contrôle officiel;e)pays d'expédition;f)importateur;g)quantité de semences.Les modalités selon lesquelles ces indications doivent être fournies peuvent être fixées selon la procédure prévue à l'article 21.
Article 201.Des essais comparatifs communautaires sont effectués à l'intérieur de la Communauté aux fins du contrôle a posteriori d'échantillons, prélevés par sondages, de semences de céréales mises sur le marché en application des dispositions de la présente directive, qu'elles soient obligatoires ou facultatives. Ces essais comparatifs peuvent inclure ce qui suit:des semences récoltées dans des pays tiers,des semences adaptées à l'agriculture biologique,des semences commercialisées dans le cadre de la conservation in situ et de l'utilisation durable des ressources phytogénétiques.2.Ces essais comparatifs sont utilisés afin d'harmoniser les procédures techniques de certification et de vérifier le respect des exigences auxquelles les semences doivent répondre.3.La Commission prend, conformément à la procédure prévue à l'article 21, les dispositions nécessaires à la réalisation des essais comparatifs. La Commission informe le comité visé à l'article 21 des dispositions techniques arrêtées pour l'exécution des essais et des résultats de ceux-ci.4.La Communauté peut accorder une contribution financière à l'exécution des essais prévus aux paragraphes 1 et 2.Cette contribution financière est accordée dans la limite des crédits annuels alloués par l'autorité budgétaire.5.Les essais pouvant bénéficier d'une contribution financière de la Communauté et les modalités d'octroi correspondantes sont déterminés conformément à la procédure prévue à l'article 21.6.Les essais prévus aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent être exécutés que par des autorités nationales ou des personnes morales agissant sous la responsabilité de l'État.
Article 211.La Commission est assistée par le comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers institué par l'article 1er de la décision 66/399/CEE (ci-après dénommé "comité").2.Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23. s'appliquent.La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.3.Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 21 bisLes modifications à apporter au contenu des annexes en raison de l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 21.
Article 21 terLes modifications à apporter aux annexes pour fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire les cultures et les semences d'hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de blé, de blé dur, d'épeautre et des autres espèces dont les hybrides sont inclus dans le champ d'application de la présente directive conformément à l'article 2 paragraphe 1 ter, ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire les cultures et les semences des variétés à pollinisation croisée de triticale, sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 21.
Article 22Sous réserve des tolérances prévues à l'annexe II point 3 quant à la présence d'organismes nuisibles, la présente directive n'affecte pas les dispositions des législations nationales justifiées par des raisons de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux ou de protection de la propriété industrielle et commerciale.
Article 22 bis1.Des conditions particulières peuvent être fixées selon la procédure prévue à l'article 21 pour tenir compte de l'évolution de la situation dans les domaines suivants:a)conditions dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées;b)conditions dans lesquelles les semences peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes, y compris les mélanges de semences d'espèces qui contiennent aussi des espèces énumérées à l'article 1er de la directive 70/457/CEE du Conseil, qui sont associées à des habitats naturels et semi-naturels spécifiques et sont menacées d'érosion génétique;c)conditions dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées.2.Les conditions particulières visées au paragraphe 1 comprennent notamment les points suivants:i)dans le cas visé au point b), les semences de ces espèces sont d'une provenance connue et approuvée dans chaque État membre par l'autorité responsable de la commercialisation des semences dans des zones définies;ii)dans le cas visé au point b), des restrictions quantitatives appropriées.
Article 23Les États membres mettent en vigueur, le 1er juillet 1968 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de l'article 14 paragraphe 1, et, le 1er juillet 1969 au plus tard, les dispositions nécessaires pour se conformer aux autres dispositions de la présente directive et de ses annexes. Ils en informent immédiatement la Commission.L'Allemagne est autorisée à se conformer, en ce qui concerne le territoire de l'ancienne République démocratique allemande:aux dispositions de l'article 3 paragraphe 1, dans la mesure où il s'agit:soit de semences qui ont été récoltées avant l'unification allemande ou après cette unification, dans la mesure où les champs de production des semences ont été emblavés avant cette date,soit d'autres semences si elles ont été certifiées conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 2 point c),aux dispositions de l'article 8 paragraphe 2, en ce qui concerne la restriction aux "petites quantités",aux dispositions de l'article 13 paragraphe 1, pour les semences de Hordeum vulgare L.,aux dispositions de l'article 16, dans les limites des courants commerciaux traditionnels et pour répondre aux besoins de production des entreprises de l'ancienne République démocratique allemande,à une date postérieure à celle visée ci-dessus, mais le 31 décembre 1992 au plus tard, en ce qui concerne les premier et quatrième tirets, et le 31 décembre 1994 au plus tard, en ce qui concerne les deuxième et troisième tirets.L'Allemagne veille à ce que les semences pour lesquelles elle fait usage de cette autorisation, autres que celles spécifiées au premier tiret deuxième sous-tiret, ne soient introduites dans les parties de la Communauté autres que le territoire de l'ancienne République démocratique allemande que s'il est établi que les conditions fixées par la présente directive sont remplies.
Article 23 bisUn État membre peut, à sa demande qui sera examinée selon la procédure prévue à l'article 21, être totalement ou partiellement dispensé de l'application des dispositions de la présente directive, à l'exception de l'article 14 paragraphe 1:a)en ce qui concerne les espèces suivantes:alpiste,sorgho,sorgho du Soudan;b)en ce qui concerne d'autres espèces s'il n'existe normalement pas de reproduction ou de commercialisation des semences de ces espèces sur son territoire.
Article 24Les États membres sont destinataires de la présente directive.
nullANNEXE ICONDITIONS AUXQUELLES DOIT SATISFAIRE LA CULTURE1.Les précédents culturaux du champ de production n'ont pas été incompatibles avec la production de semences de l'espèce et de la variété de la culture et le champ de production est suffisamment exempt de telles plantes issues des cultures précédentes.2.La culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport à des sources voisines de pollen qui peuvent provoquer une pollinisation étrangère indésirable et notamment, dans le cas de sorgho, par rapport à des sources de Sorghum, halepense:
Phalaris canariensis, Secale cerealeautres que les hybrides:Triticosecale, variétés autogames
(en m)
CultureDistances minimales
12
pour la production de semences de base300
pour la production de semences certifiées250
Sorghum spp.300
pour la production de semences de base50
pour la production de semences certifiées20
Zea mays200
Ces distances peuvent ne pas être observées lorsqu'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.
3.La culture présente une identité et une pureté variétales suffisantes ou, dans le cas d'une culture d'une lignée inbred, une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne ses caractéristiques. En ce qui concerne la production de semences de variétés hybrides, les dispositions susmentionnées s'appliquent également aux caractéristiques des composants, y compris la stérilité mâle et la restauration de la fertilité.Les cultures de Oryza sativa, Phalaris canariensis, Secale cerealeautres que les hybrides et Sorghum spp. etZea mays répondent notamment aux normes ou autres conditions suivantesA.Phalaris canariensis et Secale cereale autres que les hybrides:le nombre de plantes de la culture qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne dépassera pas:1 par 30 m2 pour les semences de base,1 par 10 m2 pour les semences certifiées.B.Zea mays:a)le pourcentage en nombre de plantes qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété, à la lignée inbred ou au composant ne dépassera pas:
aa)pour la production de semences de basebb)pour la production de semences certifiées:
i)lignées inbred:0,1,
ii)hybrides simples, pour chaque composant:0,1,
iii)variétés à pollinisation libre:0,5;
i)composants de variétés hybrides:
lignée inbred:0,2,
hybride simple:0,2,
variété à pollinisation libre:1,0,
ii)variétés à pollinisation libre:1,0;
b)pour la production de semences de variétés hybrides, les normes ou autres conditions suivantes sont respectées:aa)les plantes du composant mâle émettent suffisamment de pollen pendant la floraison des plantes du composant femelle;bb)le cas échéant, la castration est effectuée;cc)lorsque 5 % ou plus de plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs, le pourcentage de plantes de ce composant qui ont émis ou émettent du pollen ne doit pas dépasser:1 lors d'une inspection officielle sur pied,2 pour l'ensemble des inspections officielles sur pied.Les plantes sont considérées comme ayant émis ou émettant du pollen lorsque, sur une longueur de 50 mm ou plus de l'axe principal d'une panicule ou de ses ramifications, les anthères ont émergé des glumes et ont émis ou émettent du pollen.
C.Sorghum spp.a)le pourcentage en nombre de plantes d'une espèce de sorghum non conforme à l'espèce de la culture ou qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la lignée inbred ou au composant ne dépasse pas:
aa)pour la production de semences de base:bb)pour la production de semences certifiées:
i)à la floraison:0,1,
ii)à la maturité:0,1,
i)plantes du composant mâle qui ont émis du pollen lorsque les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptives:0,1,
ii)plantes du composant femelle:
à la floraison:0,3,
à la maturité:0,1,
b)pour la production de semences certifiées de variétés hybrides les normes ou les autres conditions suivantes sont respectées:aa)du pollen suffisant est émis par les plantes du composant mâle au moment où les plantes du composant femelle ont les stigmates réceptives;bb)lorsque les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptives, le pourcentage de plantes de ce composant qui ont émis ou émettent du pollen ne dépasse pas 0,1 %;c)les cultures de variétés à pollinisation libre ou de variétés synthétiques de Sorghum spp. répondent aux normes suivantes: le nombre de plantes de la culture qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne dépasse pas:1 par 30 m2 pour la production de semences de base.1 par 10 m2 pour la production de semences certifiées.
D.Oryza sativa:Le nombre de plantes qui sont manifestement reconnaissables comme des plantes sauvages ou comme des plantes à grains rouges ne dépasse pas:0 pour la production de semences de base,1 sur 50 m2 pour la production de semences certifiées.
3 bis.Hybrides du seiglea)La culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport à des sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable:
CultureDistances minimales
12
Pour la production de semences de base
utilisation de la stérilité mâle1000 mètres
non-utilisation de la stérilité mâle600 mètres
Pour la production de semences certifiées500 mètres
b)La culture présente une identité et une pureté suffisantes pour les caractéristiques de ses composants, y compris la stérilité mâle.La culture satisfait notamment aux normes et aux autres conditions suivantes:i)le nombre de plantes de l'espèce cultivée, reconnaissables comme ne correspondant manifestement pas au composant, ne dépasse pas:une par 30 mètres carrés pour la production de semences de base,une par 10 mètres carrés pour la production de semences certifiées, cette norme ne s'appliquant aux inspections officielles sur pied qu'au composant femelle;ii)pour les semences de base, en cas d'utilisation de la stérilité mâle, le taux de stérilité du composant mâle stérile représente au moins 98 %.c)Le cas échéant, les semences certifiées sont produites dans une culture en mélange d'un composant femelle mâle stérile avec un composant mâle qui restaure la fertilité mâle.
3ter.Cultures destinées à la production de semences certifiées d'hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de blé, de blé dur, d'épeautre et de triticale autogame.a)La culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport à des sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable:la distance minimale du composant femelle est de 25 m par rapport à toute autre variété de la même espèce, excepté d'une culture du composant mâle,cette distance peut ne pas être prise en considération s'il y a une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.b)La culture présente une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants.Lorsque les semences sont produites au moyen d'un agent d'hybridation chimique, la culture répond aux normes et autres conditions suivantes:i)la pureté minimale variétale de chque composant est la suivante:avoine, orge, riz, blé, blé dur et épeautre: 99,7 %,triticale autogame: 99,0 %;ii)l'hybridité minimale doit être de 95 %. Le taux d'hybridité est évalué conformément aux méthodes internationales en vigueur, dans la mesure où de telles méthodes existent. Lorsque l'hybridité est déterminé durant le contrôle des semences préalable à la certification, il n'est pas nécessaire d'évaluer le taux d'hybridité au cours d'inspections sur pied.4.La présence d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences, notamment d'Ustilagineae, n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible.5.Le respect des normes ou autres conditions susmentionnées est vérifié, dans le cas des semences de base, lors d'inspections officielles sur pied et, dans le cas des semences certifiées, soit lors d'inspections officielles sur pied, soit lors d'inspections effectuées sous contrôle officiel.Ces inspections sur pied sont effectuées dans les conditions suivantes:A.Uétat cultural et le stade de développement de la culture permettent un examen satisfaisant.B.Le nombre d'inspections sur pied est au moins:
a)pour Avena sativa, Hordeum, vulgare, Oryza sativa, Phalaris canariensis, Triticosecale,Triticum aestivum, Triticum durum, Trticum spelta et Secale cereale:1;
b)pour Sorghum spp. etZea mays pendant la période de floraison:
aa)variétés à pollinisation libre:1;
bb)lignées inbred ou hybrides:3.
Lorsque le précédent cultural de la même année ou de l'année précédente est une culture de Sorghum spp. etZea mays, au moins une inspection sur pied particulière doit être effectuée pour constater le respect des conditions visées au point 1 de la présente annexe.
C.La taille, le nombre et la distribution des sondages élémentaires à inspecter pour examiner le respect des conditions fixées dans la présente annexe doivent être déterminés selon des méthodes appropriées.
ANNEXE IICONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES SEMENCES1.Les semences présentent une identité et une pureté variétales suffisantes ou, dans le cas de semences d'une lignée inbred, une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne ses caractéristiques. En ce qui concerne les semences de variétés hybrides, les dispositions susmentionnées s'appliquent également aux caractéristiques des composants.Les semences des espèces mentionnées ci-dessus répondent notamment aux normes ou autres conditions suivantes:A.Avena sativa, Hordeum, vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum et Triticum spelta autres que leurs hvbrides respectifs:
CatégoriePureté minimale variétale(%)
12
Semences de base99,9
Semences certifiées, première reproduction99,7
Semences certifiées, deuxième reproduction99,0
La pureté minimale variétale est contrôlée principalement lors d'inspections sur pied effectuées selon les conditions visées à l'annexe I.
A bis.Variétés autogames de triticosecaleautres que les hybrides
CatégoriePureté minimale variétale(%)
Semences de base99,7
Semences certifiées, première reproduction99,0
Semences certifiées, deuxième reproduction98,0
La pureté minimale variétale est examinée surtout dans les inspections sur pied effectuées conformément aux conditions fixées à l'annexe I.
A ter.Hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de blé, de blé dur, d'épeautre et de triticale autogame.La pureté variétale minimale des semences de la catégorie "semences certifiées" est de 90 %. Elle est examinée dans le cadre d'essais officiels après contrôle, effectués sur une proportion appropriée d'échantillons.B.Sorghum spp. et Zea mays:Lorsque, pour la production de semences certifiées de variétés hybrides, un composant femelle mâle-stérile et un composant mâle qui ne restaure pas la fertilité mâle ont été utilisés, les semences doivent être obtenues:soit par mélange de lots de semences, dans des proportions propres à la variété, produites, d'une part, en utilisant un composant femelle mâle-stérile et, d'autre part, un composant femelle mâle-fertile,soit par culture des composants femelles mâles-stériles et femelles mâlesfertiles, dans des proportions propres à la variété. Les proportions entre ces deux composants sont contrôlées lors d'inspections sur pied effectuées selon les conditions visées à l'annexe I.C.Hybrides de seigleLes semences ne sont pas certifiées en tant que semences certifiées, à moins qu'il n'ait été dûment tenu compte des résultats d'un essai officiel après contrôle, effectué sur des échantillons de semences de base prélevés officiellement et opéré pendant la période de végétation des semences introduites en vue de la certification en tant que semences certifiées, pour vérifier si les semences de base ont rempli les conditions fixées pour les semences de base par la présente décision au sujet de l'identité et de la pureté applicables aux caractéristiques des composants, y compris la stérilité mâle.
2.Les semences répondent aux normes ou autres conditions suivantes en ce qui concerne la faculté germinative, la pureté spécifique et la teneur en semences d'autres espèces de plantes:A.Tableau:
Avena sativa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum, Tritichum durum, Triticum spelta:Phalaris canariensis:Oryza sativa:Secale cereale:Tritiosecale:
Espèces et catégoriesFaculté Faculté germinative minimale(% des semences pures)Pureté minimale spécifique(% du poids)Teneur maximale en nombre de semence d'autres espèces de plantes, y compris les grains rouges d'Oryza sativa dans un échantillon du poids prévu à l'annexe III colonne 4(total par colonne)
Autres espèces de plantes(a)Graines rouges d'Oryza sativaAutres espèces de céréalesEspèces de plantes autres que céréalesAvena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana, Lolium temulentumRaphanus raphanistrum, Agrostemma githagoPanicum spp.
12345678910
semences de base859941 (b)30 (c)1
semences certifiées de la première reproduction et de la deuxième reproduction85(d)9810770 (c)3
semences de base759841 (b)0 (c)
semences certifiées75981050 (c)
semences de base8098411
semences certifiées de la première reproduction80981033
semences certifiées de la deuxième reproduction80981553
semences de base859841 (b)30 (c)1
semences certifiées859810770 (c)3
Sorghum spp.80980
semences de base809841 (b)30 (c)1
semences certifiées de première et deuxième reproduction809810770 (c)3
Zea mays90980
B.Normes ou autres conditions applicables lorsqu'il en est fait référence au tableau point 2 sous A de la présente annexe:(a)La teneur maximale de semences visées à la colonne 4 couvre aussi les semences des espèces visées aux colonnes 5 à 10.(b)Une deuxième graine n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines d'autres espèces de céréales.(c)La présence d'une graine d'Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana ou Lolium temulentum dans un échantillon de poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces.(d)Dans le cas des variétés d'Avena sativa qui sont officiellement classées comme variétés du type "avoine nue", la faculté germinative minimale est réduite à 75 % des semences pures et l'étiquette officielle porte l'indication "faculté germinative minimale 75 %".
3.La teneur en organismes nuisibles réduisant l'utilité des semences est la plus faible possible.Les semences répondent notamment aux normes suivantes concernant Claviceps purpurea (nombre maximal de sclérotes ou de fragments de sclérotes contenu dans un échantillon d'un poids indiqué dans la colonne 3 de l'annexe III).
La présence de cinq sclérotes ou fragments de sclérotes dans un échantillon du poids prescrit est considérée comme répondant aux normes lorsqu'un deuxième échantillon du même poids ne contient pas plus de quatre sclérotes ou fragments de sclérotes
CatégorieClaviceps purpurea
12
Céréales, autres que du seigle hybride:
semences de base1
semences certifiées3
Hybrides de seigle:
semences de base1
semences certifiées4
ANNEXE IIIPOIDS DES LOTS ET DES ÉCHANTILLONS
EspècesPoids maximal d'un lot(t)Poids minimal d'un échantillon à prélever sur un lot(g)Poids de l'échantillon pour les dénombrements visés à l'annexe II point 2 sous A colonnes 4 à 10 et à l'annexe II point 3(g)
1234
Avena sativa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale, Triticosecale251000500
Phalaris canariensis10400200
Oryza sativa25500500
Sorghum spp.101000900
Zea mays, semences de base de lignées inbred40250250
Zea mays, semences de base autres que de lignées inbred et semences certifiées4010001000
Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %.
ANNEXE IVÉtiquetteA.Indications prescritesa)Pour les semences de base et les semences certifiées:1.Règles et normes CE,2.Service de certification et État membre ou leur sigle,3.Numéro de référence du lot,3 bis.Mois et année de la fermeture exprimés par la mention: "fermé" … (mois et année)oumois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention: "échantillonné" … (mois et année),4.Espèce indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins.5.Variété, indiquée au moins en caractères latins.6.Catégorie,7.Pays de production,8.Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines,8 bis.En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage, ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total,9.Dans le cas de variétés qui sont des hybrides ou des lignées inbred:pour les semences de base pour lesquelles l'hybride ou la lignée inbred à laquelle appartiennent les semences a été officiellement admis aux termes de la directive 70/457/CEE:le nom de ce composant, sous lequel il a été officiellement admis, avec ou sans référence à la variété finale, accompagné, dans le cas des hybrides ou lignées inbred destinés uniquement à servir de composants pour des variétés finales, du mot "composant",pour les autres semences de base:le nom du composant auquel appartiennent les semences de base, qui peut être indiqué sous forme de code, accompagné d'une référence à la variété finale, avec ou sans référence à sa fonction (mâle ou femelle) et accompagné du mot "composant",pour les semences certifiées:le nom de la variété à laquelle appartiennent les semences, accompagné du mot "hybride".10.Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots "réanalysée … (mois et année)" et le service responsable de cette teanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle.Conformément à la procédure prévue à l'article 21, les États membres peuvent être dispensés de l'obligation d'indiquer la dénomination botanique pour certaines espèces et, le cas échéant, pour des périodes limitées, lorsqu'il a été établi que les inconvénients résultant du respect de cette obligation dépassent les avantages escomptés pour la commercialisation des semences.b)Pour les mélanges de semences:1."Mélange" … (espèces ou variétés),2.Service qui a procédé à la fermeture et État membre,3.Numéro de référence du lot,3 bis.Mois et année de la fermeture exprimés par la mention: "fermé" … (mois et année),4.Espèce, catégorie, variété, pays de production et proportion en poids de chacun des composants; les noms de l'espèce et de la variété sont indiqués au moins en caractères latins.5.Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré des graines.6.En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage, ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total,7.Dans le cas où au moins la germination de tous les composants du mélange a été réanalysée, les mots "réanalysée … (mois et année)" et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle,8.La mention "commercialisation admise exclusivement en …" (État membre concerné).B.Dimensions minimales110 mm × 67 mm.ANNEXE VÉtiquette et document prévus dans le cas de semences non certifiées définitivement et récoltées dans un autre État membreA.Indications devant figurer sur l'étiquetteAutorité responsable de l'inspection sur pied et l'État membre ou leurs sigles.Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins.Variété, indiquée au moins en caractères latins, dans le cas de variétés (lignées inbred, hybrides) destinées à servir exclusivement de composants de variétés hybrides, le mot "composant" est ajouté.Catégorie.Dans le cas de variétés hybrides, le mot "hybride".Numéro de référence du champ ou du lot.Poids net ou brut déclaré.Les mots "semences non certifiées définitivement".Conformément à la procédure prévue à l'article 21, les États membres peuvent être dispensés de l'obligation d'indiquer la dénomination botanique pour certaines espèces et, le cas échéant pour des périodes limitées, lorsqu'il a été établi que les inconvénients résultant du respect de cette obligation dépassent les avantages escomptés pour la commercialisation des semences.B.Couleur de l'étiquetteL'étiquette est de couleur grise.C.Indications devant figurer dans le documentAutorité délivrant le document.Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins.Variété, indiquée au moins en caractères latins.Catégorie.Numéro de référence des semences employées et nom du ou des pays ayant procédé à leur certification.Numéro de référence du champ ou du lot.Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document.Quantité de semences récoltées et nombre d'emballages.Nombre de générations après les semences de base dans le cas des semences certifiées.Attestation que les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent ont été remplies.Le cas échéant résultats d'une analyse préliminaire des semences.